Il incombe à l’AGS et au liquidateur judiciaire, représentant d’une société en liquidation, de démontrer le caractère fictif du contrat de travail du fils du gérant en rapportant la preuve que la relation de travail ne s’inscrivait pas dans un rapport de subordination. Le caractère fictif du contrat de travail est avéré lorsque le salarié se comporte comme un dirigeant de fait, situation exclusive d’une relation de subordination.
En l’occurence, il ne fait pas débat qu’à la différence des autres salariés (hormis Monsieur [Y] [J], son beau-frère), Monsieur [R] [M], frère de la gérante, Madame [C] [M], n’a pas sollicité le paiement de ses salaires ‘pendant plus d’un an’ antérieurement à l’ouverture de la procédure collective selon ses dires ‘afin d’alléger la trésorerie de la société’ alors que celle-ci ‘connaissait des difficultés financières depuis plusieurs années’ caractérisant une implication de fait dans la gestion et les choix financiers stratégiques de l’entreprise familiale (gérée par sa soeur et détenue pour moitié par celle-ci et son père retraité), ce qui a eu pour conséquence de masquer les difficultés financières de l’entreprise et de retarder l’état de cessation des paiements. Or, en agissant de la sorte, Monsieur [R] [M] a exercé des fonctions de dirigeant de fait et ne se trouvait pas dans ces circonstances dans une relation de subordination caractéristique de l’existence d’un contrat de travail.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2023
N° 2023/220
Rôle N° RG 19/12243 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVRW
[R] [M]
C/
SCP BR ASSOCIES
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 7] EST
Copie exécutoire délivrée
le : 30 juin 2023
à :
Me Rémy CRUDO de la SELEURL REMY CRUDO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 39)
Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 80)
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 11 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00087.
APPELANT
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Rémy CRUDO de la SELEURL REMY CRUDO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SCP BR ASSOCIES représentée par Me [S], prise en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la société SBTP, dont le siège social était situé [Adresse 1], par Jugement du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence du 7 juin 2018, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 7] Représentée par sa directrice nationale Mme [N] [H] ;
AFF. AGS13 SBTP / [M]
Appelant d’un JGT CPH MARTIGUES 11/07/2019
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La société SBTP, immatriculée le 2 décembre 1987, a pour activité « tous travaux de bâtiment, travaux publics ».
Monsieur [R] [M] a été embauché par la société SBTP par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1991 au poste de chef de chantier.
En dernier lieu, sa rémunération était de 7 185,33 euros brut par mois.
Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société SBTP et désigné la SCP BR ASSOCIES en qualité de mandataires liquidateurs.
Le 8 juin 2018, le mandataire liquidateur a engagé une procédure de licenciement économique à l’égard de Monsieur [R] [M], ‘sous réserve de l’existence, de la validité et la réalité’ de son ‘contrat de travail’. Le licenciement pour motif économique a été notifié le 21 juin 2018.
Les AGS ont refusé la prise en charge de l’indemnisation en raison d’une contestation de la qualité de salarié de Monsieur [R] [M].
Monsieur [R] [M] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 4 février 2019, le conseil de prud’hommes de Martigues pour obtenir des rappels de salaire et indemnités de rupture.
Par jugement du 11 juillet 2019 notifié le 18 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Martigues, section industrie, a ainsi statué :
– vu les dires et conclusions des parties, les pièces versées aux débats, le conseil ne reconnaît pas la qualité de salarié au demandeur le lien de subordination n’étant pas rapporté, le conseil considère qu’il s’agit d’une société familiale,
– dit et juge que les demandes de Monsieur [R] [M] ne sont pas bien fondées,
– en conséquence, déboute Monsieur [R] [M] de toutes ses demandes et prétentions,
– déboute la SCP BR ASSOCIES de ses demandes plus amples et reconventionnelles.
Par déclaration du 25 juillet 2019 notifiée par voie électronique, Monsieur [R] [M] a interjeté appel du jugement et sollicité son infirmation en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 30 septembre 2019, Monsieur [R] [M], appelant, demande à la cour de :
– recevoir son appel et le dire bien fondé,
– réformer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Martigues le 11 juillet 2019,
vu le licenciement économique du 21 juin 2019,
vu les pièces,
– fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SARL SBTP de la façon suivante :
– 78 958,88 euros nets à titre d’arriéré de salaire arrêté au 31 mai 2018,
– 2 817,93 euros nets à titre de salaire du 1er juin 2018 au 18 juin 2018,
– 3 651,72 euros à titre de salaire durant le délai de réflexion CSP,
– 52 365,28 euros à titre d’indemnité de licenciement (27 ans et 11 mois d’ancienneté),
– 10 448,37 euros à titre de congés payés,
– condamner la SCP BR & ASSOCIES en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SBTP à lui délivrer sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de l’arrét à intervenir les documents sociaux à savoir l’attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte,
– condamner solidairement la SCP BR & ASSOCIES en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SBTP et les AGS CGEA à lui payer une somme de 3 000,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi qu’une somme équivalente pour la procédure d’appel,
– les condamner solidairement aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir en substance que :
– en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient au mandataire et au CGEA AGS de [Localité 7] de démontrer son caractère fictif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
– ni la SCP BR ET ASSOCIES, ni le CGEA AGS, ne contestent sa prestation de travail, ni sa contrepartie à savoir sa rémunération, tout au moins jusqu’à ce qu’il renonce à la percevoir pour ne pas grever davantage la trésorerie de son employeur ;
– le caractère familial de l’entreprise SBTP dont la gérante est sa soeur et l’autre associé son père, ne démontre en rien une absence de subordination au gérant.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 21 décembre 2019, la SCP BR ASSOCIES, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SBTP, demande à la cour de confirmer le jugement du 11 juillet 2019.
L’intimée réplique que :
– la société SBTP est une société familiale créée par le père, la s’ur et le frère de Monsieur [M] ;
– Monsieur [M] ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination ;
– celui-ci ne s’est pas comporté comme un salarié et a été plus préoccupé de permettre à la société de perdurer que de percevoir une rémunération en contrepartie de son travail ce qui relève plus de la qualité d’associé ou de mandataire social que de celle d’un salarié ;
– le mandataire liquidateur ne se substitue à l’employeur que pour la période postérieure à la liquidation judiciaire et n’a pas dès lors l’obligation d’établir des documents dont était débiteur l’employeur pour la période antérieure au jugement de liquidation judiciaire ;
– s’agissant de la demande d’indemnité de congés payés, Monsieur [M] ne peut revendiquer une indemnité de congés payés à la société SBTP sans justifier, au préalable, d’un refus de prise en charge de la caisse des congés payés ;
– il ne démontre pas ensuite avoir personnellement réclamé le bénéfice de ses congés ni n’apporte pas la preuve qu’il a été mis dans l’impossibilité par l’employeur de les prendre.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 30 septembre 2019, l’UNEDIC-AGS C.G.E.A. de [Localité 7] demande à la cour de :
– vu l’article L. 1221-1 du code du travail,
– confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Martigues du 11 juillet 2019,
– débouter Monsieur [M] des fins de son appel et de toute demande de fixation de créances salariales à l’égard de la procédure collective de la société SBTP, société familiale, dont il était le frère de la gérante, en l’absence de lien de subordination,
subsidiairement,
vu l’article L.1471-1 du code du travail modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 – article11,
– juger que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit plus de deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit,
– juger que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit plus de douze mois à compter de la notification de la rupture,
vu les articles 9, 6, et 15 du code de procédure civile,
vu l’article R 625-1 du code de commerce,
vu l’article L. 1222-1 du code du travail,
vu les articles L 3242-1 et suivants du code du travail,
vu les articles 1273 et suivants devenus 1329 et suivants du code civil,
– débouter Monsieur [M] de sa demande de fixation de créances salariales à l’égard de la procédure collective de la société SBTP dès lors qu’elles ont perdu leur caractère salarial, en l’état d’une opération s’analysant en une novation de la créance de salaire en un prêt commercial pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise afin d’éviter ou de différer une cessation des paiements de la société SBTP (société familiale),
très subsidiairement,
– débouter Monsieur [M] de sa demande d’indemnité de congés payés,
– fixer en tant que de besoin l’indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 du code du travail) l’indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-26 et suivants du code du travail) et l’indemnité de licenciement (L. 1234-9 du code du travail),
vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
– dire et juger qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (article D. 3253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi,
– dire et juger que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 7] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du code du travail,
– dire et juger que l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 7] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité,
– dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 du code du commerce),
– débouter Monsieur [M] de toute demande contraire et le condamner aux entiers dépens.
L’organisme social fait valoir que :
– Monsieur [J] (conjoint de la gérante) et Monsieur [M] (frère de la gérante) étaient salariés au sein de la société familiale SBTP -SOCIETE BATIMENT TP depuis 1989 et 1991, et percevaient un salaire de 7 000,00 et 7 300,00 euros en tant que conducteurs de travaux ;
– le montant du salaire dont se prévaut Monsieur [R] [M] est élevé au vu de la grille des salaires du bâtiment ;
– son comportement et celui de Monsieur [J] ont abouti dans les faits à dissimuler leur réelle implication dans la gestion de la société, démontrée notamment par l’absence d’une quelconque réclamation de créance de nature alimentaire avant la liquidation judiciaire ;
– les créances de Monsieur [R] [M] ont perdu leur caractère salarial et l’opération s’analyse en une novation de la créance de salaire en un prêt commercial pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise afin d’éviter ou de différer une cessation des paiements (articles 1273 et suivants devenus 1329 et suivants du code civil) ;
– s’agissant de la demande d’indemnité de congés payés, la société SBTP était affiliée à la Caisse des Congés payés du Bâtiment, et d’autre part la réclamation de 275 jours de congés payés est proprement fantaisiste, dès lors qu’il était le frère de la gérante.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2023, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 3 mai suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Le contrat de travail suppose l’existence d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de nature à caractériser le caractère fictif du contrat de travail et notamment l’existence d’un lien de subordination, étant précisé que l’existence de relations familiales entre le dirigeant d’une société et un salarié n’exclut pas nécessairement tout lien de subordination.
En l’espèce, Monsieur [R] [M] produit un contrat de travail écrit daté du 9 juillet 1991 concernant un poste de chef de chantier à partir du 1er juillet 1991 moyennant un salaire de 6 700,00 francs brut pour 169 heures par mois. Le nom du représentant de la société SBTP et signataire du contrat de travail n’est pas précisé. Il affirme avoir ensuite été promu par avenant au contrat de travail du 1er février 1993 au poste de conducteur de travaux et communique des bulletins de salaire de juin 2017 à mai 2018 à son nom mentionnant un poste de conducteur de travaux et un salaire de 7 185,33 euros brut pour 151,67 heures par mois.
Ces éléments mettent en évidence l’existence d’un contrat de travail apparent, présomption qu’il appartient aux intimés de combattre.
Il incombe par conséquent à l’AGS et au liquidateur judiciaire, représentant la société SBTP, de démontrer le caractère fictif de ce contrat de travail en rapportant la preuve que la relation de travail ne s’inscrivait pas dans un rapport de subordination.
Le caractère fictif du contrat de travail est avéré lorsque le salarié se comporte comme un dirigeant de fait, situation exclusive d’une relation de subordination.
Le liquidateur judiciaire et l’AGS remettent en cause l’existence d’un lien de subordination en faisant valoir que :
– la société SBTP est une société familiale créée par le père (Monsieur [Z] [M]), la s’ur (Madame [C] [M]) et le frère de Monsieur [M] ;
– Monsieur [R] [M] percevait un salaire de près de 7 300,00 euros en tant que conducteur de travaux, soit un montant des salaires élevé au vu de la grille des salaires du bâtiment ;
– sa réelle implication dans la gestion de la société est démontrée notamment par l’absence d’une quelconque réclamation de créance de nature alimentaire avant la liquidation judiciaire ;
– il ne s’est pas comporté pas comme un salarié, et a été plus préoccupé de permettre à la société de perdurer que de percevoir une rémunération en contrepartie de son travail ce qui relève plus de la qualité d’associé ou de mandataire social que de celle d’un salarié ;
– eu égard aux liens familiaux étroits qui la liaient avec la société, et afin d’éviter d’obérer la trésorerie de l’entreprise, il a ainsi décidé de ne pas solliciter ou de différer le paiement de la rémunération lui restant normalement due pendant plus d’un an, d’autant qu’en sa qualité de frère de la gérante, il ne pouvait pas ignorer la situation financière difficile de la société ;
– les autres salariés de l’entreprise n’ont pour leur part qu’un arriéré de salaire d’un peu plus d’un
mois au jour de la liquidation judiciaire ;
– Monsieur [R] [M] est par ailleurs le gérant de la SCI MSA, dont la perception d’avance de loyers à recouvrer aurait constitué les moyens de subsistance de l’intéressé et des autres associés de la société (consorts [M] [Z], [R] et [C] (épouse de [Y] [J]), ceux-ci ayant privilégié une créance commerciale sur les créances alimentaires.
Le liquidateur judiciaire verse aux débats un extrait Kbis de la société datant du 29 mai 2018 et mentionnant comme gérante Madame [C] [M], soeur de Monsieur [R] [M], ainsi que la requête initiale de l’intéressé devant le conseil de prud’hommes de Martigues aux termes de laquelle celui-ci explique que ‘Par jugement du 7 juin 2018 rendu par le Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE, une procédure de liquidation judiciaire était ouverte contre la SARL SBTP qui connaissait des difficultés financières depuis plusieurs années.
À tel point d’ailleurs, que le salaire de Monsieur [R] [M] n’était plus payé depuis plus d’un an afin d’alléger la trésorerie de la Société’.
Monsieur [R] [M] rétorque que le caractère familial de l’entreprise SBTP dont la gérante est sa soeur et l’autre associé son père, ne démontre en rien une absence de subordination.
Il souligne qu’il exerçait de manière effective un emploi de conducteur de travaux au sein de la société SBTP pour un salaire tout à fait conforme à la grille salariale dans ce domaine d’activité. Il précise nejamais avoir disposé de la signature de la société, ni d’une procuration sur les comptes bancaires et ne jamais avoir exercé quelque fonction que ce soit lui attribuant un pouvoir de gestion ou de direction de l’entreprise.
Il communique à cet égard les pièces suivantes :
– un document daté du 10 septembre 2018 semblant émaner du site internet ‘https://services.helloword.com’ indiquant que ‘le salaire moyen en France’ d’un conducteur de travaux ‘est de 58 427 euros bruts par an’ et que ‘plus de 53% des conducteurs de travaux touchent un salaire compris entre 30 et 70 K€ annuels, et seulement 1,6 % d’entre eux gagnent plus de 200 K€ par an’ ;
– un listing dactylographié des tâches effectuées en tant que conducteur de travaux au sein de la société SBTP établi par Monsieur [R] [M] ;
– un document intitulé ‘Références ‘Bâtiment’ consistant en un listing de constructions, réhabilitations pour différentes sociétés ou collectivités territoriales ;
– un relevé de carrière à la date du 21 septembre 2018 au nom de Monsieur [R] [M] émanant de ‘l’assurance Retraite’ et portant sur les années 1991 à 2017 mentionnant notamment des revenus à hauteur de 38 040,00 euros pour l’année 2015, 35 398,00 euros pour l’année 2016 et 37 594,00 euros pour l’année 2017 ;
– un courrier du 21 juin 2018 émanant de Monsieur [L] [D] (aucun tampon ou en-tête particulier) indiquant : ‘Madame, Monsieur, Je soussignée BNP Paribas Société Anonyme au capital de 2.497.718.772€, dont le siège social est à [Adresse 9], immatriculée sous le n°662 042 449 RCS PARIS – identifiant CE FR 76662042449 – orias n°07 022 735, représentée par son mandataire [L] [D] habilité à cet effet, de son agence de [Localité 6] dont l’adresse est [Adresse 3] vous certifie que M [R] [M] et [Y] [J] n’ont pas de procuration établie sur le compte de la SARL STE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS. Veuillez agréer Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. Fait pour servir et valoir ce que de droit’ ;
– des documents mettant en évidence que Monsieur [R] [M] a participé à une réunion de chantier pour le compte de la société SBTP le 15 mars 2017 et le 2 mai 2017 ;
– des courriels de 2013, 2014 et 2015 envoyés à l’adresse ‘[Courriel 10]’ adressés notamment à ‘[K]’ ou ‘[R]’ et émanant de Monsieur [A] [F], ‘technicien Supérieur Principal’ de la direction générale des services techniques de la ville de [Localité 8] ou Monsieur [T] [U] de la direction Bâtiments de la ville de [Localité 8] relatifs à des interventions pour la ville de [Localité 8] ;
– un ordre de service du 20 septembre 2006 concernant des travaux de gros oeuvre, charpente, couverture, étanchéité, cloisons doublages, ferronnerie et VRP au profit de la SEMIVIM à [Localité 8], et mentionnant que le contractant est : ‘[M] [B] agissant au nom et pour le compte de SBTP’.
En l’espèce, il ne fait pas débat qu’à la différence des autres salariés (hormis Monsieur [Y] [J], son beau-frère), Monsieur [R] [M], frère de la gérante, Madame [C] [M], n’a pas sollicité le paiement de ses salaires ‘pendant plus d’un an’ antérieurement à l’ouverture de la procédure collective selon ses dires ‘afin d’alléger la trésorerie de la société’ alors que celle-ci ‘connaissait des difficultés financières depuis plusieurs années’ (cf. page 2 de la requête initiale devant le conseil de prud’hommes de Martigues et page 2 des conclusions d’appel), caractérisant une implication de fait dans la gestion et les choix financiers stratégiques de l’entreprise familiale (gérée par sa soeur et détenue pour moitié par celle-ci et son père retraité), ce qui a eu pour conséquence de masquer les difficultés financières de l’entreprise et de retarder l’état de cessation des paiements. Or, en agissant de la sorte, Monsieur [R] [M] a exercé des fonctions de dirigeant de fait et ne se trouvait pas dans ces circonstances dans une relation de subordination caractéristique de l’existence d’un contrat de travail.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que Monsieur [R] [M] n’avait pas la qualité de salarié de la société SBTP.
Par voie de conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il doit être débouté de ses demandes relatives au rappel de salaire, de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ainsi qu’à titre d’indemnités de congés payés.
Sur les demandes accessoires :
La demande de remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte sous astreinte doit être déclarée sans objet, l’appelant n’ayant pas la qualité de salarié.
La présente décision est déclarée opposable à l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 7].
Par voie d’ajout au jugement déféré, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [M], qui succombe, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le jugement est par contre confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [M] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Echouant en ses demandes en appel et condamné aux dépens, l’appelant sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du 11 juillet 2019 du conseil de prud’hommes de Martigues en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT sans objet la demande de remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte sous astreinte,
DECLARE la présente décision opposable à l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 7],
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE Monsieur [R] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Le greffier Le président