Votre panier est actuellement vide !
En cas de virement frauduleux, les usages associés à une convention de transmission d’ordres par télécopie entre la banque et son client, peuvent exclure toute responsabilité de la banque. Le client doit apporter la preuve que la demande de virement en cause présente, en apparence, une anomalie qui aurait du interpeller la banque.
Dans cette affaire, la banque HSBC a opéré un virement qui est prétendu frauduleux par la société TERRITOIRE REDSKINS d’un montant de 476.414,00 euros, sur un compte domicilié chez HANG SENG Bank sise à Hong-Kong, banque affiliée à la HSBC et au profit d’un fournisseur inconnu de TERRITOIRE REDSKINS.
Il ressort des pièces produites aux débats que les parties étaient dans les liens d’une convention de transmission d’ordres par télécopie, courrier électronique ou via HSBCnet du 15 mars 2012 et que, conformément à l’usage général entre elles, une télécopie de demande de virement de la somme de 467 414 euros à destination d’une société sise à [Adresse 7] ayant ses comptes dans les livres de la Hang Seng Bank est parvenue à la banque HSBC le 12 juin 2015, qui l’a exécuté le jour même selon l’avis d’opéré.
En tant que les parties admettent toutes deux que l’article L133-24 du code monétaire et financier est applicable, lequel prévoit seulement qu’à peine d’être forclos, ‘l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécuté et au plus tard dans les treize mois suivant la date du débit’, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que les échanges par courriels entre les parties au mois de juillet 2015 permettaient d’induire, en dépit de leur ambiguïté sur laquelle il sera revenu, que la société Territoire Redskins a bien ‘signalé’ un virement qu’elle contestait à la banque, de sorte que la forclusion ne peut lui être utilement opposée.
Les articles L133-18 alinéa 1er , -23 alinéa 1er et 2ème et -24 alinéas 1ers disposent ainsi respectivement que :
– ‘En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu’,
– ‘Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre,
– L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière,
– L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre INTERVENTION VOLONTAIRE du titre 1er du livre III’.
Il en résulte que la banque, en qualité de prestataire de services de paiements à laquelle le caractère non autorisé d’un virement a été régulièrement dénoncé par son client dans le délai prévu est tenue, de plein droit, de rembourser ce dernier, sous réserve de démontrer ou que l’opération était en réalité dûment autorisée ou encore que son caractère non autorisé résulte de ce que l’utilisateur n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, sauf à ce dernier à faire valoir, au-delà de l’obligation de remboursement, un manquement du prestataire à ses propres obligations distinctes.
En l’espèce, la banque fait valoir qu’elle était en possession d’un ordre de virement qui lui a été adressé, comme à l’habitude, par télécopie, elle justifie que ledit ordre est signé par le président directeur général de la société Territoire Redskins et fait valoir, à juste titre, que la comparaison de cette signature avec le specimen en sa possession – notamment dans la convention précitée liant les parties mais aussi telle qu’apposée sur divers courriers – ne permet pas de conclure à une différence qui exclurait de l’attribuer effectivement à M. [B] [T].
Ladite télécopie ne comporte pas de différence notable avec les exemples de demandes de virements produites aux débats puisqu’elle est établie sur le même formulaire au nom de la société cliente, qu’elle mentionne une référence de facture comme cause du paiement ainsi que, identiquement, le destinataire et son compte bancaire, que la société effectuait fréquemment des virements à destination de ses fournisseurs à l’étranger et que la seule mention du prénom de la préposée [H] au lieu de [P], en présence de la signature du président de la société au bas de la télécopie, n’est pas de nature à faire douter de son authenticité.
La société Territoire Redskins :
– en dépit de la demande exempte d’ambiguïté faite par le conseil de la banque ( intitulée ‘itérative sommation de communiquer le 16 juin 2020″) , ne produit pas aux débats la plainte pénale qu’elle affirme avoir portée à la suite des faits, ni n’explique les modalités de l’intervention de tiers en ses locaux se faisant passer pour des préposés de la banque, ce qui est seulement évoqué dans un courrier de son conseil du 28 juin 2019, de sorte que le déroulement de faits qui aurait conduit à l’établissement d’un ordre falsifié n’est pas circonstancié,
– ne produit aucune demande de remboursement de la somme objet du virement du 12 juin 2015 avant la mise en demeure de son conseil du 28 juin 2019, l’assignation délivrée devant le tribunal de commerce de 17 juillet 2019 et avant d’avoir antérieurement formulé une demande en ce sens, improprement, au médiateur de la consommation près de la banque le 30 juillet 2019, ce défaut de réclamation portant sur le débit par virement de la somme de 467 414 euros ne pouvant s’expliquer par la volonté de la société cliente faisant l’objet d’une procédure collective de préserver ses bonnes relations avec la banque,
– s’est contentée, à la suite des faits, de solliciter de la banque l’accès à l’enregistrement d’un contre appel qu’HSBC a passé, selon ses termes, ‘le 12 juin 2015 entre 16h30 et 17 h vers notre service comptable’ en expliquant que ‘cet enregistrement doit nous permettre d’apprécier mieux la nature de la responsabilité de chacun des membres de notre personnel’, ce qui a donné lieu à la prévision d’une réunion dont les suites sont inconues,
– ne s’explique pas sur la suite donnée à l’enquête de police autrement qu’en faisant valoir qu’elle aurait été clôturée à raison de la disparition des fonds des livres de la banque réceptionnaire de Hong-Kong alors que, au contraire, un courriel de service de police, qui constatait déjà la disparition des fonds lui a exposé, le 5 août 2015 qu’il n’a pas été donné ‘suite à des recherches complémentaires dans votre société car nous avons été saisi de plusieurs affaires similaires pour lesquels des rapprochements techniques sont en cours afin de les lier éventuellement. Je reviens vers vous dès que j’ai un nouvel élément’, sans que la suite donnée à ce courriel ne soit explicitée.
Il s’y ajoute que la convention liant les parties dispose que le Client « se déclare conscient des risques inhérents à ce/ces modes opératoires.
La Banque, qui aura régulièrement exécuté des ordres/interventions reçus par télécopie de quelque lieu ou poste d’émission que ce soit et dûment revêtus d’une signature ayant une apparence conforme au spécimen déposé par le Client [‘] sera valablement libérée par l’exécution de ces ordres/instructions.’
Il résulte de tout ce qui précède qu’en possession de l’ordre de virement évoqué ci-dessus, la société HSBC montre qu’il n’est pas établi que l’ordre de virement n’est pas autorisé, de sorte qu’elle n’est pas tenue à une obligation de remboursement en vertu des dispositions rapportées ci-dessus.
La banque n’est pas plus tenue à restituer des sommes dès lors que ce qui précède montre qu’en sa qualité de dépositaire des fonds au sens de l’article 1937 du code civil, elle s’en est régulièrement défaite, sans faute de sa part, en exécutant l’ordre de virement reçu.
C’est à juste titre que la société HSBC fait valoir que la société Territoire Redskins ne peut utilement se prévaloir d’un défaut de respect des obligations de la banque imposées par les articles L 561-5 à L 561-22 du code monétaire et financier dès lors que ces obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que les personnes débitées de virements ne peuvent l’invoquer.
La société Territoire Redskins ne peut non plus utilement se plaindre soit d’un défaut de contre appel soit d’un contre appel adressé à une personne non habilitée alors que la disposition de la convention liant les parties est stipulée en la faveur de la banque puisque cet article 3 prévoit que la banque ‘se réserve le droit de différer l’exécution d’un ordre’ auquel cas ‘elle pourra, si elle le souhaite, effectuer un contrôle au moyen d’un contre-appel ou autrement et demander que l’ordre soit à nouveau formulé’ étant ajouté que, selon l’intimée elle-même, un contre appel a été effectué le 12 juin 2015 entre 16h30 et 17 h.
Enfin, la mauvaise foi imputée à la société HSBC dans l’exécution du contrat, improprement fondée sur les articles 1103 et 1194 du code civil applicables aux obligations souscrites postérieurement au 1er octobre 2016, n’est pas autrement alléguée que par des fautes qui ne lui sont pas utilement imputables comme examiné ci-dessus.
La société Redskins a été déboutée de toutes ses demandes faute de démontrer l’obligation de remboursement ou une faute de la société HSBC.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° ,15pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07764 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRIA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019046722
APPELANTE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 670 284
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 4]
[Localité 5] / France
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
INTIMEE
S.A. TERRITOIRE REDSKINS
immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 334 027 992, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Maître [D] [I] [O]
ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TERRITOIRE REDSKINS, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 8 février 2023, domicilié [Adresse 2]
La SELARL AJRS
prise en la personne de Maître [L] [U], ès-qualités d’administrateur à la liquidation judiciaire de la société TERRITOIRE REDSKINS, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 8 février 2023, domicilié [Adresse 1]
Représentées par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 ayant pour avocat plaidant Maître Corine RUIMY, avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, et M. Vincent BRAUD,Président,entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD,Président, chargé du rapport.
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Vincent BRAUD,Président,et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
La société TERRITOIRE REDSKINS est une société spécialisée dans la vente de vêtements. Elle est cliente de l’agence HSBC [Localité 8]-Mathurins depuis plusieurs années. Elle travaille avec de nombreux fournisseurs internationaux (en Chine, Inde, Pakistan,Turquie, Corée ou Maroc) qu’elle paye habituellement par virement bancaire.
Le 12 juin 2015, la banque a opéré un virement qui est prétendu frauduleux par la société TERRITOIRE REDSKINS d’un montant de 476.414,00 euros, sur un compte domicilié chez HANG SENG Bank sise à Hong-Kong, banque affiliée à la HSBC et au profit d’un fournisseur inconnu de TERRITOIRE REDSKINS.
La société TERRITOIRE REDSKINS affirme qu’elle aurait émis un signalement en date du 3 juillet 2015 ainsi que des demandes répétées et que la banque HSBC aurait refusé de rectifier le virement opéré.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 avril 2021 qui, sur l’assignation délivrée le 17 juillet 2019 par la société TERRITOIRE REDSKINS à la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE en responsabilité, a ainsi statué :
-Déboute la société anonyme HSBC Continental Europe de sa demande d’irrecevabilité,
-Condamne la société anonyme HSBC Continental Europe à payer à la société anonyme TERRITOIRE REDSKINS la somme de 467.142,79 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 mai 2019, outre la capitalisation,
-Déboute la société anonyme TERRITOIRE REDSKINS de sa demande du chef du préjudice moral,
-Condamne la société anonyme HSBC Continental Europe à payer 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
-Condamné la société anonyme HSBC Continental Europe aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.,
-Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
***
Vu l’appel interjeté par la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE par déclaration en date du 21 avril 2021.
Le 8 février 2023 le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, de la SA TERRITORE REDSKINS, fixé la date de cessation des paiements au 30 janvier 2023, a désigné comme liquidateur Maître [I] [O] et a désigné comme administrateur la SELARL AJRS Mission conduite par Maître [L] [U].
Vu les dernières conclusions en date du 7 mars 2023 de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE qui exposent que :
La demande de la société TERRITOIRE REDSKINS se heurte à la forclusion car
Selon l’article L.133-24 du code monétaire et financier : « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion ».
Selon la jurisprudence, pour valoir interruption de la forclusion, la contestation doit viser « en particulier » le virement litigieux.
Un entretien oral non documenté ne peut valoir « signalement » formel interruptif de forclusion au sens de l’article L.133-24 du code monétaire et financier.
Le virement litigieux date du 12 juin 2015
Dans son assignation du 17 juillet 2019, la société TERRITOIRE REDSKINS affirme « avoir maintes fois réclamé la rectification de ce virement opéré en fraude de ses droits et s'[être] heurtée au refus de sa banque » mais n’en apporte pas la preuve.
En juillet 2015, la société TERRITOIRE REDSKINS a formulé une « demande d’enregistrement de conversation », et plus précisément du « contre-appel de sécurité du vendredi 12 juin entre 16h30 et 17h » mais ne justifie pas d’avoir procédé à aucune réclamation s’agissant de la somme de 467.142,79 €, sous quelque forme que ce soit, auprès de HSBC, avant la mise en demeure de son conseil en date du 28 mai 2019.
Il s’était alors écoulé plus de 4 ans après le virement litigieux, soit plus de 3 fois et demi le délai de 13 mois imparti par le code monétaire et financier.
La société TERRITOIRE REDSKINS prétend que le délai de forclusion aurait été interrompu par un rendez-vous en agence en date du 2 juillet 2015 ; le Président, accompagné de son Directeur, se serait « aussitôt précipité dans les locaux de HSBC pour obtenir la restitution de ses fonds virés sans autorisation », tandis que c’est HSBC qui aurait « également porté des accusations fallacieuses contre le personnel » de la société or il s’agit là d’une présentation nouvelle de la part de la société TERRITOIRE REDSKINS sans apporter d’élément tangible pour étayer son argumentation.
A titre subsidiaire, les demandes de la société TERRITOIRE REDSKINS sont mal fondé car :
-La société TERRITOIRE REDSKINS ne rapporte pas même la preuve du détournement qui conditionne pourtant son action ;
-Il appartient au titulaire du compte non seulement de justifier du contexte frauduleux dont il se prétend la victime, mais également de ce que la banque s’est libérée des fonds qu’il lui avait confiés en violation des conditions contractuellement convenues s’agissant du recueil de son consentement. La responsabilité de la banque ne saurait valablement être engagée lorsque ce n’est qu’a posteriori que le titulaire du compte, qui a bel et bien ordonné le virement litigieux, le regrette et souhaite annuler les conséquences de ses propres décisions et instructions.
-La société TERRITOIRE REDSKINS part du postulat selon lequel le virement litigieux serait « frauduleux ». Elle a présenté l’avis de virement litigieux démontrer en quoi il serait faux ou falsifié, elle n’a rien dit des circonstances de cette prétendue fraude, si ce n’est affirmer que « des individus, sous couvert d’une opération de migration de serveur, ont pris le contrôle des ordinateurs de l’agence bancaire et permis cette opération frauduleuse » et se contente de faire référence à une plainte pénale dont elle s’est déclarée incapable de communiquer la copie.
-La société TERRITOIRE REDSKINS s’estime victime d’une « fraude au Président ».
-Pourtant, ce qu’elle a décrit dans son courrier du 28 mai 2019 n’y ressemble guère. On n’a, en réalité, aucune idée de ce qui a pu se passer.
-Dans les décisions que la société TERRITOIRE REDSKINS vise au soutien de ses prétentions, aucune juridiction ne s’est prononcée, en l’absence de plainte pénale au dossier, en faveur du client de la banque, titulaire du compte.
-Aux termes du contrat qui lie la Société TERRITOIRE REDSKINS à la HSBC, la Société TERRITOIRE REDSKINS s’est empêchée de rechercher sa responsabilité dans l’hypothèse d’une fraude telle qu’elle l’a décrit aujourd’hui
-Selon l’ancien article 1134 du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et l’article L.133-2 du code monétaire et financier permet aux parties à un contrat de prestation de service de paiement, qui ne sont pas des personnes physiques agissant pour des besoins non professionnels, de déroger notamment à L.133-23 du code monétaire et financier.
-La « Convention de transmission d’ordres par télécopie, courrier électronique ou via HSBCnet » signée par la société TERRITOIRE REDSKINS le 15 mars 2012 prévoit notamment, en son article 2 relatif aux « risques inhérents à l’opération », que : le Client « se déclare conscient des risques inhérents à ce/ces modes opératoires. La Banque, qui aura régulièrement exécuté des ordres/interventions reçus par télécopie de quelque lieu ou poste d’émission que ce soit et dûment revêtus d’une signature ayant une apparence conforme au spécimen déposé par le Client [‘] sera valablement libérée par l’exécution de ces ordres/instructions.
Le Client devra supporter intégralement tous les risques inhérents au(x) mode(s) de transmission choisi(s) et fera son affaire de toutes opérations ainsi exécutées, même si celles-ci résultaient d’une utilisation abusive ou frauduleuse de ce mode de transmission, notamment dans le cas d’une falsification ou d’un montage indécelable pour la Banque, ou d’une déficience technique ayant altéré le contenu du message. »
-L’ordre litigieux avait toute l’apparence de la normalité, notamment, la signature qui y est apposée ne comporte pas, comparée à celles présentées comme authentiques de différences qui s’expliqueraient autrement que par la variabilité habituelle de la signature de Monsieur [B] [T].
-La société TERRITOIRE REDSKINS ne consent à donner que des explications très lacunaires relativement aux circonstances factuelles de la fraude qu’elle invoque, néanmoins on retient que, selon elle, elle aurait été permise au moyen d’une « modification » d’un ordre de virement authentique, autrement dit d’une falsification.
-Les conditions de la caractérisation d’une faute de la banque ne sont pas remplies puisque la société TERRITOIRE REDSKINS n’est pas fondée à se prévaloir du dispositif de lutte contre le blanchiment prévu par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier
-Selon la jurisprudence, les particuliers ne peuvent valablement se prévaloir du dispositif prévu pour la lutte contre le blanchiment de capitaux pour défendre leurs intérêts privés. Le devoir de surveillance institué à cet égard n’a en effet « pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées ». Il ne saurait en conséquence être invoqué par la victime d’un détournement.
L’article L.561-10-2 du code monétaire et financier invoqué par la société TERRITOIRE REDSKINS, de même que l’article L.561-6 dudit code, figurent bien dans le corpus de textes destiné à protéger les intérêts publics.
En tout état de cause, la société TERRITOIRE REDSKINS ne justifie pas que HSBC ait manqué à ses obligations au regard du dispositif de lutte anti-blanchiment.
Les conditions de la caractérisation d’une faute de la banque ne sont pas remplies puisque la banque n’a commis aucune faute à l’occasion de l’opération litigieuse.
Dans le cadre de son service de caisse, tout établissement bancaire est en principe tenu, en qualité de banquier du donneur d’ordre, d’exécuter tous les transferts de fonds sollicités, et ce, avec ponctualité et exactitude, à défaut de quoi il est susceptible d’engager sa responsabilité.
Selon le principe de non-ingérence qui lui est désormais reconnu par une jurisprudence constante, le banquier doit s’exécuter sans avoir à se préoccuper de l’origine ou de la destination des fonds, de la licéité, de la moralité ou de l’opportunité des opérations ainsi sollicitées par son client titulaire du compte ouvert en ses livres.
Selon la jurisprudence, ce devoir de non-ingérence du banquier n’est pas absolu, et laisse subsister la responsabilité du banquier qui accepte d’enregistrer une opération dont l’illicéité ressort d’une « anomalie apparente ». L’exécution d’un virement à destination d’un établissement de crédit situé dans un pays étranger n’est pas une circonstance qui peut, en elle-même et à elle seule constituer une anomalie apparente engageant la responsabilité de la banque.
Les conditions de la caractérisation d’une faute de la banque ne sont pas remplies puisque l’opération litigieuse qui ne présentait aucune anomalie apparente
La société TERRITOIRE REDSKINS ne justifie pas du caractère frauduleux de l’opération, de sorte que son caractère « autorisé », au sens du code monétaire et financier, ne peut valablement être remis en cause.
Pour engager la responsabilité de la banque, il appartient à la société TERRITOIRE REDSKINS de caractériser une faute de cette dernière, ce qu’elle ne fait pas.
