Skipper : 13 juin 1995 Cour de cassation Pourvoi n° 93-21.697

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Skipper : 13 juin 1995 Cour de cassation Pourvoi n° 93-21.697

13 juin 1995
Cour de cassation
Pourvoi n°
93-21.697

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Concept et communication business, société anonyme/NV, dont le siège est à Bruxelles, 1140 (Belgique), avenue L. Mommaertslaan 24, en cassation d’un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d’appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Philippe X… concept international, dénomination sociale est : « Alpha Skiper », … (19e),

2 / de la Société de distribution de matériel ménager (SDRM), société anonyme sise … (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Concept et communication business, de Me Barbey, avocat de la société Philippe X… concept international, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société SDRM, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Philippe X… a créé en 1983 la société Philippe X… concept, dont 90 % des parts ont été repris par la société Concept et communication business (société CCB) en 1985, M. X… demeurant cogérant, et en 1984, la société Philippe X… concept international (société PCCI), devenue ultérieurement la société Alpha Skipper ;

que, depuis 1984, M. X… avait pour client la Société de distribution de matériel ménager (société SDRM) ;

qu’à partir de 1986, la société CCB a réalisé chaque année pour la société SDRM, en collaboration avec M. X… et la société Philippe X… concept, la conception et la mise en place d’espaces d’exposition des marques Sauter et Thomson dans de nombreux salons ;

qu’en janvier 1989, la société SDRM a fait savoir à la société CCB qu’elle avait confié la réalisation de l’espace d’exposition pour la marque Sauter à la foire des arts ménagers de Paris, qui se tenait à ce moment, à la société PCCI ;

qu’estimant que M. X…, qui avait démissionné de ses fonctions de gérant dans la société Philippe X… concept, avait commis un détournement de clientèle, la société CCB a assigné en concurrence déloyale la société PCCI et en complicité de concurrence déloyale la société SDRM ;

que son action a été accueillie à l’encontre de la société PCCI mais rejetée en ce qui concerne la société SDRM ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société CCB fait grief à l’arrêt d’avoir considéré que les premiers juges avaient procédé à une double indemnisation de son préjudice en lui attribuant 500 000 francs au titre de la perte du marché et de clientèle et 100 000 francs au titre des frais engagés pour l’établissement du devis présenté à la société SDRM, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la cour d’appel, en énonçant que « certains frais afférents à l’étude du marché ont dû être répercutés dans la proposition chiffrée d’offre de contrat » s’est fondée sur un motif dubitatif, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, d’autre part, que le principe de la responsabilité civile implique réparation intégrale du préjudice subi par la victime ;

qu’en énonçant que certains frais engagés par CCB avaient été intégrés dans le montant global du marché pour lequel CCB a été indemnisée à hauteur de 500 000 francs les juges du second degré n’ont pas tenu compte des frais qui n’étaient pas intégrés à ce montant et pour lesquels CCB n’a pas été indemnisée ;

qu’en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l’article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu’en fixant à 520 000 francs, toutes causes confondues, le préjudice de la société CCB consistant, selon l’arrêt, en la perte du marché Sauter et du client SDRM ainsi qu’en certains frais afférents à l’étude du marché, la cour d’appel a souverainement déterminé l’étendue du préjudice subi par l’évaluation qu’elle en a faite, sans encourir les griefs des deux branches du moyen ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

 


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