L’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission : (…)
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
L’absence de recherche de tiers dans les 24 heures en cas de procédure de péril imminent ne fait pas nécessairement grief et l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/04034 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5SN
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Y] [D]
Me Dominique KAZI TANI
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] [2]
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 30 Juin 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [D]
Centre hospitalier de [Localité 3] [2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] [2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l’audience
A l’audience publique du 30 Juin 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [D], né le 8 février 1988 à [Localité 4] fait l’objet depuis le 16 juin 2023 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 3], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 16 juin 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 26 juin 2023 par le conseil de Monsieur [Y] [D].
Monsieur [Y] [D] et l’établissement hospitalier de [Localité 3] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 26 juin 2023, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 30 juin 2023 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier de Mantes le Jolie n’a pas comparu.
Le conseil de Monsieur [Y] [D] a soulevé deux irrégularités relatives à l’absence de caractérisation du péril imminent dans le certificat médical initial et de l’absence de recherche de tiers.
Monsieur [Y] [D] a été entendu en dernier et a dit qu’à l’hôpital, cela se passait bien mais qu’il avait deux problématiques, qu’il n’avait pas pu avoir de contacts avec ses tiers, son frère et son ex conjointe, qu’il avait dû insister pour demander à sa s’ur d’apporter des vêtements, qu’il n’avait pas de comportement violent, qu’on ne lui avait pas demandé sa version, que sa mère avait une secte, qu’il avait pu en sortir, qu’elle avait un site internet, que le corps soignant n’avait pas voulu y jeter un coup d »il, qu’il n’était pas médecin, mais qu’il y avait un fond d’objectivité dans ce qu’il disait, qu’on lui avait pris son téléphone, qu’il n’avait aucun moyen de contacter un tiers de confiance, que c’était la première fois qu’il était hospitalisé sous contrainte, qu’il souhaitait la levée de la mesure, qu’il ne s’opposait pas aux traitements, que rester loin de sa famille, cela faisait du bien, que le seul truc, c’était son consentement, qu’il était juriste, qu’il avait l’habitude de s’exprimer, qu’il avait été déçu par sa famille et choqué d’être placé en psychiatrie, c’est pour cela qu’il avait un discours décousu.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens d’irrégularité soulevés
Sur le moyen relatif à l’absence de caractérisation du péril imminent dans le certificat médical initial
En vertu des dispositions de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, le certificat médical initial du 13 juin 2023 visé par la décision d’admission précise s’agissant du contexte de son hospitalisation que Monsieur [Y] [D] est examiné en garde à vue à la suite de « troubles du comportement avec menaces et violences dans un contexte délirant », que le discours est décousu, qu’il présente des « troubles du cours de la pensée », que « le comportement est inadapté », qu’il présente une « instabilité psycho-motrice pendant l’entretient » et qu’il est « psychotique en rupture de traitement avec une méconnaissance des troubles », le médecin concluant qu’il existe « un péril imminent pour sa santé ».
Le constatations circonstanciées du médecin quant à l’état psychique de ce dernier caractérisent bien en l’espèce un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
L’ordonnance sera confirmé en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur le moyen relatif à l’absence de recherche de tiers
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission : (…)
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
L’absence de recherche de tiers dans les 24 heures en cas de procédure de péril imminent ne fait pas nécessairement grief et l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, s’il est indiqué dans le certificat médical initial du 13 juin 2023 ‘pas de tiers disponible 16h30’, aucune recherche de tiers n’a été effectué par le directeur de l’hôpital dans le 24 heures de l’admission de Monsieur [Y] [D]. Il convient en premier lieu de préciser que lorsque la décision d’admission de Monsieur [Y] [D] lui a été notifiée avec ses droits le 13 juin 2023, celui-ci, qui l’a signée, n’a rien précisé dans la partie ‘personne de la famille à prévenir’. De plus, Monsieur [Y] [D] a été hospitalisé dans un contexte de péril imminent, se dernier présentant des troubles du comportement, qui vont continuer dans les premiers jours de son hospitalisation, celui-ci était alors placé en chambre de soins intensifs. Il n’en est donc résluté aucun grief. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 13 juin 2023 et les certificats et avis suivants des 14, 15 et 16 juin 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [Y] [D]. L’avis médical motivé du 29 juin 2023 du docteur [F] indique : « a été admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent en Pôle de Psychiatrie du Mantois Nicolas de Staël le 13/06/2023 pour troubles du comportement au domicile.
Le patient est accueilli dans le service au décours de troubles du comportement au domicile avec menaces à autrui. L’admission s’effectue en péril imminent chez un patient totalement inaccessible à l’échange.
Les 10 premiers jours de son hospitalisation sont marqués par un discours délirant floride de thématique principalement mystique et mégalomaniaque avec un déni total des troubles malgré une acceptation progressive des prises médicamenteuses sur le principe d’une «réponse à une injonction ».
Bien que progressivement accessible aux échanges, le patient se montre toujours en difficulté pour saisir l’importance et le sens réel de l’adhésion à un traitement médicamenteux et à un parcours de soins.
Bien que les éléments délirants se trouvent partiellement mis à distance, les postures restent empreintes d’ambivalence et d’hésitation.
Nous considérons donc que le consentement aux soins du patient n’est pas acquis et qu’il est nécessaire de poursuivre les soins en hospitalisation complète à temps plein. Ce jour, Monsieur [D] est accessible à l’échange. Le discours est empreint d’un vécu délirant à thématique mystique et mégalomaniaque. Le déni des troubles est totale. Il adhère cependant à la prise médicamenteuse même s’il n’en comprend pas le sens.
Dans ce contexte, il paraît pertinent de maintenir la mesure de soins sous contrainte pour poursuivre les soins que requiert son état ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [Y] [D], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ‘uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, le péril imminent étant toujours présent. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [Y] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare l’appel de Monsieur [Y] [D] recevable,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 30 juin 2023,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,