Skipper : 12 avril 2012 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 10/17027

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Skipper : 12 avril 2012 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 10/17027

12 avril 2012
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
10/17027

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2012

HF

N° 2012/260

Rôle N° 10/17027

SARL BRISE MARINE

C/

SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT ‘

[C] [K]

[X] [P] épouse [K]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE

SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI

Me Rachel SARAGA-BROSSAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 23 Août 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/0095.

APPELANTE

SARL BRISE MARINE,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT ‘C.G.L.’,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Patrick GERMANAZ, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [C] [K]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (69),

demeurant [Adresse 1]

Madame [X] [P] épouse [K]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (69),

demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués , assistés de Me Yann GALLONE, avocat au barreau de LYON.

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 07 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2012 et qu’à cette date le délibéré par mise à disposition au greffe était prorogé au 12 Avril 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Monsieur [C] [K], qui avait la jouissance depuis l’année 2004 d’un voilier de marque et de modèle Dufour 44, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu avec la société ‘Compagnie Générale de Location d’Equipement’ (CGL), et qui souhaitait changer pour un voilier de la même marque mais d’un modèle supérieur, signait le 11 décembre 2008 avec la société [G] [Y], distributeur de la marque Dufour, et à qui il avait confié la gestion et l’entretien du bateau Dufour 44, un ‘bon de commande’ portant sur l’achat d’un voilier de type Dufour 525, pour un prix TTC net, déduction faite d’une remise de 85.548 euros, de 571.000 euros, payable par un premier acompte de 28.550 euros à la commande, un second acompte de 114.200 euros, et le solde de 428.250 euros ‘avant le départ du chantier’, avec l’indication, au titre du financement de la mention : ‘Leasing Prêt classique Fonds propres (Accord de financement à produire dans un délai de 15 jours)’, et au titre de ‘conditions particulières’ de la mention : ‘Sous réserve de financement du bateau et 5.000 euros d’options pour cabines skipper et musique’.

Dans un courriel qu’il adressait le 27 février 2009 à [G] [Y], monsieur [K] disait commencer ‘à être très inquiet, le temps passe et je ne sais toujours pas où je vais … Le financement ne sera pas aisé sans la vente du 44 (…)’.

Le 27 mars 2009, le Dufour 44 était convoyé par [G] [Y] de [Localité 7] à [Localité 8] était mis à sec.

Dans un courriel du 29 mai 2009, CGL faisait connaître à [G] [Y] son ‘accord de principe pour le financement concernant l’acquisition d’un Dufour 525 par madame et monsieur [K] aux conditions suivantes :

– Prix de vente : 571 000 euros TTC

– En LOA sur 10 ans

– Apport : 10 % du prix d’achat TTC soit 57.100 euros sans assurance décès

– Epouse co contractante

– Armement hauturier (radeau de survie)

– Solde dossier CL 02218920 en cours chez nous avant paiement du nouveau bateau’.

Le 17 juin 2009, CGL adressait à [G] [Y] un ‘accord de financement’ pour la location avec option d’achat de monsieur [K] du voilier Dufour 525, valable un mois, sous réserve de la ‘conformité des informations communiquées sur les pièces justificatives à nous fournir, dont la liste figure ci-dessous’, pour un prix TTC au comptant de 571.000 euros, avec un apport de 5.710 euros, sur une durée de 120 mois, avec l’indication, dans une rubrique ‘Commentaires’, de la mention : ‘Armement hauturier – solde du dossier CL 02218920″, ledit dossier correspondant au leasing du bateau Dufour 44.

Le même jour, elle émettait une offre préalable de location avec option d’achat, valable un mois, selon les termes de son accord de financement, légèrement modifiés toutefois au niveau des conditions financières de la location, modifications qu’elle reprendra dans un nouvel accord de financement adressé à [G] [Y] le 25 juin 2009.

Le 23 juin 2009, monsieur [K] adressait à [G] [Y] un courriel dans les termes suivants:

‘ (…)

Je suis navré de la tournure que prend ce dossier. Je vous rappelle les termes de nos échanges du salon nautique, et qui ont permis mes engagements. Les 5 ans d’historique avec brise marine m’ont montré que je pouvais faire confiance à la parole donnée.

Lors de la signature il avait été dit :

Financement 15 ans sans apport montant de l’échéance maxi 4500 euros

Vous m’aviez dit que le 44 serait vendu d’ici la livraison du 525, car les 44 se revendaient facilement, qu’il y en avait peu à la vente et une forte demande.

Aujourd’hui nous avons un 44 non vendu. Un financement très cher, avec un apport (après un micmac sans fin de propositions non suivis par cgmer)

Je regrette clairement d’avoir signé ce bon de commande en décembre, cela fait 3 mois que rien n’est claire, et cela gâche dans tous les cas la réception du bateau.

Je comprends que vous ne soyez ni le chantier ni l’organisme de financement, cependant je suis un client qui a acheté un bateau à un concessionnaire qui ne me semble t’il ne s’engage pas habituellement à la légère, cela voudrait en conséquence dire que ses partenaires (chantier et organisme de financement) reviennent eux sur leurs engagements (…) Je compte sur vous pour que finalement nous arrivions à une solution et que nos relations puissent reprendre leurs cours de façon aussi agréable qu’au cours des 5 années passées’.

Les époux [K] acceptaient l’offre de location de CGL le 1er juillet 2009 et monsieur [K] réceptionnait la livraison du voilier le même jour, non sans apposer sur le procès-verbal une liste de ‘manquants’.

Le 1er juillet 2009 encore, CGL adressait un courrier à monsieur [K] aux termes duquel elle lui confirmait que le montant du remboursement anticipé de son premier contrat de leasing (pour le Dufour 44) s’élevait à la somme de 185.658,36 euros, que ce montant était valable jusqu’au 24 juillet 2009 sous réserve du paiement du loyer du 25 juin 2009, qu’elle préconisait un règlement de cette somme par chèque de banque ou chèque certifié, et qu’il veuille bien enfin, s’il désirait que l’acte de vente soit établi au nom d’un tiers, indiquer les coordonnées de ce tiers.

Le 10 juillet 2009, CGL établissait un pouvoir en faveur de monsieur [K], lui donnant ‘mandat (…) d’accomplir au nom de CGL toutes les formalités de francisation et d’immatriculation du bateau ci-dessus (le Dufour 525) dont CGL est propriétaire’, et ce pouvoir était adressé à [G] [Y].

La mise en main du Dufour 525 était assurée par [G] [Y] le 13 juillet 2009, et les époux [K] réalisaient avec lui une croisière en Corse du 20 juillet au 18 août 2009.

Dans un courriel du 18 août 2009, le chantier Dufour indiquait à monsieur [K] que [G] [Y] ne l’avait pas informé ‘d’une reprise probable ou possible de votre 44″ et lui indiquait que ‘dans le but de vous être agréable et de débloquer votre financement du 525 Dufour (…) [G] [Y] acceptent de reprendre votre ancien bateau. Nous sommes en contact avec CGM et nous essayons de faire aboutir ce dossier le plus rapidement possible’.

Dans un courriel du 4 septembre 2009 adressé à [G] [Y], monsieur [K] indiquait avoir reçu de la part de Cgmer ‘l’avenant de changement de locataire à votre profit concernant le D44″, souhaiter ‘signer ces documents en face à face dans le cadre du salon de [Localité 6] le 12/09 en présence d’un responsable du chantier Dufour Yacht (…), de manière ‘à solder définitivement l’ensemble du dossier livraison du 525 et reprise du leasing du 44’, monsieur [K] se plaignant d’un certain nombre de désordres et de défaut d’options sur le Dufour 525.

Par courriel du 8 septembre 2009, [G] [Y] répondait à monsieur [K] qu’elle ne pourra pas le recevoir lors du Salon de [Localité 6], en lui demandant de prendre rendez-vous à la concession à partir du 15 septembre.

[G] [Y] mettait en demeure CGL à trois reprises, le 5 septembre, le 14 septembre, et le 15 septembre 2009, de lui régler le montant du prix du Dufour 525.

Dans un courrier du 15 septembre 2009, CGL informait [G] [Y] ne pas s’opposer à un règlement du dossier, mais selon les ‘conditions de l’accord de financement que vous avez reçu le 25 juin 2009″, l’une des conditions étant que le dossier de financement du bateau Dufour 44 soit soldé, et lui proposait deux solutions pour ce règlement, la première consistant à établir une compensation entre le montant dû au titre de l’acquisition du Dufour 525 et le montant correspondant au solde du dossier du Dufour 44, et la seconde consistant dans la reprise par [G] [Y] du contrat de location avec option d’achat du Dufour 44.

Dans un courrier adressé le 22 septembre 2009 à l’avocat de monsieur [K], [G] [Y] indiquait :

‘ (…)

Monsieur [K] nous a passé commande d’un Dufour 525 pour un montant de 571.000 euros le 11 décembre 2008 sans reprise de son Dufour 44. Il a ainsi obtenu une remise de 85.548 euros qui ne lui aurait pas été consentie s’il y avait eu reprise.

Le dossier administratif et financier étant clair, nous avons livré le bateau à monsieur [K] le 1er juillet 2009, et fait la mise en main le 13 juillet 2009 (…).

Monsieur [K] est ainsi parti en vacances sans que le D44 soit soldé. Nous avons tenté à maintes reprises de le joindre pour lui signaler que Dufour acceptait exceptionnellement, bien que ce ne soit pas prévu à la commande, de reprendre le D44 à 145.000 euros et qu’il y avait des points à régler tels que le solde du reliquat et transfert de propriété du D44 pour que CG mer nous paie.

En résumé, nous sommes dans la situation suivante :

– le D525 a été payé au chantier sur nos fonds propres

– monsieur [K] a réceptionné et pris possession du D525 et a navigué tout l’été dessus, notamment en Corse sans que le bateau soit immatriculé.

– CG mer ne veut pas débloquer les fonds parce que le leasing du D44 court toujours.

Dans le contexte actuel il est urgent que nous reprenions le leasing du D44 pour que CG Mer paie la facture du D525 mais nous ne pouvons pas le faire tant que monsieur [K] n’a pas renvoyé les avenants de transfert de locataire qu’il a reçus de CG Mer le 1er septembre. Nous ne pouvons pas en effet nous permettre d’avoir 565.290 euros (571.000 – 5.710) dehors avec les charges et les salaires que nous devons payer.

(…)

Si toutefois il y avait une raison qui motiverait le refus de signer les avenants de CG Mer, je vous remercie de bien vouloir me le faire savoir par retour. En tout état de cause ce problème doit être réglé avant la fin de la semaine.’

*

Par exploit du 9 octobre 2009, [G] [Y] assignait CGL en paiement devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon au contradictoire des époux [K].

Par ordonnance du 22 décembre 2009, le juge des référés disait n’y avoir lieu à référé et renvoyait l’affaire devant le tribunal.

Par jugement du 23 août 2010, le tribunal a :

– débouté [G] [Y] de toutes ses demandes

– prononcé la résolution du contrat de reprise du contrat de location avec option d’achat du bateau Dufour 44

– déclaré caduque la commande du bateau Dufour 525 du 11 décembre 2008

– condamné [G] [Y], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement, à restituer à monsieur et madame [K] le bateau Dufour 44, et à reprendre possession du bateau Dufour 525, que les époux [K] tiendront à sa disposition à son emplacement à [Adresse 9]

– dit que les opérations de restitution se feront aux frais exclusifs de [G] [Y], sous le contrôle d’un huissier de justice choisi par les époux [K] et rémunéré par [G] [Y]

– condamné [G] [Y] à restituer aux époux [K] le chèque d’apport de 5.710 euros et le chèque de 28.550 euros ‘communiqué lors du bon de commande’

– condamné [G] [Y] à payer aux époux [K] à titre de dommages et intérêts une somme correspondant aux loyers réglés au titre de la location du bateau Dufour 44 depuis le mois d’avril 2009 jusqu’au jour de la restitution du bateau, soit 2.211,35 euros par mois

– déclaré irrecevables les demandes subsidiaires de [G] [Y]

– condamné [G] [Y] aux dépens et à payer aux époux [K] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et à CGL sur le même fondement une somme de 2.000 euros.

[G] [Y] est appelante de ce jugement par déclaration du 22 septembre 2010, et déclaration complémentaire du 9 mars 2011 en ce qui concerne madame [K].

*

Vu la jonction ordonnée le 23 mars 2011;

Vu les conclusions notifiées ou signifiées le 21 février 2012 par CGL, le 29 février 2012 par les époux [K], et le 6 mars 2012 par [G] [Y];

*

En appel, la discussion porte essentiellement sur le point de savoir si CGL peut opposer à [G] [Y] la non réalisation d’une condition suspensive tenant au sort du leasing afférent au premier bateau (Dufour 44).

MOTIFS

1) Il ressort des éléments de fait rapportés ci-dessus, de la chronologie des relations, et de la teneur des accords et des discussions entre les trois parties, qui forment un ensemble indissociable, les constatations et observations suivantes :

– le bon de commande initial du 11 décembre 2008 n’avait prévu aucune condition suspensive tenant à la reprise par [G] [Y] de leur premier leasing, les époux [K] avaient au contraire à l’époque manifestement opté pour une vente du Dufour 44, afin de solder ledit leasing avant de s’engager dans une nouvelle location, et [G] [Y] a prêté son concours pour permettre la vente (convoyage, mise à sec, publicités pour la vente);

– CGL a initialement, clairement et sans équivoque, conditionné son accord pour l’acquisition du Dufour 525, dans le cadre d’un nouveau leasing consenti aux époux [K], non pas seulement à la reprise par [G] [Y] du premier leasing, mais, de façon plus générale, au solde préalable du premier leasing relatif au Dufour 44;

– la vente du Dufour 44 ne s’est pas faite, et les parties ont néanmoins persisté, dans une relative confusion, à poursuivre la réalisation de l’opération se rapportant au Dufour 525;

– CGL, en émettant et en transmettant aux époux [K] son offre de location relative au Dufour 525, et par la suite, en donnant mandat à monsieur [K] d’accomplir en son nom les formalités nécessaires à la francisation et l’immatriculation, et ce en toute connaissance de cause de l’absence du règlement du premier leasing, a matérialisé, tant à l’égard des époux [K] que de [G] [Y] (elle n’est pas fondée, au regard de l’interdépendance des obligations entre les trois parties, résultant de la nature même desdites obligations, qui dépendent les unes des autres, et encore de l’ancienneté et de la préexistence des liens qu’elles avaient noués entre elles trois avant la commande litigieuse du 11 décembre 2008), à faire valoir une absence de lien juridique entre l’offre préalable soumise aux époux [K] et sa commande auprès de [G] [Y]), sa qualité de propriétaire dudit bateau;

– l’émission par CGL de son offre de location lui ayant permis de considérer, sans équivoque, que celle-ci avait renoncé à sa condition d’un règlement préalable du premier leasing, [G] [Y] a livré le Dufour 525 aux époux [K];

– les époux [K], en acceptant l’offre de location, et en prenant livraison du bateau, en toute connaissance de cause de l’absence de règlement du premier leasing, et alors qu’ils n’établissent en rien (et la seule invocation de ce qu’ils n’ont pu vouloir supporter la charge du règlement des deux leasings ne valant pas preuve) la réalité d’un engagement de [G] [Y], à la date de leur acceptation (le 1er juillet 2009), de reprendre le leasing du Dufour 44, ont pris le risque d’être tenus envers CGL au titre des deux leasings;

– CGL ayant persisté, en contradiction avec le fait qu’elle avait d’ores et déjà agi en qualité de propriétaire du Dufour 525, à subordonner son paiement au règlement du premier leasing, et les époux [K] ayant fait pression, notamment auprès des chantiers Dufour (leur courriel du 18 août 2009), pour que [G] [Y] reprenne le leasing du Dufour 44, cette dernière, ayant besoin de trésorerie, finissait par consentir à cette reprise, en faisant injonction pour que d’éventuelles difficultés qui s’opposeraient à la signature des avenants de reprise par les époux [K] (qui avaient lié dans leur courriel du 4 septembre 2009 la signature des avenants et le règlement de la question des désordres et des défauts d’options se rapportant au Dufour 525) soient surmontées dans un délai de quelques jours;

– les avenants n’ayant pas été signés, [G] [Y] a assigné CGL en paiement début octobre 2009.

2) Il résulte de ces constatations et observations :

– en premier lieu, que la vente du Dufour 525 n’est pas caduque du fait de l’absence du règlement du premier leasing, et que [G] [Y] est donc fondée à réclamer à CGL le paiement du prix;

– en deuxième lieu, que CGL, en acceptant, de manière totalement inconsidérée, de renoncer à se prévaloir de la condition de règlement du premier leasing, puis en revenant ultérieurement sur cette renonciation, est à l’origine de l’imbroglio qui fait la matière du litige;

– en troisième lieu, et sachant que [G] [Y] et les époux [K] s’accusent mutuellement, sans en apporter aucune preuve, de ne pas avoir permis le transfert de location du Dufour 44 en ne signant pas les avenants, et encore qu’aucun d’eux n’allègue ni ne justifie qu’il aurait enjoint l’autre de signer, et enfin que les époux [K] prétendent à tort que [G] [Y] aurait, dans son assignation en paiement du 9 octobre 2009, ‘tout simplement dénié le principe même d’un accord de reprise’, que le contrat de reprise par [G] [Y] du leasing dudit bateau est devenue caduque d’un commun accord, et sans imputation de torts;

– en quatrième lieu, que les époux [K] demeurent à ce jour engagés vis à vis de CGL, au titre du premier leasing (Dufour 44), mais également du second leasing (Dufour 525), leur position se bornant à soutenir, en ce qui concerne le second, qu’il était conditionné à l’accord de financement, qu’ils n’avaient pas l’intention ni les moyens financiers de louer deux bateaux de plaisance, et que la régularisation d’un nouveau leasing était conditionnée à la rupture de l’ancien, étant inopérante au vu des développements qui précèdent.

3) CGL doit en conséquence être condamnée à payer à [G] [Y] la somme de 565.290 euros, avec intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 5 juillet 2009 (le chef de demande sur les intérêts n’étant pas en lui-même discuté par CGL).

[G] [Y] est également en droit de lui réclamer (mais non aux époux [K]) les frais qu’elle a dû supporter dans le cadre de la restitution qui a été faite entre ses mains du Dufour 525 le 12 octobre 2010, à savoir la somme de 7.000 euros, et celle de 14.241,34 euros au titre des frais de stationnement et de maintenance à compter de cette date, lesdits montants n’étant pas en eux-même contestés par CGL.

Il sera encore dit que seront à la charge de CGL les frais supplémentaires de stationnement et de maintenance de ce bateau, non inclus dans la somme sus fixée de 14.241,34 euros, jusqu’à sa reprise de possession.

En ce qui concerne les frais de stationnement, de convoyage et de maintenance du Dufour 44

( également14.241,34 euros), ils doivent aussi être mis à la seule charge de CGL, à l’origine de la confusion et du blocage survenu entre les parties;

4) CGL demande à titre subsidiaire la condamnation des époux [K] à exécuter, aux charges et conditions convenues, les termes du contrat de leasing du Dufour 525, suivant offre préalable signée le 1er juillet 2009.

Mais elle doit être déclarée irrecevable en sa demande comme nouvelle en appel, ainsi que le concluent les époux [K], dans la mesure où, même s’il peut être admis, comme elle le soutient, que sa demande puisse être une conséquence du rejet, par le présent arrêt, de ses moyens de défense, la contraignant à exécuter son obligation de payer envers [G] [Y], et par suite à donner son effet juridique au contrat de leasing, qu’elle avait jugé bon jusqu’à présent de considérer comme étant sans objet, il n’en résulte pas pour autant que sa demande, formée pour la première fois en cause d’appel contre les époux [K], alors qu’elle s’était bornée devant le tribunal à conclure au seul rejet de la demande de [G] [Y], ne serait pas, au regard des époux [K], nouvelle au sens des dispositions des articles 564 et suivants du Code de procédure civile, et en particulier aurait été virtuellement comprise, ou aurait été l’accessoire, la conséquence ou le complément, de sa défense devant le tribunal à l’encontre de la seule demande de [G] [Y];

5)Les époux [K] doivent être déboutés de leur demande, faite à titre principal, de voir confirmer (en sa majeure partie) le jugement, et accueillis dans leur demande principalement subsidiaire, de voir déclarer irrecevable la demande formée contre eux par CGL.

Il doit être notamment dit, en conséquence de l’infirmation partielle du jugement, qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat de reprise du leasing du Dufour 44, mais que ce contrat de reprise est devenu caduque sans imputation de torts à quiconque.

6) CGL supporte les dépens de première instance et les dépens d’appel.

Il est équitable de la condamner à payer à [G] [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

CGL et les époux [K] (ces derniers ne formant leur demande que contre [G] [Y]) ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes respectives sur ce fondement.

**

Il suit de l’ensemble de ce qui précède que le jugement doit être infirmé, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes subsidiaires présentées par la société [G] [Y].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes subsidiaires présentées par la société [G] [Y].

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Condamne la société Compagnie Générale de Location d’Equipement à payer à la société [G] [Y] la somme de 565.290 euros avec intérêts au taux mensuels de 1,5 % à compter du 5 juillet 2009, la somme de 7.000 euros, la somme de 14.241,34 euros, les frais supplémentaires de stationnement et de maintenance du bateau Dufour 525 non compris dans ce dernier montant jusqu’à sa reprise de possession par la société Compagnie Générale de Location d’Equipement, et la somme de 14.241,34 euros.

Dit irrecevable la demande de la société Compagnie Générale de Location d’Equipement tendant à la condamnation de monsieur et madame [K] à exécuter, aux charges et conditions convenues, les termes du contrat de location avec option d’achat se rapportant au bateau Dufour 525, suivant offre préalable signée le 1er juillet 2009.

Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat de reprise du contrat de location avec option d’achat du bateau Dufour 44, mais dit que ce contrat de reprise est devenu caduque, sans imputation de torts à quiconque.

Dit que la société Compagnie Générale de Location d’Equipement supporte les dépens de première instance et les dépens d’appel.

Dit qu’il sera fait application au profit des SCP d’avoués et d’avocats Ermeneux-Champly-Levaique, et de maître Saraga-Brossat, avocat, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Condamne la société Compagnie Générale de Location d’Equipement à payer à la société [G] [Y] une somme de 2.500 euros sur le fondement en première instance et en appel des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Déboute la société Compagnie Générale de Location d’Equipement et monsieur et madame [K] de leurs demandes respectives sur ce même fondement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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