Your cart is currently empty!
En matière de commande de site internet, le client doit formuler son mécontentement sans délais et par écrit sous peine de voir ses demandes de résolution écartées.
En la cause, si certaines critiques relativement mineures ont pu être faites ponctuellement par la société Ventum Biotech (client) à la société DP News (prestataire), aucun reproche global ou aucune mise en demeure préalable de respecter ses obligations contractuelles n’ont été adressés par la société Ventum Biotech à la société DP News. La responsabilité du prestataire n’était donc pas engagée. |
Résumé de l’affaire :
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05547 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTDC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 SEPTEMBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020 07188
APPELANTE :
S.A.S. VENTUM BIOTECH prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
Chez [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. DP NEWS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie HANNEBICQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 JUILLET 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
– Contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
La S.A.R.L DP News exerce une activité d’agence de communication et de développement digitale.
La S.A.S. Ventum Biotech exerce des activités de conception, fabrication, production, commercialisation et développement de produits biotechnologiques à destination des professionnels et particuliers.
Le 21 novembre 2019, la société DP News a établi un devis qui a été accepté par la société Ventum Biotech comprenant le détail de ses interventions, pour un montant de 3’900 euros, avec un échéancier de règlement en huit versements de 487,50 euros du 12 novembre 2019 au 12 juin 2020.
A la date du 18 décembre 2019, la société Ventum Biotech avait réglé les deux premières échéances, soit la somme de 975 euros.
Le 31 décembre 2019, la société DP News a émis une facture d’un montant de 3’900 euros avec l’échéancier de règlement conforme au devis.
Par lettre recommandée du 18 février 2020, la société DP News a informé la société Ventum Biotech de la résiliation du contrat à la suite de son insatisfaction concernant l’amélioration de son site internet.
Le 7 mai 2020, la société DP News a mis vainement en demeure la société Ventum Biotech de lui payer le solde de la facture, soit la somme de 2’925 euros.
Le 18 février 2020, la société Ventum Biotech a indiqué à la société DP News qu’elle n’avait pas fourni la prestation promise et n’avait livré aucun site’et a sollicité le remboursement des deux premières échéances réglées.
Par exploit d’huissier du 24 juin 2020, la société DP News a fait assigner la société Ventum Biotech en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement contradictoire du 28 septembre 2022, a’:
– débouté la société Ventum Biotech de l’ensemble de ses demandes’;
– déclaré les demandes de la société DP News recevables et bien fondées’;
– jugé que la société DP News a bien exécuté la prestation prévue au devis’;
– condamné la société Ventum Biotech à payer la somme de 2’925 euros à la société DP News en règlement du solde de la facture en date du 31 décembre 2019′;
– condamné la société Ventum Biotech à payer la somme de 1’000 euros à la société DP News à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive’;
– ordonné l’exécution provisoire’;
– et condamné la société Ventum Biotech à payer la somme de 2’000 euros à la société DP News au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 novembre 2022, la société Ventum Biotech a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 3 mai 2024, elle demande à la cour de :
– rejeter l’ensemble des demandes de la société DP News’;
– juger l’appel recevable et bien fondé’;
– infirmer le jugement entrepris’;
statuant à nouveau
– débouter la société DP News de l’ensemble de ses demandes’;
– condamner la société DP News à lui payer la somme de 950 euros en remboursement de la somme payée en vain au titre du prétendu contrat de prestation’;
– débouter la société DP News de son appel incident’;
en tout état de cause
– condamner la société DP News à lui payer la somme de 2’500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir principalement que :
– deux mois après l’acceptation du devis, la société DP News n’avait toujours pas terminé ses deux premières missions’;
– au mois de février 2020, soit au c’ur de la pandémie de Covid 19, la société DP News n’avait toujours pas validé son site Web ;
– la société DP News a donc manqué à ses obligations contractuelles de sorte que la résiliation à ses torts était parfaitement justifiée.
