Coemploi dans les filiales autonomes

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Coemploi dans les filiales autonomes

Les prestations de services intragroupe résultent du fonctionnement normal des groupes de sociétés et ne sauraient caractériser, une ingérence anormale de la société mère dans le fonctionnement de sa filiale.

Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. La notion de co-emploi implique dès lors une confusion d’intérêts (même objectif des sociétés), d’activités (non séparables les unes des autres) et de direction (absence d’autonomie directionnelle).

Il est en outre admis que des dirigeants titulaires de fonctions au niveau d’un groupe de sociétés puissent, sans pour autant caractériser une situation de co-emploi, exercer leurs attributions au sein de l’une des filiales et intervenir, par exemple, dans le processus de restructuration de cette filiale.

 


 

DLP/CH

[R] [UJ]

C/

S.A.S.U. 3M BRICOLAGE ET BÂTIMENT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

S.A.S.U. 3M FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

Société 3M COMPANY société de droit américain prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

MINUTE N°

N° RG 23/00304 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGAX

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 28 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00107

APPELANTE :

[R] [UJ]

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A.S.U. 3M BRICOLAGE ET BÂTIMENT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Yasmine TARASEWICZ du LLP PROSKAUER ROSE LLP, avocat au barreau de PARIS, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON

S.A.S.U. 3M FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Yasmine TARASEWICZ du LLP PROSKAUER ROSE LLP, avocat au barreau de PARIS, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON

Société 3M COMPANY société de droit américain prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 5] MINNESOTA

UNITED STATES

représentée par Me Yasmine TARASEWICZ du LLP PROSKAUER ROSE LLP, avocat au barreau de PARIS, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 Mai 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société 3M Bricolage et Bâtiment (3M BB) fait partie du groupe international 3M et comptait, au 31 mai 2017, trois établissements situés respectivement à [Localité 10], [Localité 9] et [Localité 8].

A la suite d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) signé le 12 octobre 2017, la société 3M BB a notifié à Mmes [E], [V], [F], [C], [M], [X], [S], [P], [K], [ZW], [HT], [UJ], [EE], [VI], [DF], [XY], [LH] et à MM. [T], [I], [O], [RH], [MG], [PV] et [MT] leur licenciement pour motif économique.

Contestant leur licenciement, les salariés ont saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir juger que les sociétés 3M Bricolage et Bâtiment, 3M France et 3M Company avaient la qualité de co-employeurs et les voir, par conséquent, condamner in solidum à leur verser une indemnité du fait de la nullité de leur licenciement. A titre subsidiaire, ils ont demandé de voir juger que la rupture de leur contrat de travail était constitutive d’un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et de voir, en conséquence, condamner les sociétés 3M Bricolage et Bâtiment, 3M France et 3M Company à les indemniser du préjudice subi.

Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud’hommes :

– prononce la jonction des dossiers 19/00107, 19/00108, 19/00109, 19/00110, 19/00111, 19/00112, 19/00113, 19/00114, 19/00116, 19/00117, 19/00118, 19/00119, 19/00120, 19/00121, 19/00122, 19/00253, 19/00254, 19/00255, 19/00256, 19/00257, 19/00258, 19/00283, 19/00284, 19/00285, 19/00286, 19/00287, 19/00407,

– dit recevable et bien-fondé les demandes de Mme [E] [AJ], Mme [V] [Y], Mme [F] [J], Mme [C] [IF], Mme [N] [TS], Mme [M] [YX], Mme [X] [B], Mme [S] [L], M. [T] [IS], Mme [P] [BI], M. [I] [FD], M. [O] [A], Mme [K] [ZJ], Mme [ZW] [B], M. [RH] [VV], Mme [HT] [WH], Mme [UJ] [R], M. [MG] [JE], M. [PV] [SG], Mme [EE] [RU], Mme [VI] [LU], Mme [DF] [UW] [D], Mme [AZ] [G], Mme [XY] [HG], M. [MT] [W], Mme [LH] [AE], M. [DS] [PI],

– dit qu’il n’existe aucune situation de co-emploi entre les sociétés 3M Bricolage et Bâtiment, 3M France et 3M Company,

– dit que les licenciements des salariés ne sont pas nuls,

– dit que le licenciement économique des salariés repose sur une cause réelle et sérieuse,

– dit que la société 3M Bricolage et Bâtiment a respecté son obligation de reclassement individuel,

– prononce la mise hors de cause de la société 3M Company et 3M France,

– déboute les salariés de l’intégralité de leurs demandes,

– dit que chaque partie supportera ses propres entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 26 octobre 2021, Mmes [E], [V], [F], [C], [M], [X], [S], [P], [K], [ZW], [HT], [UJ], [EE], [VI], [DF], [XY], [LH] et MM. [T], [I], [O], [RH], [MG], [PV] et [MT] ont relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, ils demandent à la cour de :

– infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

– condamner in solidum, du fait de la situation de co-emploi, les sociétés 3M Bricolage et Bâtiment, 3M France et 3M Company à leur payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire,

– condamner les sociétés 3M Bricolage et Bâtiment, 3M France et 3M Company, du fait de l’absence de motif économique, réel et sérieux du licenciement à leur payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre plus subsidiaire,

– condamner les sociétés 3M Bricolage et Bâtiment, 3M France et 3M Company, du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement, à leur payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

– condamner les sociétés 3M Bricolage et Bâtiment, 3M France et 3M Company à leur payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal,

– condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.

Par leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, les sociétés 3M Bricolage et Bâtiment, 3M France et 3M Company demandent à la cour de :

1 – Sur la demande formulée à titre principal par les appelants visant à faire reconnaître la nullité de leur licenciement en raison d’une situation de co-emploi entre les sociétés 3M Company, 3M France et 3M Bricolage et Bâtiment :

– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Subsidiairement, si par extraordinaire, la cour devait retenir la nullité des licenciements prononcés :

– fixer le montant des dommages et intérêts à 6 mois de salaire sous déduction des indemnités perçues par les appelants dans le cadre du PSE,

– débouter les appelants du surplus de leurs demandes,

2 – Sur la demande formulée à titre subsidiaire par les appelants visant à faire reconnaître l’absence de cause économique réelle et sérieuse de leur licenciement :

– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Subsidiairement, si par extraordinaire, la cour devait considérer que les licenciements prononcés sont dénués de cause économique réelle et sérieuse :

– fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme correspondant à 3 mois de salaire,

– débouter les appelants du surplus de leurs demandes,

3 – Sur la demande formulée à titre plus subsidiaire par les appelants visant à faire reconnaître la violation par la société 3M Bricolage et Bâtiment de son obligation d’adaptation et de reclassement et, par conséquence, l’absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement :

– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Subsidiairement, si par extraordinaire, la cour devait considérer que la société 3M Bricolage et Bâtiment a violé son obligation d’adaptation et de reclassement et, par conséquent, que les licenciements sont dénués de cause réelle et sérieuse,

– fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme correspondant à 3 mois de salaire,

– débouter les appelants du surplus de leurs demandes,

En tout état de cause,

– condamner les appelants aux entiers dépens.

Par ordonnance du 30 mars 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté l’irrecevabilité soulevée par les sociétés 3M BB, 3M France et 3M Company. Il a également rejeté les demandes des 24 salariés en production de pièces, sauf pour les documents visés dans ses conclusions sous les numéros 1 à 5, pour la période du 27 avril au 12 octobre 2017, le tout sous astreinte.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera liminairement relevé que les salariés ne sollicitent plus, dans le dispositif de leurs conclusions, la nullité de leur licenciement de sorte que le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a rejeté leur demande à ce titre.

Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, compte tenu de la divisibilité du litige, de demandes intéressant des salariés différents et en application de l’article 367 dernier alinéa du code de procédure civile, d’ordonner d’office la disjonction de l’instance unique enregistrée sous le numéro 21/717 en 24 instances distinctes en fonction du salarié concerné, la présente affaire concernant Mme [UJ] étant désormais suivie sous le numéro 23/304.

SUR LA SITUATION DE CO-EMPLOI

Mme [UJ] se prévaut d’une situation de co-emploi entre les trois sociétés intimées. Elle expose que les sociétés 3M France et 3M Company se sont immiscées de manière permanente dans la gestion économique et sociale de la filiale 3M BB, via notamment la conclusion de conventions de gestion conclues entre elles, conduisant à une perte d’autonomie d’action totale de la société 3M BB.

A l’appui de ses prétentions, elle invoque l’existence d’un lien capitalistique entre la société 3M BB et la société 3M France, cette dernière détenant 100 % du capital social de la première, l’existence d’une présidente commune (Mme [U]), la représentation de 3M BB par le DG de 3M France (M. [H]) et le directeur de 3M Company (M. [ER]), un site internet de 3M BB conduisant au site internet de 3M Company, une gestion des ressources humaines de 3M BB par 3M France. Elle ajoute que 3M France gère, par le biais de son directeur juridique (M. [YK]), les aspects juridiques de 3M BB. Elle prétend encore que les activités financières et fiscales, marketing, sociales et comptables de 3M BB sont assurées par les deux autres sociétés. Elle excipe en outre des échanges entre les dirigeants des trois sociétés sur les choix de politique commerciale de 3M BB et le fait que des salariés de la société 3M France sont intervenus, en 2014, dans l’analyse du projet de fermeture du site de [Localité 10]. Elle invoque encore l’accord de prestations de services aux termes duquel le groupe 3M a assuré pour la société 3M BB les activités de laboratoire, d’assistance technique, de fabrication, de vente, de marketing technologie de l’information, administratifs courants, stratégiques et de gestion. Elle termine en indiquant que la filiale française n’a eu d’autre objet que de servir les intérêts de la société mère 3M France et de la holding 3M Company.

Mme [UJ] en déduit que les trois sociétés doivent répondre in solidum des conséquences de son licenciement abusif.

En réponse, les sociétés 3M BB, 3M France et 3M Company contestent leur prétendue qualité de co-employeurs, considérant que la salariée ne procède que par voie d’affirmations. Elles considèrent que Mme [UJ] ne justifie d’aucun indices concordants permettant d’établir la réalité de ses prétentions.

La reconnaissance du co-emploi permet d’étendre les obligations de l’employeur à une autre entreprise que celle avec laquelle est conclu le contrat de travail. Ainsi, il est constant que lorsqu’un salarié est lié à des co-employeurs par un contrat de travail unique, le licenciement prononcé par l’un d’eux, qui met fin au contrat de travail, est réputé prononcé par tous.

Il est jugé que, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. La notion de co-emploi implique dès lors une confusion d’intérêts (même objectif des sociétés), d’activités (non séparables les unes des autres) et de direction (absence d’autonomie directionnelle).

Il est en outre admis que des dirigeants titulaires de fonctions au niveau d’un groupe de sociétés puissent, sans pour autant caractériser une situation de co-emploi, exercer leurs attributions au sein de l’une des filiales et intervenir, par exemple, dans le processus de restructuration de cette filiale.

En l’espèce, Mme [UJ] a été engagée avec reprise d’ancienneté à compter du 1er août 1996 par la société Plasto adhésifs, en qualité d’opérateur machine N2. Le contrat de travail et ses avenants ont été régularisés avec la société Plasto adhésifs, devenue 3M BB, désignée comme employeur de la salariée.

La société 3M BB appartient au groupe international 3M. Elle est détenue à 100% par la société 3M France, elle-même détenue indirectement à 100% par la société 3M Company.

Au soutien de sa demande, Mme [UJ] se prévaut des factures des services intercompagnies 2017 et du tableau de détail des refacturations. Or, ces pièces ne démontrent pas que la société 3M France assurait, à la place de 3M BB, toutes les fonctions de direction et d’organisation. Mme [Z], contrôleur financier de la société 3M BB (pièce 26 de la société), atteste de l’organisation transparente mise en place, notamment entre les sociétés 3M France et 3M BB. Il ressort des éléments communiqués qu’en 2017, le montant global annuel des prestations de service facturées par la société 3M France à la société 3M BB s’est élevé à 1 510 232 euros et aucun élément ne permet d’établir une refacturation entre 3M BB et 3M Company, autre société dans la cause, entre le 25 avril et le 12 octobre 2017.

Les prestations de services intragroupe résultent du fonctionnement normal des groupes de sociétés et ne sauraient caractériser, une ingérence anormale de la société mère dans le fonctionnement de sa filiale. De surcroît, la comparaison du montant des prestations de service rendues avec l’activité de la société 3M BB démontre que cette dernière était autonome et bénéficiait périodiquement de prestations de services de sa société mère, dans des conditions tout à fait normales.

Force est en outre de constater, avec les intimées, que la société 3M BB est une filiale autonome du groupe 3M qui :

– dispose de ses propres services supports (commercial, finance, comptabilité, ressources humaines, marketing, ventes, etc) avec un personnel spécialement affecté, comme il ressort d’ailleurs de l’organigramme produit dans la note économique du projet de réorganisation de la société 3M BB en 2017 (pièce 2 de 3M BB),

– est la seule société du groupe 3M à intervenir, en France, sur le secteur d’activité du Bricolage et du Bâtiment. Elle est ainsi la seule entité du groupe 3M à vendre et facturer les produits relevant du secteur d’activité CHIM en France,

– est dirigée par son président mandataire ayant tout pouvoir pour agir au nom et pour le compte de la société 3M BB et, notamment, déployer la stratégie commerciale de la société. Les statuts de la société 3M BB ne prévoient de surcroît aucune limitation des pouvoirs de la société 3M BB, ni de son président.

Elle procède par ailleurs à ses déclarations fiscales, sociales et comptables grâce à ses services supports et son personnel dédié. Elle dépose, tous les ans, ses comptes statutaires au greffe du tribunal de commerce.

Ainsi, Mme [UJ] n’établit pas, par les pièces qu’elle verse aux débats, une immixtion de la société mère ou de la holding dans les affaires de la filiale 3M BB de manière permanente et anormale ayant conduit à une perte d’autonomie d’action de la filiale. Ses pièces établissent tout au plus l’intervention de la société 3M France, en particulier, à l’occasion de situations occasionnelles, voire exceptionnelles. Le fait que le dirigeant de la filiale agisse en étroite collaboration avec la société mère et le fait que la politique du groupe déterminée par celle-ci ait une incidence sur la stratégie commerciale et sociale de sa filiale ne peuvent suffire à caractériser une situation de co-emploi en l’absence de confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

Aucune situation de co-emploi n’est donc caractérisée entre les sociétés intimées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et en ce qu’il a mis hors de cause les sociétés 3M France et 3M Company.

SUR LA CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE DU LICENCIEMENT

Les parties s’opposent sur le périmètre à retenir pour évaluer le motif économique et sur la réalité de ce motif à l’origine du projet de réorganisation de la société 3M BB ayant entraîné le licenciement litigieux.

Mme [UJ] prétend que son licenciement ne repose ni sur des difficultés économiques dans le secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise 3M BB, ni sur une réorganisation indispensable à la sauvegarde de la compétitivité du groupe auquel cette société appartient.

La société 3M BB rétorque que le périmètre d’appréciation doit être limité au secteur d’activité CHIM, secteur d’activité autonome et distinct des autres secteurs d’activités sur lesquels intervient le groupe 3M.

Il est constant que la cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, comme en l’espèce, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Ainsi, lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, comme c’est ici le cas, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.

Pour avoir une cause économique, le licenciement doit, selon les termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable à la présente instance, être prononcé pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

– à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés, le législateur ayant précisé les critères permettant de caractériser une « baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires »,

– à des mutations technologiques,

– à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité,

– à la cessation d’activité de l’entreprise,

la matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’appréciant au niveau de l’entreprise.

Il résulte de ce texte qu’une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, constitue un motif de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi.

La cause de licenciement invoquée ne peut être admise que si la preuve est rapportée de l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise et devant entraîner une dégradation de sa position sur le marché, susceptible d’engendrer des difficultés économiques à venir et compromettre les emplois, s’il n’y était pas porté remède par des mesures d’anticipation. Il revient à l’employeur de justifier que des difficultés futures sont prévisibles et qu’il est nécessaire de les anticiper, afin que l’entreprise soit encore en mesure d’affronter la concurrence, nonobstant les évolutions qu’elle doit subir.

La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats. De plus, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement.

Le juge est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur. Il ne peut cependant se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en ‘uvre de la réorganisation.

Le motif économique doit par ailleurs s’apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité.

Ici, Mme [UJ] a été licenciée aux termes d’une lettre du 12 octobre 2018 qui fixe les limites du litige et qui se fonde sur la nécessaire réorganisation de l’entreprise aux fins de sauvegarde de la compétitivité de cette dernière.

Sur le périmètre du secteur d’activité concerné par le licenciement

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement résulte d’un faisceau d’indices. Il est notamment caractérisé par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Cette définition, applicable aux procédures de licenciement engagées depuis le 24 septembre 2017, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, reçoit en l’espèce application.

Si l’entreprise appartient à un groupe dont les établissements sont implantés en France et à l’étranger, la cause économique du licenciement s’apprécie au niveau des seules entreprises établies en France.

De plus, la spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d’activité, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques.

Il est en outre admis que les entreprises dont l’activité économique a le même objet, quelles que soient les différences tenant aux modes de production des biens ou de fourniture des services comme aux caractéristiques des produits ou services, sont considérées comme relevant d’un même secteur d’activité.

Lorsque la cause de la rupture doit être appréciée au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise, la preuve de l’existence de ce secteur et de son périmètre pèse sur l’employeur qui doit communiquer les éléments permettant de déterminer sa consistance et sa situation. Il convient à cet effet de prendre en compte toutes les entreprises du groupe établies en France dont l’activité économique a le même objet, quelles que soient les différences tenant aux modes de production des biens et fournitures de services.

Il incombe ensuite à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.

A défaut, le juge n’est pas en mesure d’exercer son contrôle et de valider le motif économique.

En revanche, lorsque l’employeur ne relève pas du même secteur d’activité que le groupe auquel il appartient, la cause économique du licenciement doit être appréciée au seul niveau de l’entreprise.

Ici, le périmètre d’appréciation du motif économique du licenciement de Mme [UJ] se situe au niveau du secteur d’activité du groupe 3M auquel l’entreprise 3M BB appartient. Ainsi, il échet de rechercher le secteur d’activité existant dans le groupe auquel rattacher la société 3M BB.

Le groupe 3M est organisé en 5 unités fonctionnelles (pièce 2 de l’employeur), à savoir :

– grand public (« consumer ») : 15%,

– soins de santé : 18%,

– industriel : 34%,

– sécurité et signalétique : 18%,

– électronique et énergie : 16%.

La société 3M BB, filiale française du groupe 3M, appartient au marché « grand public » ou « consumer » du groupe, étant rappelé qu’en 2011, le groupe a procédé à l’acquisition :

– des activités « grand public » de la société GPI localisée à [Localité 10],

– des activités de la division « grand public » de la société Plasto adhésifs, localisées sur le site de [Localité 9],

– des activités de la société Dinac, localisées à [Localité 8] rachetées par la société GPI en 2006,

et que la société 3M BB est le résultat de la fusion, en 2013, des trois sociétés GPI, Plasto et Dinac.

L’unité fonctionnelle « grand public » recouvre quatre secteurs d’activité distincts :

– les fournitures de bureau et la papeterie,

– l’entretien ménager,

– le bien-être et la santé,

– le bricolage et le bâtiment (CHIM).

Pour déterminer le périmètre du secteur d’activité dans lequel apprécier le bien-fondé du licenciement de Mme [UJ], la société 3M BB se reporte à bon droit au secteur d’activité spécialisé du bricolage et du bâtiment (CHIM) des sites de [Localité 10] et [Localité 9] qu’elle qualifie d’autonomes (pièce 2 de l’employeur, page 13). Elle explique et établit que la CHIM s’adresse à une clientèle propre constituée principalement des Grandes Surfaces de Bricolage et Bâtiment (GSB) et des Grandes Surfaces Alimentaires (GSA) (pièce 2, page 15), qu’elle utilise des procédés de fabrication spécifiques, nécessitant des outils et des technologies de production différents de ceux utilisés par les autres divisions du groupe 3M (pièce 2 page 14).

Le secteur d’activité « bricolage et bâtiment » de l’unité fonctionnelle « grand public » (CHIM) comprend la production et la distribution de rouleaux adhésifs, de crochets, d’équipements de protections individuelles, de profilés, d’adhésifs de fixation, d’abrasifs, outre des produits de filtration d’eau destinés aux professionnels et particuliers. L’employeur exerce son activité dans le secteur précité qui est par nature distinct du secteur des fournitures de bureau, de la papeterie, de l’entretien ménager, du bien-être et de la santé.

De plus, l’objet de la société 3M BB, en vertu de ses statuts, est le suivant :

« – L’étude, la fabrication, l’achat, la vente, la transformation et la commercialisation, en tous pays, de tous articles en matière plastique, produits adhésifs et produits para-techniques,

– la création, l’acquisition, la location, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, usines, ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées, la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés, brevets, concernant ces activités,

– la prise de tous intérêts et participations par tous moyens, apports, souscriptions, achat d’actions, d’obligations, de toutes valeurs mobilières ou de tous droits sociaux dans toutes sociétés, affaires ou entreprises ».

Il ressort encore du rapport annuel du groupe 3M en 2017 (pièce collective des salariés n° 33, page 13) que la description de ce secteur d’activité donné par le groupe 3M correspond en tous points aux activités exercées par la filiale française en ses usines de [Localité 10] et de [Localité 9].

Plusieurs autres sociétés, hors territoire national, exercent cette même activité « bricolage et bâtiment » de l’unité fonctionnelle « grand public », les sites de production ou de transformation et conditionnement des catégories et produits susvisés étant situés en Amérique, en Europe et en Asie. Or, la société 3M BB est la seule entité du groupe 3M à développer le secteur d’activité CHIM en France.

C’est donc au niveau du périmètre constitué de la seule société 3M BB dans ce secteur d’activité que doit être appréciée la réalité du motif économique invoquée par l’employeur.

Sur la réalité du motif économique

La société 3M BB doit démontrer que la restructuration qu’elle a décidée et qui a entraîné la suppression du poste de Mme [UJ] était justifiée par une menace (objective) pour sa compétitivité au niveau du secteur d’activité « CHIM » dont elle relève au sein du groupe, étant rappelé que la volonté de rechercher une meilleure organisation, d’augmenter les profits, d’améliorer la productivité et de privilégier ainsi le niveau de rentabilité de l’entreprise n’est pas un motif économique valable.

Plus concrètement, il lui appartient d’établir, par des éléments objectifs et pertinents, qu’elle devait impérativement préserver sa capacité à rester un concurrent capable de se mesurer aux autres dans le secteur concerné et d’établir ainsi l’état du marché dans son secteur d’activité, les risques prévisibles qu’elle a été amenée à rencontrer à court ou moyen terme et l’existence d’une source de difficultés futures appelant des mesures d’anticipation de sa part. Il est jugé à cet égard que le seul fait d’avoir un résultat déficitaire est insuffisant à caractériser une menace sur la compétitivité.

Pour justifier du motif économique du licenciement de Mme [UJ], la société 3M BB invoque, dans la lettre de licenciement, une chute de ses ventes de produits historiques en France et en Europe ayant justifié, selon elle, la réorganisation mise en oeuvre. Elle mentionne une dépendance persistante au marché américain alors que les marchés français et européen demeurent en difficulté et ne parviennent pas, selon elle, à se développer connaissant, au contraire, une évolution défavorable de ce marché, avec perte d’appels d’offres auprès de clients majeurs et perte de valeur de production. Elle considère que « face à une pression concurrentielle croissante, le positionnement de CHIM sur ces marchés se trouve fragilisé et l’impact est particulièrement négatif sur l’activité industrielle pour les sites de [Localité 9] et de [Localité 10] ». Elle ajoute que les résultats CHIM restent portés par l’Amérique Nord, « ce qui permet de maintenir une croissance au niveau mondial malgré la baisse des ventes en Europe de l’Ouest » mais que « la croissance de la zone US ne peut suffire à compenser les pertes constatées en Europe ». Elle invoque précisément « la perte de rentabilité et, à terme, les pertes d’exploitation des CHIM en Europe de l’Ouest ». Enfin, elle ajoute que « le résultat opérationnel sur le périmètre France et Europe de l’Ouest reste insuffisant pour assurer le développement de l’activité », que « la France est en décroissance » et qu’ « il est donc impératif, sauf à mettre en péril l’activité de CHIM en Europe de l’Ouest et ainsi la compétitivité du secteur d’activité CHIM dans sa globalité, d’engager des actions visant à la sauvegarder ».

La société 3M BB entend donc réorganiser son secteur d’activité CHIM notamment par la fermeture du site de [Localité 9].

Mme [UJ] considère, pour sa part, qu’il n’est justifié d’aucune menace pesant sur la compétitivité dans le secteur d’activité concerné qui ne cesse, selon elle, de gagner des parts de marché, d’augmenter son chiffre d’affaires et ses bénéfices.

La société 3M BB a annoncé et présenté au CCE le 4 mai 2017 un projet de réorganisation des activités industrielles et de logistique relatif aux sites de [Localité 9] et de [Localité 10].

Ce projet s’est traduit par la suppression de plus de 60 emplois, le transfert de postes vers le site de [Localité 10] et, plus précisément, par :

– l’arrêt des activités industrielles sur le site de [Localité 10],

– la spécialisation du site de [Localité 10] comme centre de distribution clients sur le périmètre France (recentrage sur des activités de logistique et de distribution),

– l’arrêt des activités industrielles et de distribution clients entraînant la fermeture du site de [Localité 9],

et la délocalisation des activités de production des sites de [Localité 9] et de [Localité 10].

