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En tout état de cause, la signature qui, accompagnée du cachet commercial de l’EURL Styl, figure sur le procès-verbal de « Réception du site Internet et/ou du matériel informatique www.[04].com » versé aux débats par l’intimée émane manifestement de la même personne que celle qui a signé le contrat d’abonnement du 4 septembre 2012, l’attestation de prélèvement, ou les courriers adressés à la SARL Alcom les 23 octobre, 26 octobre, et 19 novembre 2012, par l’appelante, et correspond en outre à la signature apposée sur les documents produits par cette dernière, tels l’attestation de mandat qu’elle a délivrée à la SARL Alcom Media, ou ses différents courriers de 2012 et 2013.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’EURL Styl, le procès-verbal signé par son représentant, qui l’a accepté sans réserve, lui est parfaitement opposable.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2023
N° 2023/93
Rôle N° RG 20/00924 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFO7Z
EURL STYL
C/
SARL ALCOM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Véronique BOURGOGNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 20 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017 06025.
APPELANTE
EURL STYL, agissant par son gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL ALCOM, représentée par son gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique BOURGOGNE de la SCP BOURGOGNE – LATTY & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon acte du 4 septembre 2012, l’EURL Styl, qui exerce une activité de salon de coiffure, a conclu avec la SARL Alcom, laquelle a pour activité la création, l’hébergement et la maintenance de sites internet, un contrat d’abonnement de site internet d’une durée de 60 mois, moyennant, outre les frais de mise en service, des mensualités de 143,52 euros.
Un procès-verbal de réception du site internet de l’EURL Styl a été signé par les parties le 9 octobre 2012.
L’EURL Styl n’ayant pas procédé au règlement des échéances prévues, la SARL Alcom l’a, par lettre recommandée du 12 juillet 2013, mise en demeure de régulariser sa situation, l’informant qu’à défaut, la résiliation du contrat serait prononcée.
Se prévalant de la résiliation intervenue, la SARL Alcom, par exploit du 7 décembre 2017, a fait assigner l’EURL Styl en paiement devant le tribunal de commerce d’Antibes.
Par jugement du 20 décembre 2019, ce tribunal a :
‘ débouté l’EURL Styl de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de la prescription des mensualités antérieures au 7 décembre 2012,
‘ condamné l’EURL Styl à payer à la SARL Alcom :
‘ la totalité des échéances entre le 7 décembre 2012 à juin 2013 pour la somme de 1.119,46 euros,
‘ l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée équivalent à tous les loyers restant dus jusqu’à l’échéance de la période de renouvellement, soit 5.901,12 euros,
‘ outre intérêt à taux légal sur ces deux sommes à compter du 7 décembre 2017, date de l’assignation,
‘ dit que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par la partie défaillante en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamné l’EURL Styl à payer à la SARL Alcom la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamné l’EURL Styl aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 20 janvier 2020, l’EURL Styl a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 5 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de :
‘ confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Antibes le 20 décembre 2019 en ce qu’il a retenu la prescription des demandes de paiement relatives aux échéances antérieures au 7 décembre 2012 formulées par la société Alcom,
‘ la recevoir pour le surplus en son appel et y faisant droit,
‘ infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Antibes le 20 décembre 2019 en ce qu’il:
‘ l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
‘ l’a condamnée à payer à la SARL Alcom :
‘ la totalité des échéances entre le 7 décembre 2012 à juin 2013 pour la somme de 1.119,46 euros,
‘ l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée équivalent à tous les loyers restant dus jusqu’à l’échéance de la période de renouvellement, soit 5.901,12 euros,
‘ outre intérêt à taux légal sur ces deux sommes à compter du 7 décembre 2017, date de l’assignation,
‘ a dit que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par la partie défaillante en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ l’a condamnée à payer à la SARL Alcom la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ l’a condamnée aux entiers dépens,
et statuant à nouveau :
‘ juger que la société Alcom a usé de man’uvres dolosives pour obtenir de son gérant la signature du contrat d’abonnement de site internet,
en conséquence,
‘ prononcer la nullité du contrat d’abonnement de site internet du 4 septembre 2012,
‘ condamner la société Alcom à lui restituer les sommes indûment perçues, soit un montant de 645,84 euros,
‘ débouter la société Alcom de toutes ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement et si par extraordinaire la cour ne retenait pas la nullité du contrat :
‘ juger que le procès-verbal du 9 octobre 2012 lui est inopposable,
‘ juger que faute de réception régulière et opposable de la prestation, les loyers n’étaient pas exigibles,
en conséquence,
‘ débouter la société Alcom de toutes ses demandes, fins et conclusions,
‘ condamner la société Alcom à lui restituer les sommes indûment perçues, soit un montant de 645,84 euros,
en tout état de cause :
‘ débouter la société Alcom de toutes ses demandes, fins et conclusions,
‘ condamner la société Alcom à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamner la société Alcom aux entiers dépens dont ceux d’appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron Bujoli-Tollinchi, avocat, aux offres de droit.
Par conclusions notifiées et déposées le 7 octobre 2020, auxquelles il est expressément référé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Alcom demande à la cour de :
‘ confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Antibes le 20 décembre 2020,
‘ débouter l’EURL Styl de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
‘ condamner l’EURL Styl à lui payer une somme de 1.119,46 euros en principal au titre des échéances de décembre 2012 à juin 2013, augmentée d’une somme de 5.901,12 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée en date du 12 juillet 2013.
‘ condamner l’EURL Styl à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
‘ la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me Bourgogne, associée de la SCP Bourgogne-Latty, avocat aux offres de droits.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat :
L’appelante soutient que son gérant était intimement persuadé de traiter avec un représentant de la société Pages Jaunes, que la SARL Alcom a habilement man’uvré pour entretenir cette idée et mis en place tout un stratagème comme elle l’a révélé dans ses dernières conclusions de première instance, qu’en effet, l’intimée a avoué qu’elle ne s’était pas contentée de se faire passer pour la société Pages Jaunes pour soutirer la signature de son gérant, mais aurait fait intervenir une société tiers pour arriver à ses fins.
Elle fait valoir que, d’ailleurs, le numéro Siret figurant sur l’ensemble des documents versés aux débats ne correspond pas à son identification, mais à celle de M. [M] à l’époque où il était locataire gérant d’un fonds de commerce exploité au [Localité 3], que cette erreur révèle que la SARL Alcom préparait à l’avance les contrats, pour que le client n’ait plus qu’à signer et ne s’attarde pas sur le contenu exact de ces documents, que l’intimée se perd dans ses propres mensonges, oubliant que le premier document qu’elle lui a fait signer s’intitule « Demande d’achat des produits et services de la société Pages Jaunes », que tout a donc été man’uvré pour que M. [M], son gérant, soit induit en erreur et signe ce contrat d’abonnement de site internet dont il n’avait aucune utilité puisque faisant double emploi avec celui existant.
L’EURL Styl précise que, malheureusement, ce n’est que quelques jours plus tard que son gérant s’est rendu compte de la supercherie, lorsqu’il a reçu un pseudo projet plus que médiocre de site internet, qu’il a alors envoyé un mail en sollicitant un rendez-vous d’urgence à l’adresse sans équivoque qui lui avait été communiquée par le commercial, qu’à défaut de réponse, il a décidé de prendre contact avec son conseiller Pages Jaunes habituel, qui lui a confirmé qu’aucune commande n’avait été enregistrée chez eux au 4 septembre 2012, et que, sans nul doute, il avait été victime d’une agence de publicité peu scrupuleuse, que, dans ce contexte, par courrier du 23 octobre 2012, il a clairement indiqué ne pas donner suite aux propositions faites par la SARL Alcom, et, par lettre du 26 octobre 2012, confirmé sa « volonté d’annuler l’ensemble de la commande » soutirée par cette dernière.
Elle ajoute que l’intimée, sous la pression de la société Pages Jaunes, a fini par accepter « la résiliation de la commande Pages Jaunes » telle que par elle sollicitée dans son courrier du 26 octobre 2012, qu’à ce stade, il n’existait donc plus aucun lien contractuel entre elles, que, cependant, dès le 26 novembre 2012, elle a reçu un courrier concernant la création du site, suivi de diverses relances pour règlement de factures, que, certaine que la commande avait été annulée, elle a écrit n’être redevable de rien, que, pendant plus de quatre ans, la SARL Alcom ne s’est plus manifestée, que, non seulement le contrat était résilié, mais en tout état de cause était nul, puisque, sans les mensonges et man’uvres dolosives de l’intimée, son gérant n’aurait jamais signé ce contrat d’abonnement de site internet, que le dol tel que défini par l’ancien article 1116 du code civil est bien caractérisé, les éléments matériel et intentionnel pour l’induire en erreur étant réunis.
La SARL Alcom réplique que l’argumentation développée par l’appelante ne repose sur aucun élément de preuve, qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucun dol ou man’uvre dolosive.
Elle entend préciser que son gérant est également gérant d’une société Alcom Media qui exerce l’activité d’agence de publicité, que cette dernière a été accréditée par la société Pages Jaunes en qualité de mandataire, un numéro de négociateur lui ayant été attribué le 15 février 2011 par cette société avec laquelle elle entretient depuis des relations commerciales régulières, que, pour tenter d’échapper à ses obligations contractuelles, l’EURL Styl essaie de créer une assimilation entre la société Alcom Media et des sociétés qui expédiaient des factures similaires à Pages Jaunes afin de soutirer une signature en ligne, et ont été condamnées, que la société Alcom Media, partenaire commercial de la société Pages Jaunes, ne peut se voir reprocher aucune procédure de parasitisme, de concurrence déloyale ou encore d’escroquerie.
Elle indique que le représentant de la société Alcom Media ne s’est jamais présenté comme un commercial de la société Pages Jaunes, mais comme un mandataire accrédité par celle-ci pour vendre les services concernant les annuaires par elle commercialisés, que, dans le cadre du rendez-vous qui s’est tenu, étant apparu que l’appelante n’était pas satisfaite des retombées de son insertion dans les Pages Jaunes, la société Alcom Media lui a alors proposé un service pour en mettre en place la gestion, étant précisé que, cette dernière ne créant pas de site internet, ce service a été réalisé par elle.
Précisant que la société Pages Jaunes ne propose pas un site internet mais simplement un pack visibilité internet qui est inséré dans ses annuaires internet, l’intimée fait valoir qu’il est faux de soutenir comme le fait l’EURL Styl qu’elle disposait déjà d’un site internet, que la nature des contrats signés par le représentant de cette dernière ne souffre d’aucune confusion, que le gérant de l’appelante a régularisé, en totale connaissance, deux contrats différents : un contrat avec la société Pages Jaunes, consistant en l’inscription de la société sur ses annuaires, un contrat de site internet avec elle, que force est de constater qu’après avoir accepté le contrat d’abonnement de site internet, M. [M] a signé le procès-verbal de réception du site, sans émettre la moindre réserve, que l’EURL Styl ne verse pas aux débats la preuve d’une quelconque man’uvre dolosive déployée par son commercial pour amener son gérant à régulariser le contrat d’abonnement de site internet.
Sur ce, aux termes de l’ancien article 1116 du code civil applicable en l’espèce :
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé. »
Or, à cet égard, il ne peut qu’être constaté que l’appelante ne verse pas aux débats la moindre pièce de nature à établir l’existence de man’uvres imputables à la SARL Alcom qui l’auraient déterminée à signer le 4 septembre 2012 le contrat d’abonnement de site internet qu’elle a alors conclu avec cette dernière.
L’argumentation de l’EURL Styl, selon laquelle l’intimée se serait fait passer pour le représentant de la société Pages Jaunes aux fins de l’inciter à souscrire ledit contrat, apparaît dépourvue de pertinence, alors en outre que la SARL Alcom, par les éléments qu’elle produit, justifie pour sa part de ce que la SARL Alcom Media, auprès de laquelle l’appelante a par ailleurs effectivement souscrit une « demande d’achats des produits et services de la société Pages Jaunes », est quant à elle mandataire de cette dernière, qui lui a attribué pour numéro de négociateur le 51192616.
Étant d’ailleurs observé que les documents qu’elle invoque à leur soutien, en l’occurrence une lettre circulaire de leur bâtonnier à tous les avocats du barreau de Grasse du 7 novembre 2012 et un courrier adressé à son gérant par le directeur de l’agence Pages Jaunes de Nice le 8 avril 2013, ne font nullement allusion, de quelque façon que ce soit, aux SARL Alcom ou Alcom Media, les allégations de l’EURL Styl sont ainsi dénuées de tout fondement, et ne sauraient démontrer le dol dont elle prétend avoir été victime.
L’erreur figurant dans le contrat litigieux dont elle entend également se prévaloir concernant son numéro d’identification ne peut davantage, sur ses seules affirmations, être imputée à l’intimée, alors d’ailleurs que son gérant a apposé sa signature sous la mention « L’ABONNE certifie sincère et véritable l’ensemble des informations communiquées à la SARL ALCOM et reconnaît, en outre, avoir reçu un exemplaire du présent contrat dont il déclare avoir pris connaissance au Recto et au Verso. »
La demande de nullité de la convention conclue entre les parties le 4 septembre 2012 pour vice du consentement est en conséquence rejetée, et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le défaut de délivrance du site :
A titre subsidiaire, l’appelante soutient que la SARL Alcom n’a pas exécuté son obligation de délivrance du site internet litigieux, le procès-verbal de réception étant plus que douteux et l’intimée ne justifiant aucunement de sa sincérité.
Elle expose qu’en effet, l’exemplaire du procès-verbal qui lui a été remis ne comporte aucune signature de son représentant légal, un cachet à l’envers et n’est en rien comparable avec celui produit par la SARL Alcom qui fait apparaître une signature vraisemblablement scannée et un cachet, cette fois-ci à l’endroit, que, de plus, la « facture unique de loyers à conserver durant toute la durée du contrat » fait état d’une date de réception du site le « 04/09/2012 », alors que le procès-verbal produit par l’intimée est daté du 9 octobre 2012, qu’en tout état de cause, s’il devait être considéré que ce procès-verbal a effectivement été signé par son gérant, il est évident que cette signature a été extorquée dans les mêmes conditions que pour le contrat d’abonnement.