Par conclusions du 18 avril 2023, la société DP News demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil et des articles 32-1, 514, 696 et 700 du code de procédure civile, de’:
– confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Ventum Biotech au paiement de la somme de 1 000 euros à la société DP News à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive’;
statuant à nouveau,
– condamner la société Ventum Biotech à payer à la société DP News la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
– débouter la société Ventum Biotech de l’ensemble de ses demandes ;
– et condamner la société Ventum Biotech à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel que’:
– elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles, mettant ainsi en ligne le site Web de la société Ventum Biotech le 28 janvier 2020′;
– par la suite, toutes les modifications qu’elle a effectuées ont été validées par cette dernière ;
– contrairement à ce que soutient la société Ventum Biotech, le devis ne prévoyait ni la création d’un nouveau site Web, ni la réforme totale du site préexistant.
L’ordonnance de clôture est datée du 11 juin 2024.
Le devis accepté du 21 novembre 2019 prévoyait les prestations suivantes :
– Carnet de maintenance’: 50 heures
– Détail des interventions’:
1. Ergonomie du site
2. Optimisation de la Homepage
3. Optimisation Google Map
4. Intégration des mentions légales
5. Ajout RGPD
6. Audit du site
7. Audit concurrentiel.
Il résulte des productions des parties qu’à la suite de l’acceptation du devis le 21 novembre 2019, les deux sociétés ont échangé de nombreux courriels concernant les prestations mentionnées au devis.
Par courriel du 27 janvier 2020, la société DP News a confirmé la première mise en ligne du site internet indiquant que celui-ci serait opérationnel le lendemain.
Si le 10 février 2020, Mme [O] [N], responsable de la société Ventum Biotech, a signalé à la société DP News «’que le site n’avait aucune fiabilité», et que dans le contexte de la propagation du virus Covid 19, il fallait accélérer la mise en ligne du site, dès le lendemain, soit le 11 février 2020, elle écrivait par courriel qu’elle avait beaucoup apprécié l’intervention de M. [Z] de la société DP News, et encore le lendemain 12 février, M. [D], fils de Mme [N], écrivait notamment à la société DP News’: «’concernant la page d’accueil, elle me convient bien’» sans faire aucun autre reproche, d’aucune sorte.
Le même jour, 12 février 2020, la société DP News rappelait à la société Ventum Biotech qu’à la suite d’un rendez-vous téléphonique concernant le site Web, la page d’accueil avait été validée ainsi que les visuels et l’intégration de différentes pages du site.
Le 13 février 2020, les deux sociétés continuaient à échanger des courriels au sujet des photos à intégrer au site Web ainsi qu’au sujet du logo de la société Ventum Biotech’; M. [D] envoyait ainsi par exemple ce jour-là un courriel indiquant : « merci. Le site est bien fait !».
Il répondait à nouveau le lendemain 14 février 2020 à la société DP News : «’le site est bien’».
Le 17 février 2020, la société DP News sollicitait et obtenait de M. [D] son accord pour la validation d’un choix et lui confirmait la mise en ligne du nouveau site Web amélioré.
Ainsi, il résulte des courriels échangés entre les deux sociétés que si certaines critiques relativement mineures ont pu être faites ponctuellement par la société Ventum Biotech à la société DP News, aucun reproche global ou aucune mise en demeure préalable de respecter ses obligations contractuelles n’ont été adressés par la société Ventum Biotech à la société DP News.
La société Ventum Biotech est ainsi défaillante à rapporter la preuve que la société DP News, alors que le contrat était en cours d’exécution,’aurait manqué à ses obligations contractuelles.
Dès lors, faute de démontrer un quelconque manquement de la société DP News à ses obligations, la société Ventum Biotech ne pouvait résilier unilatéralement le contrat le 18 février 2020.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’il a accordé à la société DP News des dommages et intérêts pour la résistance abusive de la société Ventum Biotech, faute de justifier d’un préjudice distinct de celui né du seul défaut de paiement par cette dernière du solde de la facture du 31 décembre 2019 réparé par l’octroi de dommages et intérêts moratoires.
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Ventum Biotech à payer la somme de 1’000 euros à la société DP News à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau de ce chef, et ajoutant,
Déboute la société DP News de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la S.A.S. Ventum Biotech aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la S.A.R.L DP News la somme de 3’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, la présidente,