Or, il sera relevé, avec la salariée, que si le PSE a été validé par l’autorité administrative, la société 3M BB ne produit aucun élément probant et précis au soutien de ses prétentions.

Ses prétendues « contre-performances » en France ne reposent sur aucun document comptable certifié ou issu de la comptabilité consolidée du groupe de nature à justifier de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité.

La société 3M BB se reporte à une pièce n° 2 constituée par les intimées à elles-mêmes intitulée « note économique et sociale sur le projet de réorganisation des activités industrielles et de logistique du secteur d’activité Bricolage et Bâtiment (‘) » dans laquelle les chiffres sont alignés sans aucune mention de leurs sources, avec des « données internes » qui ne sont pas justifiées.

De plus, il ressort du rapport d’expertise Livre II, Méric (pièce 3 de l’employeur pages 14, 26 et 36) que la société 3M BB ne connaît elle-même aucune perte, son résultat net comptable étant positif à hauteur de plus de 4 millions d’euros en 2016 venant établir que l’entreprise a accumulé plus de 14 millions d’euros de bénéfices nets en trois ans, outre un taux de marge commercial de plus de 55% et un excédent brut d’exploitation de 9,7 millions d’euros en 2016 et ce document ne donne aucune indication sur la pression concurrentielle invoquée et son impact sur la compétitivité du secteur CHIM au sein de l’entreprise 3M BB.

La lettre de licenciement fait référence à un « environnement de marché atone » et à une « pression concurrentielle croissante » sans aucune offre de preuve de la part de l’employeur. La lettre évoque la présence d’un concurrent « TESA qui investit massivement pour conquérir des parts de marché, en particulier en France » mais la société 3M BB ne démontre pas que ce concurrent a porté atteinte à sa compétitivité au niveau du secteur du groupe auquel elle appartient.

De manière plus générale, elle n’apporte pas d’éléments comparatifs sur sa situation par rapport à ses concurrents sur le secteur « bricolage et bâtiment » et ne justifie par aucun élément objectif et pertinent de l’état du marché dans son secteur d’activité, ni de l’impact de la concurrence au niveau de son secteur d’activité CHIM. Elle ne produit aucun indicateur venant établir la dégradation de sa compétitivité, plus précisément la perte de marchés dans le secteur d’activité « CHIM » pour ses deux sites de [Localité 9] et [Localité 10].

Au surplus, il sera relevé avec Mme [UJ], concernant les salariés protégés, que l’inspection du travail a retenu, en décembre 2018 et juin 2019, que les sociétés intimées ne pouvaient faire état de la moindre nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe, ni même de l’entreprise 3M BB ; que la cause économique ne pouvait être regardée comme établie (pièces collectives des salariés n° 20 et 21).

Il résulte des éléments susvisés que la société 3M BB ne caractérise pas de manière précise et circonstanciée l’existence d’une menace pesant sur sa compétitivité dans le secteur d’activité CHIM auquel elle appartient au sein du groupe 3M. Dès lors, le motif économique du licenciement de Mme [UJ] n’est pas établi et son licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ses dispositions contraires.

SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES

La barémisation des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été instituée par l’article 2 de l’ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable en la présente espèce, le licenciement de Mme [UJ] étant postérieur au 23 septembre 2017.

Compte tenu de son ancienneté (22 années complètes) dans une entreprise employant plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant mensuel brut de sa rémunération (2 351,36 euros), de son âge (60 ans au moment du licenciement), des conséquences du licenciement, tel qu’il résulte des pièces et des explications fournies, il y a lieu d’allouer à Mme [UJ], en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 7 100 euros, outre intérêts légaux, en réparation du préjudice qu’elle a subi en raison de son licenciement abusif.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société 3M BB, qui succombe, doit prendre en charge les dépens de première instance et d’appel et supporter une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Ordonne la disjonction du présent dossier suivi sous le numéro 21/717 et dit qu’il sera désormais suivi sous le numéro 23/304,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles ayant écarté le co-emploi et mis hors de cause les sociétés 3M Company et 3M France,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Dit que le licenciement économique de Mme [UJ] est privé de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société 3M Bricolage et Bâtiment à verser à Mme [UJ] la somme de 7 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société 3M Bricolage et Bâtiment à payer à Mme [UJ] la somme de 500 euros,

Condamne la société 3M Bricolage et Bâtiment aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION

 


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