Skipper : 18 janvier 2000 Cour de cassation Pourvoi n° 99-80.776

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Skipper : 18 janvier 2000 Cour de cassation Pourvoi n° 99-80.776

18 janvier 2000
Cour de cassation
Pourvoi n°
99-80.776

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Les consorts X…-D… :

– D… René,

– X… Suzanne,

– Madame E…,

– X… Bernard,

– X… Michèle,

– A… Suzanne,

– X… Véronique,

– X… Catherine,

– A… Isabelle,

– X… Véronique, agissant en qualité d’administrateur légal des biens de sa fille mineure Anaïs Z…
X…,

– X… Catherine, agissant en qualité d’administrateur légal des biens de son fils mineur Valentin C…,

parties civiles,

contre l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1999, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe d’Etienne B… du chef d’homicides involontaires ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

 » en ce que la cour d’appel a relaxé Etienne B… du chef d’homicide involontaire ;

 » aux motifs que, au moment où Etienne B… descendait à la cabine, le bateau prit une gîte importante ; que remontant aussitôt, Etienne B… vit alors Sandrine X… dans l’eau jusqu’à la taille, se tenant à la bôme ; que son époux, lâchant la barre, lui a tenu la main, qu’elle a lâchée ; quand le bateau sans barreur, se mettant face au vent, s’est redressé, Bruno A… a alors sauté à la mer ; qu’il ressort des débats, ainsi que particulièrement du bulletin météo affiché à 12 heures 55 à la capitainerie du port de Saint-Martin-de-Ré, qu’aux temps et lieu du drame le vent soufflait force 5 Beaufort, des creux se formant susceptibles d’atteindre 2, 50 mètres ; qu’ainsi que l’a confirmé à l’audience du tribunal le représentant des affaires maritimes, il ne peut être considéré que prendre la mer pour une courte traversée, avec un bateau habitable, dans de telles conditions météorologiques constitue une imprudence ; que de même, il ne peut être considéré que laisser la barre du navire, sous contrôle, à un stagiaire sportif confirmé (Bernard A… était titulaire du brevet de maître nageur sauveteur, du diplôme de plongeur autonome niveau III, et ex-champion de biathlon), venu pour s’aguerrir à la navigation, et parvenu en fin de stage, constitue une imprudence ; que le port de harnais ou de brassière de sauvetage n’est pas obligatoire sur un navire habitable ; que Sandrine X… et Bruno A… avaient été initiés aux règles de sécurité, la compétence de Bruno A… en ce domaine ayant même été sanctionnée par l’obtention des permis côtier et hauturier ; que la manoeuvre de sauvetage d’homme à la mer avait été répétée ; qu’Etienne B… s’était assuré de ce que Bruno A… maîtrisait l’art de négocier les vagues ; que les conditions de navigation ne présentaient pas de danger particulier ;

que Sandrine X… et Bruno A… étaient installés chacun à un poste fixe, pieds calés, une main sur le bateau, Sandrine X… se tenant à une filière ; qu’aucun changement d’allure, ni manoeuvre n’était à accomplir avant la prochaine arrivée au port, alors que l’éloignement du skipper de la barre, le temps nécessaire à la recherche des harnais, ne pouvait, dans ces circonstances, vraisemblablement générer l’apparition de risques nouveaux, il n’est établi à la charge d’Etienne B… aucun manquement aux règlements, ni aucune négligence fautive ou imprudence, mettant en danger la sécurité des personnes embarquées, en relation certaine avec le décès de Sandrine X… et de Bruno A… ;

 » 1) alors que la cour d’appel constate que face à l’appréhension de Sandrine X…, Etienne B… s’était décidé à aller chercher des amarres et harnais dans la cabine laissant Bruno A… seul à la barre ; que c’est alors que le bateau a pris une gîte importante au point que Sandrine X… s’est retrouvée accrochée à la bôme avec de l’eau jusqu’à la taille ; qu’en estimant cependant que Etienne B… n’avait commis aucune faute en laissant seul à la barre Bruno A… avec à ses côtés son épouse, aucun des deux n’étant équipés de gilets de sauvetage, quand le bateau était susceptible d’atteindre une gîte telle que, accroché à la bôme on pouvait se trouver dans l’eau jusqu’à la taille, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

 » 2) alors que le délit d’homicide involontaire n’est pas subordonné à une méconnaissance de la loi ou des règlements ;

qu’en estimant que Etienne B… n’avait commis aucune faute en n’imposant pas à ses stagiaires, dont l’un (Sandrine X…) avait de surcroît manifesté son appréhension de la navigation, le port de harnais de sécurité ou de gilet de sauvetage, au motif que ces équipements n’étaient pas obligatoires, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

 » 3) alors que, en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée par les demandeurs, si Etienne B… n’avait pas commis une faute en ne cherchant pas à secourir immédiatement M. et Mme A… tombés à l’eau sans gilet de sauvetage et en perdant un temps précieux à essayer de mettre en marche un matériel de radio dont il ne connaissait pas le fonctionnement, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés  » ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n’était pas rapportée à la charge du prévenu, en l’état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 


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