2 février 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-10.248
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 février 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 157 F-D
Pourvoi n° V 16-10.248
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège est [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d’appel d’Angers (chambre A, civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [F] [J], veuve [Y], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [Y] [Y], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des consorts [Y], l’avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 13 octobre 2015), que le 20 juillet 2009, lors d’une sortie familiale en mer en Espagne, [Z] [Y] est mort noyé après que, sous l’effet d’une forte vague, les conditions climatiques s’étant détériorées, la vedette pilotée par M. [J] a chaviré, précipitant à l’eau les quatre occupants qui ne portaient pas de gilets de sauvetage ; que son épouse, Mme [Y], et ses fils, MM. [U] et [Y] [Y] (les consorts [Y]), ont saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions d’une demande d’indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) fait grief à l’arrêt d’allouer à MM. [Y] et [U] [Y] la somme de 13 000 euros et à Mme [J] veuve [Y] la somme de 22 000 euros en réparation de leurs préjudices d’affection, ainsi que la somme de 664 146,35 euros, sur laquelle s’imputera la somme de 411 029,27 euros, correspondant aux prestations capitalisées versées en conséquence du fait dommageable par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, alors, selon le moyen :
1°/ que la réparation prévue par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale n’est ouverte qu’aux personnes ayant été victimes de faits qui présentent le caractère matériel d’une infraction ; qu’en jugeant que M. [Y] aurait été victime de faits présentant le caractère matériel d’une infraction sans rechercher, comme il le lui était demandé, si son décès ne résultait pas d’un fait purement accidentel ayant justifié le classement sans suite de la procédure initiée en Espagne, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 706-3 du code de procédure pénale ;
2°/ que les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, ne sont responsables pénalement que s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ; qu’en jugeant que le conducteur du bateau aurait commis des faits présentant le caractère matériel d’une infraction sans caractériser la conscience de M. [J], non professionnel, de ce qu’il exposait M. [Y] à un risque d’une particulière gravité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-3 et 221-6 du code pénal ;
Mais attendu qu’ayant relevé que, malgré le classement sans suite de l’affaire par les autorités espagnoles, le caractère matériel de l’infraction d’homicide par imprudence apparaissait rapporté à l’égard du loueur qui avait laissé prendre la mer à des profanes dans des circonstances d’une mauvaise météo annoncée ainsi qu’en attestaient les responsables de l’école de voile qui avaient annulé les activités du jour, et que le lien de causalité entre les imprudences et le décès était certain, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche dès lors qu’il critique un motif surabondant, n’est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;