Les Condition de référencement des partenaires du site Opodo ont été validées par les juridictions.
Il était reproché à Opodo par L’association Consommation, Logement et Cadre de Vie (ci-après CLCV) de ne pas se conformer aux dispositions spécifiques des sites comparateurs et de ne pas présenter de manière claire et transparente l’information relative au fonctionnement de son site de comparaison afin de permettre aux consommateurs d’utiliser son comparateur et de souscrire, en toute connaissance de cause, aux offres qu’elle met en avant, par application de ses critères par défaut. Concernant l’absence d’information relative au caractère payant ou non du référencement des offres disponibles sur Opodo, la page “Condition de référencement et classement des offres” indique dans le cadre des vols, que “Aucun critère de rémunération, contractuel ou capitalistique n’influence la présentation des offres. Les partenaires ne rémunèrent pas Opodo pour apparaître dans cette liste, la relation entre Opodo et ces partenaires n’influence pas l’ordre des résultats”. La CLCV ne verse aucun élément aux débats permettant de remettre en cause cette absence de rémunération des prestataires ou d’établir une quelconque influence des prestataires sur le classement des offres. En conséquence, faute d’établir une présentation fausse ou de nature à induire en erreur portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, la CLCV a été déboutée de sa demande tendant à voir constater l’existence d’une pratique commerciale trompeuse de la part de la société OPODO quant aux critères de classement par défaut. Par ailleurs, le critère “Le meilleur” ne répond pas à un critère précis de classement, mais à plusieurs critères par défaut et sont classés en fonction d’un critère pouvant apparaître peu précis, celui “du meilleur compromis entre le prix et le confort” ou “les vols les plus susceptibles d’être sélectionnés par nos clients en fonction de leurs critères de recherche (p. ex. Aéroport de départ, destination, date, nombre de passagers, etc…) et des caractéristiques de l’itinéraire (p. ex. Prix, durée du vol, nombre d’escales, etc…)”. Les critères de classement par défaut sont listés, à savoir “durée, nombre d’escales, changements d’aéroport durant les escales ou encore les compagnies aériennes” et sont précisés par des items figurant dans l’encadré présentant l’offre. En outre, les critères effectivement constatés dans le cadre des recherches effectuées par la CLCV sont bien ceux mis en avant par la société OPODO dans le cadre de ces conditions de classement des offres aisément accessibles sur son site Internet, à savoir notamment la durée du vol et le nombre d’escales. Il ressort de la décision de la CJUE du 19 septembre 2013 que la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 doit être interprétée en ce sens que, dans le cas où une pratique commerciale satisfait à tous les critères énoncés à l’art. 6, § 1, pour être qualifiée de pratique trompeuse à l’égard du consommateur (transposé à l’art. L. 121-2 précité), il n’y a pas lieu de vérifier si une telle pratique est également contraire aux exigences de la diligence professionnelle au sens de l’art. 5, § 2, ss. a), pour qu’elle puisse valablement être considérée comme déloyale (transposé à l’art. L. 121 -1) et, partant, interdite (CJUE 19 sept. 2013, no C-435/11: D. 2013. 2835). La Cour de cassation est venue préciser dans un arrêt du 6 mars 2022 qu’une association de consommateurs agrée n’est pas recevable à agir sur le fondement des dispositions des articles L.621-1 et L.621-2 du code de la consommation “dès lors qu’elle n’invoque ni l’existence d’une infraction ni de la méconnaissance d’une disposition issue de la transposition du droit de l’Union”. Aux termes de l’article L. 121-1 du code de la consommation, “Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7″. Selon l’article L. 121-2 du même code, “Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions » fabriqué en France » ou » origine France » ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L.112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ; e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en ouvre n’est pas clairement identifiable ; 4° Lorsqu’un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu’il a une composition ou des caractéristiques différentes”. L’article L. 121-3 du même code dispose : “Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens. Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; 2° L’adresse et l’identité du professionnel ; 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ; 4° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné ; 5° L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi ; 6° La qualité de professionnel ou non du vendeur qui propose des produits sur une place de marché, telle qu’elle a été déclarée à l’opérateur de la place de marché en ligne. Lorsque le consommateur peut rechercher des produits offerts par différents professionnels ou par des particuliers à partir d’une requête consistant en un mot clé, une phrase ou la saisie d’autres données, sont réputées substantielles les informations mises à sa disposition concernant les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits qui lui sont présentés et leur ordre d’importance. Ces informations doivent figurer dans une rubrique spécifique de l’interface en ligne, directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les résultats de la requête sont présentés. Lorsqu’un professionnel donne accès à des avis de consommateurs sur des produits, les informations permettant d’établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sont réputées substantielles”. |
Résumé de l’affaire : Par exploit d’huissier du 12 avril 2017, l’association Consommation, Logement et Cadre de Vie a assigné la société OPODO LIMITED devant le tribunal judiciaire pour suppression de clauses abusives et pratiques commerciales déloyales.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 17/06842
N° Portalis 352J-W-B7B-CKPGE
N° MINUTE :
Déboute
S.M
Assignation du :
12 Avril 2017
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Erkia NASRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0060
DÉFENDERESSE
Société OPODO LIMITED
[Adresse 1]
[Localité 4] ROYAUME UNI
représentée par Maître Frédéric SARDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0004
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 22 Octobre 2024
1/4 social
N° RG 17/06842
N° Portalis 352J-W-B7B-CKPGE
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
L’association Consommation, Logement et Cadre de Vie (ci-après CLCV) est une association de consommateurs fondée en 1952 sous le régime de la loi du 1er juillet 1901.
Elle a essentiellement pour objet de promouvoir et d’appuyer les actions individuelles ou collectives des consommateurs et usagers tendant à garantir la reconnaissance et le respect de leurs droits ainsi que la défense de leurs intérêts individuels et collectifs.
Elle est ainsi agréée pour exercer sur le plan national les droits reconnus aux associations de consommateurs en application des articles L.811-1 et suivants du Code de la consommation.
La société OPODO LIMITED, société de droit anglais, exploite le site internet http://www.opodo.fr/ et offre aux consommateurs un service de comparaison et de vente en ligne de vols, séjours touristiques, croisières et locations de véhicules.
Par courrier en date du 22 mars 2017, l’association CLCV a mis en demeure la société OPODO LIMITED de mettre en conformité son site internet avec la réglementation relative à l’activité de comparaison de produits et services en ligne.
Par exploit d’huissier du 12 avril 2017, l’association Consommation, Logement et Cadre de Vie a assigné la société OPODO LIMITED devant le tribunal de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 12 février 2024, l’association Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV) demande au tribunal, sur le fondement des articles L.621-1 et suivants, L.121-1 et suivants, L.621-7 et L.621-8, L.212-1 et R.212-1 6° du Code de la Consommation, ainsi que les articles 1240 et 1358 du Code civil et l’article L.110-3 du Code de commerce, de :
Déclarer recevable l’action de l’association CLCV à l’encontre de la société OPODO LIMITED, Et y faisant droit :
Juger que la société OPODO LIMITED commet au préjudice de la collectivité des consommateurs des pratiques commerciales trompeuses ; Déclarer les clauses 2.10, 3.2, 4 et 8.2 ( anciennement 8.3) des conditions générales de vente de la société OPODO LIMITED abusives de manière irréfragable ; En conséquence,
Ordonner la cessation des pratiques illicites de la société OPODO LIMITED sous astreinte de 300 € par jour de retard, postérieurement à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir;Ordonner la suppression des clauses 2.10, 3.2, 4 et 8.2 des conditions générales de vente de la société OPODO LIMITED sous astreinte de 300 € par jour de retard, postérieurement à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir;Déclarer non écrites les clauses 2.10, 3.2, 4 et 8.2 (anciennement 8.3) figurant dans les conditions générales de vente de la société OPODO LIMITED;Ordonner, aux frais de la société OPODO LIMITED, la diffusion du communiqué judiciaire dans trois quotidiens nationaux au choix de la CLCV, sans que le coût de chaque insertion puisse être inférieur à 15.000 € :“COMMUNIQUE JUDICIAIRE :
Par décision en date du…, le Tribunal Judiciaire de Paris, à la requête de l’Association CLCV, a condamné la société OPODO LIMITED en raison de pratiques commerciales trompeuses commises au préjudice de la collectivité des consommateurs et de clauses abusives opposées par cette société aux consommateurs.
Le Tribunal a ordonné en conséquence la cessation de ces pratiques illicites et octroyé une réparation de l’atteinte ainsi portée à l’intérêt collectif des consommateurs.
Vous pouvez prendre connaissance de l’intégralité de cette décision sur la page d’accueil du site internet exploité par la société OPODO LIMITED, “http://www.opodo.fr/”.
Ce communiqué judiciaire est diffusé pour informer les consommateurs”;
Ordonner, aux frais de la société OPODO LIMITED, la publication de la décision au moyen d’un lien activable figurant sur la page d’accueil du site internet exploité par la société OPODO LIMITED “http://www.opodo.fr/” au niveau de la ligne de flottaison autrement appelée l’ancrage, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et devant y être accessible pendant un délai de six mois;Ordonner la mise en place de ce lien sur la page d’accueil de ce site, précédé du titre en rouge “COMMUNIQUE JUDICIAIRE” sous le contrôle d’un huissier qu’il plaira au Tribunal de céans de désigner, à peine d’astreinte de 10.000 € par jour de retard une fois expiré le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir;
Dire que cette publication devra intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 10.000 € par jour de retard constaté;Ordonner la publication de ce même communiqué judiciaire sur les pages d’accueil de ses applications mobiles, sur la page d’accueil de ses réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) en tant que publication épinglée (ou le cas échéant tweet épinglé), pendant une période de six mois consécutifs;Condamner la société OPODO LIMITED à payer à l’association CLCV la somme de 150.000 € en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs; Condamner la société OPODO LIMITED à payer à l’association CLCV la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;En tout état de cause, débouter la société OPODO LIMITED de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner la société OPODO LIMITED aux dépens dont distraction au profit de Maître NASRY en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 12 mars 2024, la société OPODO LIMITED demande au tribunal de :
In limine litis,
DÉCLARER irrecevables les nouvelles prétentions de CLCV fondées sur l’existence de clauses abusives dans les CGV du site OPODO au motif d’absence de lien suffisant avec les prétentions originaires de CLCV; A titre principal,
CONSTATER que la société OPODO respecte les dispositions du code de la consommation applicable aux informations de classement disponible sur le site de comparaison en ligne; CONSTATER que la société OPODO n’a commis aucune pratique commerciale trompeuse sur le site d’OPODO en matière de classement de ces offre; A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à juger que les demandes additionnelles de CLCV présentent un lien suffisant avec les prétentions originaires,
CONSTATER que les griefs portant sur l’existence de clauses abusives dans les CGV d’OPODO et sur un manque d’information sont infondés, En conséquence, DÉBOUTER l’Association CLCV de l’ensemble de ses demandes; CONDAMNER la CLCV à la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER l’Association CLCV aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Décision du 22 Octobre 2024
1/4 social
N° RG 17/06842
N° Portalis 352J-W-B7B-CKPGE
Après clôture des débats par ordonnance du 26 mars 2024 du Juge de la mise en état et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 3 septembre 2024, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 22 octobre 2024.
Sur la recevabilité des nouvelles demandes de la CLCV
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, “L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant”.
Selon l’article 70 du code de procédure civile, “Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant”.
En l’espèce, la société OPODO sollicite le rejet de demandes additionnelles formulées par la CLCV dans le cadre de ses nouvelles conclusions notifiées le 23 mai 2023 au motif d’une absence de lien suffisant avec les prétentions initiales. Il s’agit des griefs formés à l’encontre des articles 2.10 ; 3.2 ; 4 et 8.2 des conditions générales de vente (GGV), au titre desquels la société OPODO refuserait de prendre des engagements contractuels ou exclurait sa responsabilité pour les services offerts à la vente sur son site, pour lesquels elle estime qu’aucun grief fondé sur une prétendue existence de clauses abusives ne serait formulé. Elle évoque également le grief relatif aux informations incorrectes sur l’absence d’indication du prix total à payer à proximité de chaque offre de comparaison qui n’aurait aucun lien avec les griefs initiaux de manquement à l’obligation d’information sur les classements que doivent fournir les sites comparateurs en ligne.
La société défenderesse fait valoir que l’arrêt de la Cour de cassation cité par la CLCV ne lui permet pas de modifier les fondements juridiques de ses demandes initiales, car il s’appliquerait aux griefs portant sur l’activité de comparaison qui n’est pas visée par l’irrecevabilité pour absence de lien suffisant qu’elle soulève.
En réponse, la CLCV fait valoir qu’elle avait fondé son action dans son assignation sur les articles L.621-1 et L.621-2 du code de la consommation, l’article 1240 du code civil ainsi que sur la réglementation applicable aux sites de comparaison en ligne.
Or, la Cour de cassation est venue préciser dans un arrêt du 6 mars 2022 qu’une association de consommateurs agrée n’est pas recevable à agir sur le fondement des dispositions des articles L.621-1 et L.621-2 du code de la consommation “dès lors qu’elle n’invoque ni l’existence d’une infraction ni de la méconnaissance d’une disposition issue de la transposition du droit de l’Union”.
La CLCV indique avoir alors modifié le fondement juridique de ses demandes le 23 mai 2023, dès lors que la réglementation relative aux sites comparateurs n’est pas édictée à peine de sanctions pénales, mais qu’elle sollicite toujours la cessation des pratiques illicites de la société OPODO LIMITED, les mêmes mesures de publication judiciaire et la même réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs, désormais sur le fondement des articles L.121-1, L.121-2, L.121-3 et R.212-1 du Code de la consommation.
Elle considère que les mêmes agissements de la société OPODO LIMITED que ceux initialement dénoncés revêtent la qualification de pratiques commerciales trompeuses au sens de la Directive 2005/29/CE du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, transposée en droit interne aux articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation.
S’agissant des demandent relatives aux clauses 2.10 ; 3.2. et 4 et 8.2, la CLCV soutient qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant à la demande de cessation des agissements illicites de la société OPODO LIMITED fondée sur l’article D111-13 du Code de la consommation, dès lors qu’en application de ces clauses, la société OPODO LIMITED n’entend supporter aucune responsabilité quant à la pertinence et la fiabilité des informations qu’elle délivre aux utilisateurs de son site internet concernant les caractéristiques des vols, produits et services comparés et mis en avant par elle en application de ses propres critères de comparaison par défaut, alors qu’elle serait tenue de le faire en application de la réglementation applicable aux sites comparateurs et de délivrer ces informations aux consommateurs de manière lisible et compréhensible en vertu de l’article D.111-9 1° du Code de la consommation qui servait de fondement juridique aux demandes de la CLCV.
La CLCV ajoute que si la société OPODO LIMITED n’est pas le prestataire exécutant le contrat de travail aérien de réservation d’hôtel, de séjour ou de location de véhicule, un contrat est conclu entre cette société et les utilisateurs de son site internet, matérialisé par des conditions générales de vente que les consommateurs sont tenus d’accepter et qui peut être examiné à l’aune de la législation sur les clauses abusives au sens des articles R.212-1 et suivants du code de la consommation.
La critique de ces clauses ainsi que le grief relatif à l’absence d’indication du prix total à payer à proximité de chaque offre de comparaison, se rattacheraient par un lien suffisant à la critique fondée sur la méconnaissance par la société OPODO LIMITED de la réglementation applicable aux sites comparateurs, dès lors que cette réglementation met à la charge des professionnels, exploitant les sites comparateurs, des obligations d’information concernant les caractéristiques essentielles des produits et services comparés ainsi que leur prix tous frais compris.
En l’espèce, les demandes initiales de la CLCV, formulées dans le cadre de l’assignation délivrée le 12 avril 2017, se fondaient sur les articles L.111-7 et D.111-10 (anciennement L.111-6 et D.111-6 et suivants) du code de la consommation, aux fins notamment de dire et juger que le site internet exploité par la société OPODO LIMITED n’est pas conforme à la réglementation applicable aux sites de comparaison en ligne et d’ordonner la cessation de ces pratiques illicites. Les manquements reprochés à la société défenderesse étaient l’absence de rubrique spécifique directement et aisément accessible sur toutes les pages du site, matérialisée par une mention ou un signe distinctif et l’absence des mentions obligatoires devant y figurer, notamment les critères de classement et le détail de ce qu’incluent les prix indiqués, l’absence de mention claire du critère de classement, l’absence de lisibilité et de compréhension des informations relatives aux caractéristiques essentielles des offres comparées, étant à cet égard cités les articles 2.10, 3.2, 4 et 8.2 des conditions générales de vente, ou encore l’absence de transparence de l’information relative au prix total à payer par le consommateur, lequel n’est pas indiqué à proximité de chaque offre de comparaison.
Puis, dans le cadre de ses conclusions récapitulatives et en réponse transmises par voie électronique le 23 mai 2023, ainsi que dans ses dernières conclusions adressées le 12 février 2024, la CLCV sollicite la cessation des pratiques illicites de la société OPODO LIMITED, ainsi que d’ordonner la suppression des clauses 2.10, 3.2, 4 et 8.2 (anciennement 8.3) des conditions générales de vente et de les déclarer non écrites, estimant que la société OPODO- LIMITED commet au préjudice de la collectivité des consommateurs des pratiques commerciales trompeuses et que les clauses 2.10, 3.2, 4 et 8.2 sont abusives de manière irréfragable.
Il ressort de ce qui précède que la demande additionnelle critiquée par la société OPODO LIMITED porte sur la suppression des clauses 2.10, 3.2, 4 et 8.2 des CGV au regard de la responsabilité à laquelle elle se soustrait et de la réduction du droit à indemnisation des consommateurs en découlant, et que les moyens ont évolués au regard du changement des fondements juridiques invoqués.
Toutefois, l’assignation évoquait tant les clauses litigieuses, notamment en ce que, au titre de l’article 8.2, la société OPODO éluderait “toute responsabilité quant aux informations diffusées sur son site au sujet des produits et services proposés ou fournis par des tiers”, que l’absence de transparence des informations relatives au prix total à payer à proximité de chaque offre de comparaison en des termes proches.
En outre, la demande relative à la suppression des clauses des CGV a une finalité identique à celle tendant à la cessation des pratiques considérées comme illicites, la situation de fait dénoncée est la même et le seul changement de fondement juridique est insuffisant à justifier d’une irrecevabilité pour faute de lien suffisant de la demande additionnelle avec la demande initiale.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la demande tendant à la suppression des clauses 2.10, 3.2, 4 et 8.2 (anciennement 8.3) des CGV et à les voir déclarer non écrites, aux motifs de ce que la société OPODO LIMITED commet au préjudice de la collectivité des consommateurs des pratiques commerciales trompeuses et que les clauses 2.10, 3.2, 4 et 8.2 sont abusives de manière irréfragable se rattache avec un lien suffisant à la demande initiale tendant à faire cesser ces pratiques considérées par la demanderesse comme illicites.
Ce moyen sera donc rejeté et l’ensemble des demandes de la CLCV sera déclaré recevable.
Sur les pratiques commerciales trompeuses
Aux termes de l’article L. 121-1 du code de la consommation, “Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7″.
Selon l’article L. 121-2 du même code, “Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions » fabriqué en France » ou » origine France » ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L.112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en ouvre n’est pas clairement identifiable ;
4° Lorsqu’un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu’il a une composition ou des caractéristiques différentes”.
L’article L. 121-3 du même code dispose : “Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens.
Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
2° L’adresse et l’identité du professionnel ;
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ;
4° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné ;
5° L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi ;
6° La qualité de professionnel ou non du vendeur qui propose des produits sur une place de marché, telle qu’elle a été déclarée à l’opérateur de la place de marché en ligne.
Lorsque le consommateur peut rechercher des produits offerts par différents professionnels ou par des particuliers à partir d’une requête consistant en un mot clé, une phrase ou la saisie d’autres données, sont réputées substantielles les informations mises à sa disposition concernant les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits qui lui sont présentés et leur ordre d’importance. Ces informations doivent figurer dans une rubrique spécifique de l’interface en ligne, directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les résultats de la requête sont présentés.
Lorsqu’un professionnel donne accès à des avis de consommateurs sur des produits, les informations permettant d’établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sont réputées substantielles”.
En l’espèce, la CLCV fait valoir que la société OPODO LIMITED ne présente pas de manière claire et transparente l’information relative au fonctionnement de son site de comparaison afin de permettre aux consommateurs d’utiliser son comparateur et de souscrire, en toute connaissance de cause, aux offres qu’elle met en avant, par application de ses critères par défaut.
En particulier, les critères de classement par défaut, lesquels ne sont pas le prix, ne seraient pas précisément définis, privant ainsi les consommateurs de la possibilité de connaître la méthodologie employée, les empêchant de juger de la pertinence du classement affiché au terme de la recherche effectuée sur le site comparateur, au regard du risque important que des offres plus attractives n’y soient pas recensées, mais aussi de connaître les caractéristiques essentielles et les avantages des offres figurant en tête de classement. De plus, aucune information ne serait donnée sur le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées. Elle fait valoir que ces reproches valent pour les vols, les hébergements et les locations de voiture.
La CLCV ajoute que la société OPODO LIMITED n’entendrait prendre aucun engagement sur les informations qu’elle délivre au sujet des offres qu’elle présente, ce que confirmeraient les articles 2.10, 3.2, 4 et 8.2 des CGV. Par la stipulation de ces clauses, la société OPODO LIMITED commettrait au préjudice des consommateurs une pratique commerciale trompeuse sur la portée des engagements de l’annonceur au sens de l’article L. 121-2, I, c) du code de la consommation, ces clauses lui permettant en effet de neutraliser la fiabilité des informations délivrées au titre du contrat de prestation de service de comparaison conclu avec les consommateurs. La CLCV rappelle par ailleurs que ces informations sont pourtant délivrées dans le cadre du service de comparaison de la société, lequel donne lieu à l’application de frais qui sont facturés aux consommateurs, et que la société OPODO LIMITED limite la réparation du dommage subi par les consommateurs au seul montant de ses commissions.
Par ailleurs, la CLCV expose que l’information relative au prix total à payer par le consommateur n’est pas non plus indiquée à proximité de chaque offre de comparaison, le prix affiché pour l’offre arrivant en tête de classement étant un prix applicable uniquement en cas de “réduction”, cette absence de transparence étant confirmée par l’article 2.5 des conditions générales de vente. La société OPODO LIMITED commettrait ainsi une pratique commerciale trompeuse sur la portée des engagements de l’annonceur au sens de l’article L. 121-2, I, e) du code de la consommation et une pratique commerciale trompeuse par omission au sens de l’article L.121-3, 3° du code de la consommation dès lors qu’elle fournit, de manière inintelligible et à contretemps une information substantielle sur le prix. En effet, le prix réel des produits ou services sélectionnés ne serait connu du consommateur que lorsque ce dernier a finalisé le processus de souscription.
En réponse, la société OPODO LIMITED fait valoir qu’elle respecte les dispositions spécifiques du code de la consommation applicables aux comparateurs en ligne (articles L. 111-6, L. 111-7, D.111-8) qui ont pour objet de s’assurer du caractère clair, accessible et transparent des critères de classement des offres, puisque, en l’état actuel de son site internet, elle fournit des informations claires et précises.
Par ailleurs, elle soutient que pour être qualifiée de “pratique commerciale trompeuse”, la pratique doit préalablement être qualifiée de “pratique commerciale déloyale”. Or, elle estime que la CLCV ne rapporte pas la preuve de pratiques commerciales déloyales ou de pratiques contraires à la diligence professionnelle qui altéreraient le choix des consommateurs du fait des informations liées aux classements disponibles sur le site d’OPODO. A cet égard, la société défenderesse indique fournir les informations de manière claire et transparente en proposant aux consommateurs des sous catégories, qui détaillent les critères de classement et de référencement, et que la définition des critères par défaut est bien présente sur son site.
La société OPODO fait également valoir que le reproche de la CLCV relatif à une définition imprécise des critères de classement par défaut est basé sur une appréciation subjective de l’association, sans rapporter la preuve d’un quelconque préjudice subi par les consommateurs, que son appréciation n’est pas menée in abstracto comme le demanderait la Cour de cassation. Elle précise que les critères de classement n’ont aucun impact sur les frais de gestion appliqués, lesquels découlent de son rôle d’agent de voyages pour son service d’intermédiation, et estime que les critères utilisés sont propres au secteur du voyage en ligne, conformes à la diligence professionnelle et permettent aux consommateurs de savoir précisément comment les offres apparaissent sur la page de résultat de sa recherche sans altérer leur choix.
La société OPODO expose mettre à disposition, au sein de son article 2.10 de ses CGV, une page dédiée aux conditions de transport des compagnies aériennes.
En outre, elle estime être en conformité avec les articles D.111-13 et D.111-9 1º du code de la consommation, en fournissant aux clients pour une réservation de vol les caractéristiques essentielles du service, le prix total à payer et avec un détail de celui-ci, incluant les frais de service, les taxes et frais, et enfin les conditions de classement des offres et leurs critères par défaut, de sorte que la prétendue absence de transparence des caractéristiques sur les services fournis invoquée par CLCV n’est étayée par aucun moyen sérieux.
A titre préliminaire, il ressort de la décision de la CJUE du 19 septembre 2013 que la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 doit être interprétée en ce sens que, dans le cas où une pratique commerciale satisfait à tous les critères énoncés à l’art. 6, § 1, pour être qualifiée de pratique trompeuse à l’égard du consommateur (transposé à l’art. L. 121-2 précité), il n’y a pas lieu de vérifier si une telle pratique est également contraire aux exigences de la diligence professionnelle au sens de l’art. 5, § 2, ss. a), pour qu’elle puisse valablement être considérée comme déloyale (transposé à l’art. L. 121 -1) et, partant, interdite (CJUE 19 sept. 2013, no C-435/11: D. 2013. 2835).
Dès lors, c’est à tort que la société OPODO LIMITED considère que pour être qualifiée de “pratique commerciale trompeuse” au sens de l’article L.121-2 du code de la consommation, la pratique doit préalablement être qualifiée de “pratique commerciale déloyale” au sens de l’article L. 121-1 du même code, lequel exige la réunion de deux conditions cumulatives tenant à une contrariété aux exigences de la diligence professionnelle et une altération substantielle du comportement économique du consommateur.
Sur les critères de comparaison par défaut
Il ressort du procès-verbal de constat du 3 avril 2017 réalisé par Maître [I], huissier de justice, versé aux débats par la CLCV, que lors d’une première recherche pour un vol aller-retour sans escale, un seul vol correspond à la recherche, puis lorsque la même recherche est lancée pour un vol avec escale, 1024 vols possibles sont affichés, mais que “le bon choix” proposé initialement reste en tête de liste même s’il est plus cher.
Toutefois, il est indiqué dans l’encadré annonçant “le bon choix”, les items “plus d’avantages”, “voyage rapide” et “bagage à enregistrer inclus”, puis les vols suivants, moins chers, sont classés par prix croissant.
De même, il ressort de la recherche “vol + hôtel” effectuée par la CLCV (pièce n°15 en date du 31 janvier 2019) qu’apparaît une “meilleure option” à 877,38 euros, indiquant les items “économique”, “bagages inclus” et “sans escales”, puis qu’apparaissent les autres offres classées par prix croissant, commençant pour la première offre au prix de 583,61 euros. Or, pour cette première offre faisant suite à la “meilleure option”, les bagages en soute sont également inclus mais elle comprend une escale à l’aller et au retour, puis toutes les autres offres postérieures comprennent également au moins une escale à l’aller ou au retour.
La recherche de vols effectuée le 18 avril 2022 par la CLCV (pièce n°20) fait apparaître pour une recherche aller-retour au départ de [Localité 5] pour un voyageur, mais ne comprenant aucune destination et dates, des “prime”, “offres week-end”, comprenant un “bon plan” à 35,58 euros, avec une réduction de 44%, et deux autres offres, classées par prix croissant, pour chacune desquelles il est précisé “prix prime par passager”.
Il résulte de ce qui précède que les critères de choix du “bon choix” ou de la “meilleure option” sont précisés par des items et résultent essentiellement de la durée du vol ou de l’existence d’escales. En outre, le critère de choix du “bon plan” n’est pas indiqué mais correspond au prix le plus bas des offres “prime” du site de la société OPODO, en l’absence de toute recherche précise effectuée.
A cet égard, la société OPODO fait valoir que le critère de classement n’est plus le “bon choix” mais le “meilleur” et il ressort du document intitulé “Condition de référencement et classement des offres”, imprimé à la date du 6 octobre 2023, versé aux débats par la société OPODO (pièce n°3) que “Pour les vols :
Lorsque vous recherchez des vols, pour la première fois, nous affichons les résultats classés par défaut « Le meilleur ».
Cette sélection « Le meilleur » a pour but de prévoir les vols les plus susceptibles d’être sélectionnés par nos clients en fonction de leurs critères de recherche (p. ex. Aéroport de départ, destination, date, nombre de passagers, etc.) et des caractéristiques de l’itinéraire (p. ex. Prix, durée du vol, nombre d’escales, etc.). « Le meilleur » définit donc les vols qui sont classés en fonction du meilleur compromis entre le prix et le confort, sur la base de critères par défaut : durée, nombre d’escales, changements d’aéroport durant les escales ou encore les compagnies aériennes”.
Il est ensuite indiqué que “Sur la page des résultats de recherche, vous pouvez choisir plusieurs critères pour trier les résultats que nous affichons (tel que le moins cher ou le plus rapide). Vous pouvez également utiliser les options de filtre (par exemple, par compagnies aériennes, aéroport de départ, nombres d’escale ou non) pour ne faire apparaître que les résultats qui correspondent à vos préférences.
Les résultats sont classés du prix le plus bas au prix le plus élevé. Si deux vols ont le même prix, le vol dont la durée est la plus brève apparaît en premier”.
Sont également accessible les conditions de classement des “hébergements”, des “vols +”
En outre, il ressort du procès-verbal de constat du 15 décembre 2022 réalisé par Maître [N], huissier de justice (pièce OPODO n°4), que la rubrique “Condition de référencement et classement des offres” figure dans une partie “Autres”, directement accessible en cliquant sur le lien “Info -Aide” figurant dans le bandeau du site.
Quant à l’absence d’exhaustivité des offres recensées, il convient de relever que la CLCV ne verse aux débats aucune autre offre répondant aux mêmes recherches et qui n’aurait pas été affichée dans le cadre des résultats de recherche du site internet de la société OPODO.
En outre, dans la rubrique “Condition de référencement et classement des offres” précitée, il est indiqué dans la partie “Les offres présentées”, que “Afin de proposer à nos clients les meilleures offres, Opodo utilise des bases de données de réservation en temps réel, liste non exhaustive, et agit en tant qu’intermédiaire à la vente, par le biais de son rôle d’agent de voyage entre les clients et les fournisseurs de voyages proposés sur son site”.
Il résulte donc de ces derniers éléments que le critère “Le meilleur” ne répond pas à un critère précis de classement, mais à plusieurs critères par défaut et sont classés en fonction d’un critère pouvant apparaître peu précis, celui “du meilleur compromis entre le prix et le confort” ou “les vols les plus susceptibles d’être sélectionnés par nos clients en fonction de leurs critères de recherche (p. ex. Aéroport de départ, destination, date, nombre de passagers, etc…) et des caractéristiques de l’itinéraire (p. ex. Prix, durée du vol, nombre d’escales, etc…)”.
Toutefois, les critères de classement par défaut sont listés, à savoir “durée, nombre d’escales, changements d’aéroport durant les escales ou encore les compagnies aériennes” et sont précisés par des items figurant dans l’encadré présentant l’offre. En outre, les critères effectivement constatés dans le cadre des recherches effectuées par la CLCV sont bien ceux mis en avant par la société OPODO dans le cadre de ces conditions de classement des offres aisément accessibles sur son site Internet, à savoir notamment la durée du vol et le nombre d’escales.
Enfin, s’agissant de la critique de la CLCV tenant à l’absence d’information relative au caractère payant ou non du référencement des offres disponibles, il convient de constater que la page du site “Condition de référencement et classement des offres” précitée indique dans le cadre des vols, que “Aucun critère de rémunération, contractuel ou capitalistique n’influence la présentation des offres. Les partenaires ne rémunèrent pas Opodo pour apparaître dans cette liste, la relation entre Opodo et ces partenaires n’influence pas l’ordre des résultats”. Or, la CLCV ne verse aucun élément aux débats permettant de remettre en cause cette absence de rémunération des prestataires ou d’établir une quelconque influence des prestataires sur le classement des offres.
En conséquence, faute d’établir une présentation fausse ou de nature à induire en erreur portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, la CLCV sera déboutée de sa demande tendant à voir constater l’existence d’une pratique commerciale trompeuse de la part de la société OPODO quant aux critères de classement par défaut.
Sur l’absence d’engagement de la société OPODO LIMITED sur les informations délivrées au sujet des offres présentées
La CLCV fait valoir que les clauses suivantes constituent une pratique commerciale trompeuse sur la portée des engagements de l’annonceur en ce que :
– l’article 2.10 des Conditions Générales de Vente indique que “Vous êtes informé que seule la compagnie aérienne maîtrise ces informations [nécessaires à la préparation de votre voyage (conditions de transport, politique de bagage, etc.)], et que la consultation de ces règles est fondamentale dans l’organisation de votre voyage. Si aucun lien n’est fourni pour la compagnie aérienne que vous avez réservée, vous devez aller les consulter directement sur son site internet”;
– la clause 3.2 (3.2.2. plus précisément) des CGV stipule que “Nous tenons, par ailleurs, à attirer votre attention sur le fait qu’en raison de la nature des produits de voyage, il est possible que le prix change entre la date de réservation et la date de paiement effectif; et vous devrez donc assumer le prix en vigueur au moment où vous effectuez le paiement” ;
– en application de l’article 4 des CGV, intitulé “Conditions spéciales concernant les produits et les service proposées”, les informations essentielles concernant les vols, les forfaits touristiques, les « vols+ », les hôtels et autres hébergements, les locations de véhicules et les croisières, les forfaits touristiques ne s’appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux stipulations figurant dans les termes et conditions des fournisseurs dont les offres sont comparées;
– dans l’article 8.2 (anciennement numéroté 8.3) des CGV, la société OPODO LIMITED élude toute responsabilité quant aux informations diffusées sur son site internet au sujet des produits et services proposés ou fournis par des tiers, prévoyant notamment qu’“Opodo L’Intermédiaire décline toute responsabilité en cas de dommages résultant directement ou indirectement de l’achat d’un produit ou d’un service proposé sur son Site. Si, contrairement aux limitations indiquées dans le présent article 8, un tribunal estime que Opodo l’Intermédiaire est responsable des dommages causés suite à un achat de produits ou de services sur son Site, cette responsabilité se limitera, à tout moment, aux commissions perçues par Opodo l’Intermédiaire pour les services fournis, sauf disposition contraire stipulée dans les dispositions d’application locale de la Directive relative aux Forfaits touristiques”.
Toutefois, les conditions générales de vente dont se prévaut la CLCV sont en date du 19 juin 2018 (pièce n°14).
Or, les conditions de vente mises à jour en janvier 2023 versées aux débats par la société OPODO LIMITED (pièce n°8) font apparaître que la clause 3.2.2 citée par la CLCV stipule dorénavant que “En ce qui concerne l’utilisation de cartes de crédit non approvisionnées ou refusées pour une quelconque autre raison par la banque, nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que, en raison de la nature des produits de voyage, il est possible que le prix de vos produits ou services change entre le moment de l’achat et le moment du paiement dans son intégralité, et vous devrez donc assumer le prix en vigueur au moment où vous effectuez le paiement”. Dès lors, prévoir qu’en cas de défaut de paiement, le prix est susceptible de varier entre le moment de l’achat et celui du paiement effectif ne saurait constituer une pratique commerciale trompeuse sur la portée des engagements de la société OPODO.
De même, la clause 8.2 des Conditions de vente stipule désormais que “La limitation de la responsabilité de Opodo sera conforme à la législation en vigueur à tout moment”, de sorte que plus aucune limitation spécifique de responsabilité n’est prévue aux termes des conditions de vente. Or, la CLCV ne formule aucune observation sur ce changement.
Par ailleurs, les articles 2.10 et 4 des Conditions de vente opèrent effectivement un renvoi aux informations et conditions spéciales des fournisseurs de voyages.
Toutefois, l’article 2.10 a pour objet d’informer les consommateurs de ce que seule la compagnie aérienne maîtrise certaines informations nécessaires à la préparation du voyage, telles que les conditions de transport, politique de bagage, etc… Il indique la mise à disposition d’une page spécifique listant les compagnies aériennes les plus réservées sur son site et précise que si aucun lien n’est fourni, il convient d’aller consulter directement le site internet.
L’article 4 indique appliquer des conditions établies en annexes 1, 2, 3, 4 et 53, “sauf stipulation contraire figurant dans les termes et conditions du Fournisseur de voyages”, s’agissant des “vols”, “hôtels vols +”, “trains”, “vol + hôtel”, “voyage + hôtel”, “voyages à forfait” et “produits et services proposés par des tiers”.
Il ressort de l’annexe 1, par exemple, qu’il s’agit des conditions additionnelles spécifiques, telles que pour les vols, le fait que les billets ne soient en principe ni modifiables ni remboursables, les conditions des changements d’horaires et d’annulation par les fournisseurs, la facturation des services supplémentaires tenant au bagage enregistré, l’enregistrement à l’aéroport, les préférences quant aux sièges, la nourriture, les boissons, etc…
Or, il est indiqué qu’il est possible de consulter ces conditions durant tous le processus de réservation. En outre, les conditions des compagnies aériennes sont accessibles directement par un clic inséré à l’article 4, ainsi que dans le cadre de l’annexe 1 et il est conseillé de vérifier ces coûts.
Dans ces conditions, il convient de relever qu’il ne s’agit pas des caractéristiques principales des produits ou services offerts, mais seulement de conditions particulières inhérentes à chaque compagnie aérienne. En outre, force est de constater que la CLCV ne montre pas en quoi ces caractéristiques seraient essentielles et que ces omissions seraient susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.
En conséquence, la CLCV sera déboutée de sa demande tendant à voir constater l’existence d’une pratique commerciale trompeuse sur la portée des engagements de la société OPODO quant conditions additionnelles spécifiques.
Sur l’information relative au prix total à payer
La CLCV soutient que l’information relative au prix total à payer par le consommateur constitue une pratique commerciale trompeuse sur la portée des engagements de l’annonceur et une pratique commerciale trompeuse par omission au sens de l’article L.121-3, 3° du code de la consommation dès lors qu’elle fournit, de manière inintelligible et à contretemps une information substantielle sur le prix.
Ainsi, il ressort de la pièce n°6 qu’elle produit sur ce point, consistant en une recherche d’un vol aller retour entre [Localité 5] et [Localité 6], que pour le prix total affiché pour “le bon choix” de 81,16 euros, le détail du tarif fait apparaître des frais de gestion à 0 euros.
Toutefois, elle ne montre pas que ce tarif aurait varié par la suite lors de la finalisation du processus de réservation et que des frais de gestions auraient ensuite été appliqués.
Par ailleurs, elle expose que le prix affiché pour l’offre arrivant en tête de classement serait un prix applicable uniquement en cas de “réduction”. Or, si le prix affiché en tête de l’offre de 81,16 euros est effectivement suivi d’un astérisque, le détail de l’astérisque est immédiatement affiché en bas de l’encadré et indique que “le meilleur prix disponible avec une Viabuy Prepaid Card, toutes réductions incluses (limité à 1 achat tous les trois mois, par acheteur ou par passager). Prix du vol sans réductions : 109,91 €”. Il n’en résulte aucune pratique commerciale trompeuse, ni aucune omission puisque le prix hors réduction est également indiqué et que l’ensemble des offres arrivant ensuite sont également classées par prix croissants, que l’on retienne le prix avec réduction ou hors réduction.
Elle fait également valoir que l’article 2.5 des CGV qui stipule que “les prix sont confirmés lors de l’étape finale de la réservation lorsque vous cliquez sur « Acceptation et achat »”, confirmerait l’absence de transparence dans la délivrance de l’information relative au prix. Elle considère que le prix réel des produits ou services sélectionnés n’étant connu du consommateur que lorsque ce dernier aura finalisé le processus de souscription, ce prix réel peut être supérieur au prix final d’une autre offre apparaissant pourtant dans la page de résultat du comparateur avec un prix supérieur à celui des produits ou services sélectionnés par le consommateur.
L’article 2.5 des conditions de vente produites par la société OPODO LIMITED stipule effectivement que “Le prix final complet des produits ou services sélectionnés vous sera confirmé une fois terminé le processus de recherche et sélection et il vous sera soumis de façon détaillée avant que vous ne décidiez de cliquer sur “CONFIRMER ET ACHETER”.
Dans ces conditions, le prix détaillé étant connu avant la confirmation de l’achat du produit ou service, ce qui n’est pas contesté par la CLCV, et cette dernière n’apportant au demeurant aux débats aucun élément établissant une différence significative entre le prix indiqué lors du premier affichage de l’offre et le prix final à l’issue du processus de réservation, il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’une pratique commerciale trompeuse.
Sur l’existence de clauses abusives et la correcte information sur les caractéristiques du service
Aux termes de l’article R212-1 du code de la consommation, “Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion;
2° Restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ;
5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service ;
6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;
7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou de son obligation de fourniture d’un service ;
8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;
9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;
11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel ;
12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat”.
En l’espèce, la CLCV soutient que, de surcroît, les clauses 2.10, 3.2, 4 et 8.2 des CGV sont abusives de manière irréfragable au sens de l’article R.212-1, 6° du code de la consommation, en ce qu’elles suppriment le droit à indemnisation des consommateurs ou à tout le moins réduisent ce droit à indemnisation au seul montant des commissions perçues au titre de la prestation de comparaison alors qu’en principe la réparation du préjudice doit être intégrale, et soustraient la société OPODO LIMITED à toute responsabilité en cas d’inexactitude des informations délivrées dans le cadre de son service de comparaison et de courtage.
En réponse, la société OPODO estime que les griefs de la CLCV reposent sur des faits non établis, puisque les articles 3.2 et 8.2 modifié ne sont pas présents au sein des CGV d’OPODO. Elle ajoute que différents régimes de responsabilité applicable aux agences de voyage lui sont applicables : le régime de responsabilité de plein droit de prévu par les dispositions de l’article L 211-17 du code de tourisme pour les forfaits touristiques et le régime simplifié prévu par L 211-18 du même code pour la vente de vols secs. Elle explique à ce titre que la responsabilité de plein droit de l’agence de voyages lorsque cette dernière vend un forfait touristique (vol et hébergement) n’existe pas en cas de vente seule de billets d’avion, l’agence de voyages agissant en l’espèce, en qualité de mandataire.
Toutefois, ainsi qu’il a été vu précédemment, la clause 8.2 des Conditions de vente n’opère plus aucune limitation spécifique de responsabilité au profit de la société OPODO et il n’a pas été constaté de défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles des produits ou services proposés.
Dès lors, en l’absence de tout autre élément mis en avant par la CLCV aux fins de faire constater l’existence de clauses abusives, ce moyen sera également rejeté.
Sur la cessation de ces agissements illicites
La CLCV demande au tribunal d’ordonner la cessation des pratiques illicites dénoncées sous astreinte de 300 € par jour de retard, postérieurement à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l’article L.621-7 du Code de la Consommation.
La CLCV succombant en ses demandes, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.
Sur la réparation du préjudice subi par la collectivité des consommateurs
La CLCV fait valoir que l’intérêt collectif des consommateurs est lésé chaque fois que les pratiques déloyales des professionnels sont mises en œuvre dans le mépris des droits des consommateurs. De plus, la Cour de cassation aurait précisé que le préjudice porté à la collectivité de consommateurs est un préjudice réel, qui ne saurait être réparé par l’octroi d’une indemnité symbolique.
La CLCV explique que le préjudice effectif porté à la collectivité de consommateurs est considérable compte tenu des millions de consommateurs consultant le site opodo.fr.
La CLCV demande donc en premier lieu au tribunal d’ordonner aux frais de la société OPODO LIMITED la diffusion d’un communiqué judiciaire dans trois quotidiens nationaux au choix de la CLCV sans que le coût de chaque insertion puisse être inférieur à 15.000 euros, la publication de ce même communiqué judiciaire sur la page d’accueil du site Internet de la société OPODO LIMITED, et enfin la publication de ce même communiqué judiciaire sur les pages d’accueil des applications mobiles de l’association CLCV, sur la page d’accueil de ses réseaux sociaux en tant que publication épinglée.
Par ailleurs, l’association CLCV sollicite la condamnation d’OPODO LIMITED à lui payer la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs.
La CLCV, succombant en ses demandes de voir reconnaître l’existence de pratiques commerciales trompeuses et de clauses abusives, sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’association CLCV qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens et à payer à la société OPODO LIMITED, eu égard à la durée de la procédure pour partie consécutive à l’évolution de ses propres demandes, la somme de 6.000 euros en compensation de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’association Consommation Logement et Cadre de Vie recevable en ses demandes ;
Déboute l’association Consommation Logement et Cadre de Vie de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne l’association Consommation Logement et Cadre de Vie à payer à la société OPODO LIMITED la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’association Consommation Logement et Cadre de Vie aux dépens ;
Rappelle que cette décision est assortie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 22 Octobre 2024
Le Greffier Le Président