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L’obligation de loyauté subsiste durant la suspension de l’exécution du contrat de travail provoquée par la maladie de sorte qu’un salarié n’est pas dispensé de communiquer à son employeur, qui en fait la demande, les informations détenues par lui et nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise (codes d’accès au Back office, réseaux sociaux …).
Une rétention d’informations qui a pour conséquence de retarder ‘de plusieurs mois la maîtrise de l’ensemble des palettes du back-office’, pour reprendre le constat de cet informaticien; est fautive. Il en résulte alors que le salariée a adopté un comportement qui, au regard de la nature des griefs et de son ancienneté relative, a exactement justifié son licenciement, peu important le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité qui ne présente pas de lien avec cette faute.
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 871/23
N° RG 21/01018 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TVRQ
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
31 Mai 2021
(RG 19/00486 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [Z] [I] [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Valérie DUEZ-RUFF, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S.U. CONSOBABY / S.A.S.U. CONSOBABY (ANCIENNEMENT SOCIAL SHOPPING COMPANY)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Yves CONNESSON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Fanny CAILLEAU, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Mai 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 avril 2023
EXPOSE DU LITIGE :
La société Social Shopping Company est spécialisée dans la collecte d’avis des utilisateurs de produits de puériculture, ces avis étant recueillis sur un site internet.
Elle a été fondée en 2011 par deux associés dont M. [B] avant d’être rachetée en 2018 par le groupe ‘ID Group’ qui intervient dans le secteur de la mode pour les enfants et les produits annexes dédiés.
La cession a été menée à terme le 12 avril 2019, date à laquelle ses deux associés ont quitté la société.
Engagée à durée indéterminée et à temps complet le 2 mars 2015 par la société Social Shopping Company, devenue la société Consobaby (la société), Mme [I] [H] [V], qui exerçait à l’origine les fonctions de ‘chargée de développement international’, statut employée, a été promue au poste de directrice de marketing, statut cadre, classification 3.1 de la convention collective de la publicité, moyennant une rémunération mensuelle moyenne s’élevant en brut à la somme de 7 000 euros.
En arrêt de travail, d’abord du 25 mars au 4 mai 2019, puis du 23 mai au 23 septembre 2019 et, enfin, du 21 au 28 octobre 2019, la salariée a finalement été licenciée avec dispense de préavis selon lettre du 31 octobre 2019.
Le licenciement repose sur trois motifs, le premier tiré de l’absence de déclarations de 30 jours de congés payés et de déloyauté dans le refus de régulariser, le deuxième tiré d’une opposition systématique aux orientations stratégiques de la société et notamment au nouveau management et le troisième tiré de la rétention des accès aux outils numériques de la société lors de ses absences pour maladie.
Contestant le licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix de diverses demandes de ce chef ainsi qu’au titre de manquements de l’employeur dans le suivi de sa santé.
Par un jugement du 31 mai 2021, la juridiction prud’homale a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la requérante de ses demandes, sauf à lui accorder un solde d’indemnité conventionnelle et à condamner la société à rectifier sous astreinte les documents sociaux.
Le conseil de prud’hommes a néanmoins condamné Mme [I] [H] [V] au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, la juridiction prud’homale a retenu que les faits invoqués à l’appui du licenciement étaient établis.
Par déclaration du 15 juin 2021, cette dernière a fait appel.
Par ses conclusions, elle sollicite l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il fait droit à ses réclamations, et réitère ses prétentions.
Rappelant qu’elle est la concubine de M. [B] et dénonçant des conditions de travail qui seraient devenues très difficiles après le rachat de la société, elle soutient qu’en réalité le licenciement s’inscrit dans la volonté du repreneur de se débarrasser de l’ancienne équipe.
Elle soutient qu’il est, en conséquence, atteint de nullité en raison de la discrimination subie du fait de sa situation de famille, et plus particulièrement de ses liens avec le fondateur de la société.
Elle prétend, à titre subsidiaire sur la cause réelle et sérieuse, que les griefs ne sont pas établis et fournit diverses pièces pour tenter de le démontrer.
En réponse, la société demande la confirmation du jugement.
Elle soutient en substance que les faits invoqués à l’appui du licenciement sont largement démontrés compte tenu des fautes commises par l’appelante et que le licenciement n’a aucun rapport avec sa qualité de concubine d’un ancien associé fondateur.