Elle ajoute que l’existence d’un procès-verbal ne constitue pas à lui seul une réelle réception du site, s’agissant de produits complexes, dès lors que n’a jamais été mis en ligne un site internet fonctionnel créé par l’intimée, ainsi que M. [M] le signalait d’ailleurs dans son courrier du 19 novembre 2012, qu’en effet, du fait des agissements de la SARL Alcom, la mise au point « opérationnelle » n’est jamais intervenue, qu’il n’y a donc jamais eu de livraison et les loyers n’ont jamais été exigibles.
L’intimée réplique que, persistant dans sa mauvaise foi flagrante, l’EURL Styl ne verse aux débats aucun élément probant à l’appui de son affirmation selon laquelle son gérant n’aurait pas signé le procès-verbal de réception du site internet, affirmation en outre contredite par le témoignage de M. [W] qui a procédé à la présentation du site et recueilli la signature de M. [M], lequel, à aucun moment dans ses écrits, n’a contesté l’avoir signé.
La SARL Alcom indique que l’appelante tente de tirer argument du délai supplémentaire exceptionnel qu’elle lui a accordé pour intégrer de nouvelles modifications après la réception du site internet, qu’en effet, le lendemain, soit le 10 octobre 2012, de la présentation du site qui lui avait été faite à la suite de laquelle le gérant de la société avait accepté et pris livraison du site internet sans émettre la moindre réserve, ledit gérant a pris son attache en émettant le souhait d’apporter des modifications, souhait auquel elle a réservé une suite favorable comme rappelé dans son courrier du 31 octobre 2012 où figure expressément la chronologie des faits.
Elle fait valoir qu’elle produit les impressions écran du site internet de l’EURL Styl ainsi que les statistiques de visite démontrant de façon irréfutable qu’elle a satisfait à son obligation de délivrance du site internet, qui était bien en état de fonctionner et de remplir l’usage pour lequel il avait été conçu.
Sur ce, l’appelante, qui, de manière d’ailleurs contradictoire, prétend à la fois que le procès-verbal de réception de site internet daté du 9 octobre 2012 que verse aux débats la SARL Alcom est un faux et que sa signature lui aurait été « extorquée », ne produit aucun élément susceptible d’établir le bien fondé de ses allégations.
En tout état de cause, la signature qui, accompagnée du cachet commercial de l’EURL Styl, figure sur le procès-verbal de « Réception du site Internet et/ou du matériel informatique www.[04].com » versé aux débats par l’intimée émane manifestement de la même personne que celle qui a signé le contrat d’abonnement du 4 septembre 2012, l’attestation de prélèvement, ou les courriers adressés à la SARL Alcom les 23 octobre, 26 octobre, et 19 novembre 2012, par l’appelante, et correspond en outre à la signature apposée sur les documents produits par cette dernière, tels l’attestation de mandat qu’elle a délivrée à la SARL Alcom Media, ou ses différents courriers de 2012 et 2013.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’EURL Styl, le procès-verbal signé par son représentant, qui l’a accepté sans réserve, lui est parfaitement opposable.
Par ailleurs, de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment des courriers et courriels échangés entre les parties en septembre et octobre 2012, il résulte que, si l’intimée a accepté, en réponse à la demande de l’appelante formulée dès le 10 octobre 2012, de modifier les textes rédigés pour son futur site internet qui lui avaient été initialement transmis le 20 septembre 2012, et qu’elle avait validés par la signature du procès-verbal du 9 octobre 2012, lesdits textes, à défaut de réaction de l’abonnée dans le délai alors imparti par le prestataire, sont demeurés inchangés et ont été intégrés tels quels.
Étant encore observé que, aux termes de l’article 14 intitulé « INFORMATIONS ET DONNÉES À METTRE SUR LE SITE » de la convention du 4 septembre 2012, « Les informations dont L’ABONNE demande la présentation sur le SITE sont celles fournies par L’ABONNE, il s’engage à les remettre à la société ALCOM dans les dix jours, le cas échéant, le SITE sera livré et mis en ligne avec les informations à la disposition d’ALCOM. En tout état de cause, la mission contractuelle d’ALCOM sera considérée comme remplie dès la signature par l’abonné du procès verbal de livraison du SITE et du matériel. », il ne peut qu’être constaté que l’EURL Styl ne justifie pas du défaut d’exécution de sa prestation qu’elle reproche à la SARL Alcom.
Dans ces conditions, cette dernière est bien fondée quant à elle à solliciter l’exécution par l’appelante de ses obligations contractuelles.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné l’EURL Styl au paiement des sommes correspondant aux échéances impayées de décembre 2012 à juin 2013, et au solde des loyers devenu exigible au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne l’EURL Styl à payer à la SARL Alcom la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT