Facture de réparation automobile due

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Facture de réparation automobile due

N° RG 22/00481 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCAS

Décision du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE

du 16 décembre 2021

RG : 20/00608

[Z]

C/

S.A.R.L. ALTERMECA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 29 Juin 2023

APPELANT :

M. [G] [Z]

né le 01 Mai 1958 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203

INTIMEE :

S.A.R.L. ALTERMECA

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

assisté de Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 14 Février 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mai 2023

Date de mise à disposition : 29 Juin 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président

– Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 30 Mars 2023

– Stéphanie ROBIN, conseiller

assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

M.[G] [Z] est propriétaire d’un véhicule de marque Chevrolet. Le 3 août 2016, un accident de la circulation a endommagé l’avant de ce véhicule.

La société Altermeca exerce une activité de réparation automobile en « self garage », spécialisée dans la location de matériel sur place permettant aux propriétaires de véhicules de procéder eux-mêmes aux réparations souhaitées.

M. [Z] a sollicité la société Altermeca pour qu’elle fasse appel à un carrossier afin de procéder aux travaux de reprise de peinture sur l’avant du véhicule. Le 28 août 2017, la société Garage du Parasoleil a procédé à la réalisation des prestations de peintures.

Le 08 octobre 2018, la société Altermeca a établi une facture du montant de 5.856,20 euros a l’encontre de M. [Z], libellée comme suit : « travaux supplémentaires demandés, géométrie AV/AR contrôle technique, participation traitement déchets ».

Selon lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 20 décembre 2018 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société Altermeca a mis M.[Z] en demeure de lui régler la somme de 4.356, 20 euros TTC lui restant due au titre de la facture du 08 octobre 2018, déduction faite du paiement d’un acompte de 1.500 euros.

Par acte d’huissier du 25 janvier 2019, M. [Z] a fait délivrer assignation à la société Altermeca et à la société garage du Parasoleil devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en vue de voir ordonner une expertise judiciaire de son véhicule.

Par ordonnance du 24 juin 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [P] [T] pour y procéder.

Par ordonnance du 22 janvier 2020, le juge en charge du suivi des référés expertises au tribunal judiciaire de Lyon a dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de récusation de M. [P] [T] formée par M. [Z] le 26 novembre 2019.

Le 28 février 2020, l’expert judiciaire a déposé son rapport.

Selon acte d’huissier du 04 août 2020, la société Altermeca a assigné M. [Z] en paiement de sa facture devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.

Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal de Villefranche-sur-Saône a :

– condamné M. [Z] à régler à la société Altermeca la somme de 4.356, 20 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018, au titre de la facture du 08 octobre 2018,

– condamné M. [Z] à régler à la société Altermeca la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [Z] aux dépens,

– rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,

– rejeté pour le surplus Ies demandes des parties.

M.[Z] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 janvier 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er décembre 2022, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles 278 du code de procédure civile et L.111-1 du code de la consommation de :

– le déclarer recevable et bien fondé en son appel à l’encontre du jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,

– réformer le jugement rendu le 16 décembre par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,

– rejeter l’intégralité des demandes de la société Altermeca,

– condamner la société Altermeca à lui payer la somme de 10.000 euros pour le trouble jouissance,

– condamner la société Altermeca à lui payer la somme de 15.383 euros pour le montant des réparations,

– condamner la société Altermeca à lui payer la somme de 5.000 euros pour le préjudice moral,

– condamner la société Altermeca à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– condamner la société Altermeca à lui payer la somme de 3.000 euros pour le remboursement des frais d’expertises,

– condamner la société Altermeca à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Altermeca aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître François Cornut avocat, sur son affirmation de droit y compris les frais du rapport [T].

Dans ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 2 juin 2022, la société Altermeca demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1153 du code civil de :

– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, sauf en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes,

Statuant de nouveau,

– condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– condamner M. [Z] au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour usurpation de sa dénomination sociale,

– ordonner à M. [Z] de faire rectifier l’ensemble des factures qu’il a fait établir au nom d’Altermeca, notamment auprès des sociétés Goodies and Family et Excler’s, ainsi que les documents de dédouanement correspondant, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir,

En tout état de cause,

– débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner M. [Z] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile,

– condamner M. [Z] aux entiers dépens de l’instance, et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Aguiraud, pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023 et l’affaire plaidée le 23 mai 2023 a été mise en délibéré au 29 juin 2023.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

Sur la demande de la société Altermeca en paiement de la somme de 4.356,20 euros au titre du solde de la facture du 8 octobre 2018 et sur la demande reconventionnelle de M. [Z] en paiement de la somme de 15.383 euros au titre de malfaçons affectant les réparations de son véhicule

Au soutien de sa demande en paiement du solde d’une facture émise le 8 octobre 2018 pour un montant de 4.356,20 euros, la société Altermeca soutient que :

– son activité consiste en l’exploitation d’un atelier de réparation automobile en accès libre lequel permet aux propriétaires de véhicules de réaliser, eux-mêmes, les réparations et interventions qu’ils souhaitent,

– elle n’intervient donc pas personnellement sur les véhicules déposés chez elle,

– c’est dans cette optique que M. [Z] qui fréquentait, depuis 2015, le self-garage a fait rapatrier son véhicule dans leurs locaux après l’accident l’ayant endommagé,

– l’appelant a repris son véhicule sans émettre la moindre réserve ou réclamation auprès d’elle et s’était engagé à payer la facture,

– elle n’est tenue à aucun devoir de conseil alors qu’elle n’a pas vocation à intervenir sur les véhicules qui sont entreposés dans son garage, que les réparations/interventions sont réalisées par les propriétaires eux-mêmes, que M. [Z] confiait certaines missions au Garage du Parasoleil mais continuait, en parallèle, d’intervenir personnellement sur son véhicule et faisait comme bon lui semblait, prenait conseil sur les réseaux sociaux, mais ne tenait aucun compte des conseils qui lui étaient prodigués,

– M. [Z] ne précise pas l’obligation de conseil à laquelle elle serait tenue.

Pour s’opposer au paiement de cette facture, M. [Z] fait valoir que :

– la société Altermeca n’a émis ni devis ni ordre de mission et ce en méconnaissance de l’article L.111-1 du code de la consommation, ce qui constitue un manquement à son obligation de conseil,

– elle ne s’est pas contentée d’une mise à disposition du matériel, mais a fait sous-traiter tous les travaux à la société Parasoleil,

S’agissant de la demande reconventionnelle en paiement formée par M. [Z] à hauteur de 15.383 euros, celui-ci expose que :

– il n’y a pas eu de contrat écrit rédigé entre les parties et les échanges de SMS listés par le premier juge ne permettent pas, contrairement à ce qu’il a retenu, de démontrer qu’il était lui-même en charge de la réparation de sa voiture,

– la société Altermeca ne s’est pas contentée de mettre à disposition son matériel,

– il a confié à la société Altermeca la mission de procéder aux réparations mécaniques de son véhicule et de confier à une société sous-traitante la reprise de la peinture de la carrosserie,

– il a constaté que la peinture du véhicule présentait de nombreux défauts, que le logo Corvette fixé au bloc arrière avait été cassé,

– le cabinet BRP Expertise et Conseil qu’il a mandaté et qui a réalisé une expertise unilatérale puis contradictoire du véhicule a ainsi pu relever :

* divers défauts type poussières, cratères, bullages (capot, ailes AVD et G pavillon, bloc arrière),

* des fissures et un craquement de peinture à l’entrée de la porte D,

* un refoulement de peinture au niveau de l’enjoliveur chromé de pavillon côté gauche,

* l’intérieur du capot moteur endommagé au niveau de la peinture par frottement des guides du capot et du contacteur,

* des défauts de peinture sur l’entourage gauche et droite,

* des défauts de peinture sur le diffuseur inférieur du spoiler avant.

– il a fait appel à différents experts qui ont constatés ces défauts et dont les rapports ont été communiqués à l’expert judiciaire et sont annexés à son rapport,

– le préjudice de 732,95 euros fixé par l’expert n’est pas sérieux et les travaux doivent concerner l’intégralité de la carrosserie,

– le montant des travaux de reprise est de 15.337 euros comme fixé par le devis de la société HC Carrosserie,

– les malfaçons sont évidentes, comme cela résulte de la synthèse qu’il a dressé à partir des rapports des six experts qu’il a consulté.

La société Altermeca réplique que :

– M. [Z] ne verse aux débats d’autre preuve qu’un document de synthèse établi par ses propres soins qui est donc dépourvu de toute force probante,

– elle a uniquement mis à sa disposition les outils lui permettant de réaliser lui-même les réparations,

– sa responsabilité a été expressément exclue par l’expert judiciaire qui impute les éventuels défauts constatés soit à M. [Z] lui-même, soit au garage du Parasoleil,

– les défauts retenus et imputés au garage Parasoleil ont été évalués à la somme totale de 732,49 euros,

– M. [Z] qui n’a pas jugé nécessaire de contester ce montant dans le cadre de l’expertise, a curieusement attendu le 5 novembre 2020 pour solliciter un devis dont l’objet est en réalité, non pas la reprise des défauts constatés par l’expert, mais une remise à neuf du véhicule.

Sur ce :

Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En outre en application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Enfin, en application de l’article L.111-1 du code de la consommation, le professionnel est tenu à l’égard du consommateur à une obligation pré contractuelle d’information.

En l’espèce, comme l’a justement relevé le premier juge, il résulte de la présentation du site internet de la société Altermeca que cette dernière exploite un atelier de réparation automobile en accès libre, qualifiée de « self garage ».

Comme l’a encore exactement observé le premier juge, il est parfaitement établi par les pièces de la procédures et plus spécialement par les échanges de messages entre M. [Z] et M. [B], garagiste au sein de la société Altermeca, en date du 3 octobre 2016, du 27 février 2017, du 1er mars 2017, du 24 avril 2017, du 22 mai 2017, du 1er juillet 2017, du 18 juillet 2017 et du 6 août 2017, tous consignés dans un procès-verbal d’huissier dressé le 28 octobre 2020 à la requête de l’appelant, que les relations contractuelles entre les parties consistaient en la mise à disposition de l’atelier par l’intimée afin que M. [Z] procède lui-même à des réparations sur l’un ou l’autre des véhicules lui appartenant et notamment sur son véhicule Chevrolet accidenté le 3 août 2016. La cour relève que l’appelant ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation ainsi faite par le tribunal.

Il est en outre admis par les parties que M. [Z] a demandé ponctuellement à la société Altermeca de procéder au contrôle de la géométrie des roues de ce véhicule, de le présenter au contrôle technique, et de sous-traiter à la société Parasoleil des travaux de reprise de peinture du bloc avant du véhicule, ce qui est corroboré par la facture établie le 8 octobre 2018 par la société Altermeca et dont elle sollicite le paiement.

M. [Z] est donc infondé à invoquer des malfaçons sur le véhicule Chevrolet afin de les imputer à l’intimée, alors que la mission de cette dernière, hormis la mise à disposition de l’atelier, s’est limitée au contrôle de la géométrie, à la présentation du véhicule au contrôle technique et à la sous-traitance à la société Parasoleil de la reprise de peinture du bloc avant du véhicule, lesquelles prestations sont sans rapport avec les malfaçons alléguées, à hauteur de 15.383 euros, étant de surcroît relevé que la réalité de ces malfaçons n’est pas retenue par l’expert judiciaire, dont les conclusions ne peuvent être remises en cause par le document de synthèse établi par M. [Z] lui-même et censé compiler des conclusions d’expertises amiables, non contradictoires, unilatéralement demandées par ce dernier et qui ne sont pas versées aux débats.

En effet, la cour observe que si l’expert judiciaire a relevé quelques défauts dans l’exécution de la prestation de peinture par la société Garage du Parasoleil qu’il chiffre à la somme de 732,49 euros, ceux-ci concernent non pas la prestation de peinture réalisée sur l’avant du véhicule dans le cadre de la sous traitance mais une prestation de peinture effectuée sur l’arrière du véhicule, dont il ressort des constatations de l’expert judiciaire que cette prestation complémentaire a été demandée directement par M. [Z] à la société Parasoleil, laquelle était contrainte d’intervenir de façon discontinue, compte tenu de l’absence de commande de l’ensemble des pièces nécessaires par celui-ci et du fait également de ses interventions au sein du garage Parasoleil pour procéder lui-même à des réparations.

M.[Z] n’est pas davantage fondé à s’opposer au paiement du solde de la facture du 8 octobre 2018, d’un montant de 4.356,20 euros puisqu’il ne résulte ni du rapport de l’expert judiciaire, ni des déclarations de l’appelant que la société Altermeca a été défaillante dans l’exécution de la prestation de contrôle de la géométrie des roues et de présentation du véhicule au contrôle technique et qu’il est par ailleurs établi par les échanges précités entre les parties que M. [Z] a utilisé les outils et l’atelier ainsi mis à disposition au titre des relations contractuelles entre les parties.

Enfin, l’absence de devis et d’ordre de mission, n’est pas de nature à caractériser un manquement de l’intimée à son devoir de conseil, dont il est rappelé à l’appelant qu’il ne se confond pas avec l’obligation précontractuelle d’information de l’article L.111-1 du code de la consommation, laquelle n’est au demeurant soumise à aucune condition de forme et alors que le paiement d’un acompte de 1.500 euros atteste au contraire de l’acceptation de la prestation par M. [Z], qui au surplus n’allègue ni a fortiori ne démontre aucun préjudice résultant de ce prétendu manquement de l’intimée à son devoir de conseil.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [Z] à payer à la société Altermeca la somme de 4.356,20 euros TTC, outre intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2018 au titre de la facture du 8 octobre 2018 et en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande en paiement de la somme de 15.383 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Z] pour préjudice moral

M. [Z] fait valoir qu’il est conducteur de transports en commun et consacre l’essentiel de son temps et de son argent, à cette passion et que la société Altermeca n’a pas hésité à le discréditer en le traitant de mauvais payeur et de faussaire, de sorte qu’il souffre beaucoup de cette situation.

L’intimée réplique que M. [Z] se contente de procéder par voie de pure affirmation et que c’est en réalité ce dernier qui s’est répandu en dénigrements sur les réseaux sociaux, ses interlocuteurs finissant même par railler sa déraison et le caractère infondé de ses reproches.

Sur ce :

La cour relève que les allégations de M. [Z] s’agissant des propos désobligeants tenus par la société Altermeca à son encontre, ne sont assorties d’aucune offre de preuve, et qu’il n’est justifié ni de la nature ni de l’étendue des souffrances alléguées. M. [Z] qui échoue à démontrer la réalité d’une faute de la société Altermeca et du préjudice moral dont il se prévaut doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Z] pour trouble de jouissance

Au soutien de sa demande M. [Z] fait valoir que :

– la prestation confiée à la société Altermeca devait prendre une semaine alors pourtant le véhicule est resté au garage du 24 août 2017 au 17 juillet 2018, outre sept jours supplémentaires pour la remise en état soit une privation de jouissance de onze mois qu’il évalue à 10.000 euros,

– il ne peut pas vendre son véhicule de collection qui a perdu la moitié de sa valeur et il ne peut l’utiliser sans risque d’aggraver les problèmes de carrosserie et de peinture depuis plus de six ans, ce qui représente un préjudice de 10.000 euros,

La société Altermeca réplique que :

– cette demande est infondée et injustifiée, alors que n’étant pas chargée des réparations du véhicule, elle ne peut donc pas sérieusement se voir imputer un quelconque retard tenant à des prestations qu’il ne lui appartenait pas de réaliser,

– ce retard résulte de son propre fait comme le démontre l’expert qui relève que M. [Z] a mis plus de 8 mois à commander et recevoir les pièces qu’il envisageait d’installer (en provenance des Etats-Unis), qu’il a multiplié les demandes complémentaires auprès du garage du Parasoleil, qu’il est intervenu personnellement et de façon totalement intempestive sur son véhicule, ralentissant nécessairement les réparations qu’il avait commandées et enfin qu’il continuait d’intervenir personnellement et de façon intempestive sur son véhicule, freinant le déroulement des réparations prévue.

Sur ce :

La cour relève encore que la réalité de la privation de jouissance de son véhicule durant onze mois dont se prévaut M. [Z] n’est attestée par aucune offre de preuve, étant rappelé qu’il n’est justifié d’aucun délai d’exécution contractuellement fixé pour la réalisation des prestations de peinture. De surcroît, il ressort des constatations de l’expert judiciaire que si les travaux de peinture confiés à la société Parasoleil par M. [Z] ont été terminés au mois de juin 2018, c’est en raison des demandes complémentaires formulées de manière imprévue par ce dernier et de ses interventions sur place sur son véhicule, de sorte qu’il est seul à l’origine de la récupération de son véhicule au mois de juin 2018. Il s’ensuit que M. [Z] qui échoue à démontrer la réalité d’une faute de la société Altermeca et du préjudice de jouissance dont il se prévaut doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour usurpation de la dénomination sociale de la société Altermeca et sur la demande de rectification sous astreinte des factures établies au nom d’Altermeca, notamment auprès des sociétés Goodies and Family et Excler’s et des documents de dédouanement correspondants.

Au soutien de sa demande , la société Altermeca fait valoir que :

– elle a été informée que, lorsque M. [Z] achetait des pièces détachées auprès des sociétés Goodies and Family et Excler’s, il leur demandait d’établir les factures au nom de la société Altermeca comme en attestent les mails et factures versées aux débats,

– il semblerait que M. [Z] a ouvert un compte Paypal au nom de la société Altermeca aux fins de régler ces factures.

M.[Z] soutient que c’est la société Altermeca qui lui a demandé de procéder de cette manière afin d’obtenir un devis.

Sur ce :

C’est par des motifs exacts que la cour adopte et qui répondent aux moyens soulevés que le premier juge a relevé que les échanges entre la société Altermeca et M. [Z], en page 36 et 53 du constat d’huissier, démontrent que la demanderesse était d’accord pour que son nom apparaisse sur les factures d’achat des pièces commandées. Il s’ensuit que les demandes de la société Altermeca ne peuvent prospérer, la cour relevant que l’appelant ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation ainsi faite par le tribunal. Il convient donc de débouter l’intimée de ses demandes et de confirmer le jugement déféré sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Altermeca pour résistance abusive

La société Altermeca estime que c’est de mauvaise foi et de manière particulièrement abusive que M. [Z] a cru pouvoir multiplier, de façon injustifiée et abusive, les moyens pour tenter d’échapper au paiement de la facture, et ce, alors même qu’initialement il ne contestait pas le bien-fondé de cette facture, de sorte que ce non-paiement a fortement impacté la trésorerie

M. [Z] ne conclu pas sur ce point.

Sur ce :

L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de M. [Z] une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il n’est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre. Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Z] pour procédure abusive

M. [Z] soutient que l’intimée s’est rendue coupable d’une procédure abusive, dès lors que :

– elle a procédé à une réparation pour le moins défectueuse,

– elle a toujours refusé de remédier aux problèmes,

– elle a été la cause d’une immobilisation très prolongée du véhicule,

– elle a intenté une procédure,

– elle a trompé le tribunal en indiquant être un simple loueur de matériel,

– elle a même nié avoir fait sous-traiter les travaux à la société Para Soleil,

– elle n’a cessé de le menacer et de l’accuser des pires infamies,

La société Altermeca ne conclut pas sur ce point.

Sur ce :

En l’espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de la société Altermeca une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il n’est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.

Sur la demande de remboursement des frais d’expertises

Cette demande qui n’est motivée ni en droit ni en fait, doit être écartée et le jugement déféré confirmé.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Succombant dans ses prétentions, M. [Z] est condamné aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles. Il est également condamné en appel à verser à la société Altermeca une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ces deux points. Enfin, M. [Z] doit être débouté de sa demande d’indemnité de procédure en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne M. [Z] à payer à la société Altermeca la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Déboute M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne M. [Z] aux dépens d’appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Me Aguiraud, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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