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Un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense dans le litige l’opposant à son employeur peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions.
En l’espèce, le contrat de travail conclu par la salariée stipule que ‘toutes les informations concernant l’entreprise ont un caractère strictement confidentiel et sont couverts par le secret professionnel ; la salariée s’engage pendant toute la durée du présent contrat et postérieurement à sa rupture à garder confidentielles et à ne divulguer à personne, toutes les informations dont elle aura eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ; tout manquement à la présente obligation au cours de l’exécution du contrat de travail constitue une faute susceptible de justifier la rupture des relations contractuelles’.
Le procès verbal d’huissier produit aux débats par l’employeur établit, sans que cela soit contesté par la salariée que celle-ci a transféré sur sa boîte mail personnelle plusieurs emails à caractère confidentiel.
Il appert que le contrat fait interdiction à la salariée de divulguer à quiconque les informations dont elle a eu connaissance durant l’exécution de son contrat de travail, ce qui ne lui est pas reproché. Il s’ensuit que la violation de la clause de confidentialité et ‘l’intention déloyale’ que le transfert de donnée ‘semble’ révéler ne sont pas établies.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 04 JUILLET 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02907 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNAQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/03188
APPELANTE
S.A.S. ARC INTERIM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie BOYER HAOUZI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0093
INTIMEE
Madame [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [Y], née en 1965, a été engagée par la SAS Arc Intérim, société de travail temporaire spécialisée dans la mise à disposition de médecins intérimaires auprès de centres hospitaliser, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2017 en qualité de directrice adjointe, statut cadre, niveau V échelon 1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire.
Le 30 novembre 2018, un huissier a signifié à Mme [Y] ladite convocation sur son lieu de travail. La salariée a alors été arrêtée pour accident du travail du 30 novembre au 21 décembre 2018. La société Arc Intérim a contesté la qualification d’accident du travail par courriers des 5 et 20 décembre 2018.
Mme [Y] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 20 décembre 2018.
A la date du licenciement, Mme [Y] avait une ancienneté de 1 an et 2 mois et la société Arc Intérim occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Le 4 janvier 2019, la société Arc Intérim a porté plainte contre Mme [Y] pour «’vol de données de l’entreprise ».
A la demande de la salariée, par courrier du 18 janvier 2019, la société Arc Intérim a précisé les motifs du licenciement.
Par courrier du 4 mars 2019, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident intervenu le 30 novembre 2018.
Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail, un rappel de 13ème mois pour l’année 2019 et un rappel de primes sur objectif, Mme [Y] a saisi le 16 avril 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 15 février 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
– Fixe le salaire de Mme [Y] à 4.345,78 euros,
– Dit que le licenciement de Mme [Y] est nul,
– Condamne la société Arc Intérim à verser à Mme [Y], les sommes suivantes :
* 9 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
* 11 478 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 147 au titre des congés payés afférents,
* 1 542,75 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 956,50 euros au titre du rapport prorata temporis du 13ème mois,
* 95,65 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 353 euros au titre de rappel de primes sur objectif,
* 335,30 au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement,
* 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Déboute la société Arc Intérim de sa demande reconventionnelle,
– Condamne la société Arc Intérim au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 18 mars 2021, la société Arc Intérim a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 22 février 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 septembre 2021, la société Arc Intérim demande à la cour de :
– La déclarer recevable et bien fondé en son appel.
– Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Fixé le salaire de Mme [Y] à 4 345,78 euros,
Dit que le licenciement de Mme [Y] est nul,
Condamné la société Arc Intérim à verser à Mme [Y], les sommes suivantes :
9 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
11 478 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 147 au titre des congés payés afférents,
1 542,75 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
956,50 euros au titre du rapport prorata temporis du 13ème mois,
95,65 euros au titre des congés payés afférents,
3 353 euros au titre de rappel de primes sur objectif,
335,30 au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement,
850 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile,
Débouté la société Arc Intérim de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société Arc Intérim au paiement des entiers dépens.
En conséquence, et statuant à nouveau :
A titre principal
– dire et juger que le licenciement pour faute de Mme [Y] est justifié,
– débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire
– dire et juger le licenciement de Mme [Y] doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
– fixer la moyenne de salaire de Mme [Y] à la somme de 4 194,28 €,
– dire et juger que la société Arc Intérim ne devra régler à Mme [Y] que la somme de 1 485,47€ au titre de l’indemnité de licenciement ,
A titre infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire, le conseil déclarait le licenciement infondé, faire application du barème de l’article L 1235-3 du code du travail,
Se faisant :
– fixer à la somme de1 485,47 € l’indemnité de licenciement due par la société Arc Intérim, sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail,
En tout état de cause
– débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre des conditions de la rupture
– débouter Mme [Y] de sa demande de paiement de la prime sur objectifs,
– dire et juger irrecevable la demande nouvelle au titre du solde de l’indemnité de non-concurrence ou à défaut débouter Mme [Y] de cette demande au titre du solde de l’indemnité de non-concurrence,
– débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
– condamner Mme [Y] à payer la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2022, Mme [Y] demande à la cour de’:
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement nul, a condamné la société aux entiers dépens et l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
956,50 € au titre du rappel prorata temporis du 13ème mois et 95,65 € au titre des congés payés afférents ;
3 353 € au titre de rappel de primes sur objectif et 335,30 € au titre des congés payés afférents.
– infirmer le jugement entrepris :
En ce qu’il a limité l’indemnité pour licenciement nul à la somme de 9 000 € ;
En ce qu’il a limité l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 11 478 €,outre 1 147,80 de congés payés incidents ;
En ce qu’il a limité l’indemnité de licenciement à la somme de 1 542,75 € ;
En ce qu’il a limité l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles exposés en première instance à la somme 850 € ;
En ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de versement de 10 000 € de dommages et intérêt au titre des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail ;
En ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de condamnation de la société Arc Intérim au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du jour de l’introduction de l’instance, à titre de réparation complémentaire conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
En ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Et statuant à nouveau :
– porter à 50 000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
– porter à 13 154,49 € le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et à 1 315,44 € les congés payés afférents ;
– porter à 1 669,80 € le montant de l’indemnité de licenciement ;
– porter à 3 300 € la condamnation de la société Arc Intérim au titre des frais exposés en première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société Arc Intérim à payer à Mme [Y] la somme de 10 000 € de dommages et intérêt au titre des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail ;
– dire et juger que les dommages et intérêts alloués porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, à titre de réparation complémentaire conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
– ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement :
– dire et juger que licenciement notifié à Mme [Y] le 20 décembre 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
– dire et juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne et les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT ;
– En conséquence, condamner la société Arc Intérim à verser à Mme [Y] la somme de 50 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Et ajoutant au jugement entrepris :
– condamner la société Arc Intérim à verser à Mme [Y] la somme de 1 257,38 € à titre de complément de prime sur objectif et 125,74 € au titre des congés payés afférents;
– condamner la société Arc Intérim à verser à Mme [Y] la somme de 3 120,11 € à titre de solde d’indemnité de non-concurrence et 312,01 € au titre des congés payés afférents ;
– condamner la société Arc Intérim à verser à Mme [Y] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Arc Intérim aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité de non-concurrence
Mme [Y] sollicite pour la 1ère fois en cause d’appel le paiement du solde de l’indemnité prévue en contrepartie de la clause de non-concurrence et soutient que cette demande est recevable en cause d’appel dès lors qu’elle constitue l’accessoire, la conséquence et le complément nécessaire de la demande de rappel sur objectif du 2ème semestre 2018.
La société Arc Intérim réplique que cette demande est irrecevable comme étant nouvelle.
En application de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il est de droit que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges.
En cause d’appel, Mme [Y] a présenté une demande aux fins de voir son employeur condamner à lui verser le solde d’indemnité en contrepartie de la clause de non concurrence. Cette indemnité ne tend pas aux mêmes fins que les demandes présentées en 1ère instance visant à voir réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi et au paiement d’un rappel de salaire.
Sa demande de paiement de l’indemnité au titre de la clause de non concurrence est donc irrecevable comme étant nouvelle.
Sur le rappel de prime sur objectifs
Pour infirmation de la décision déférée, la société Arc Intérim soutient essentiellement que la salariée n’a pas atteint les objectifs fixés.
Mme [Y] rétorque qu’aucun objectif ne lui a été fixé après le 15 avril 2018.
Le contrat de travail prévoit une prime d’objectifs, la salariée s’engageant à réaliser des objectifs appréciés par la direction le 15 avril et le 15 novembre de chaque année civile et pour la 1ère fois le 15 avril 2018. Pour la période expirant le 15 avril 2018, le contrat précise que les objectifs consistent en la mise en place d’un site internet, la rédaction d’un mémoire technique ainsi que l’intégration et l’accompagnement par les collaborateurs du nouveau logiciel Salesforce, la réalisation des objectifs à 100 % étant récompensée par l’attribution d’une prime semestrielle de 3000 euros brut. Il est indiqué que les objectifs seront redéfinis chaque semestre.
Mme [Y] a perçu une prime de 3.353 euros en mai 2018. La société n’établit pas et au demeurant ne soutient pas qu’elle a fixé des objectifs pour le semestre suivant.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Arc Intérim à verser à Mme [Y] un rappel de salaire de 3 353 euros au titre de la prime sur objectifs outre la somme de 335,30 euros de congés payés afférents.
En outre, Mme [Y] est bien fondée à solliciter un complément de rappel au titre de la prime sur objectifs pour la période du 15 octobre 2018 au jour du licenciement, soit la somme de 1257,38 euros outre celle de 125,74 euros de congés payés. La société Arc Intérim sera condamnée à lui verser cette somme par ajout à la décision critiquée.
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, la société Arc Intérim soutient en substance que la soustraction de documents couverts par le secret professionnel à son insu est constitutive d’une faute grave à défaut de la démonstration par la salariée de cette utilité ; que Mme [Y] a été licenciée notamment pour avoir volé des documents confidentiels de la société en violation de la clause de confidentialité et de discrétion, sans justifier que les documents concernés avait une utilité pour sa prétendue défense ; que ce vol de documents visait à préparer une future embauche dans une société concurrente ou la création d’une future activité concurrente en se servant du fichier clients, des méthodes des sociétés Arc Intérim et Allo Médic Assistance ou encore à tenter de revendre ces données frauduleusement à une ou plusieurs sociétés concurrentes ; qu’en outre l’employeur peut se placer sur le terrain disciplinaire si le salarié commet des fautes professionnelles relevant d’une mauvaise volonté délibérée et les erreurs répétées de la salariée caractérisent sa mauvaise volonté et son refus de suivre les directives de sa hiérarchie.
Mme [Y] rétorque qu’en application de l’article L. 1226-9 du code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail que s’il justifie d’une faute grave, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ; que la lettre de licenciement a été notifiée durant la période de suspension du contrat de travail consécutive à l’accident du travail d’origine professionnelle survenu le 30 novembre 2018 ; que l’employeur ne pouvait donc viser des insuffisances professionnelles dans la lettre de licenciement ; qu’en outre les faits prétendument fautifs ne caractérisent pas une faute grave.
L’article L. 1226-7 alinéa 1 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
L’article L. 1226-9 du même code précise que, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Selon l’article L. 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-18 est nulle.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
«’ [‘] Nous vous informons donc par la présente de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
1.La qualité de votre travail au sein de notre entreprise est notoirement insuffisante.
– De nombreuses erreurs sont à déplorer sur la rédaction de vos mémoires techniques que notre direction devait systématiquement reprendre, tels que les délais de réponse et les conditions d’accueil.
-Concernant les appels d’offres, en dépit de votre formation professionnelle du 25 Mai 2018, de votre formation sur le terrain par la Direction et de l’expérience acquise au cours de votre travail dans notre société, la partie financière n’était jamais traitée par vous et vous êtes toujours aujourd’hui dans l’incapacité de remplir et d’élaborer l’annexe financière des appels d’offres que la Direction doit systématiquement effectuer en vos lieu et place.
-La tenue du tableau des incidents d’équipe à votre charge (mis en place bien avant votre arrivée dans l’entreprise) est incomplète et notoirement insuffisante puisqu’inexploitable par votre Direction, du fait de son absence de tenue régulière, des dates et des références des missions non indiquées et de l’absence totale de mention des suites données. En outre, de nombreux incidents n’ont pas été répertoriés, notamment celui relatif au Docteur [I] à [Localité 13] et celui du Docteur [S].
-Concernant les formations mises en place, vous ne teniez pas contrairement à nos préconisations, de tableaux prévisionnels des dépenses réalisées futures et des recettes. La direction a donc dû tout reprendre en vos lieu et place et le budget prévisionnel, qui avait été alors arrêté, se trouvera vraisemblablement dépassé du fait de votre carence.
-Le document unique sécurité que vous avez vérifié n’a pas été complété par vos soins, notamment concernant la procédure d’évacuation incendie.
-De nombreuses erreurs affectent la mise en place d’appels d’offres, ce qui a engendré une multitude d’appels de la part de nos clients et de mails rectificatifs de l’ensemble de l’équipe et de la Direction, ce qui nuit aussi à l’image de marque et de sérieux de notre société auprès de sa clientèle constituée depuis plus de 20 ans.
-Concernant les objectifs spécifiques que nous vous avions donnés :
‘ Vous n’avez pas communiqué et accompagné les intérimaires sur les avantages du FASTT;
‘ Vous n’avez pas accompagné le personnel de notre entreprise sur la rédaction de signatures sur Outlook ;
‘ Vous n’avez pas accompagné nos équipes et les chargés de recrutement, le personnel comptable et administratif ainsi que les contrats pros dans l’accomplissement de leurs tâches ainsi que cela ressortait de votre mission.
En conséquence, vous n’avez pas rempli vos objectifs et aucune prime ne vous est due à ce titre.
Votre incapacité à acquérir, (en dépit des formations professionnelles et sur le terrain), les compétences pour mener à bien la mission qui vous était confiée au sein de notre entreprise vous a été rapportée lors d’un entretien informel courant octobre 2018 au cours duquel, en outre, nous vous avions fait part de la constatation d’un manque de motivation certain dans votre travail.
Lors de cet entretien, vous nous avez indiqué ne plus vous plaire dans notre entreprise et avez alors évoqué votre volonté de conclure une rupture conventionnelle.
A cette occasion, vous nous avez immédiatement demandé à être libérée de la clause de non-concurrence figurant à votre contrat de travail.
Si nous avons alors marqué notre accord pour conclure avec vous une rupture conventionnelle puisque tel était votre souhait, nous vous avons immédiatement indiqué qu’au regard de la sensibilité de notre activité très spécifique, il était impossible de vous libérer de votre clause de non-concurrence.
En conséquence, vous nous avez immédiatement fait part de votre intention de ne plus conclure de rupture conventionnelle, ce que nous avons accepté sans discuter, vous indiquant que nous souhaitions que vous mettiez à l’avenir plus de motivation, d’implication et de progrès dans votre travail.
Cependant, votre motivation et votre loyauté à notre égard se sont à l’issue de cet entretien fortement dégradées, et vous avez alors multiplié les discussions au sujet de toutes les directives de travail qui vous étaient données par la Direction.
Vous avez, dans le même temps, multiplié les interventions auprès du personnel permanent de notre société, en indiquant que nous faisions sans cesse pression sur vous, que l’ambiance de travail était déplorable, n’hésitant pas d’ailleurs à adresser de nombreux mails aux salariés, ce qui a fortement altéré l’ambiance de travail au sein de l’entreprise.
Nous avons alors souhaité discuter à nouveau avec vous le 21 novembre 2018.
A la faveur de cet entretien, nous vous avons rappelé que nous souhaitions une implication plus importante de votre part dans votre mission et nous vous avons demandé de cesser de désorganiser notre entreprise en prenant à partie notre personnel.
Vous avez alors reconnu une fois de plus ne plus être motivée par votre travail et nous avez alors indiqué à nouveau votre souhait de rompre la relation de travail avec notre société au moyen d’un départ négocié ou d’une rupture conventionnelle.
Vous nous avez clairement exposé votre souhait de vous voir libérée de votre clause de non-concurrence, ce que nous avons bien évidemment à nouveau refusé pour les raisons légitimes ci-avant exposées.
C’est donc avec la plus grande surprise que nous avons pris connaissance alors de votre mail du 23 novembre 2018 dans lequel vous aviez retracé une tout autre réalité de l’entretien du 21 novembre dernier.
Nous avons donc répondu de manière très motivée le 27 novembre 2018 afin de rétablir la réalité des faits et de dénoncer le caractère mensonger de vos allégations. L’entretien du 21 novembre 2018 en effet n’avait porté que sur la dégradation de votre motivation dans l’accomplissement de vos tâches ; sur vos absences de motivation et sur vos insuffisances quant à l’accomplissement de vos missions.
Il est clair que si l’entretien du 21 novembre 2018 n’avait pas porté sur ces griefs, vous n’auriez pas éprouvé le besoin de nous adresser dès le 26 novembre dernier un courriel par lequel vous prétendiez retracer l’ensemble des tâches et des succès que vous auriez obtenus dans le cadre de votre travail, points sur lesquels nous avons répondu par courrier recommandé avec accusé de réception et mail séparé du 30 novembre 2018.
Surtout, nous tenons à vous faire part du grief grave que nous avons à vous reprocher :
Le 27 novembre 2018, l’une de vos collègues s’est ouverte à nous pour nous indiquer qu’elle vous avait vu copier des documents et des dossiers de l’entreprise auxquels vous avez accès et les emporter dans votre sacoche et également qu’elle vous avait vu envoyer des mails depuis votre poste de travail sur votre boîte personnelle.
Alertée par ces révélations, la direction dès le 27 novembre au soir a procédé à des investigations sur votre ordinateur professionnel et a pu constater effectivement que les 23 et 27 novembre 2018, vous aviez envoyé bon nombre de mails depuis votre poste de travail sur votre adresse personnelle [Courriel 20].
Dès le mercredi 28 novembre au matin, nous avons porté à votre connaissance les mails transférés.
C’est avec grande stupéfaction que nous avons entendu votre réponse aux termes de laquelle vous nous indiquiez effectivement avoir copié ces éléments et vous les être envoyés sur votre boîte personnelle, soutenant qu’ils vous appartenaient puisqu’ils étaient le fruit de votre travail.
Lors de l’entretien préalable du 10 décembre 2018, vous avez réitéré ces affirmations indiquant d’ailleurs qu’il s’agissait d’appel d’offres de Bretagne, ce qui est faux puisque vous aviez transféré le dossier d’appel d’offres de [Localité 19] en cours alors que celui de Bretagne était clos.
Ainsi vous vous êtes transmis les documents confidentiels suivants :
– Un mémoire technique type appel d’offres Arc [Localité 19]
– Un mémoire technique type d’appel d’offres ALLOMEDIC ASSISTANCE
– Un questionnaire technique type ARC ;
– Un tableau récapitulatif comportant la répartition de nos médecins par spécialité sur ARC et ALLOMÉDIC ASSISTANCE ;
– Les inscriptions de sessions de formations de nos intérimaires avec leur nom et leur numéro de téléphone.
Vous n’avez pu expliquer la transmission de ces éléments de manière plausible.
Tous ces documents sont de nature extrêmement confidentielle puisqu’ils touchent à nos fichiers clients sur ARC INTÉRIM et ALLO MÉDIC ASSISTANCE, société pour laquelle vous intervenez également dans le cadre de l’accord de coopération conclu entre ARC INTERIM et ALLOMÉDIC ASSISTANCE.
Notre activité spécifique est très concurrencée dans le petit domaine de l’intérim médical, seul domaine dans lequel nous intervenons. L’article 16 de votre contrat de travail vous fait obligation de discrétion et de confidentialité. Le fait de copier des données confidentielles de l’entreprise pour vous les envoyer sur votre boîte personnelle sont une violation du secret professionnel à votre charge et de votre devoir de loyauté envers l’entreprise extrêmement graves au regard de l’intention déloyale qu’il semble révéler et notamment en raison de votre insistance à vous voir absolument déliée de votre clause de non-concurrence.
Ce comportement est très dangereux pour notre entreprise puisque vous avez accès à l’ensemble de nos données confidentielles et à l’ensemble des listings clients des sociétés ARC INTÉRIM et ALLOMÉDIC ASSISTANCE.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien préalable n’ont pas permis de nous convaincre de votre bonne foi dans la mesure où vous avez persisté à nous indiquer que ces documents vous appartenaient puisqu’ils étaient le fruit de votre travail d’une part, et d’autre part, qu’il s’agissait du fichier de l’appel d’offres de Bretagne, ce qui est faux.
Vous ne vous êtes pas expliqué sur la transmission des autres fichiers.
De même vous avez opposé la nécessité de travailler de chez vous ce qui est contraire à la politique de l’entreprise et totalement infondé au regard de l’absence d’urgence que revêtaient l’activité et les données transférées : nous ne vous avons d’ailleurs jamais demandé de travailler au-delà de vos heures de travail.
Votre volonté de nuire à notre entreprise est avérée, tout comme le souhait de la réorganiser, notamment en interne en montant le personnel contre la direction [‘]
Compte tenu de la gravité des faits qui vous ont été reproché et de votre volonté évidente de nous nuire par tous moyens, votre maintien dans l’entreprise est impossible et votre licenciement prend effet immédiatement à première présentation de la présente sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous maintenons les termes de notre mise à pied conservatoire du 29 novembre 2018 qui ne vous sera pas réglée.
Pour répondre à votre courrier du 7 décembre dernier :
– Concernant votre fiche de paie non conforme à partir du mois d’octobre 2018, nous vous adresserons les fiches de salaire rectifiées des mois d’octobre et novembre 2018 portant le niveau 5, échelon 1.
– Concernant le montant de votre salaire, il est conforme à la grille tarifaire et ne sera pas revu.
Enfin pour les raisons sus-évoquées, votre prime d’objectif ne vous sera pas versée. Nous entendons par la présente vous indiquer que nous souhaitons voir appliquer la clause de non-concurrence insérée à votre contrat de travail que nous vous rétribuerons conformément aux dispositions légales et conventionnelles. »
A la demande de la salariée la société Arc Intérim a précisé les motifs du licenciement par courrier du 18 janvier 2019 ainsi qu’il suit :
« Nous répondons à votre courrier recommandé AR en date du 7 janvier 2019, réceptionné le mercredi 09 janvier 2019.
1)Vous étiez en charge de la rédaction personnalisée de mémoires techniques, selon une trame existante.
Les points suivants devaient être conformes aux précisions définies au cahier des charges:
– le délai de réponse est variable selon les modalités indiquées dans le cahier des charges. Vous avez commis des erreurs sur les appels d’offres [Localité 17]-[Localité 16], GHTArmor, GHT [Localité 12], [Localité 7] ;
– le nombre de médecins selon les spécialités demandées au cahier des charges devait être indiqué. Or, certaines n’étaient pas renseignées : GHT Le Mans (néphrologue et neurologue non renseignés), GHT [Localité 12] (biologiste et pharmacien non renseignés), GHT d’Armor (oncologue et gériatre non-renseignés);
– les conditions d’accueil sont spécifiées aussi dans le cahier des charges : les modalités de prise en charge de frais de déplacement, les calculs des frais de transport, par exemple plafond de 200 € pour le marché [Localité 9]-[Localité 21], le remboursement sur la base SNCF2eme classe pour le CHU de [Localité 7], les modalités de prise en charge du logement et des repas.
Or très souvent, j’étais obligée de revenir sur votre travail concernant ces points qui n’étaient pas conformes au cahier des charges.
Vous avez d’ailleurs reconnu lors de l’entretien préalable que je devais reprendre systématiquement un certain nombre de points après vous car je vous supervisais.
Or, en raison de vos formations et de votre expérience dans notre société, vous auriez dû être à même de faire le travail seule.
Sur ces points, il suffisait en effet de reprendre simplement ce qui était précisé et non de faire du copier/coller.
2)En ce qui concerne la mise en place des appels d’offres :
-Vous deviez suivre une procédure préétablie telle que saisir les informations sur notre progiciel: à cet égard, le bordereau de prix précise les spécialités qui étaient en marché et pour les autres, un devis spécifique doit être établi. L’information est signalée par une coche sur la rubrique « services inclus » dans l’appel d’offres.
Or, par exemples : pour le centre hospitalier de [Localité 10], il y a eu un avenant de prolongation de marché et ces cases ont été décochées.
Pour le centre hospitalier de [Localité 9], le service gynécologie a été coché alors que cette spécialité n’était pas incluse dans l’appel d’offres.
Ces erreurs ont entraîné des confusions pour les utilisateurs et ont démontré au surplus aux clients des flottements en interne sur la mise en place, ce qui est préjudiciable pour notre société.
– Lors de la mise en place des appels d’offres, nous devons suivre plusieurs étapes, notamment mettre des alertes qui nous permettent à une date précise de pouvoir proposer une augmentation de prix.
Nous avons constaté qu’aucune alerte n’était enregistrée de votre part sur Outlook pour les marchés publics suivants : marché de [Localité 15], GHT 53, GHT du Hainaut Cambrésis, [Localité 9], [Localité 21], [Localité 5].
– Nous devons également renseigner les nouvelles rémunérations applicables dès la notification du marché : or, nous avons constaté que les tarifs de jours fériés n’avaient pas été renseignés de votre fait dans notre logiciel, alors que les informations sont notées dans le bordereau de prix dans le marché public des centres hospitaliers suivants : [Localité 9],[Localité 21], [Localité 5], [Localité 14], [Localité 11].
– Nous devons reporter dans un tableau destiné à la comptabilité les remises de fin d’année accordées et précisées au bordereau de prix : par exemple le centre hospitalier de [Localité 14].
– Vous aviez été informée lors d’un échange téléphonique avec le centre hospitalier de [Localité 15] pour la spécialité Anesthésie de la modification de tarifs en cours de marché. Or, l’information n’a pas été transmise au back-office et les contrats et factures n’étaient donc pas aux nouveaux tarifs.
– Dans un appel d’offre au niveau territorial GHT 18 du Cher : alors que seul le centre hospitalier de [6], était concerné, les services du centre hospitalier de [Localité 18] sont cochés inclus en appel d’offres alors qu’ils n’avaient pas lieu d’y être.
Tout cet ensemble de fautes démontre un manque de rigueur de votre part et nous a obligé à reprendre après vous votre travail dossier par dossier.
Cette accumulation d’erreurs démontrait votre manque d’implication et votre incompréhension totale du métier.
En outre, vous appeliez nos clients à plusieurs reprises pour la mise en place, comme par exemple les centres hospitaliers de[Localité 8]g et de [Localité 14], alors que tous les éléments étaient pourtant à votre portée telle que la date de démarrage de l’application des nouveaux tarifs.
Cela m’a amenée d’ailleurs à vous suggérer la tenue d’un classeur abécédaire et à vous inviter à noter vos différents échanges de manière précise par centre hospitalier, afin que tout soit consultable par notre équipe. ».
Il est donc reproché à Mme [Y] par l’employeur :
– une insuffisance notoire de la qualité du travail : erreurs dans la rédaction des mémoires techniques, absence de traitement de la partie financière des appels d’offre, absence de tenue du tableau des incidents d’équipe, absence de tenue des tableaux prévisionnels des dépenses et recettes, erreurs dans la mise en place des appels d’offre, absence d’accompagnement des équipes et intérimaires, absence de mise à jour du DUER);
– la violation de la clause de confidentialité et le transfert de documents (2 mémoires techniques type d’appel d’offre, 1 questionnaire technique type et un tableau récapitulatif de la répartition des médecins par spécialité au sein de la société).
Il est établi que le 30 novembre 2018 à 14H18, la société Arc intérim a signifié par voie d’huissier à Mme [Y], sur son lieu de travail, sa convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement compte tenu des faits d’une ‘extrême gravité’ portés à sa connaissance ; que le jour même à 15H38, la salariée a été amenée par les pompiers aux urgences à la suite d’un malaise et d’une crise d’angoisse au travail ; que Mme [Y] a été placée en arrêt de travail à compter du 30 novembre 2018 pour accident du travail ; que la société Arc Interim a eu connaissance du caractère professionnel de l’accident suite à l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de cet arrêt le 3 décembre 2018, arrêt prolongé jusqu’au 22 mars 2019 ; qu’en outre la société a adressé une déclaration d’accident du travail le 5 décembre 2018 ; que dès lors, la notification de la lettre de licenciement par envoi du 20 décembre 2018 est intervenue au cours de la période de suspension du contrat de travail pour accident d’origine professionnelle dont l’employeur avait connaissance.
Il s’ensuit que la société Arc Intérim ne pouvait licencier Mme [Y] le 20 décembre 2018 que pour faute grave.
Il est constant qu’un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense dans le litige l’opposant à son employeur peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions.
En l’espèce, le contrat de travail conclu par Mme [Y] stipule que ‘toutes les informations concernant l’entreprise ont un caractère strictement confidentiel et sont couverts par le secret professionnel ; la salariée s’engage pendant toute la durée du présent contrat et postérieurement à sa rupture à garder confidentielles et à ne divulguer à personne, toutes les informations dont elle aura eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ; tout manquement à la présente obligation au cours de l’exécution du contrat de travail constitue une faute susceptible de justifier la rupture des relations contractuelles’.
Le procès verbal d’huissier produit aux débats par l’employeur établit, sans que cela soit contesté par la salariée que celle-ci a transféré sur sa boîte mail personnelle 3 mails le 23 novembre 2018 avec en pièces jointes pour le 1er, un tableau excel ‘récap incidents équipe’ et un tableau excel ‘copie de copie de réinscription session de formation, pour le 2ème un tableau excel ‘attestation AMA3 et une facture, et pour le 3ème un document pdf ‘mémoire technique ST Brieuc’, un document pdf ‘Modèle mémoire technique lancement AMA proposition’, un tableau excel ‘questionnaire technique Modele’, un tableau excel ‘Répartition annuelle pour tableau TX’ ainsi qu’un mail le 7 novembre 2018 ayant pour objet ‘Fascicule Formation Patient’ avec comme pièces jointes un document pdf ‘PPT RPP Conv-scan-V1″ et une image.
Il appert que le contrat fait interdiction à la salariée de divulguer à quiconque les informations dont elle a eu connaissance durant l’exécution de son contrat de travail, ce qui ne lui est pas reproché. En outre c’est en vain que l’employeur prétend, sans aucune pièce à l’appui, que Mme [Y] avait formulé lors d’un ‘entretien informel’ en octobre 2018, son souhait de quitter la société et qu’elle avait pour projet d’exercer une activité concurrente, procédant ainsi par simples allégations.
Il s’ensuit que la violation de la clause de confidentialité et ‘l’intention déloyale’ que le transfert de donnée ‘semble’ révéler ne sont pas établies.
De surcroît, il résulte de la lettre de licenciement que l’employeur reconnaît avoir reproché depuis octobre 2018 ‘un manque de motivation certain dans son travail’ et le 21 novembre 2018, ses ‘insuffisances quant à l’accomplissement de ses missions’. Dès lors, Mme [Y] a pu transférer sur sa boîte personnelle ses travaux pour assurer sa défense et contester l’insuffisance professionnelle reprochée.
Les autres griefs tenant à ‘la qualité de travail … notoirement insuffisante’ relèvent de l’insuffisance professionnelle qui ne peut constituer une faute grave si tant est que ladite insuffisance est établie.
En conséquence, la cour retient à l’instar des premiers juges, que le licenciement de Mme [Y] est nul en application de l’article L. 1226-13 du code du travail.
Sur les conséquences financières
En application de la convention collective applicable, Mme [Y] est en droit de percevoir le salaire qu’elle aurait perçu, en ce compris la prime sur objectifs, si elle avait exécuté les trois mois de préavis prévus par la convention collective, soit, au des bulletins de paie produits, la somme de 13 154,49 euros et celle de 1 315,44 euros de congés payés afférents. La décision sera infirmée de ces chefs.
Mme [Y] est également en droit de percevoir le 13ème mois prorata temporis, soit la somme de 956,50 euros outre 95,65 euros de congés payés afférents. La décision sera confirmée de ces chefs.
La durée du préavis doit être prise en compte pour le calcul de l’ancienneté de la salariée lors du calcul de l’indemnité légale de licenciement de telle sorte qu’eu égard à cette ancienneté de 1 ans et 5 mois et à la prise en compte de la prime sur objectifs et du rappel de 13ème mois, la société Arc Intérim, par infirmation de la décision critiquée, devra verser à Mme [Y] la somme de 1 669,80 euros.
L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
En l’espèce, Mme [Y], âgée de 53 ans au jour du licenciement, bénéficiait d’une ancienneté de 1 an et 5 mois. Elle a perçu les indemnités chômage et a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 10 décembre 2019 en qualité de responsable de formation et financier moyennant un salaire de 3 340 euros.
En conséquence, au regard de ces éléments, il convient de condamner la société Arc intérim, par infirmation de la décision déférée, à lui verser la somme de 27 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur les conditions vexatoires de la rupture
Pour infirmation de la décision déférée sur ce point, Mme [Y] se prévaut des «’graves humiliations subies’», et notamment des menaces réitérées de licenciement, des restrictions d’accès aux outils informatiques qui l’ont contrainte à utiliser sa boîte mail personnelle, l’interdiction qui lui a été faite de se présenter sur son lieu de travail le 29 novembre 2018, du recours disproportionné à un huissier de justice, des accusations vexatoires de vol et de la plainte pénale déposée abusivement à son encontre.
La société Arc Intérim s’appuie sur la signification d’huissier de la convocation à entretien préalable pour démontrer la mauvaise foi de la salariée et souligne que c’est en raison de son refus de recevoir sa convocation à entretien préalable le 29 novembre, qu’elle a désigné un huissier le lendemain.
Il résulte des éléments du dossier que c’est par voie d’huissier sur le lieu de travail que l’employeur a fait convoquer la salariée à l’entretien préalable en vue de son licenciement ; qu’il s’en est suivi une crise d’angoisse qui a nécessité l’intervention des pompiers et son admission aux urgences. En outre, l’employeur a déposé une plainte pour vol de documents contre sa salariée et l’a accusée de vouloir lui nuire en développant une activité concurrente, en procédant ainsi par allégations.
Ces agissements vexatoires ont causé un préjudice à Mme [Y] qui sera réparé par le versement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts. La décision critiquée sera infirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
La société Arc intérim sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [Y] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
JUGE irrecevable la demande au titre de l’indemnité en contrepartie de la clause de non-concurrence ;
INFIRME partiellement le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré nul le licenciement de Mme [D] [Y], en ce qu’il a condamné la SAS Arc Intérim à verser à Mme [D] [Y] la somme de 956,50 euros au titre du rappel de 13ème mois, la somme de 95,65 euros de congés payés afférents, la somme de 3 353 euros au titre du rappel de primes d’objectifs et celle de 335,30 euros de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugements infirmés :
CONDAMNE la SAS Arc intérim à verser à Mme [D] [Y] les sommes suivantes :
– 13 154,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
– 1 315,44 euros de congés payés afférents ;
– 1 669,80 euros indemnité légale.
– 27 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
– 2 000 euros de dommages-intérêts ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS Arc Intérim à verser à Mme [D] [Y] les sommes de :
– 1 257,38 euros au titre du rappel de la prime sur objectifs pour la période du 15 octobre 2018 au jour du licenciement ;
– 125,74 euros de congés payés ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SAS Arc Intérim aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Intérim à verser à Mme [D] [Y] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière, La présidente.