Elle ajoute que l’appelante ne justifie, en toute hypothèse, d’aucun préjudice.
MOTIVATION :
1°/ Sur la demande en dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité :
Deux collègues de Mme [I] [H] [V] attestent, pièces n° 30 et 38, du climat délétère qui s’est installé entre cette dernière et la nouvelle directrice commerciale et ‘manager general’ mise en place par la nouvelle direction et qui avait vocation à remplacer M. [B].
Les témoignages insistent sur la responsabilité de l’employeur.
Concomitamment aux incidents, Mme [I] [H] [V] a été placée en arrêt de travail.
Il ne peut évidemment être exclu que les arrêts de travail soient dus, au moins en partie, à ces incidents.
L’employeur ne justifie d’aucune mesure de prévention et la situation n’a cessé qu’à la suite du licenciement.
Dans ces conditions, et peu important, comme le souligne à juste titre l’appelante, que les arrêts de travail n’aient pas fait l’objet d’une déclaration au titre de la réalisation du risque professionnel, il sera accordé à l’appelante, au regard de la durée des arrêts de travail, la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice physique et moral.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
2°/ Sur le licenciement :
A – Sur l’absence de cause réelle et sérieuse :
S’agissant du premier grief tiré de l’absence de déclaration et de régularisation de 30 jours de congés payés, l’employeur soutient lui-même, dans sa lettre de licenciement, que la validation des congés payés relevait de M. [B], l’ancien mandataire de la société, associé fondateur et concubin de Mme [I] [H] [V].
S’il est établi, notamment par les pièces n° 7, 8 et 9 de la société, que l’appelante a bénéficié de congés payés qui n’ont pas été déduits, elle n’avait pas la responsabilité de les déclarer auprès du prestataire de paie.
Il est néanmoins évident qu’elle ne peut sérieusement soutenir qu’elle ignorait que ses congés payés n’avaient pas été pris en compte puisque c’était précisément son concubin qui faisait le lien entre la déclaration sur l’agenda électronique, à la charge de tout salarié, et le service de paie.
L’intimée explique elle-même, dans la lettre de licenciement, avoir été alertée, lors de la finalisation du rachat de la société, soit en avril 2019, par le solde créditeur anormalement élevé de congés payés de la salariée.
Il s’agit donc de faits relativement anciens à la date du licenciement, l’appelante n’excipant toutefois pas de la prescription de l’article L.1332-4 du code du travail, commis de concert avec l’ancienne direction
La société ne justifie d’ailleurs pas d’une demande pressante adressée à Mme [I] [H] [V] avant son licenciement intervenu près de six mois plus tard.
Mais les faits à l’appui du premier grief sont partiellement établis en ce que la salariée n’a, en fin de compte, pas régularisé sa situation au regard de la trentaine de jours de congés payés, non déclarés, dont elle a bénéficié, ce qui signe une forme de déloyauté laquelle est visée dans la lettre de licenciement.
S’agissant du deuxième grief relatif à l’attitude hostile de Mme [I] [H] [V] à l’égard de la nouvelle direction et à l’absence de réalisation des tâches lui incombant (gestion des flux et de la facturation, suivi de la campagne FB d’acquisition, manque d’investissement lors du développement UX du site), il doit être apprécié avec recul.
Il résulte des développements précédents que ne sont pas imputables à l’appelante ses très mauvaises relations avec la nouvelle directrice commerciale et ‘manager general’.
Et aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir avec précision et certitude que les tâches qui incombaient à Mme [I] [H] [V], visées dans la lettre de licenciement, n’aient pas été réalisées par celle-ci.
Cette dernière se plaint d’une mise à l’écart progressive, notamment au terme de son premier arrêt de travail, l’employeur lui ayant imposé de rester à domicile, mais cette allégation n’apparaît pas pertinente.
Elle repose essentiellement sur des courriels envoyés unilatéralement par l’intéressée.
Le refus de Mme [I] [H] [V] d’accepter le nouvel organigramme puise son explication dans l’incompatibilité d’humeur précédemment développée et qu’a subie l’intéressée.
Mais les conséquences pratiques sur le fonctionnement de la société restent incertaines.
S’agissant du troisième et dernier grief tiré du refus de communiquer les codes d’accès aux outils numériques et multimédias de la société, le débat est technique et implique de comprendre le fonctionnement informatique de cette dernière.
Il est établi que de nombreux codes d’accès et supports informatiques ont été transmis à la nouvelle direction à l’occasion de la finalisation du rachat.
La question est celle de déterminer si Mme [I] [H] [V] disposait parallèlement d’autres identifiants permettant d’administrer les comptes ouverts sur les réseaux sociaux par la société, identifiants qu’elle aurait alors refusés de communiquer durant ses arrêts pour maladie, ce qui aurait grandement perturbé le fonctionnement de la société.
Il n’est pas contestable que l’obligation de loyauté subsiste durant la suspension de l’exécution du contrat de travail provoquée par la maladie de sorte qu’un salarié n’est pas dispensé de communiquer à son employeur, qui en fait la demande, les informations détenues par lui et nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise.
L’ancien responsable technique des sites de la société, au sein de laquelle celui-ci a travaillé entre mars 2019 et septembre 2020, atteste, pièce n° 10, d’une certaine rétention d’informations sur ce point de la part de Mme [I] [H] [V].
Cette rétention d’informations a eu pour conséquence de retarder ‘de plusieurs mois la maîtrise de l’ensemble des palettes du back-office’, pour reprendre le constat de cet informaticien.
Ce constat n’apparaît pas combattu par les nombreuses pièces produites par l’appelante.
En conclusion, si le premier grief doit être relativisé, quoique constitué, et le deuxième écarté, le troisième d’entre eux apparaît caractérisé.
Il en résulte que la salariée a adopté un comportement qui, au regard de la nature des griefs et de son ancienneté relative, a exactement justifié son licenciement, peu important le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité qui ne présente pas de lien avec les premier et troisième griefs retenus.
B – Sur le véritable motif du licenciement :
L’appelante soutient qu’il est nécessaire d’aller au-delà des griefs, le licenciement masquant, selon elle, une discrimination à raison de ses liens avec M. [B].
Mais, d’une part, la cause réelle et sérieuse de licenciement existe et, d’autre part, Mme [I] [H] [V] procède par simple affirmation générale en prétendant être victime de discrimination.
La demande au titre de la nullité du licenciement sera donc rejetée.
C – Sur la nullité du licenciement :
Il résulte du paragraphe B – que la demande au titre de la nullité du licenciement sera rejetée.
D – Sur les dommages-intérêts au titre du licenciement injustifié :
Il résulte du paragraphe A – que la demande au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse sera rejetée.
E – Sur le solde d’indemnité conventionnelle de licenciement :
C’est par des motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud’hommes a calculé, en application des articles 30 et 69 de la convention collective, qu’un solde d’un montant de 1 372,75 euros restait dû à la salariée.
3°/ Sur la demande en dommages-intérêts au titre de l’absence de visite médicale de reprise :
C’est par des motifs pertinents que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande.
Il n’est, par ailleurs, pas démontré de préjudice distinct de celui réparé au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
4°/ Sur la demande en dommages-intérêts au titre de la non-transmission du bulletin de paie du mois de novembre 2019 :
C’est par des motifs pertinents que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande.
5°/ Sur la remise, sous astreinte, de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés conformément au présent arrêt :
Le jugement sera confirmé, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse toutefois nécessaire, étant précisé que seul le bulletin de paie du mois de novembre 2019, et non d’autres bulletins de paie, doit être délivré.
6°/ Sur les intérêts légaux et leur capitalisation :
Il sera fait droit à cette demande dans les conditions du dispositif et dans le respect des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil.
Le jugement sera confirmé.
7°/ Sur les frais irrépétibles :
Il sera équitable de condamner la société, qui reste redevable du solde d’indemnité de licenciement, à payer à l’appelante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
– confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il est assorti d’une astreinte, rejette la demande en dommages-intérêts de Mme [I] [H] [V] au titre du manquement à l’obligation de sécurité et de l’anatocisme et la condamne du chef des frais irrépétibles et des dépens ;
– l’infirme sur ces points et statuant à nouveau :
* supprime toute astreinte ;
* condamne la société Consobaby à payer à Mme [I] [H] [V] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
* la condamne également à payer à Mme [I] [H] [V], au titre des frais irrépétibles, la somme de 2 500 euros ;
* ordonne la capitalisation des intérêts dus pour un an à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* condamne la société Consobaby aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE