Skipper : 17 février 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/00825

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Skipper : 17 février 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/00825

17 février 2023
Cour d’appel de Rennes
RG
20/00825

2ème Chambre

ARRÊT N°97

N° RG 20/00825

N° Portalis DBVL-V-B7E-QOOO

SASU KARAVEL

C/

Mme [N] [R]

Mme [S] [F] épouse [R]

S.A. SOCIETE AIR FRANCE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me VERDAN

– Me TARDY-JOUBERT

– Me FOURQUET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Décembre 2022

devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

SASU KARAVEL

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Caroline VERDAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

Madame [N] [R]

née le 29 Juillet 1952 à [Localité 13]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [S] [F] épouse [R]

née le 07 Mai 1955 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Inès TARDY-JOUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. SOCIETE AIR FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Guillaume FOURQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande du 12 mars 2018, M. [N] [R] a, moyennant le prix de 2 396 euros, commandé à la société Karavel, agence spécialisée dans la vente à distance de prestations touristiques, une croisière en catamaran au départ de [Localité 9] en [Localité 10], pour deux personnes, en formule pension complète pour 9 jours et 7 nuits sous la formule ‘cabine twin standard’, avec un départ prévu le 23 mars 2018 et un retour le 31 mars 2018, incluant les vols [Localité 12]-[Localité 9] aller/retour, et les transferts depuis l’aéroport jusqu’à la marina.

M. [R] et Mme [S] [F] (les époux [R]) ont reçu une convocation de départ prévoyant à l’allée un itinéraire [Localité 12] [Localité 11]-[Localité 9] sur le vol AF 842, au départ de [Localité 12] le 23 mars 2018 à 13h15, ainsi qu’un bon d’échange pour un transfert en bus entre l’aéroport de [Localité 9] et la marina à l’arrivée du vol à 17h00.

En raison d’un mouvement social au sein de la société Air France (Air France), les époux [R] ont pris contact avec la société Karavel, et ont finalement pris un vol pour le lendemain, samedi 24 mars 2018 à 18h00.

A leur arrivée à [Localité 9], les époux [R] n’ont pas été accueillis à l’aéroport et n’ont pu rejoindre le bateau qui avait déjà appareillé ; ils n’ont pu ainsi réaliser la croisière prévue et ont exposé des frais d’hôtel, de restaurant et de taxis durant la durée du séjour.

A leur retour, ils ont, par courrier du 5 avril 2018, porté réclamation auprès du service client de la société Karavel et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2019, ils l’ont vainement mise en demeure de leur rembourser la somme de 4 839,38 euros.

Ils ont ensuite saisi le médiateur du tourisme, qui, dans un avis du 28 février 2019, a estimé que la société Karavel devait rembourser aux époux [R] le prix intégral de la croisière manquée, ainsi que les frais occasionnés sur place avant le réacheminement, et, d’autre part, constaté que l’indemnisation due par Air France était proposée aux voyageurs sous forme d’un avoir de 500 euros par passager, remboursable à hauteur de 400 euros.

Après avoir été indemnisés par Air France à hauteur de 400 euros chacun, les époux [R] ont, par acte du 1er mars 2019, fait assigner la société Karavel devant le tribunal d’instance de Rennes en indemnisation de leurs préjudices.

Par acte du 14 juin 2019, la société Karavel a fait appeler Air France en garantie, et les deux procédures ont été jointes par mention au dossier au cours de l’audience du 12 septembre 2019.

Par jugement du 19 décembre 2019, le premier juge a :

condamné la société Karavel à verser aux époux [R] la somme de 3 220,38 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre celle de 300 euros en réparation de leur préjudice moral,

déclaré recevable l’appel en garantie formée par la société Karavel, mais le rejette,

condamné la société Karavel aux dépens,

condamné la société Karavel à verser aux époux [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Karavel à verser à Air France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

ordonné l’exécution provisoire.

