Skipper : 17 mars 1993 Cour de cassation Pourvoi n° 90-15.663

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Skipper : 17 mars 1993 Cour de cassation Pourvoi n° 90-15.663

17 mars 1993
Cour de cassation
Pourvoi n°
90-15.663

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Drouot assurances, dont le siège social est … (9e), et son agence locale est …, Le Skipper à Nantes (Loire-Atlantique),

en cassation d’un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d’appel de Rennes (7e chambre), au profit de :

18/ Mme Claude Y…, demeurant … (Loire-Atlantique),

28/ Mme Claudine X…, demeurant … (Loire-Atlantique),

38/ la caisse primaire d’assurance maladie de Nantes, dont le siège est 9, rueaëtan Rondeau à Nantes (Loire-Atlantique),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse, invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Drouot assurances, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu’il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, pour condamner le groupe Drouot, assureur de Mme X…, à indemniser Mme Y…, blessée par le chien de son assurée, l’arrêt attaqué (Rennes, 27 février 1990), retient par motifs propres et adoptés, sans dénaturer la police d’assurance « multirisques moderne » souscrite par Mme X…, que la garantie couvre la responsabilité civile privée ou familiale de l’assurée et, en particulier, sa responsabilité du fait des animaux domestiques habituels lui appartenant ou dont elle a la garde, quel que soit, en ce qui concerne ce risque, le lieu où le dommage a été causé, mais à condition qu’il ne soit pas imputable à une activité professionnelle ; qu’ayant constaté, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que l’agression du chien, bien qu’elle ait eu lieu dans le bar exploité par Mme X…, n’était pas imputable à l’activité commerciale de l’assurée, la cour d’appel en a déduit, en justifiant légalement sa décision, que l’assureur devait sa garantie ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Drouot assurances à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.

 


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