BTP : quelle caisse des congés compétente ?

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BTP : quelle caisse des congés compétente ?

L’article D3141-12 du code du travail dispose que dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.

Toutefois, lorsque l’entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que celles mentionnées à l’alinéa précédent et sous réserve d’un accord conclu, conformément à l’article D3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l’article D3141-22 et l’organisation ou les organisations d’employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l’entreprise.

Pour l’application du présent article, l’activité principale s’entend comme celle dans laquelle entreprise emploie le plus grand nombre de salariés.


 

MINUTE N° 23/222

Copie exécutoire à :

– Me Thierry CAHN

– Me Nadine HEICHELBECH

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 09 Mai 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00858 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HY7C

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal de proximité de Guebwiller

APPELANTE :

S.A.R.L. [5] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

Caisse CONGES INTEMPERIES DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLIQUES (CITP) GRAND EST représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La Sarl [5] exerce, parmi ses activités, une activité spécialisée dans les travaux de rénovation, de revêtement de sols et de murs.

Considérant que cette société relève dès lors de plein droit d’une affiliation à la Caisse de congés intempéries du bâtiment et des travaux publics, cet organisme a, par courrier du 6 juin 2019 mis en demeure la société de lui payer la somme de 4 537,91 € au titre des cotisations des mois d’avril 2018 à avril 2019 inclus.

À défaut de règlement, la Caisse de congés intempéries du bâtiment et des travaux publics a, par demande introductive d’instance du 8 août 2019, saisi le tribunal d’instance de Guebwiller aux fins de voir condamner la Sarl [5] à lui payer la somme de 5 693,93 €, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 4537,91 € à compter du 6 juin 2019 date de mise en demeure, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sarl [5] a résisté à la demande en faisant valoir que son activité principale ne relève pas du BTP et a réclamé la condamnation de l’adversaire au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal de proximité de Guebwiller a condamné la Sarl [5] à payer à la Caisse des congés intempéries BTP Grand Est la somme de 5 693,93 €, au titre du rappel de cotisations avec majorations pour la période du 1er avril 2018 au 30 avril 2019 ainsi que les intérêts sur la somme de 4 537,91 €, au taux légal à compter du 6 juin 2019 et a rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le premier juge a déterminé, en application de l’article D3141-12 du code du travail issu de l’article L3142-30 du même code, que l’affiliation au régime des congés payés et du bâtiment et des travaux publics ne s’appliquent pas seulement aux

entreprises relevant au titre de leur activité principale du bâtiment et des travaux publics mais aussi par principe aux entreprises à activités multiples mais exerçant l’une des activités visées dans le champ d’application du BTP ou encore aux entreprises qui se chargent de travaux entrant dans ce champ d’application, sous leur responsabilité même si, dans ce but, elles concluent des contrats de sous-traitance pour la réalisation matérielle. Il a considéré, au regard des pièces produites, qu’au cours de la période considérée, la Sarl [5] avait mis en ‘uvre des travaux de peinture, de parement, placoplâtre et fourniture et pose d’ouvertures de sorte qu’elle était redevable des cotisations auprès de la Caisse de congés intempéries BTP Grand Est.

La Sarl [5] a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 1er mars 2022 et par dernières écritures notifiées le 6 février 2023, elle conclut au rejet des demandes de la Caisse de congés intempéries BTP Grand Est à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de déclarer qu’elle n’est pas redevable de cotisations ni d’aucune somme au bénéfice de la Caisse de congés intempéries BTP Grand Est et sollicite la condamnation de l’intimée aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, la Sarl [5] objecte que son activité principale est le nettoyage courant des bâtiments ; qu’elle emploie à cet effet cinq salariées alors qu’un seul, autre, est affecté de façon permanente aux travaux de BTP ; qu’elle peut être à titre exceptionnel amenée à effectuer des travaux de rénovation de bâtiment qui sont généralement entrepris par le gérant de la société, parfois assisté par un salarié en contrat à durée déterminée ; que l’intimée a expressément confirmé que l’activité principale de la Sarl [5] relève de la convention collective nationale non -bâtiment correspondant à une branche professionnelle signataire d’un accord avec l’Union des caisses de France ; qu’elle ne peut être affiliée à la CIBTP dès lors que le nombre des salariés qu’elle emploie dans les activités du bâtiment est inférieure à celui des salariés qui exercent des fonctions de nettoyage et qu’«il importe que la CIBTP sur l’existence d’un accord entre les deux branches ».

Par conclusions uniques notifiées le 2 août 2022, la Caisse de congés intempéries du bâtiment des travaux publics Grant Est conclut à la confirmation de la décision entreprise et au débouté des demandes présentées par la Sarl [5] dont elle sollicite la condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € au titre du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’elle a pour objet d’effectuer le paiement aux salariés des indemnités de congés payés pour l’ensemble des entreprises dont l’activité relève de celle des activités affiliables et sollicite l’application des dispositions de l’article D3141-12

alinéa 1 du code du travail en vertu desquelles les entreprises employant du personnel dans le cadre de l’exercice d’une activité entrant dans le champ d’application des convention collective nationale étendue du bâtiment ont l’obligation d’adhérer à la caisse de congés intempéries compétentes.

