17 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-17.327
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2017
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 612 F-P+B
Pourvoi n° Q 16-17.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Allianz Global Corporate and Speciality AG, dont le siège est […] (Allemagne),
2°/ la société Hanse-Marine-Versicherung AG, dont le siège est […] (Allemagne),
3°/ la société ACE European Group LTD, dont le siège est […],
4°/ la société Kravag-Logistic-Versicherungs AG, dont le siège est […] (Allemagne),
5°/ la société Chartis Europe SA, dont le siège est […] (Allemagne),
6°/ la société Helvetia International Versicherungs AG, dont le siège est […] (Allemagne),
7°/ la société Zurich Insurance PLC, dont le siège est […] (Allemagne), venant aux droits de la société Zurich Verischerung AG,
8°/ la société Torus Insurance AG, Köln – Allemagne, dont le siège est […], venant aux droits de la société STARR Underwritting Agents LTD,
contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la cour d’appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant à la société Armement bigouden, société anonyme, dont le siège est […],
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Allianz Global Corporate and Speciality AG, Hanse-Marine-Versicherung AG, ACE European Group LTD, Kravag-Logistic-Versicherungs AG, Chartis Europe SA, Helvetia International Versicherungs AG, Zurich Insurance PLC et Torus Insurance AG, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Armement bigouden, propriétaire d’un chalutier entré en collision avec un voilier participant à une compétition et qui l’avait remorqué jusqu’au port, a assigné en paiement de la facture de remorquage le propriétaire, l’affréteur, le sponsor et le skipper du voilier ainsi que les assureurs de ce navire, dont l’apériteur est la société Allianz Global Corporate and Speciality AG ; que celle-ci ainsi que les coassureurs allemands, les sociétés Hanse-Marine-Versicherung AG, ACE European Group LTD, Kravac-Logistic-Versicherungs AG, Helvetia International Versicherungs AG, Chartis Europe SA, Zurich Insurance PLC et Torus Insurance AG ont soulevé l’incompétence de la juridiction saisie au profit des tribunaux allemands ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que les assureurs font grief à l’arrêt de rejeter l’exception d’incompétence, alors, selon le moyen, que l’article 11 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que « 1. En matière d’assurance de responsabilité, l’assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de l’action de la personne lésée contre l’assuré, si la loi de ce tribunal le permet. 2. Les dispositions des articles 8, 9 et 10 sont applicables en cas d’action directe intentée par la victime contre l’assureur, lorsque l’action directe est possible » ; qu’il ressort des termes de l’article 11 que son application est limitée aux assurances de responsabilité ; qu’après avoir admis que l’assurance en cause était non une assurance de responsabilité, mais une assurance de chose, plus précisément une assurance sur corps, c’est-à-dire d’un moyen de transport, la cour d’appel, qui a fait application de l’article 11, § 2, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 a violé ce texte ;
Mais attendu qu’après avoir exactement énoncé que l’assurance sur corps n’est pas une assurance de responsabilité, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que si l’article 11, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 n’était pas applicable au litige, le point 2 du même article pouvait être mis en oeuvre ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :