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Sites de rencontres en ligne : indices de fraude fiscale

Sites de rencontres en ligne : indices de fraude fiscale

L’ordonnance de visite domiciliaire des exploitants des sites et applications de rencontres TiiLT et Milx, a été confirmée en appel. La suspicion de fraude fiscale était établie (exploitation en France d’une activité commerciale d’exploitation de sites et d’applications de rencontres en ligne, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant de passer les écritures comptables y afférentes).

La société de droit luxembourgeois BLUE & SONS SA qui exploite ces sites ne semblerait pas disposer de moyens humains et matériels à l’adresse de ses sièges sociaux successifs lui permettant d’exercer son activité d’exploitation d’un site de rencontre en ligne. Pour exercer son activité, la société BLUE & SONS SA utiliserait les marques TiiLT déposées par le dirigeant auprès de l’INPI ainsi que le nom de domaine « tiilt.fr », dont il serait également le titulaire. Il s’avérerait que le site internet de rencontres en ligne « tiilt.fr », qui revendique 7 000 nouveaux membres par semaine, s’adresserait à une clientèle française. Par ailleurs, la société de droit luxembourgeois BLUE & SONS SA disposerait d’un service client et d’un numéro de téléphone fixe français.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 15

ORDONNANCE DU 10 MARS 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18996 (recours) – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZHL auquel sont joints les RG 19/19019 (appel) et 19/20030 (recours)

Décisions déférées : Ordonnance rendue le 7 Octobre 2019 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de CRETEIL

Procès-verbaux de visite et saisie en date du 10 octobre 2019 dans les locaux sis […] à CRETEIL (94) et d’ouverture de scellés et de saisie en date du 30 octobre 2019 pris en exécution de l’ ordonnance rendue le 7 Octobre 2019 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de CRETEIL

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, N O-P, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de L M, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;

Après avoir appelé à l’audience publique du 13 janvier 2021 :

La SA BLUE AND SONS SA Société de droit luxembourgeois prise en la personne de son représentant légal

Élisant domicile au cabinet Stehlin & Associés

[…]

[…]

Entreprise IMAKIN LIMITED Société de droit Hong kongais prise en la personne de son représentant légal

Élisant domicile au cabinet Stehlin & Associés

[…]

[…]

Représentées et assistées de Me Vincent RENOUX, avocat au barreau de PARIS

APPELANTES ET REQUERANTES

et

LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES

[…]

[…]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

assistée de Me C NEZONDET substituant Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

INTIMÉE ET DEFENDERESSE AUX RECOURS

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 13 janvier 2021, l’avocat des requérantes, et l’avocat de l’intimée ;

Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 10 Mars 2021 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l’ordonnance ci-après :

Le 7 octobre 2019 le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal de Grande Instance (ci-après TGI) de CRETEIL a rendu, en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance à l’encontre de :

—  La société de droit luxembourgeois BLUE & SONS SA, représentée par son administrateur délégué à la gestion journalière M.X., dont le siège social est […]

-1466 LUXEMBOURG, et qui a pour objet social l’exploitation d’un site de rencontres en ligne.

—  La société de droit hongkongais IMAKIN LIMITED, représentée par son directeur M.X. dont le siège social était 1606, […], […].

L’ordonnance autorisait les opérations de visite et saisie dans les lieux suivants :

— locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par M.X. et/ou la société de droit luxembourgeois BLUE & SONS SA et/ou la société de droit hongkongais IMAKIN LIMITED et/ou H Z et/ou la SAS KIDOUKI et/ou la SAS à associé unique NINETY9.

L’autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que la société de droit luxembourgeois BLUE & SONS SA et la société de droit hongkongais IMAKIN LIMITED exerceraient sur le territoire national une activité commerciale d’exploitation de sites et d’applications de rencontres en ligne, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.

Et ainsi seraient présumées s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).

L’ordonnance était accompagnée de 76 pièces annexées à la requête.

Il ressortirait des éléments du dossier que M. M.X., résident français, aurait été directeur général de MATCH.COM, leader des sites de rencontres en ligne jusqu’en 2009, ne déclarerait plus de traitements et salaires depuis 2013 et se présenterait actuellement sur son profil Linkedin comme le directeur général de NINETY9 et le fondateur de B&S SA.

Il était également indiqué que la société de droit luxembourgeois BLUE & SONS SA aurait pour objet social l’exploitation d’un site de rencontre en ligne et serait dirigée par M. M.X..

Ainsi, elle semblerait correspondre à la société B&S, dont M. M.X. se présenterait comme le fondateur sur Linkedin.

Selon l’administration, M. C D ne serait pas le véritable actionnaire de la société de droit luxembourgeois BLUE & SONS SA mais porterait les titres pour le compte de M. M.X..

En outre, le siège social de la société BLUE & SONS SA aurait été situé à sa création au […] à l’adresse de son commissaire au compte, M. E F, aucune société ne figurant à cette adresse sur les bases de données consultées.

Il s’avérerait également que les sièges sociaux successifs de la société BLUE & SONS SA, sis […] et […], seraient situés à des adresses de domiciliation commerciale.

D’après la consultation du registre du commerce et des sociétés luxembourgeois, la société BLUE & SONS SA, dirigée par M.X., ne déposerait plus de déclaration de résultat au LUXEMBOURG depuis l’exercice clos en 2015.

Par ailleurs, les comptes annuels déposés par la société BLUE & SONS SA au titre des exercices clos de 2011 à 2015 ne mentionneraient pas de frais de personnel, ni de dettes sociales, ni d’immobilisation corporelle. Dans l’annexe aux comptes annuels pour les comptes clos en 2013, 2014 et 2015, les loyers de bureaux seraient comptabilisés pour 5 310 € en 2012, 5 040 € en 2013, 7 200 € en 2014 et 5 700 € en 2015.

De surcroît, elle ne semblerait pas disposer de numéro de téléphone.

Dès lors, la société de droit luxembourgeois BLUE & SONS SA, dirigée par M. M.X., ne semblerait pas disposer de moyens humains et matériels à l’adresse de ses sièges sociaux successifs lui permettant d’exercer son activité d’exploitation d’un site de rencontre en ligne.

Il était indiqué que la société BLUE & SONS SA exploite le site de rencontres en ligne « tiilt.fr » et les applications de rencontre en ligne TiiLT et Milx et est rémunérée par la souscription d’abonnements payants.

Ainsi, pour exercer son activité, la société BLUE & SONS SA utiliserait les marques TiiLT déposées par M.X. auprès de l’institut national de la propriété intellectuelle ainsi que le nom de domaine « tiilt.fr », dont M.X. serait également le titulaire.

Il s’avérerait que le site internet de rencontres en ligne « tiilt.fr », qui revendique 7 000 nouveaux membres par semaine, s’adresserait à une clientèle française.

Par ailleurs, la société de droit luxembourgeois BLUE & SONS SA disposerait d’un service client et d’un numéro de téléphone fixe français.

Selon une vidéo enregistrée le 30/10/2018 et diffusée sur YouTube, depuis 2011 la gestion et la modération du site « tiilt.fr » serait confiée à des personnes basées en AFRIQUE, dont les interlocuteurs directs seraient le PDG M. X et son marketing manager M. M.Y..

Il découle de ce qui précède que la société BLUE & SONS SA serait dirigée à partir de la FRANCE par son dirigeant M. M.X.. M. M.Y., domicilié à RENNES, participerait également, en qualité de responsable marketing, au développement de l’activité.

D’autres recherches laisseraient apparaître que la société de droit hongkongais IMAKIN LIMITED aurait été détenue en totalité par M. M.X., qui en aurait été également le directeur général, que son objet social aurait été inconnu des autorités fiscales de Hong Kong  et qu’elle n’aurait pas déposé de déclarations fiscales pour les années 2014 et 2015.

Suite à un droit de communication exercé auprès des autorités fiscales hongkongaises, il s’avérerait que le siège social de la société de droit hongkongais IMAKIN LIMITED aurait été situé à l’adresse de son ancien secrétaire, et il pourrait être présumé qu’elle n’employait aucun salarié à Hong Kong .

En outre, la société de droit hongkongais IMAKIN LIMITED aurait commandé auprès d’une société française des insertions publicitaire pour le compte de l’annonceur « TIILT », et l’interlocuteur aurait été M.X..

Ainsi, il pourrait être présumé qu’il existerait des relations commerciales entre la société BLUE & SONS SA et la société IMAKIN LIMITED, qui engageraient des dépenses de publicité en vue d’augmenter le nombre d’utilisateurs du site de rencontre « tiilt.fr. »

Il était précisé que dans le cadre d’insertions publicitaires réalisées à la demande de la société IMAKIN LIMITED, M.Y. serait intervenu en mentionnant les coordonnées de « TIILT » et son numéro de téléphone portable.

Enfin, d’ultimes investigations laisseraient apparaître que M. M.X., après des études commerciales et de management à l’Institut Supérieur du Commerce et à Harvard aurait fondé en 1997 une agence web à I J et qu’outre ‘ tiilt.fr’, il serait également titulaire des noms de domaine’ imakin.fr ‘ et ‘imakin.com’.

Dès lors, il pourrait être présumé de tout ce qui précède que l’activité de la société IMAKIN LIMITED aurait été développée en FRANCE par son dirigeant M.X., à partir de son domicile, situé […] et par M.Y., à partir de son domicile sis […].

De même, il pourrait être présumé que la SAS NINETY9 exerçant une activité dans le même domaine que les sociétés BLUE & SONS SA et IMAKIN LIMITED, serait gérée et animée par M.X. depuis son domicile à CRETEIL et qu’elle exercerait ou aurait exercé une activité en lien avec la gestion du site « tiilt.fr ».

Il ressort donc de l’ensemble de ces constatations que la société de droit luxembourgeois BLUE & SONS SA et la société de droit hongkongais IMAKIN LIMITED seraient dirigées et animées par leur dirigeant M.X. et que leur activité serait réalisée à partir du domicile de ce dernier au […] et du domicile de M.Y., responsable marketing, situé au […].

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le JLD a autorisé la visite dans les locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par M.X. et/ou la société de droit luxembourgeois BLUE & SONS SA et/ou la société de droit hongkongais IMAKIN LIMITED et/ou H Z et/ou la SAS KIDOUKI et/ou la SAS à associé unique NINETY9.

Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 10 octobre 2019 dans les locaux susmentionnés, de 7H20 à 14H55, en présence de M.X. et H Z, occupants des lieux.

Le 30 octobre 2019, une réunion avait lieu dans les locaux administratifs du centre des Finances publiques de la brigade de contrôle et de recherche à Créteil aux fins d’ouverture du scellé provisoire, en présence de M.X., un procès verbal d’ouverture de scellés et de saisie était dressé et signé notamment par M.X..

Le 24 octobre 2019 les sociétés BLUE & SONS SA et IMAKIN LIMITED ont interjeté appel contre l’ordonnance du JLD (RG 19/19019), elles ont formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie du 10 octobre 2019 (RG 19/18996).

Le 8 novembre 2019 les sociétés BLUE & SONS SA et IMAKIN LIMITED ont formé un recours contre le procès-verbal d’ouverture de scellés et de saisie du 30 octobre 2019 (RG 19/20030) .

L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 10 juin 2020, l’audience de plaidoirie a été fixée par la suite au 13 janvier 2021 du fait de l’état d’urgence sanitaire.

A cette audience la jonction des dossiers a été évoquée, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 10 mars 2021.

SUR L’APPEL

Par conclusions en date du 11 septembre 2020, parvenues au greffe le 16 septembre 2020, les sociétés appelantes font valoir :

I ‘ Rappel des principes applicables au droit de visite et de saisie domiciliaires prévu par l’article L. 16 B du LPF

Il résulte du texte de l’article L. 16 B du LPF que le juge saisi d’une demande d’autorisation de visite domiciliaire doit vérifier de manière concrète que la demande est fondée et doit motiver sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient permettant de présumer l’existence d’une fraude.

Il est rappelé qu’une visite domiciliaire constitue toujours une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la CESDH et que par conséquent, la mesure ne peut être autorisée que si elle est strictement nécessaire et proportionnée au but poursuivi, en l’occurrence la lutte contre la fraude fiscale.

II ‘ Application à l’ordonnance du 7 octobre 2019

1 ‘ Concernant les éléments produits par l’administration fiscale à l’appui de sa demande

Les appelantes rappellent les éléments de fait concernant les sociétés BLUE & SONS SA, IMAKIN

LIMITED, SAS NINETY9 et SAS KIDOUKI retenus par le JLD dans l’ordonnance.

2 ‘ Concernant la présomption de fraude à l’encontre des sociétés IMAKIN et B&S

A titre liminaire, les appelantes précisent ne pas avoir eu accès à toutes les pièces, notamment celles contenues dans l’ordinateur de M. M.X., saisies par l’administration, qu’elles n’ont donc pas pu joindre à leurs conclusions. Ces pièces se retrouvent cependant parmi les éléments à disposition de l’administration.

Il est fait valoir qu’en vertu des articles 26, 49 à 55 et 56 à 62 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après TFUE), la liberté d’établissement est garantie pour les entreprises sur tout le territoire de l’Union européenne et que, comme pour les autres libertés économiques, les restrictions de cette liberté sont en principe interdites.

Conformément à la liberté d’établissement, M. X a choisi d’établir le siège social de la société BLUE & SONS SA au LUXEMBOURG, État membre de l’Union européenne.

Il est argué que le seul établissement hors de FRANCE de ladite société ne peut en aucun cas être considéré comme un indice de présomption de fraude, quand bien même la nationalité de M. X est française. Autrement cela constituerait une restriction à la liberté d’établissement et au libre-échange au sein des pays membres de l’Union européenne.

Sur le siège social, adresse administrative de la société et l’activité des sociétés BLUE & SONS SA et IMAKIN LIMITED

Il est soutenu que le siège social, qui ne doit pas être confondu avec le lieu d’exploitation commerciale, se définit comme le domicile juridique de l’entreprise permettant de déterminer sa nationalité.

Il est précisé que la présence de moyens matériels et humains n’est pas une composante obligatoire du siège social et n’apparaît pas dans la définition de ce dernier.

Dans la pratique, le droit français reconnaît la possibilité aux sociétés de placer leur siège dans des sociétés de domiciliation, sous réserve que ces dernières soient enregistrées au RCS et aient reçu l’agrément du préfet. Cela permet aux sociétés, notamment du numérique, d’avoir un siège social pour un prix raisonnable, aucune implantation physique ou aucun local propre à l’entreprise étant nécessaire à son bon fonctionnement.

Or, en l’espèce, M. X a fait domicilier la société BLUE & SONS SA d’abord chez son commissaire aux comptes et ensuite au sein d’une entreprise de domiciliation au LUXEMBOURG, en contrepartie d’un loyer (les deux adresses sont valablement enregistrées au registre du commerce luxembourgeois), et la société IMAKIN LIMITED chez son ancien secrétaire (l’adresse est valablement enregistrée au registre du commerce hongkongais).

D’ailleurs, l’administration ne conteste pas ces faits.

Il est argué que le fait qu’il n’y ait aucun salarié présent, ni de moyens matériels déployés au sein de ces sièges pour le bon fonctionnement de l’entreprise, ne suffit pas à caractériser l’absence de siège social dans un pays, ni l’absence d’activité, d’autant qu’il s’agit en l’espèce d’une activité numérique de site de rencontre en ligne, dont le fonctionnement est autonome et conditionné par la possession d’un ordinateur, d’un système de codage et d’un algorithme.

Il est indiqué que le site « tiilt.fr » a été programmé par la société canadienne AC780, laquelle recrute les nouvelles personnes pour travailler sur Tiilt quand c’est nécessaire, sans autre intervention des sociétés BLUE & SONS SA et IMAKIN LIMITED que la validation du budget, ainsi que le montrent les factures produites en pièce jointe.

Par ailleurs, le site de rencontre n’est désormais plus exploité par une société sise en AFRIQUE, comme indiqué dans l’ordonnance, mais par la même société canadienne qui créé les animations commerciales, envoie les e-mails et gère l’interface commerciale.

De surcroît, le serveur du site est situé au LUXEMBOURG.

Ainsi, les éléments fournis par l’administration concernant les sièges sociaux des deux sociétés sont insuffisants pour démontrer une quelconque activité frauduleuse en FRANCE.

En outre, les sociétés BLUE & SONS SA et IMAKIN LIMITED ont envoyé les déclarations de résultat pour les exercices 2016 à 2018 au LUXEMBOURG et à I J pour les années 2014 et 2015. Si les comptes ne sont pas encore publiés, c’est parce que la société BLUE & SONS SA a déclaré trop de TVA et qu’il n’y a pas possibilité de régulariser à partir du dépôt officiel des déclarations sauf à passer devant le juge. De surcroît, une régularisation de la TVA a lieu avec la FRANCE pour de la TVA déclarée par erreur au LUXEMBOURG.

Dans ces conditions, il est évident que les sociétés appelantes n’ont pas cherché à réduire leur base imposable, l’activité étant intégralement déclarée au LUXEMBOURG et faisant actuellement l’objet d’une régularisation.

Concernant enfin le rôle de M. C D, il n’a été porteur des parts de la société BLUE & SONS SA que pendant les premiers jours suivant sa création. Il ne s’agit donc pas d’un élément utile dans la présomption d’exercice d’une activité en FRANCE.

Sur le rôle de M.Y., directeur marketing de la société, auto-entrepreneur

Il est indiqué que M. Y exerce une activité de consultant indépendant en FRANCE en tant qu’auto-entrepreneur et qu’il s’occupe de la fonction marketing de « tiilt.fr » (achat de publicité, envoi d’e-mails…). Il répond aussi aux questions des clients via un numéro français.

Il est souligné que celui-ci n’a aucun pouvoir d’engager les sociétés IMAKIN LIMITED et BLUE & SONS SA envers les tiers, et n’est pas un salarié d’une des sociétés.

Dès lors, les revenus générés constituent des revenus imposables en FRANCE au titre de l’exercice d’activité BNC française exploitée sur le territoire national, mais ne constituent pas des revenus ou une quelconque activité imposable des sociétés IMAKIN ou BLUE & SONS SA.

Il est argué que le fait pour ces dernières d’assurer le marketing et la communication avec ses adhérents français depuis la FRANCE, via un contrat de prestations de service, ne présume en rien de la présence d’une activité imposable sur le territoire national.

Sur la présence d’une clientèle française sur le site de rencontre « tiilt.fr », l’enregistrement de la marque et des noms de domaine, ainsi que la sous-traitance de la publicité

Il est fait valoir que sur la période concernée, le seul fait pour une entreprise du numérique d’avoir des clients en FRANCE et d’avoir déposé un nom de domaine, est insuffisant à caractériser la présence d’une activité imposable en FRANCE.

Aux termes de l’article 209 du CGI, c’est le lieu d’exploitation d’une société qui détermine son imposition en FRANCE. Ainsi, une société exploitée à l’étranger n’a aucune raison d’être imposée en FRANCE, quand bien même elle y a une clientèle. L’exploitation en FRANCE s’entend dès lors qu’il

existe une activité sur le territoire national, non périphérique à l’exploitation de la société, comme un cycle commercial complet.

Ainsi que le Tribunal administratif de PARIS l’a affirmé dans l’affaire Google en 2017, les concepts permettant de déterminer une exploitation en FRANCE ne prennent pas en compte les modes d’activités des sociétés du numérique, à savoir les sites internet, les applications ou tout autre support digital.

En l’espèce, comme montré supra, les sociétés appelantes n’exercent aucune activité imposable en FRANCE.

Il est argué que le fait qu’il y ait des clients français utilisant les applications et les sites internet de Tiilt et Miix ne suffit pas, au regard du droit fiscal applicable sur la période, à établir la territorialité de leur activité sur le sol français.

Il en va de même concernant la domiciliation de la marque Tiilt ainsi que du nom de domaine tiilt.fr, les graphismes, photographies, animations, vidéos et textes, enregistrés auprès de la SA GANDI en FRANCE, et les investissements dans la publicité en FRANCE.

En effet, d’une part, seules les extensions concernant les applications destinées à la clientèle française y sont enregistrées, alors qu’il existe une vingtaine d’extensions au nom de domaine Tiilt dans le monde entier (ETATS UNIS, CANADA, GRECE…).

D’autre part, il s’agit d’un dépôt pour protéger les sociétés d’une concurrence en FRANCE, mais qui ne constitue pas en soi une activité imposable au sens du droit français, qui la considère une activité périphérique, à l’instar des opérations de marketing et de publicité.

Sur les sociétés SAS NINETY9 et SAS KIDOUKI

Il est soutenu que ces deux sociétés n’ont aucun lien avec les sociétés visées par l’ordonnance.

En effet, la SAS KIDOUKI, dont l’objet est l’organisation de promenades éducatives pour les enfants dans les musées, ne génère aucun revenu et n’a aucun lien avec M. M.X. sinon qu’elle a été créée par la compagne de ce dernier.

Concernant la SAS NINETY9, animée et dirigée par M. M.X. et domiciliée en FRANCE, le fait que son objet soit également dans le numérique (le conseil et l’aide à la promotion d’applications et de sites internet), ne laisse en rien présumer que les appelantes exercent une activité imposable en FRANCE.

Il découle de ce qui précède que les éléments apportés par l’administration sont insuffisants pour caractériser des agissements frauduleux de la part des appelantes.

Il est souligné que l’examen attentif des liasses fiscales des sociétés SAS NINETY9 et KIDOUKI que l’administration aurait pu obtenir par le biais de l’assistance administrative internationale, aurait fait prendre conscience à cette dernière que ces sociétés ont toutes les deux des pertes et n’auraient donc aucunement pu transférer des bénéfices.

Il est argué que la visite domiciliaire constituait en l’espèce une mesure disproportionnée.

En conclusion, il est demandé de :

— annuler l’ordonnance en date du 7 octobre 2019 délivrée par le JLD du TGI de CRETEIL, qui a autorisé l’application de l’article L. 16 B du LPF et donc la mise en œuvre du droit de visite et saisie, à l’encontre des sociétés BLUE & SONS SA et IMAKIN LIMITED ;

— condamner l’administration à verser aux sociétés BLUE & SONS SA et IMAKIN LIMITED la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile.

Par conclusions du 27 novembre 2020 reçues le 1er décembre 2020, l’administration fait valoir :

DISCUSSION.

1 Rappel préalable des faits

a) les éléments soumis à l’appréciation du juge justifiaient la mise en oeuvre d’une procédure de visite domiciliaire.

L’administration fiscale fait un rappel préalable des faits, ainsi que des éléments soumis à l’appréciation du juge qui ont justifié la mise en oeuvre d’une procédure de visite domiciliaire.

Selon l’administration fiscale, les éléments ont permis d’établir que la société de droit luxembourgeois BLUE&SONS SA et la société de droit hong kongais IMAKIN LIMITED exercent sue le territoire national une activité commerciale d’exploitation de sites et d’applications de rencontres en ligne, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant de passer les écritures comptables y afférentes.

b) Aux termes de l’article L 16B du LPF, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA, pour rechercher la preuve de ces agissements.

Il est rappelé la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière.

Il est d’ailleurs rappelé que la Cour de cassation a jugé de manière constante que le premier président statuant en appel, appréciait l’existence des présomptions de fraude , sans être tenu de s’expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu’il confirmait (Cass com 21/01/2014 pour voi 12- 28695, que l’article L 16B du LPF exigeait de simples présomptions (Cass com 3/04/2012 pourvoi 11-15329), que le juge de l’autorisation n’est pas le juge de l’impôt et n’avait pas à rechercher si les infractions étaient caractérisées, mais seulement s’il existait des présomptions de fraude justifiant l’opération sollicitée (Cass com 1/06/2010 pour voi 09-16464), et sans avoir à discuter de l’application d’une convention fiscale (26/06/2012 pourvoi 11-21047 publié), que le premier président apprécie l’existence de présomptions à la date de l’autorisation de visite sans avoir à tenir compte des résultats de la vérification de comptabilité ultérieure (Cass.com 9/03/2010 pourvoi 09-14707).

2-2 L’argumentation développée par l’appelante ne remet pas en cause le bien fondé des présomptions retenues par le premier juge

Sur la liberté d’établissement

L’administration ne remet aucunement en cause la liberté d’établissement des entreprises dans l’Union européenne, mais rappelle que ce qui était ici en cause c’est la présomption d’une activité exercée à partir de la FRANCE, où il pouvait être présumé que la société BLUE & SONS SA disposait d’une direction effective en la personne de M. M.X. et de moyens humains et matériels en FRANCE alors qu’elle ne paraissait pas disposer de moyens propres d’exploitation à l’adresse de son siège.

Il est argué qu’une telle activité, ainsi exercée, aurait dû être déclarée en FRANCE, pour y être soumise à l’ensemble des impôts commerciaux.

Au cas présent, le premier juge a bien indiqué ce qui lui permettait de présumer que la société ne respectait pas ses obligations comptables en FRANCE, dès lors qu’il a relevé l’absence de toute déclaration fiscale relative à son activité.

Sur l’absence de moyens au LUXEMBOURG et les moyens en FRANCE

Il est fait observer que les appelantes ne contestent pas les éléments factuels permettant de présumer une absence de moyens d’exploitation au LUXEMBOURG mais, au contraire, reconnaissent l’existence d’une adresse de domiciliation et l’absence tant de salariés que de moyens matériels sur le territoire luxembourgeois.

Il est rappelé que la société BLUE & SONS SA dispose d’un service client et d’un numéro de téléphone fixe français.

Il est également souligné que le site de rencontre en ligne tiilt.fr est géré et modéré en AFRIQUE et que les interlocuteurs directs sont le PDG, M. M.X., et son marketing manager, M. M.Y., tous deux résidents français, qui donnent des ordres au quotidien à l’équipe locale en AFRIQUE.

De même, ne sont pas contestés la clientèle française, la domiciliation de la marque Tiilt ainsi que du nom du domaine tiilt.fr, les graphismes, photographies, animations, vidéos et textes, enregistrés auprès de la SA GANDI en FRANCE, de même que les investissements dans la publicité en FRANCE.

Sur la proportionnalité de la mesure

Il est rappelé qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve.

Selon une jurisprudence constante, le Premier président, statuant en appel, apprécie l’existence des présomptions de fraude, sans être tenu de s’expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu’il confirmait.

En outre, la CEDH a jugé que les dispositions de l’article L. 16 B du LPF, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, assuraient les garanties suffisantes exigées par la Convention.

Par conséquent, dès lors qu’existent des présomptions d’agissements de fraude, la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu’elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne, que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique.

En conclusion, il est demandé de :

— déclarer les appelantes non fondées en leur appel ;

— confirmer l’ordonnance rendue le 7 octobre 2019 par le JLD du Tribunal de grande instance de CRETEIL ;

— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions ;

— condamner les appelantes au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

[…]

Sur le recours concernant le PV de visite et saisie du 10 octobre 2019.

Par conclusions en date du 11 septembre 2020, les sociétés requérantes font valoir:

I – Rappel des principes applicables au droit de visite et de saisie domiciliaires prévu par l’article L. 16 B du LPF

Il résulte du texte de l’article L. 16 B du LPF que l’ordonnance doit identifier avec précision les lieux dans lesquels la visite est effectuée.

Selon la Cour de cassation, la visite d’un véhicule doit faire l’objet d’une autorisation supplémentaire, notamment lorsque celui-ci est stationné dans un endroit distinct de l’enceinte de son domicile, comme la chaussée.

Il est également cité une jurisprudence de la Haute juridiction déclarant irrégulière la fouille du sac à main d’une personne présente dans les locaux visités, qui n’avait pas été expressément autorisée par le JLD ni dans son ordonnance initiale, ni dans une autorisation complémentaire écrite.Un arrêt de la chambre commerciale précise que dans le cas de fouille irrégulière de sac à main, la seule saisie du contenu du sac à main est affectée, non l’ensemble de la procédure (jurisprudence citée).

Les agents de l’administration fiscale sont tenus de respecter ces règles, dans le cas contraire la procédure de saisie est irrégulière et les éléments saisis ne peuvent pas être opposés au contribuable dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative.

II ‘ Application à la procédure de visite et de saisie du 10 octobre 2019

Au cas présent, la lecture du procès-verbal laisse apparaître que Mme H Z est sortie avec ses enfants pour les accompagner à l’école à 8h40, après avoir signifié aux agents de l’administration qu’elle ne souhaiter pas assister aux opérations de visite et saisie ; les ordinateurs ont été saisis dans le sac personnel de Mme Z, alors qu’elle se trouvait dehors ; une autorisation écrite a été obtenue auprès du JLD de procéder à la mise sous scellés de l’ordinateur de M. X, ce dernier ayant refusé de communiquer son mot de passe.

Il est souligné que M. X n’a pas signé le procès-verbal de visite et saisie, une partie du déroulement des opérations n’y ayant pas été retranscrite.

Il est soutenu que la saisie des ordinateurs de la famille est entachée d’une double irrégularité.

En effet, la saisie du sac de Mme Z a été effectuée alors qu’elle l’avait déposé dans son véhicule, garé à l’extérieur de l’enceinte du domicile, sur la chaussée, sans qu’aucune autorisation écrite ou orale n’ait été demandée au JLD.

Par ailleurs, les ordinateurs étaient rangés dans le sac personnel de Mme Z, désigné dans le procès-verbal de visite et saisie comme la « sacoche informatique de H Z », alors que cette dernière est tierce à la procédure.

Il est précisé qu’il s’agissait ici de son sac à main, où elle rangeait à la fois ses ordinateurs et ses effets personnels.

De surcroît, les cartables ainsi que les trousses des enfants ont également fait l’objet d’une fouille, encore une fois sans que l’autorisation en ait été demandée au JLD.

Il est argué que c’est pour ces raisons que M. X a refusé de communiquer son mot de passe et a réitéré son refus lors de la réunion d’ouverture des scellés, comme il le précise d’ailleurs par écrit sur le procès-verbal paraphé et signé par les agents de l’administration.

Par conséquent, la saisie des ordinateurs de M. M.X. et Mme H Z, ainsi que des disques durs, résultant de la saisie puis de la fouille du sac à main de Mme Z, est irrégulière.

En conclusion, il est demandé de :

— prononcer l’irrégularité de la saisie du sac à main de Mme Z et de son contenu, principalement les deux ordinateurs, dont le contenu est inopposable aux sociétés BLUE & SONS SA et IMAKIN LIMITED en cas d’ouverture d’une procédure à leur encontre ;

— condamner l’administration à verser aux sociétés BLUE & SONS SA et IMAKIN LIMITED la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues le 1er décembre 2020, l’administration fait valoir :

DISCUSSION :

1) Rappel préalable du déroulement des opérations de visite et de saisie.

L’administration rappelle le déroulement de la visite domiciliaire ainsi que les saisies effectuées telles que décrites dans le PV du 10 octobre 2019.

2) Sur l’argumentation développée par les appelantes .

Les requérantes demandent qu’il soit prononcé l’irrégularité de la saisie de la sacoche informatique et de son contenu, appartenant à madame Z, et soutiennent que les ordinateurs ont été saisis dans le sac personnel de madame H Z alors qu’elle était en dehors de la propriété. Les requérantes invoquent une jurisprudence de la Cour de cassation sanctionnant la visite d’un sac à main, qui s’avère inopérante au cas d’espèce, une sacoche informatique ne pouvant aucunement être assimilée à un sac à main.

Par ailleurs, il est inexact d’affirmer que la saisie aurait été effectuée en dehors de la propriété.

Il ressort en effet du procès-verbal que la saisie des ordinateurs a été effectuée alors que Mme Z s’apprêtait à partir, ce qui signifie qu’elle était encore présente sur les lieux.

Il est mis en exergue qu’invités à faire connaître leurs observations, les occupants ont déclaré ne pas avoir de remarque à formuler et ont signé le procès-verbal qui relatait les opérations et indiquait l’heure de la clôture des opérations.

Il est rappelé que selon la jurisprudence, les mentions d’un procès-verbal établi et signé par les agents habilités sont authentifiées par l’officier de police judiciaire (ci-après OPJ) par l’apposition de sa signature.

D’après la Cour de cassation, le courrier d’un conseil, adressé à l’administration quelques jours plus

tard, ne saurait valoir preuve contraire des mentions d’un procès-verbal établi et signé par les agents habilités et dont l’officier de police judiciaire a authentifié les mentions en y apposant sa signature.

En l’espèce, il ressort des mentions du procès-verbal du 10 octobre 2019 que M. X a assisté à l’ensemble des opérations de visite et de saisies, Mme Z étant de plus encore présente lors de la saisie des ordinateurs litigieux, et qu’aucune observation n’a été formulée sur le déroulement des opérations tel que relaté et authentifié par l’OPJ.

Dès lors, les observations formulées 20 jours plus tard à l’occasion du procès-verbal d’ouverture de scellés ( 30/10/2019) ne peuvent aucunement remettre en cause les mentions non contestées du procès-verbal de visite et de saisie du 10 octobre 2019.

En conclusion, il est demandé de rejeter toutes demandes, fins et conclusions et condamner les requérantes au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Sur le recours concernant le procès -verbal d’ouverture de scellés et de saisie du 30 octobre 2019 :

Les parties requérantes ne soulèvent aucun moyen à l’encontre du procès-verbal du 30 octobre 2019.

SUR CE

SUR LA JONCTION :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires , de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 19/19019 (appel) et sous les numéros de RG 19/ 18996, RG 19/20030 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien Rg 19/18996.

SUR l’APPEL :

— Sur le moyen selon lequel aucune présomption de fraude à l’encontre des sociétés IMAKIN LIMITED et BLUE&SONS n’a été établie par le JLD dans sa décision au regard des éléments fournis par l’administration.

Les parties appelantes rappellent les éléments de fait cités dans l’ordonnance concernant la société BLUE and SONS SA, la société IMAKIN LIMITED et la société SAS NINETY9 et estiment que ces éléments ne permettent pas d’établir des présomptions de fraude.

En ce qui concerne le siège social des sociétés B&S et Imakin, les sociétés appelantes rappellent le principe de la liberté d’établissement des entreprises sur le territoire de l’Union européenne et estiment que le fait qu’il n’ y ait aucun salarié présent, ni de moyens déployés au sein des sièges pour le bon fonctionnement de l’entreprise ne suffit pas à caractériser l’absence de siège social dans un pays ni l’absence d’activité , s’agissant d’une activité numérique.

Or il convient de rappeler que le JLD a relevé dans sa décision que le siège social de BLUE & SONS SA à sa création était situé à l’adresse de son commissaire au compte, que le siège social a été transféré en 2010 au 101 avenue du Bois L 1250 Luxembourg, puis au […] 1466 Luxembourg, que plusieurs sociétés y sont répertoriées, qu’il résulte de la pièce 2-2 qu’il s’agit d’une adresse de domiciliation, qu’en l’espèce il ne s’agit pas de remettre en cause la liberté d’établissement des entreprises dans l’Union européenne, mais d’établir, à partir des éléments communiqués par l’administration fiscale, une présomption d’ activité exercée à partir de la FRANCE, qu’en effet il pouvait être présumé que la société BLUE & SONS SA disposait d’une direction effective en la personne de M. M.X. et de moyens humains et matériels en FRANCE alors qu’elle ne paraissait pas disposer de moyens propres d’exploitation à l’adresse de son siège, qu’il en résulte que le JLD a pu affirmer dans sa décision qu’il peut être présumé que ‘ la société BLUE & SONS SA exerce sur le territoire national une activité commerciale d’exploitation de sites et d’applications de rencontres en ligne, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant de passer les écritures comptables y afférentes’.

En ce qui concerne la société de droit hongkongais IMAKIN LIMITED, le juge à partir des pièces communiquées par l’administration fiscale a relevé que cette société était détenue en totalité par M.X. qui était également son directeur général, que son objet social était inconnu des autorités fiscales de HK, qu’elle n’a pas déposé de déclarations fiscales en 2014 et 2015, que les autorités fiscales de HK ne disposaient d’aucune information concernant l’emploi de personnel par cette société ni ses ressources matérielles disponibles, que l’adresse de son siège social à HK correspondait à l’adresse d’activité de son ancien secrétaire à savoir la société APEX CONSULTING, que dans sa décision le juge a relevé qu’il pouvait être présumé que l’activité de la société IMAKIN LIMITED a été développé en France par son dirigeant M.X. à partir de son domicile de Créteil notamment ( liens commerciaux entre la société BLUE & SONS SA, la société IMAKIN LIMITED et le site de rencontre ‘ TIILT’), qu’il en résulte que le JLD a pu affirmer dans sa décision qu’il peut être présumé que ‘la société IMAKIN LIMITED exerce sur le territoire national une activité commerciale d’exploitation de sites et d’applications de rencontres en ligne, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant de passer les écritures comptables y afférentes’.

Ainsi, le JLD a parfaitement motivé sa décision en établissant à partir des pièces communiquées par l’administration fiscales que les sociétés susvisées étaient présumées avoir commis des agissements frauduleux justifiant la mise en oeuvre de l’article L 16B du LPF.

Ce moyen sera rejeté.

— Sur le moyen selon lequel la visite domiciliaire constituait en l’espèce une mesure disproportionnée.

Il convient de rappeler qu’en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l’administration fiscale, le JLD exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l’administration fiscale à avoir recours à d’autres moyens d’investigation moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité…). En conséquence, la signature de l’ordonnance par le JLD signifie que ce dernier entend privilégier l’enquête dite «’lourde’» de l’article L.16 B du LPF et que les diligences auprès du contribuable seraient insuffisantes et dénuées de «’l’effet de surprise’».

D’ailleurs aucun texte ne subordonne la saisine de l’autorité judiciaire, pour l’application

de l’article L. 16 B du LPF, à l’impossibilité de recourir à d’autres procédures de contrôle.

Des lors qu’existent des présomptions d’agissements de fraude, la procédure de visite domiciliaire est justifiée en ce qu’elle permet de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder a des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs a l’organisation interne, que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique.

L’article 8 de la CESDH, tout en énonçant le droit au respect de la vie privée et familiale, est tempéré par son paragraphe 2 qui dispose que ‘il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui’.

En l’espèce, il n’y a pas eu de violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH et la mesure n’a aucunement été disproportionnée eu égard au but poursuivi.

Dès lors, le JLD a, à juste titre, autorisé la visite domiciliaire.

Ce moyen sera rejeté

[…] :

Sur le recours concernant le procès-verbal de visite et saisie du 10 octobre 2019 :

— Sur l’irrégularité de la saisie des ordinateurs :

Les parties requérantes soulèvent l’irrégularité des opérations de visite et de saisies du fait de l’irrégularité de la fouille du sac à main de madame Z H, tiers à la procédure, sans autorisation spécifique du JLD, que le sac à main aurait été pris alors qu’il était dans le véhicule de Madame Z.

Il convient de rappeler que dans son ordonnance du 7 octobre 2019, le JLD a autorisé les visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements frauduleux présumés dans les :-‘locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par M.X. et/ou la société de droit luxembourgeois BLUE & SONS SA et/ou la société de droit hongkongais IMAKIN LIMITED et/ou H Z et/ou la SAS KIDOUKI et/ou la SAS à associé unique NINETY9″, qu’il en résulte que madame H Z, occupante des lieux, est concernée par la visite domiciliaire et ne peut-être considérée comme ‘tiers à la procédure’.

Il résulte de la lecture attentive du PV de visite et saisies du 10 octobre 2019 qu’à 7H20 madame H Z était présente et a déclaré être occupante des lieux, qu’elle a quitté les lieux entre 7H30 et 8H25, que dans le PV ( page 7) les agents précisent que ‘ la visite a donné lieu à la découverte de deux ordinateurs de marque Apple et HP, ainsi qu’un disque dur externe dans la sacoche informatique de H Z qui s’apprétait à partir avec ses enfants. H Z nous indique qu’il s’agit de ses ordinateurs professionnels’,

que selon le PV , il a été procédé à l’examen des données accessibles à partir de l’ordinateur portable HP et du disque dur externe WD présents dans la sacoche de H Z , qu’en revanche l’ordinateur de marque apple a été placé sous scellé fermé sur autorisation du JLD ( refus de communication des codes par M.X.) .

Il résulte du procès-verbal que M.X., seul occupant des lieux ayant suivi l’intégralité de la procédure, a été invité à faire connaitre ses observations éventuelles quant au déroulement de la procédure, que celui-ci a refusé de signer le PV mais n’a formulé aucune observation, que M.X. a formulé des observations écrites sur le déroulement de la visite du 10 octobre qui ont été annexées au PV d’ouverture de scellés et de saisie du 30 octobre 2019, que ces observations tardives ne peuvent valoir preuve contraire des mentions d’un procès verbal établi et signé par les agents et dont l’OPJ a authentifié les mentions en le signant.

Il convient de rappeler que le procès-verbal a été signé par l’OPJ présent et les agents de l’administration fiscale, qu’à aucun moment le procès-verbal n’évoque la ‘fouille du cartable des enfants’ ni la ‘fouille du sac à main’ de H Z, qu’il est bien mentionné à plusieurs reprises que la matériel informatique a été trouvé dans une ‘sacoche informatique’, que les requérantes prétendent que le sac personnel de madame Z aurait été saisi dans son véhicule ‘garé à l’extérieur de l’enceinte du domicile ‘, alors qu’il résulte du PV ( page 4), que deux véhicules étaient garés dans l’enceinte de la propriété et que seul le véhicule de marque ‘Jaguar’ appartenant à M.X. a été visité, que selon la jurisprudence les mentions d’un procès-verbal établi et signé par les agents habilités sont authentifiées par l’officier de police judiciaire par l’apposition de sa signature, que de plus le scénario de la visite concernant ‘le sac à main’ de H Z tel que décrit dans les conclusions des requérantes semble incohérent( sac à main en possession de madame Z et/ ou déposé dans un véhicule à l’extérieur…) .

Ce moyen sera rejeté.

Le procès verbal de visite et de saisie du 10 octobre 2019 sera déclaré régulier.

Sur le recours concernant le procès verbal d’ouverture de scellés et de saisie du 30 octobre 2019 :

Aucun moyen n’est soulevé par les parties requérantes concernant le procès verbal d’ouverture de scellés et de saisie du 30 octobre 2019, qui d’ailleurs a été signé par M.X..

Le procès verbal d’ouverture de scellés et de saisie du 30 octobre 2019 sera déclaré régulier.

Les circonstances du dossier justifient l’octroi du bénéfice de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l’administration fiscale.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort:

— Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 19/19019 (appel), et sous les numéros de RG 19/18996 et 19/20030 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien 19/18996 ;

—  Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Créteil en date du 7 octobre 2019 ;

— Déclarons régulières les opérations de visite et saisie en date du 10 octobre 2019 effectuées dans les locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par M.X. et/ou la société de droit luxembourgeois BLUE & SONS SA et/ou la société de droit hongkongais IMAKIN LIMITED et/ou H Z et/ou la SAS KIDOUKI et/ou la SAS à associé unique NINETY9 ;

-Constatons que le recours contre le procès verbal du 30 octobre 2019 d’ouverture de scellés et de saisie n’a pas été soutenu ;

— Déclarons régulières les opérations d’ouverture de scellés et de saisie en date du 30 octobre 2019 ;

—  Disons y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et accordons la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à la direction nationale d’enquêtes fiscales ;

— Rejetons toute autre demande ;

—  Disons que la charge des dépens sera laissée aux parties appelantes.

LE GREFFIER

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT


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