Se référant à diverses jurisprudences de la Cour de cassation, elle affirme que toute entreprise doit être affiliée auprès d’elle dès lors qu’elle emploie au moins un salarié et ce, quand bien même l’activité qu’elle déploie relevant du bâtiment n’est que secondaire.

Elle ajoute que, à supposer que la Sarl [5] puisse justifier de l’application d’une convention collective nationale non-bâtiment, le critère de l’affiliation à une Caisse de congés payés du bâtiment reste celui de l’activité réelle et n’est donc pas déterminé en fonction de la convention collective appliquée et applicable au sein de l’entreprise et qu’en toute hypothèse, l’appelante ne justifie pas de l’existence d’un accord conclu conformément à l’article D 3141-15 entre la Caisse de surcompensation à savoir l’Union des Caisses de France CIBTP et l’organisation ou les organisations d’employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée.

L’ordonnance de clôture est en date du 10 février 2023.

MOTIFS

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

L’article D3141-12 du code du travail dispose que dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.

Toutefois, lorsque l’entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que celles mentionnées à l’alinéa précédent et sous réserve d’un accord conclu, conformément à l’article D3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l’article D3141-22 et l’organisation ou les organisations d’employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l’entreprise.

Pour l’application du présent article, l’activité principale s’entend comme celle dans laquelle entreprise emploie le plus grand nombre de salariés.

En l’espèce, la Sarl [5] est immatriculée au registre du commerce depuis le 22 décembre 2004 avec comme activité « travaux d’entretien, de rénovation et d’amélioration de l’habitat, entretien du bâtiment, prestation bureau d’études, travaux ménagers, assistance informatique et services à domicile ».

Elle indique dans son site Internet être spécialisée dans la rénovation immobilière et disposer d’une compétence acquise depuis dix-neuf ans en matière de fourniture et pose de carrelage, rénovation de salle de bains, revêtements de sols et de murs, pose d’isolation, aménagement de combles’ avec le bénéfice de la garantie décennale.

Elle produit elle-même des factures qu’elle a établies à destination de clients pour des montants conséquents au titre de travaux de bâtiment tels qu’énumérés ci-dessus.

Il est donc acquis que, peu important son inscription à l’INSEE sous le code APE : « activités de nettoyage », la Sarl [5] a bien une activité dans le secteur du bâtiment.

L’appelante indique employer cinq salariées, dont elle produit les contrats et fiche de paie, en tant qu’agents d’entretien et un salarié pour les travaux du secteur du bâtiment, Monsieur [H] qui est entré dans l’entreprise le 22 juillet 2018 et en est sorti le 31 décembre 2019 ( source Urssaf).

Dès lors, en application des dispositions susvisées, la Sarl [5], dont l’activité relevant du secteur du bâtiment et travaux publics est accessoire à une activité principale de nettoyage, devait adhérer à une caisse de congés payés pour la part d’activité bâtiment.

Elle ne pouvait s’en dispenser et assurer elle-même le service des congés payés du ou des salariés qu’elle a employés au titre du secteur du bâtiment qu’à charge pour elle de démontrer qu’elle applique au titre de son activité principale une convention collective nationale étendue autre que celle du bâtiment et des travaux publics et relève à ce titre d’un accord conclu entre l’Union des caisses de France et la branche professionnelle concernée, ces conditions étant cumulatives.

Or, la Sarl [5] ne justifie pas de l’application au titre de l’activité nettoyage d’une convention collective nationale étendue autre que celle du bâtiment et des travaux publics et surtout ne justifie pas d’un accord conclu entre la caisse de surcompensation mentionnée à l’article D3141-22 et l’organisation ou les organisations d’employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, étant précisé à cet égard qu’il n’est pas trouvé trace d’une reconnaissance par la partie intimée de l’existence d’un tel accord, comme le soutient l’appelante.

Dès lors qu’en dépit des demandes réitérées, la Sarl [5] ne lui a pas communiqué les déclarations nominatives mensuelles prévues à l’article 1c de son règlement intérieur, la caisse de congés intempéries du bâtiment des travaux publics était fondée en application de l’article 2 de son règlement intérieur à procéder à une évaluation provisionnelle et à prendre en compte des majorations provisionnelles.

Il résulte de ces énonciations que la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la Sarl [5] au paiement de la somme de 5 693,93 € au titre du rappel de cotisations avec majorations pour la période du 1er avril 2018 au 30 avril 2019 avec les intérêts tels que fixés au dispositif de cette décision.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Partie perdante à hauteur d’appel, la Sarl [5] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il sera fait droit à la demande formée par l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 200 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME la décision déférée,

Et y ajoutant,

CONDAMNE la Sarl [5] à payer à la Caisse de congés intempéries du bâtiment des travaux publics Grand Est la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sarl [5] aux dépens

La Greffière La Présidente

 


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