Skipper : 18 juin 1997 Cour de cassation Pourvoi n° 94-44.072

·

·

Skipper : 18 juin 1997 Cour de cassation Pourvoi n° 94-44.072

18 juin 1997
Cour de cassation
Pourvoi n°
94-44.072

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d’appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de l’association J 92, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de l’association J 92, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 25 novembre 1993), que l’association J 92 a organisé une croisière à bord d’un voilier pour des jeunes en difficulté; qu’à cette fin, elle a engagé M. X…, par contrat à durée déterminée de cinq mois du 5 novembre 1990 au 24 avril 1991, en qualité d’éducateur technique, pour assurer la discipline et la sécurité du groupe de jeunes et également, en fait, les fonctions de « skipper »; qu’après divers incidents survenus en début de croisière, il a été rappelé en France et que l’association a rompu son contrat pour fautes graves le 29 janvier 1991; qu’il a saisi la juridiction prud’homale de diverses indemnités de rupture ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d’une part, que la cour d’appel aurait retenu un motif non évoqué dans la lettre de rupture, à savoir l’absence sur le voilier d’un livre de bord, bien qu’en cours d’instance, ce livre de bord ait été produit par le salarié; et alors, d’autre part, qu’aucune forme particulière ne lui avait été imposée pour la tenue de documents comptables, et qu’il s’était expliqué sur le « trou » de 4 000 francs constaté dans les comptes ;

Mais attendu que la cour d’appel, par une décision motivée, a pu décider que les carences du salarié, tant dans la tenue du livre de bord que dans celle de la comptabilité, et la confusion des comptes personnels et sociaux étaient constitutifs de fautes graves justifiant la rupture du contrat de travail ;

Que le pourvoi ne peut donc être accueilli ;

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x