La société Karavel a relevé appel de ce jugement le 3 février 2020, et, aux termes de ses dernières conclusions du 28 avril 2020, elle demande à la cour de :

A titre principal,

réformer le jugement attaqué,

débouter les époux [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

fixer le préjudice matériel des époux [R] à la somme de 824,38 euros, les débouter de leur demande au titre du préjudice moral,

condamner Air France à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées par la cour au profit des époux [R], et ce, tant en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens.

En tout état de cause,

condamner tout succombant à lui payer la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 16 juin 2020, les époux [R] demandent quant à eux à la cour de :

débouter la société Karavel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

recevoir leur appel incident et le dire bien fondé,

réformer la décision entreprise en ce qu’elle a limité à 300 euros l’indemnisation de leur préjudice moral,

condamner la société Karavel à leur payer 1 000 euros au titre de leur préjudice moral,

confirmer pour le surplus,

Subsidiairement,

condamner Air France à leur payer la somme de 3 220,38 euros au titre de leur préjudice matériel,

condamner Air France à leur payer la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

confirmer pour le surplus.

En tout état de cause,

condamner la société Karavel, et à défaut Air France, à leur payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Air France demande enfin à la cour, aux termes de ses dernières conclusions du 15 juillet 2020, de :

A titre principal,

dire la société Karavel mal fondée en son appel,

dire les époux [R] mal fondés en leur appel incident,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement,

dire les époux [R] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

les débouter de leurs demandes, fins et conclusions,

En toute hypothèse,

confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Karavel aux dépens, et à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Karavel à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée, ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 octobre 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la demande principale

Aux termes de l’article L. 211-16 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable à la cause, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.

Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

Le voyagiste est donc responsable de plein droit de l’inexécution de sa prestation ainsi que de celle d’autres prestataires de voyage, et ne peut dégager sa responsabilité que s’il démontre que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l’acheteur, soit au fait imprévisible ou insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

Il est constant que, contrairement à ce qui était prévu au contrat global de voyage, les époux [R] n’ont pas pu effectuer leur séjour en catamaran dans les Grenadines pour 9 jours et 7 nuits sous la formule ‘cabine twin standard’, avec un départ prévu le 23 mars 2018 et un retour le 31 mars suivant.

C’est à juste titre que le premier juge a estimé que le mouvement social ayant conduit à l’annulation du vol initialement prévu le 23 mars à 13h15 constituait un cas fortuit pour l’agence de voyage, et que la responsabilité de cette dernière ne pouvait être engagée à ce titre pour ce seul motif.

La société Karavel fait toutefois grief au tribunal d’avoir estimé que celle-ci a manqué à ses obligations aux motifs, d’une part, qu’elle ne justifiait pas de ce que les coordonnées fournies par les époux [R] étaient erronées, alors qu’il aurait été démontré que ceux-ci avaient fourni le 07 82 82 83 52, alors que le numéro sur lequel ils pouvaient être joints était en réalité le 07 81 81 83 52, et, d’autre part, bien qu’informée par les époux [R] de la situation, elle n’a pas pris des dispositions pour leur permettre de rallier le bateau, alors qu’elle serait intervenue auprès d’Air France dès qu’elle a été avertie de l’annulation du vol pour que l’ensemble de ses clients sur le vol annulé (dont les époux [R]) soient reprotégés sur les vols du 24 mars 2018 à 9h15 et 10h45.

Cependant, aucun élément au dossier ne permet de démontrer que les époux [R] auraient donné un numéro de téléphone erroné puisqu’ils ont été joints la veille de leur départ par la société Karavel, et que, comme le soulignent à juste titre ces derniers, l’erreur relevé par la société Karavel pouvait tout autant provenir d’une erreur d’inattention d’un opérateur que de la faute de frappe des époux [R], le 81-81 ayant été remplacé par 82-82.

Surtout, il ressort de l’analyse des événements du dossier des époux [R] produit par l’appelante qu’une mention a été portée sur celui-ci le 23 mars 2018 à 13h41, selon laquelle le portable utilisé n’était pas celui des clients, de sorte que la société Karavel pouvait joindre ces derniers au numéro affiché, et, qu’en tout état de cause, il ressort de ce document que les époux [R] ont été en contact avec le voyagiste à plusieurs reprises avant d’embarquer, et qu’il appartenait aux agents de la société Karavel de rectifier ce numéro si celui-ci était erroné, ce qui a du reste été fait le 25 mars 2018 à 14h06.

D’autre part, ainsi qu’il ressort de ce même document (pièce n°3 de la société Karavel), celle-ci a bien été informée par les époux [R] des difficultés rencontrées du fait de l’annulation du vol initial, et de ce qu’ils avaient dû prendre un vol à leur charge le 24 mars 2018 à 18h.

Or, il ressort de ce même document que l’opérateur qui détenait l’information n’a pas dissuadé les époux [R] de prendre ce vol, se contentant de les inviter à patienter.

Or, il appartenait à celui-ci, soit d’indiquer aux époux [R] qu’ils ne pouvaient pas rallier la croisière, soit d’aviser le croisiériste ou le skipper du bateau de l’arrivée des époux [R] avant le début de la croisière.

C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que, bien qu’informée de la situation des époux [R], il ne ressortait pas des pièces produites que la société Karavel ait pris des dispositions pour leur permettre de rallier le bateau sur lequel ils devaient embarquer ou, à défaut, les ait informés de l’impossibilité de rallier le bateau passé une certaine heure, ni leur avoir non plus proposé d’autres alternatives ou bien encore la prise en charge des frais non prévus.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a estimé que la responsabilité contractuelle de la société Karavel était engagée.

La société Karavel fait ensuite grief au jugement d’avoir indemnisé les époux [R] non seulement d’une partie du prix du voyage, mais également des prestations de remplacement acquises sur place, alors que n’ayant pas sollicité leur rapatriement immédiat et ayant ainsi bénéficié d’un séjour aux Antilles, ils n’auraient dû être indemnisés que des frais exposés sur place en remplacement de la prestation non fournie après déduction de l’indemnité forfaitaire versée par Air France, soit la somme de 824,38 euros.

Cependant, les époux [R] ont versé la somme de 2 396 euros correspondant à l’entier forfait de voyage en pension complète, sans distinction du coût de chaque prestation et en particulier de celle relative au vol.

Les époux [R] sont donc bien fondés à solliciter le remboursement de ce voyage à forfait qu’ils n’ont pu réaliser, sous déduction de l’indemnité déjà perçue de 800 euros d’Air France en application de l’article 7.1 du règlement européen n° 261/2004, soit la somme de 1 596 euros.

Ils sont également fondés à obtenir le remboursement des frais de taxi de 125 euros exposés depuis l’aéroport d’Air France jusqu’à la marina, n’ayant pu emprunter la navette qui était prévue dans le forfait pour ce trajet.

Les époux [R] justifient également avoir dû exposer des frais d’hébergement et de restauration pour un montant total de 1 423 euros, puis des frais de taxi le 26 mars 2018 pour un montant de 76,38 euros.

C’est par d’exacts motifs que la cour adopte que le premier juge a estimé que les époux [R] n’auraient pas eu à supporter ces frais si la société Karavel leur avait permis de rallier la croisière ou encore si elle les avait dûment informés, avant leur départ de France le lendemain soir du jour initialement prévu, qu’ils ne pouvaient pas rallier la croisière, de sorte que le remboursement de ces frais fait donc bien partie de l’intégralité du préjudice subi par les époux [R] en raison des manquements contractuels de la société Karavel.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Karavel à payer aux époux [R] la somme totale de 3 220,38 euros en remboursement de leur préjudice matériel (1 596 + 125 + 1 423 + 76,38).

D’autre part, le premier juge a pertinemment relevé que le manquement contractuel avait généré un préjudice moral caractérisé par l’absence totale de prise en charge des époux [R] à leur arrivée, lesquels sont demeurés dans une totale incertitude quant à l’issue de leurs vacances.

