19 mai 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-16.465
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2021
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 443 F-D
Pourvoi n° Q 19-16.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021
Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-16.465 contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d’appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Private Charter Tahiti, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [K], de Me Le Prado, avocat de la société Private Charter Tahiti, après débats en l’audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 6 septembre 2018), par un contrat de gestion du 20 août 2012, Mme [K] a mis le voilier catamaran Aerotel Tahiti à la disposition exclusive de « [Personne physico-morale 1] », du 28 septembre 2012 au 21 janvier 2013, afin de permettre sa location à des tiers. Puis par un contrat de location du 28 septembre 2012, Mme [K] a loué le navire à M. [X] pour une durée non précisée. A la suite du naufrage du navire le 3 janvier 2013, qu’un expert maritime a imputé à M. [X], Mme [K] a assigné en indemnisation de son préjudice la société Private Charter Tahiti, dont M. [X] était l’un des cogérants.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [K] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour rejeter la demande en responsabilité contractuelle formée par l’armateur sur la base du contrat du 20 août 2012 contre la société auprès de laquelle le navire était mis à disposition, la cour d’appel a considéré que le sinistre était en réalité intervenu dans le cadre du contrat de location du 28 septembre 2012 conclu directement avec le skipper du navire ; qu’en relevant d’office ce moyen, sans avoir invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d’appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16, alinéa 3, du code de procédure civile :
3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4. Pour rejeter les demandes de Mme [K], l’arrêt retient que le sinistre est survenu alors que le navire était utilisé en vertu d’un contrat de location du 28 septembre 2012 consenti à M. [X], sans indiquer que ce dernier représentait la société Private Charter Tahiti. Il en déduit que ce contrat de location n’a pas établi de relation contractuelle entre la société Private Charter Tahiti et Mme [K], de sorte que l’action en responsabilité contractuelle exercée par cette dernière n’est pas fondée.
5. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu’elle relevait d’office, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne la société Private Charter Tahiti aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Private Charter Tahiti et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.