Pizzeria et trouble anormal du voisinage

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Pizzeria et trouble anormal du voisinage
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Le caractère licite ou non d’une construction édifiée est sans incidence sur l’existence éventuelle d’un trouble anormal de voisinage.


Le régime de responsabilité des troubles du voisinage

Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage. Le régime de responsabilité des troubles du voisinage est autonome par rapport au droit commun de la responsabilité.

Une responsabilité objective

Il s’agit d’une responsabilité objective qui est subordonnée uniquement, la preuve d’une faute n’étant nullement requise, à l’existence d’un trouble anormal qui doit être apprécié in concreto, en fonction des circonstances de temps et de lieu.

Le respect des normes

Le respect des normes, notamment en matière d’urbanisme, n’est pas exclusif de l’existence d’un trouble anormal de voisinage, et inversement, la méconnaissance de ces normes n’implique pas nécessairement un tel trouble.

L’odeur de pizza non déterminante à elle seule

En l’espèce, si la présence d’odeurs provenant de la pizzeria est réelle, au vu des nombreuses attestations émanant de personnes rendant visite à ce dernier, il sera cependant relevé qu’il n’est pas démontré que ces odeurs, limitées aux périodes de la journée où la clientèle se déplace pour chercher des pizzas, soit principalement aux heures des repas ou en soirée, soient d’une intensité telle qu’elles constituent une gêne excessive pour l’appelant.  Aussi, aucun trouble anormal de voisinage n’a été retenu par la juridiction.


 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/01538 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HXQC

AL

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

18 juin 2020 RG :19/00275

[J]

C/

[R]

[R]

Grosse délivrée

le

à SCP FONTAINE …

SELARL BLANC … .

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 17 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 18 Juin 2020, N°19/00275

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

M. André LIEGEON, Conseiller

M. Nicolas MAURY, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANT :

Monsieur [B] [J]

né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 9] (92)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [P] [R], gérant de la société IL PADRINO DELLA PIZZA, immatriculée au RCS 831 205 562

né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Pierre-Henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [I] [R]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Pierre-Henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Février 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 17 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 10 mars 2022 auquel il est fait expressément référence en ce qui concerne le rappel du litige et de la procédure, la cour de céans a :

– vu l’accord des parties,

– ordonné une médiation judiciaire et désigné en qualité de médiateur M. [T] [F] afin d’entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Le 22 juillet 2022, M. [T] [F] a établi un rapport de mission constatant l’absence d’accord des parties et leur volonté de ne plus poursuivre la médiation.

L’affaire a été remise au rôle.

Aux termes des dernières écritures de M. [B] [J] notifiées par RPVA le 20 décembre 2021, il est demandé à la cour de :

– vu l’article 784 du code de procédure civile,

– vu la théorie jurisprudentielle relative aux troubles anormaux de voisinage,

– vu l’article 544 du code civil,

– vu la jurisprudence,

– vu les pièces versées aux débats,

– recevoir l’appel interjeté par M. [B] [J] suivant déclaration du 2 juillet 2020 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de NÎMES le 18 juin 2020,

– le déclarer bien fondé,

En conséquence,

– réformer le jugement du 18 juin 2020 en ce qu’il :

« DEBOUTE M. [B] [J] de sa demande de condamnation à la démolition de la pizzeria sise [Adresse 2], sous astreinte,

DEBOUTE M. [B] [J] de sa demande de condamnation à la cessation de toute activité commerciale sur la parcelle cadastrée section LB n°[Cadastre 4] à [Localité 7] et au dépôt des panneaux publicitaires et commerciaux installés à proximité,

CONDAMNE M. [B] [J] à verser à M. [P] [R] et M. [I] [R] la somme de 1.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE M. [B] [J] de sa demande de condamnation solidaire aux frais irrépétibles,

CONDAMNE M. [B] [J] aux entiers dépens. »

Statuant à nouveau,

– débouter M. [I] [R] et M. [P] [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

– dire et juger que M. [I] [R] a édifié sur sa parcelle située à [Localité 7] cadastrée section LB n°[Cadastre 4], un ouvrage à usage de commerce de pizzeria dénommé IL PADRINO DELLA PIZZA, construit et exploité de manière illicite par M. [P] [R], sans autorisation de l’administration et en violation des règles d’urbanisme,

– dire et juger que l’ouvrage litigieux érigé par M. [I] [R] et l’exploitation commerciale qui en est faite par M. [P] [R] causent à M [B] [J] des troubles de jouissance, olfactifs, visuels et sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage, et un risque pour les biens et les personnes,

– condamner M. [I] [R] à démolir l’ouvrage construit de manière illicite sur sa parcelle cadastrée à [Localité 7] section LB n°[Cadastre 4], sous astreinte de 1.000 EUR par jour de retard courant à compter de la signification de la décision à intervenir,

– condamner M. [P] [R], sous astreinte de 1.000 EUR par jour de retard courant à compter de la signification de la décision à intervenir :

à cesser toute activité commerciale, notamment de pizzeria, sur la parcelle sise à [Localité 7], cadastrée section LB n° [Cadastre 4],

à déposer tous les panneaux publicitaires et commerciaux installés à proximité,

– condamner solidairement M. [I] [R] et M. [P] [R] à payer à M. [B] [J] la somme de 5.000 EUR de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

– condamner solidairement M. [I] [R] et M. [P] [R] à payer à M. [B] [J] la somme de 3.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais engagés pour le procès-verbal de constat des 17 mai 2018, 15 juin 2018 et 21 juin 2018 dressé par Maître Alexandre GISCLARD.

Aux termes des dernières conclusions de M. [I] [R] et M. [P] [R] notifiées par RPVA le 2 février 2023, il est demandé à la cour de :

– vu le code civil et notamment l’article 544,

– constater que le règlement de la zone N2 admet les constructions à usage d’activités commerciales et que le tribunal administratif a annulé le refus de permis de construire, de même que la cour administrative d’appel de MARSEILLE,

– tenant l’absence de nuisances sonores et olfactives et de tout trouble anormal de voisinage,

– rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [B] [J],

– condamner M. [B] [J] à payer aux défendeurs la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un rappel exhaustif des moyens soutenus par les parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer aux dernières écritures des parties notifiées par RPVA.

Par ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2023.

MOTIFS

SUR LE TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE

Pour rejeter la demande de M. [B] [J], le tribunal retient que la preuve d’un trouble anormal de voisinage, qui doit être apprécié in concreto, n’est pas rapportée par ce dernier. Il précise que le moyen tiré de l’illicéité alléguée de la construction édifiée par M. [I] [R] et exploitée par M. [P] [R] est inopérant, s’agissant de la reconnaissance d’un tel trouble. En outre, il indique, au vu notamment des attestations contraires versées aux débats par les parties, que la preuve de troubles olfactifs manifestement excessifs fait défaut et que l’existence de troubles de jouissance, de troubles sonores et de troubles visuels n’est pas davantage démontrée.

Critiquant les motifs du premier juge, M. [B] [J] fait valoir qu’il subit, du fait de la construction édifiée et de l’exploitation de la pizzeria, des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage. Ainsi, il soutient que ce trouble est constitué en premier lieu par le risque d’incendie généré par l’activité exercée par M. [P] [R] dès lors que sa propriété est entourée, comme celle de M. [I] [R] au demeurant, de pinèdes qui peuvent aisément s’enflammer, notamment en cas d’inattention lors de l’utilisation du four à pizza ou d’inattention de la clientèle. Il indique encore que les troubles olfactifs résultant de l’utilisation du four et les troubles sonores liés à la présence de la clientèle qui se restaure sur place sont établis au vu notamment des nombreuses attestations versées aux débats. Il ajoute qu’il subit également un trouble anormal de jouissance puisque pour accéder à la pizzeria, la clientèle emprunte un chemin de terre desservant sa propriété ainsi que deux autres propriétés, et a une vue sur sa piscine. En outre, il expose avoir été victime le 17 août 2020 d’une agression commise par un client de la pizzeria qui stationnait son véhicule sur le chemin, ladite agression ayant nécessité un arrêt de travail. Enfin, il réitère le fait que la construction érigée par M. [I] [R] contrevient aux règles d’urbanisme et souligne que si le tribunal administratif de NÎMES a, dans son jugement du 15 octobre 2019, annulé la décision de la commune de NÎMES de refus de délivrance d’un permis de construire, celle-ci a cependant interjeté appel du jugement qui n’est donc pas définitif. Il ajoute qu’en tout état de cause, une décision d’urbanisme serait sans incidence sur l’existence du trouble anormal de voisinage qu’il subit, le respect des dispositions légales ou réglementaires n’excluant pas l’existence éventuelle d’un tel trouble.

En réplique, M. [I] [R] et M. [P] [R] soutiennent, ainsi que l’a retenu le premier juge, qu’aucun trouble anormal de voisinage n’est établi, et contestent la réalité des troubles olfactifs, visuels, sonores et de jouissance allégués par l’appelant, au vu des attestations, rapport de la police municipale et photographies qu’ils versent aux débats. Ils font également valoir que la construction est conforme aux dispositions d’urbanisme applicables au jour du dépôt de la demande de permis de construire et rappellent sur ce point que les locaux commerciaux sont admis en zone N2 du PLU de la commune de NÎMES, ce qu’a notamment retenu le tribunal administratif de NÎMES dans son jugement du 15 octobre 2019, lequel a été confirmé par arrêt du 15 septembre 2022 de la cour administrative d’appel de MARSEILLE. Ils soulignent également que la zone concernée est en plein essor démographique et considèrent, au vu de l’ensemble de ces éléments, qu’aucun trouble anormal de voisinage n’est caractérisé, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.

Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Il est constant que ce régime de responsabilité est autonome par rapport au droit commun de la responsabilité. Il s’agit d’une responsabilité objective qui est subordonnée uniquement, la preuve d’une faute n’étant nullement requise, à l’existence d’un trouble anormal qui doit être apprécié in concreto, en fonction des circonstances de temps et de lieu. Le respect des normes, notamment en matière d’urbanisme, n’est pas exclusif de l’existence d’un trouble anormal de voisinage, et inversement, la méconnaissance de ces normes n’implique pas nécessairement un tel trouble.

Ainsi que l’a relevé à bon droit le premier juge, le caractère licite ou non de la construction édifiée est sans incidence sur l’existence éventuelle d’un trouble anormal de voisinage. Aussi, le fait que la cour administrative d’appel de MARSEILLE ait confirmé, dans son arrêt du 15 septembre 2022, le jugement du tribunal administratif de NÎMES du 15 octobre 2019 n’est pas de nature à exclure tout trouble de voisinage dont la preuve incombe à M. [B] [J].

Concernant les lieux, il sera noté que les parcelles cadastrées section LB n°[Cadastre 8], propriété de M. [B] [J], et section LB n°[Cadastre 4], propriété de M. [I] [R], sont situées en zone N2 du PLU de la commune de [Localité 7] qui est définie comme suit : « (‘.) une zone naturelle de garrigue, occupée séculairement par l’homme, notamment à partir du XIX siècle sous la forme d’un habitat de type « maset ». En continuité avec cette urbanisation ancestrale, des constructions diffuses sur des unités foncières importantes peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation des milieux naturels et des paysages. (‘.). Cette zone, partiellement équipée, peut accueillir des activités et services non gênants pour l’habitat, et dont l’implantation ne portera atteinte ni à la préservation des sols forestiers ni à la sauvegarde des sites, des milieux naturels et des paysages ».

Comme l’établissent le plan du cadastre et le procès-verbal de constat des 17 mai, 15 et 21 juin 2018, cette zone accueille de très nombreuses maisons individuelles dans un espace boisé de pins. Par ailleurs, le PLU autorise dans cette zone N2 devenue résidentielle les « constructions à usage d’activités commerciales, à condition que l’installation respecte le caractère de la zone et soit compatible avec les équipements d’infrastructure existants (voirie et réseaux divers) ». Et ainsi que le démontrent l’attestation de Mme [W] [A] et les extraits du site internet de la ville de [Localité 7], le secteur environnant est en voie grandissante d’urbanisation, avec la réalisation de plusieurs opérations d’aménagement et l’arrivée de nouveaux habitants.

Aux termes de ses écritures, l’appelant invoque l’existence d’un risque d’incendie. Si l’existence d’un tel risque peut être de nature, selon les circonstances, à caractériser un trouble anormal de voisinage, il convient cependant de relever que ce risque n’est pas au cas d’espèce d’une gravité telle qu’il puisse être constitutif d’un trouble de cette nature. Ainsi, il sera observé que le four à pizza se trouve dans un local clos qui est équipé, selon les photographies et factures produites, de dispositifs réglementaires de lutte contre les départs de feu et notamment d’extincteurs limitant les risques d’incendie et de propagation du feu. En outre, il sera noté, au vu notamment du procès-verbal de constat des 17 mai, 15 et 21 juin 2018, que les lieux et les abords du local sont parfaitement entretenus. Enfin, la présence d’une clientèle venant chercher ses commandes, voire consommer sur place, ne crée pas en elle-même un risque d’incendie particulier.

M. [B] [J] allègue également l’existence de nuisances olfactives. Si la présence d’odeurs provenant de la pizzeria est réelle, au vu des nombreuses attestations émanant de personnes rendant visite à ce dernier, il sera cependant relevé qu’il n’est pas démontré que ces odeurs, limitées aux périodes de la journée où la clientèle se déplace pour chercher des pizzas, soit principalement aux heures des repas ou en soirée, soient d’une intensité telle qu’elles constituent une gêne excessive pour l’appelant. A cet égard, il sera souligné que le constat précité indique simplement que les odeurs du four à pizza et des cuisines se propagent sur la propriété [J], sans précision aucune sur leur intensité. En outre, la gêne occasionnée par ces nuisances olfactives doit être relativisée au regard des attestations de M. [E] [H] et Mme [D] [X], voisins directs de l’appelant et de M. [I] [R], et de Mme [S] [O], desquelles il ressort que ceux-ci ne subissent pas de nuisances olfactives. Aussi, aucun trouble anormal de voisinage n’est caractérisé de ce chef.

Concernant les troubles sonores dont fait état M. [B] [J], il sera observé que si la présence de la clientèle de la pizzeria est génératrice de bruit dès lors qu’il est manifeste que celle-ci peut à l’occasion s’attarder sur place pour prendre en extérieur des consommations, il n’est toutefois pas établi qu’il en résulte des nuisances sonores excessives. Ainsi, il importe de relever qu’aucune étude acoustique n’est produite et si les nombreuses attestations versées aux débats par l’appelant évoquent ce bruit, les témoignages de M. [E] [H] et Mme [D] [X] précisent quant à eux qu’aucun trouble sonore n’est occasionné par la clientèle de la pizzeria. Par ailleurs, le procès-verbal de constat des 17 mai, 15 et 21 juin 2018 ne fait pas mention, alors même que l’huissier est intervenu pendant les heures d’ouverture de la pizzeria, de bruit, et aucune infraction n’apparaît avoir été relevée par la police municipale de [Localité 7] à l’encontre du gérant de la pizzeria pour des nuisances sonores, au vu des termes du courrier du 28 janvier 2020 de l’adjoint à la sécurité et à la prévention de la commune de [Localité 7]. Aussi, il n’est pas justifié de nuisances sonores caractérisant un trouble anormal de voisinage.

Dans ses écritures, l’appelant invoque encore des troubles visuels causés par la présence d’éclairages et de panneaux lumineux installés pour les besoins de l’exploitation du fonds de commerce. L’existence d’éclairages lumineux devant la pizzeria, à l’intérieur de la propriété de M. [I] [R], ne permet pas cependant de caractériser un trouble anormal de voisinage et il en va de même de la signalisation mise en place qui est constituée de panneaux de petite taille qui ne défigurent pas les lieux. Aussi, c’est à juste titre, la présence de panneaux lumineux n’étant par ailleurs pas établie, que le premier juge a écarté l’existence de troubles visuels.

Concernant le préjudice de jouissance allégué, il importe de noter, comme l’a relevé le tribunal, que si des véhicules stationnent sur le chemin desservant la propriété de M. [B] [J] et les propriétés voisines, ce dernier n’établit cependant pas qu’il bénéficierait d’un usage privatif sur ledit chemin. De plus, aucun élément ne démontre que la présence de ces véhicules, dont le caractère habituel n’est au demeurant pas caractérisé, est exclusivement liée à l’ouverture de la pizzeria, et l’appelant ne justifie aucunement du préjudice qu’il en résulterait pour lui, étant encore observé que des attestations de M. [E] [H] et Mme [D] [X], il ressort que la présence de ces véhicules n’est pas source de perturbations. Par ailleurs, il n’est pas justifié, alors même qu’il est acquis que l’appelant s’est rapproché de la mairie de [Localité 7] pour se plaindre des nuisances liées à l’ouverture de la pizzeria, d’une quelconque intervention des services de la police municipale de [Localité 7] pour faire cesser tout stationnement illicite ou gênant. De la même façon, M. [B] [J] ne rapporte pas la preuve, alors même que sa propriété est ceinte de murs en pierre et de végétation, que les clients de la pizzeria pourraient avoir une vue sur sa piscine. Enfin, il sera relevé que s’il est acquis, au vu du certificat médical du 17 août 2020, que l’intéressé a présenté des douleurs au niveau des dernières côtes droites qui ont donné lieu le même jour à un dépôt de plainte, rien ne vient toutefois établir, en l’absence de plus amples

éléments de preuve, que ces douleurs datées par l’appelant du 14 août 2020 seraient consécutives à des violences commises par un client de la pizzeria qu’il aurait interpellé pour avoir stationné son véhicule devant sa propriété.

En considération de l’ensemble de ces éléments, la preuve d’un trouble anormal de voisinage n’est pas rapportée.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] [J] de ses demandes de condamnation de M. [I] [R] à la démolition, sous astreinte, de la pizzeria sise [Adresse 2], et de M. [P] [R] à la cessation, sous astreinte, de toute activité commerciale sur la parcelle cadastrée LB n°[Cadastre 4] à [Localité 7] et au dépôt des panneaux publicitaires et commerciaux installés à proximité.

En outre, M. [B] [J] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral, observation à ce propos étant faite que la cour est compétente, par application de l’article 463 du code de procédure civile, pour statuer, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, sur cette demande formée en première instance mais sur laquelle le tribunal a omis de statuer.

SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Le jugement du 18 juin 2020 sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [B] [J] au paiement de la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ce dernier, qui succombe, sera débouté de sa demande présentée à ce titre.

En équité, une indemnité de 1.500 EUR sera allouée en cause d’appel aux intimés.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu le 18 juin 2020 par le tribunal judiciaire de NÎMES en toutes ses dispositions soumises à la cour,

et y ajoutant,

DEBOUTE M. [B] [J] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral,

DEBOUTE M. [B] [J] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Le CONDAMNE à payer à ce titre la somme de 1.500 EUR à M. [I] [R] et M. [P] [R],

CONDAMNE M. [B] [J] aux entiers dépens d’appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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