Il a aussi exactement et intégralement réparé ce préjudice moral en leur allouant une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts, les époux [R] n’apportant devant la cour aucun élément permettant de majorer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 1 000 euros.

Le jugement attaqué sera par conséquent également confirmé sur ce point.

Sur la demande en garantie

Les dispositions pertinentes du jugement attaqué ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Karavel à l’égard d’Air France , exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.

Il sera observé que si le report du vol initial en raison d’un mouvement de grève a causé un préjudice aux époux [R], ces derniers admettent cependant dans leurs écritures qu’ils ont été réacheminés et assistés en attendant leur vol, leur frais de séjour des 23 et 24 mars à l’aéroport ayant été pris en charge.

Les époux [R] ne forment aucun grief à l’encontre d’Air France à ce titre, et le recours en garantie de la société Karavel ne porte que sur le remboursement du voyage perdu et des frais exposés durant le séjour en [Localité 10] au paiement desquels elle a été condamnée au profit des époux [R].

La société Karavel fait à cet égard grief au tribunal d’avoir relevé, que si elle produit un échange de courriels du 23 mars 2018 par lesquels elle demande à Air France de reprotéger ses clients sur un vol du lendemain au matin, elle ne produit toutefois pas la réponse de la compagnie, alors qu’elle ne peut produire une pièce dont elle ne dispose pas, et, d’autre part, d’avoir estimé que la société Karavel n’expliquait pas pour quelle raison un vol le 24 au matin aurait été finalement préférable au vol retenu par les époux [R] le 24 en fin d’après midi, alors qu’elle avait demandé à Air France de reprotéger ses clients sur le vol du 24 au matin et que si la compagnie avait suivi ses instructions, les époux [R] auraient pu effectuer leur croisière.

Cependant, si la société Karavel avait effectivement par courriel du 23 mars 2018 à 16h06 demandé à Air France de réacheminer ses clients, dont les époux [R], sur le vol du 24 mars de 9h15, elle n’a cependant pas informé la compagnie que le vol de réacheminement devait arriver avant une certaine heure afin que les époux [R] puissent effectuer leur croisière.

Ainsi que l’a pertinemment analysé le premier juge, la société Karavel qui se prévaut de manquements au règlement européen CE 261/2004 de la part d’Air France, n’a cependant pas démontré en quoi, d’une part, le report de vol a rendu impossible le déroulement complet du séjour sur le catamaran, et, d’autre part, que la compagnie aérienne pouvait prévoir l’entier préjudice des époux [R] en les redéployant sur un vol du soir plutôt que du matin.

La société Karavel ne s’explique pas en effet en quoi elle aurait été empêchée de prévenir le croisiériste d’attendre les époux [R], alors que, comme cela a été précédemment énoncé, elle avait bien été informée par les époux [R] des difficultés rencontrées du fait de l’annulation du vol initial, et que ceux-ci avaient dû prendre un vol le lendemain 24 mars 2018 à 18h.

De même, elle ne s’explique pas en quoi, elle ne pouvait pas joindre les époux [R] avant leur départ, alors qu’elle s’était entretenue à plusieurs reprises avec ces derniers, et, qu’en tout état de cause, si le numéro de téléphone figurant au dossier était erroné, elle disposait du numéro avec lequel ceux-ci pouvaient être joints, ainsi que cela ressort des événement mentionnés sur leur dossier, et qu’il lui incombait dès lors de les prévenir de l’inutilité de prendre le vol de 18 h pour rallier la croisière.

Il s’ensuit que la société Karavel ne démontrant pas l’existence d’une faute de la compagnie aérienne en lien causal avec les préjudices subis par les époux [R] consécutifs à la croisière perdue, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de son action en garantie dirigée à l’encontre d’Air France.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des époux [R] l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes d’application d’article 700 du code de procédure civile seront en toute équité rejetées.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Rennes ;

Condamne la société Karavel à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Karavel aux dépens d’appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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