Mise à jour du RCS : le risque pèse sur la société fautive

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Mise à jour du RCS : le risque pèse sur la société fautive
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Le défaut d’information sur les changements d’adresse d’une société dû au retard apporté par cette dernière à effectuer les mises à jour auprès du registre du commerce et des sociétés a pour conséquence qu’elle supporte le risque d’un défaut de signification d’une assignation.


 

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 05 JUILLET 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02436 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB6C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2023 -Tribunal de Commerce de Créteil – RG n° 2021F00499

APPELANTS

Monsieur [U] [J]

né le [Date naissance 2]/1970 à [Localité 10] (ITALIE), de nationalité italienne,

[Adresse 4]

[Localité 12]

Monsieur [Z] [N]

né le [Date naissance 3]/1971 à [Localité 10] (ITALIE), de nationalité italienne

[Adresse 5]

[Localité 15]

S.A.R.L. AG LIMITED

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 8]

Représentés par Me Florence DURAND, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7]-[Localité 13], CCM [Localité 7]-[Localité 13]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 189

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre,

M. Vincent BRAUD, président,

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 janvier 2023, M. [U] [J], M. [Z] [N], et la société AG Limited, assignés en paiement par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] [Localité 13], les premiers en qualité de caution de la seconde, débiteur principal, ont interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Créteil, en date du 10 janvier 2023, qui a rejeté leur demande de nullité de l’assignation comme étant mal fondée, les a déboutés de l’exception d’incompétence qu’ils ont soulevée, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et a mis à leur charge les dépens de l’instance.

À l’issue de la procédure d’appel conduite selons les prévisions de l’article 905 du code de procédure civile les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.

Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2023 les appelants

demandent à la cour,

‘Vu l’article 32 du Code de Procédure civile,

Vu les articles 56 et suivant du Code de Procédure civile ;

Vu les articles 648 et suivant du Code de Procédure civile ;

Vu l’article 700 du Code de Procédure civile,

Vu la Jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,’

‘Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

IN LIMINE LITIS

CONSTATER la nullité de l’assignation délivrée à la société AG Limited, Monsieur [Z] [N] et Monsieur [U] [J] ;

En conséquence,

DIRE et JUGER nulle et de nul effet l’assignation délivrée à la société AG Limited, Monsieur [Z] [N] et Monsieur [U] [J] ;

À TITRE SUBSIDIAIRE

CONSTATER que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7]-[Localité 13], CCM [Localité 7]-[Localité 13], viole les dispositions contractuelles de la clause d’attribution de compétence insérée aux contrats de prêt en assignant devant une autre juridiction que celle prévue ;

En conséquence,

DIRE et JUGER que le tribunal de commerce de CRÉTEIL n’est pas compétent territorialement pour connaitre du présent litige ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7]-[Localité 13], CCM [Localité 7]-[Localité 13], à payer à la société AG Limited, Monsieur [Z] [N] et Monsieur [U] [J], la somme de 5.000,00 euros à chacun, au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi que les entiers dépens.’

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 avril 2023 l’intimé

demande à la cour,

‘Vu les articles 42, 43 et 48 du Code de procédure civile,

Vu les articles 54, 56 et 648 du Code de procédure civile,

Vu les articles 112 et 114 du Code de procédure civile,

Vu les pièces produites aux débats,

Vu la jurisprudence visée,’

de bien vouloir :

‘DEBOUTER la société AG Limited, Monsieur [Z] [N] et Monsieur [U] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Créteil le 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

DIRE la société AG LIMITED, Monsieur [Z] [N] et Monsieur [U] [J] mal fondés en leur demande de nullité de l’assignation et les en débouter ;

DIRE mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société AG LIMITED, Monsieur [Z] [N] et Monsieur [U] [J] ;

DECLARER le Tribunal de commerce de Créteil compétent pour connaître du présent litige;

Y ajoutant,

CONDAMNER in solidum la société AG Limited, Monsieur [Z] [N] et Monsieur [U] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7]-[Localité 13] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER in solidum la société AG Limited, Monsieur [Z] [N] et Monsieur [U] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.’

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’assignation

Le 29 avril 2021, à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7]-[Localité 13], Me [X] [P], membre de la société civile professionnelle [Y], [L] et [P], huissiers de justice à [Adresse 11], s’est transporté au : [Adresse 1] à [Localité 9] (Val-de-Marne) en vue de signifier à la société par actions simplifiée AG, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le n° 790140750, une assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Créteil.

L’huissier n’y ayant pas trouvé le destinataire de l’acte, a procédé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, indiquant dans son procès-verval de recherches infructueuses :

‘Je me suis transporté à l’adresse indiquée où il existe un immeuble

Le nom ne figure nulle part

J’ai rencontré un employé de la société située au premier étage gauche qui me déclare que la Société AG a déménagé sans laisser d’adresse depuis plusieurs mois

Je me suis rapproché de mon correspondant qui me déclare que c’est la dernière adresse qui figure dans son dossier

De retour en mon étude, j’ai consulté le site internet Infogreffe où je n’ai pu obtenir aucun renseignement sur un éventuel changement d’adresse de la société sus-nommée’.

Pour rejeter la demande de la société AG contestant la régularité de l’assignation, le tribunal de commerce a jugé que la société AG ne rapporte pas la preuve d’avoir informé la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7]-[Localité 13] de son changement d’adresse, ni que celle-ci ait pu en avoir connaissance par un autre moyen.

L’appelante ne verse au dossier aucune pièce nouvelle, ni ne développe aucune argumentation susceptible de contredire la motivation retenue par le premier juge, et en l’état il n’est toujours pas démontré que le requérant ait eu connaissance d’une autre adresse que celle du [Adresse 1] à [Localité 9], à laquelle a eu lieu la tentative de signification de l’acte par Me [P], dont les diligences ne sont pas critiquées en elles-mêmes.

Aussi, il résulte de l’ensemble des pièces produites, comme l’a relevé le tribunal, que le défaut d’information sur les changements d’adresse de la société AG est dû au retard apporté par cette dernière à effectuer les mises à jour auprès du registre du commerce et des sociétés. Par conséquent, la société AG Limited ne saurait faire grief à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7]-[Localité 13] d’avoir fait figurer sciemment dans l’assignation des mentions erronées, et d’avoir ainsi manqué aux exigences de l’article 648 du code de procédure civile relativement à l’identification de la personne assignée, alors que c’est la société AG Limited qui en porte l’entière responsabilité.

Le tribunal ajoute, à bon droit, que la société AG, comparante et représentée, ne justifie pas d’un grief que lui aurait causé l’assignation à son ancienne adresse.

L’assignation destinée à la société AG ayant été régulièrement délivrée, le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société AG Limited de sa demande de nullité de l’assignation du 29 avril 2021.

Sur la compétence

Pour rejeter l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Créteil au profit du tribunal de commerce d’Evry, soulevée par M. [U] [J], M. [Z] [N], et la société AG Limited, le premier juge a,

‘ exactement en droit, rappelé les principes selon lesquels : la partie bénéficiaire d’une clause d’attribution de compétence territoriale, stipulée à son profit, peut y renoncer ; en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut faire assigner devant le tribunal de son choix,

‘ valablement retenu qu’en l’espèce, l’assignation délivrée aux défendeurs à comparaître devant le tribunal de commerce du Val de Marne, lieu de domiciliation de la société AG et du domicile de l’une des cautions, est conforme aux dispositions de l’article 42 du code de procédure civile.

L’article 42 du code de procédure civile dispose :’La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger’, et l’article 43 du même code précise : ‘Le lieu où demeure le défendeur s’entend : – s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; – s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.’

En l’espèce, le siège social de la société AG était situé à [Localité 9], comme explicité ci-dessus, et M. [N] est domicilié dans le Val de Marne (à [Localité 15]) – M. [J] étant domicilié à [Localité 12] (Essonne).

En conséquence, le tribunal de commerce de Créteil est compétent pour connaître du présent litige par application des règles du code de procédure civile.

Cependant, les appelants se présentant comme étant ‘présumés commerçants’, revendiquent l’application dérogatoire de la clause d’attribution de juridiction, qui prévoit: ‘Si l’emprunteur est commerçant, pour tous les litiges qui pourraient naître avec le prêteur, pour une raison quelconque, les tribunaux du ressort du siège du prêteur seront compétents’.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7]-[Localité 13], qui ne conteste pas avoir son siège social dans le ressort du tibunal de commerce d’Evry, ni que le cautionnement de MM. [N] et [J] revêt un caractère commercial – tout en faisant observer à ce sujet, à raison, que cela ne leur confère pas pour autant la qualité de commerçant – à juste titre, fait valoir que si la clause attributive de juridiction figure dans les contrats de prêt, les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7]-[Localité 13] concernent non seulement les sommes dues au titre du prêt professionnel et du prêt garanti par l’Etat, mais également le solde débiteur du compte courant, et aucune clause attributive de compétence ne figure dans la convention de compte, ce que n’a pas manqué de relever le premier juge ; bien plus, MM. [N] et [J] se sont engagés en qualité de cautions de la société AG au titre de tous engagements contractés par la société débitrice, suivant actes séparés ne comportant aucune clause attributive de compétence.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7]-[Localité 13] fait valoir en outre, là aussi à bon droit, qu’en tout état de cause, la partie bénéficiaire d’une clause d’attribution de compétence à son profit peut y renoncer, et qu’en l’espèce, la clause désignant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7]-[Localité 13], est stipulée dans son seul intérêt.

Sur ce, pour toutes ces raisons, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a été retenu la compétence du tribunal de commerce de Créteil.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les appelants, qui échouent en leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de l’intimé formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros, ce au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l’appel,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE in solidum la société AG Limited, M. [U] [J], et M. [Z] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

DÉBOUTE la société AG Limited, M. [U] [J], et M. [Z] [N] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;

CONDAMNE la société AG Limited, M. [U] [J], et M. [Z] [N] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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