Or si la société TERRITOIRE REDSKINS tente de tirer argument du montant et de la destination du virement litigieux à Hong Kong, elle a effectué un virement vers cette destination deux mois avant le virement litigieux, indique elle-même qu’« elle est régulièrement amenée à régler ses fournisseurs éparpillés dans le monde, par virement bancaire » et n’était pas d’un montant supérieur à la trésorerie disponible et ne recèle pas d’anomalie.
La société TERRITOIRE REDSKINS fait grief à la banque de n’avoir effectué « aucun appel téléphonique » préalablement au virement litigieux. Or la demanderesse ne justifie d’aucune façon que la banque aurait été tenue d’effectuer quelque appel que ce soit car la convention qui lie les parties stipule au contraire dès son article 1 que : « dans un souci de rapidité, il est convenu que le Client pourra adresser à la Banque, sans courrier de confirmation, des instructions par télécopie, courrier éléctronique ou via HSBCnet », et précise en son article 3 que : « la Banque pourra, si elle le souhaite, effectuer tout contrôle de régularité des ordres reçus, au moyen d’un contre-appel ou autrement », mais qu’en tout cas « le Client ne pourra rechercher la responsabilité de la banque dans l’hypothèse où elle n’effectuerait pas ces contrôles, ceux-ci n’étant pour elle qu’une faculté »
L’énoncé selon lequel la banque n’aurait effectué « aucun appel téléphonique » est parfaitement erroné, puisque dans un courrier que la société TERRITORIRE REDSKINS verse elle-même aux débats, elle évoque le « contre-appel de sécurité du vendredi 12 juin 2012 entre 16h30 et 17h vers notre service comptable ».
La société TERRITOIRE REDSKINS critique désormais l’identité de l’interlocuteur qui a répondu à la banque et qui, selon elle, ne serait pas « la seule personne habilitée à donner son accord : le représentant légal ou la directrice comptable Madame [P] ». Or il s’agirait de Madame [H] [M] qui s’occupe de la comptabilité en l’absence de Madame [W] et qui pouvait donc valablement confirmer l’origine du virement.
La comparaison de l’ordre litigieux du 12 juin 2015 avec ceux, non contestés, également produits par la société TERRITOIRE REDSKINS effectué d’office par le tribunal de première instance et en dehors de tout débat contradictoire est inopérant car le nom de [H] plutôt que celui de [P] ne constitue pas en soi une anomalie alors que tous deux se rattachent effectivement à des personnes exerçant au service comptable de la société TERRITOIRE REDSKINS, la mention « Copie du Swift par Fax au 01 41 11 71 12 » n’est pas systématique, et de nombreux exemples d’ordres versés aux débats comme exemples de demandes de virement authentiques par la société TERRITOIRE REDSKINS ne la font pas apparaître, l’indication « Commissions HSBC » sur l’acte litigieux plutôt que « COMMISSIONS HSBC de Baecque Beau » comme sur les ordres authentiques semblait même correspondre à une actualisation opportune, dès lors que la banque de Baecque Beau a été rachetée par HSBC en 2005, et n’a été identifiée par l’appellation HSBC de Baecque Beau que jusqu’à sa radiation en 2008, la comparaison des adresses des bénéficiaires ne peut révéler une prétendue anormalité dès lors qu’il ne s’agit pas des mêmes personnes, il est au contraire tout à fait normal que leurs adresses ‘ par ailleurs mentionnées sur un même format ‘ soient différentes.
Les circonstances de l’espèce, telles que décrites par la société TERRITOIRE REDSKINS, caractérisent ses propres fautes, exonératoires de la responsabilité de la banque car il est constant que la faute du déposant titulaire du compte, retenue sur le fondement de l’article 1382 (ancien) du code civil, et/ou d’un préposé de celui-ci, qui l’engage sur le fondement de l’article 1384, alinéa 5 (ancien) dudit code, est de nature à exonérer la banque dès lors qu’elle est considérée comme étant à l’origine du dommage invoqué.
Selon l’article L. 133-19 du CMF même dans les hypothèses d’opérations non autorisées, le payeur supporte toutes les pertes qui « résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 »
La société TERRITOIRE REDSKINS n’a pas versé aux débats la plainte qu’elle indique avoir déposée pour dénoncer les faits dont elle se déclare victime.
La société TERRITOIRE REDSKINS, se serait trouvée dans la situation dont elle se plaint après avoir permis qu’ : « Un homme se présentant comme l’un de vos techniciens, donnant une adresse mail sur hsbc.net, en charge des opérations de migrations de serveur, lui-même relayé par une femme se présentant également de votre service technique, et en mesure de donner copie des relevés bancaires de ma cliente comprenant les dernières opérations en cours, a modifié un ordre de mouvement avant de vous le transmettre ». Elle aurait donc échangé avec des inconnus via une adresse électronique qui n’est pas celle de la banque, qu’elle connaît pourtant bien. En tout état de cause, selon ses dires, la société TERRITOIRE REDSKINS aurait à tout le moins laissé des personnes s’introduire dans ses systèmes sans aucune vérification préalable.
En tout état de cause, la société TERRITOIRE REDSKINS ne justifie ni les préjudices qu’elle invoque, ni a fortiori le lien de causalité avec la prétendue faute de la banque.
Outre le remboursement du virement litigieux, la société TERRITOIRE REDSKINS demande 100.000€ à titre de dommages-intérêts sans apporter d’élément pour étayer ses allégations.
La société TERRITOIRE REDSKINS échoue à démontrer le lien de causalité entre la prétendue faute de la banque et les préjudices qu’elle invoque et qui ne pourraient être, à la suivre, que le résultat d’une infraction dont HSBC n’est évidemment pas responsable pénalement, sans doute rendue possible par ses propres défaillances internes. C’est donc la responsabilité des auteurs de l’infraction qui devrait être recherchée, et non celle de la banque au motif qu’elle est aisément identifiable et solvable.
De sorte qu’il demande à la cour de :
REVOQUER l’ordonnance de clôture pour admettre d’une part les conclusions signifiées le 22 février 2023 d’intervention volontaire de Maître [I] DE GRANCOURT, es-qualités de liquidateur judiciaire, et de la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [U], es-qualités d’administrateur à la liquidation judiciaire de la société TERRITOIRE REDSKINS, et d’autre part les présentes conclusions de HSBC Continental Europe,
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 8 avril 2021 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par HSBC Continental Europe, et condamné HSBC Continental Europe à payer à la société TERRITOIRE REDSKINS les sommes de 467.142,79 € au titre du virement litigieux du 12 juin 2015, 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 8 avril 2021 en ce qu’il a débouté la société TERRITOIRE REDSKINS de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
CONSTATER la forclusion à laquelle se heurtent les demandes ;
DECLARER la société TERRITOIRE REDSKINS, et en tant que de besoin Maître [I] DE GRANCOURT, es-qualités de liquidateur judiciaire, et la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [U], es-qualités d’administrateur à la liquidation judiciaire de la société TERRITOIRE REDSKINS, irrecevables en l’intégralité de leurs prétentions ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
DIRE ET JUGER que la société TERRITOIRE REDSKINS ne caractérise pas la fraude à l’origine de son action,
DIRE ET JUGER que HSBC Continental Europe n’a commis aucune faute,
DIRE ET JUGER en toute hypothèse que la responsabilité de la société TERRITOIRE REDSKINS est exonératoire de celle de la banque,
DIRE ET JUGER que la société TERRITOIRE REDSKINS ne caractérise pas de préjudice indemnisable et qui présenterait un lien de causalité avec la prétendue faute qu’elle impute à la banque de façon injustifiée,
En conséquence :
DEBOUTER la société TERRITOIRE REDSKINS, et en tant que de besoin Maître [I] DE GRANCOURT, es-qualités de liquidateur judiciaire, et la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [U], es-qualités d’administrateur à la liquidation judiciaire de la société TERRITOIRE REDSKINS, de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions
En toute hypothèse :
REJETER l’appel incident de la société TERRITOIRE REDSKINS, de Maître [I] DE GRANCOURT, es-qualités de liquidateur judiciaire, et de la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [U], es-qualités d’administrateur à la liquidation judiciaire de la société TERRITOIRE REDSKINS, tendant à l’allocation d’une somme supplémentaire de 100.000 €
CONDAMNER Maître [I] DE GRANCOURT, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société TERRITOIRE REDSKINS, à verser à HSBC Continental Europe une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Maître [I] DE GRANCOURT, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société TERRITOIRE REDSKINS aux entiers dépens ;
PRECISER que ces sommes seront employées en frais privilégiés de procédure collective.
Vu les dernières conclusions en date du 22 février 2023 de la société TERRITOIRE REDSKINS qui exposent que :
Les demandes de la société TERRITOIRE REDSKINS ne sont pas touchées par la forclusion car elle a signalé le virement frauduleux dans les 3 jours de son émission et qu’un rendez-vous s’est tenu le 2 Juillet 2015 pour évoquer ce virement frauduleux et sa date de remboursement.
Les demandes de la société TERRITOIRE REDSKINS ne sont pas touchées par la prescription car elle a agi dans le délai quinquennal après la date d’exécution de l’opération litigieuse.
La HSBC a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité car :
Selon l’article 1103 du Code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ». Or depuis le 12 juin 2015, la HSBC est de mauvaise foi.
Selon l’article 3 du contrat entre TERRITOIRE REDSKINS et la HSBC, la HSBC a la possibilité de : différer l’exécution de l’ordre en cas de doute sur la qualité du donneur d’ordre ou d’effectuer un contrôle de régularité des ordres reçus au moyen de contre-appel ou autrement et que l’ordre soit à nouveau formulé.
Or Madame [P] [G] n’a donné aucun ordre et n’a jamais été contactée pour un contre-appel et le Président pas davantage.
La HSBC tente vainement de renverser la charge de la preuve, alors qu’elle est dans l’impossibilité absolue de s’exonérer des fautes qu’elle a elle-même commises.
La HSBC a manqué à son devoir de diligence et de mise en garde en ne remplissant pas ses obligations de vérification auprès du Président de TERRITOIRE REDSKINS ou de l’interlocuteur technique, Madame [P] [G] avant d’effectuer un vendredi en fin de journée un virement inhabituel en son montant et en sa destination.
La HSBC a manqué à son devoir de diligence et de mise en garde en ne réclamant pas la facture sur laquelle le virement de 467 142,79 euros était adossé, alors qu’elle l’a toujours fait par le passé. Elle n’a également pas procédé aux mesures de sécurité requises : aucun appel téléphonique n’a été passé au préalable par la HSBC au Président de TERRITOIRE REDSKINS ou à [W]. Aucun email, ni aucun fax n’a été adressé au préalable par la banque au Président ou à [P] [G]. Aucune facture corroborant cette opération n’a été réclamée par HSBC. Aucune opération identique n’avait été réalisée auparavant.
HSBC s’est rendue coupable d’une faute de négligence car elle s’est dispensée de son obligation de vigilance prévu par l’article L.561-6 du code monétaire et financier.
La responsabilité du banquier est intentée sur le fondement de la responsabilité de droit commun de l’article 1240 du Code civil et selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la faute de la banque l’oblige à procéder à la restitution des fonds à sa cliente lésée par sa négligence.
L’article L.133-18 du Code monétaire et financier dispose: « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
L’article L.133-23 du code monétaire et financier dispose que « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. »
Le code monétaire et financier pose clairement à la charge des établissements bancaires une obligation de vigilance dans le cadre des dispositifs de lutte anti-blanchiment au travers de l’article L.561-10-2 du code monétaire et financier.
La sanction infligée à un manquement à son obligation de vigilance est que l’opération litigieuse doit s’entendre comme une faute de la banque et être réparée par un remboursement.
Les jurisprudences produites par la HSBC sont inopérantes car font état de cas où le client a utilisé le site internet de la banque et le code Pin préalablement attribué. Il s’agit comme l’a rappelé la cour « d’un instrument doté d’un dispositif de paiement de sécurité personnalisé, d’où un devoir de non immixtion de la banque ». Or en l’espèce, la HSBC n’avait pas doté ses clients de ces mécanismes protecteurs et sa propre convention prévoyait uniquement : l’envoi d’une demande de virement par fax, l’envoi de la facture ou un contre-appel au président.
La HSBC tente de s’exonérer de sa responsabilité en évoquant un contre-appel passé à un tiers dont elle ignore même le nom et qui n’est pas le cocontractant visé nommément au contrat signé le 15 mars 2012, une plainte pénale non versée au débat mais qui avait été déposée en son temps et qui n’a pas abouti en raison de la fermeture consécutive du compte bancaire à Hong Kong.
Les fautes de la HSBC ont causé des préjudices à la société TERRITOIRE REDSKINS dont il est demandé réparation sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil car :
Les fautes commises par HSBC sont multiples : défaut de diligences, défaut de vérification, défaut de vigilance, défaut de mise en garde, défaut de contact téléphonique entre le directeur de l’agence et le Président de TERRITOIRE REDSKINS, mauvaise foi, résistance abusive depuis 7 années, intention de nuire.
Le lien de causalité entre toutes ces fautes et le préjudice causé à la concluante est évident, la HSBC a privé depuis 7 années la société TERRITOIRE REDSKINS d’un demi-million d’euros abusivement prélevé sur son compte bancaire.
Les agissements de HSBC ont privé la société TERRITOIRE REDSKINS de ses fonds à hauteur de 467 142,79 euros, depuis plus de 7 années. La banque a clairement violé les dispositions précitées et manqué à toutes ses obligations de contrôles et vérifications. Elle devra dès lors être condamnée à rembourser la somme de 467.142,79 euros avec intérêts légaux depuis la mise en demeure du 28 mai 2019 outre la capitalisation.
La HSBC a opposé une résistance abusive.
La HSBC a fait preuve de mauvaise foi en première instance avec ses deux « sommations de communiquer les pièces » et ses conclusions communiquées 16 mois après les conclusions de la société TERRITOIRE REDSKINS.
La HSBC a fait preuve de mauvaise foi en appel au travers de sa demande d’incident et ses demandes de communication de pièces.
La HSBC a tenté de réécrire l’histoire du virement litigieux à travers deux courriers faussement intitulés sommation de communiquer après avoir conclu à un incident de communication de pièces.
La HSBC a tenté d’ignorer le contrat du 15 mars 2015, qui doit respecter la loi, en évoquant un contre appel à un tiers le 12 juin 2015 dont elle n’est même pas capable de donner le nom.
La société TERRITOIRE REDSKINS justifie avoir parfaitement accompli ses obligations sur le fondement des dispositions de l’article L 133-18 alinéa 1 er du code monétaire et financier.
La société TERRITOIRE REDSKINS a rapporté la preuve du détournement qui conditionne son action par la production de son relevé bancaire établissant un débit de 467 142 ,79 euros le 12 Juin 2015 et de l’ordre de virement litigieux que la HSBC lui a elle-même communiqué.
De sorte qu’elle demande à la cour de :
DONNER ACTE à Maître [D] [I] [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TERRITOIRE REDSKINS et à la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [L] [U] ès-qualités d’administrateur à la liquidation judiciaire de la société TERRITOIRE REDSKINS de leur intervention volontaire dans la présente procédure et ce sous la constitution de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, représentée par Maître Michel GUIZARD, Avocat au Barreau de PARIS, laquelle se constitue et occupera pour les susnommés dans la présente procédure.
DEBOUTER HSBC de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement déféré ayant condamné HSBC au paiement de la somme de 467 142 ,79 euros avec intérêts légaux depuis la mise en demeure du 28 mai 2019, adressée en recommandé AR, outre la capitalisation, au profit de la société TERRITOIRE REDSKINS.
ACCUEILLIR l’appel incident et
CONDAMNER HSBC au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1194 et 1231-1 du code civil, pour ses multiples fautes, son intention de nuire, ses négligences, sa mauvaise foi et sa résistance abusive ayant entraîné un lourd préjudice pour la TERRITOIRE REDSKINS depuis le 12 Juin 2015, privée de près d’un demi-million d’euros.
CONDAMNER HSBC au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de maître Guizard, Avocat au Barreau de Paris.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 07 février 2023 ;
MOTIFS
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire et de l’administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Territoire Redskins, leur désignation résultant d’une mention apposée sur l’extrait K-bis édité le 21 février 2023.
Il doit être précisé que par ordonnance, en date du 8 juillet 2021, le délégué du premier président saisi par la société HSBC a arrêté l’exécution provisoire prononcée en première instance sur le fondement de l’article 524 ancien du code de procédure civile à raison du risque de non restitution des fonds, les mesures de saisie initiées par la société Territoire Redskins, contestées par la banque devant le juge de l’exécution, ayant cessée par voie de conséquence.
Il ressort des pièces produites aux débats que les parties étaient dans les liens d’une convention de transmission d’ordres par télécopie, courrier électronique ou via HSBCnet du 15 mars 2012 et que, conformément à l’usage général entre elles, une télécopie de demande de virement de la somme de 467 414 euros à destination d’une société sise à [Adresse 7] ayant ses comptes dans les livres de la Hang Seng Bank est parvenue à la banque HSBC le 12 juin 2015, qui l’a exécuté le jour même selon l’avis d’opéré.
En tant que les parties admettent toutes deux que l’article L133-24 du code monétaire et financier est applicable, lequel prévoit seulement qu’à peine d’être forclos, ‘l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécuté et au plus tard dans les treize mois suivant la date du débit’, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que les échanges par courriels entre les parties au mois de juillet 2015 permettaient d’induire, en dépit de leur ambiguïté sur laquelle il sera revenu, que la société Territoire Redskins a bien ‘signalé’ un virement qu’elle contestait à la banque, de sorte que la forclusion ne peut lui être utilement opposée.
Les articles L133-18 alinéa 1er , -23 alinéa 1er et 2ème et -24 alinéas 1ers disposent ainsi respectivement que :
– ‘En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu’,
– ‘Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre,
– L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière,
– L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre INTERVENTION VOLONTAIRE du titre 1er du livre III’.
Il en résulte que la banque, en qualité de prestataire de services de paiements à laquelle le caractère non autorisé d’un virement a été régulièrement dénoncé par son client dans le délai prévu est tenue, de plein droit, de rembourser ce dernier, sous réserve de démontrer ou que l’opération était en réalité dûment autorisée ou encore que son caractère non autorisé résulte de ce que l’utilisateur n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, sauf à ce dernier à faire valoir, au-delà de l’obligation de remboursement, un manquement du prestataire à ses propres obligations distinctes.
En l’espèce, la banque fait valoir qu’elle était en possession d’un ordre de virement qui lui a été adressé, comme à l’habitude, par télécopie, elle justifie que ledit ordre est signé par le président directeur général de la société Territoire Redskins et fait valoir, à juste titre, que la comparaison de cette signature avec le specimen en sa possession – notamment dans la convention précitée liant les parties mais aussi telle qu’apposée sur divers courriers – ne permet pas de conclure à une différence qui exclurait de l’attribuer effectivement à M. [B] [T].
Contrairement à ce que soutient la société Territoire Redskins et à ce qu’a retenu le tribunal, ladite télécopie ne comporte pas de différence notable avec les exemples de demandes de virements produites aux débats puisqu’elle est établie sur le même formulaire au nom de la société cliente, qu’elle mentionne une référence de facture comme cause du paiement ainsi que, identiquement, le destinataire et son compte bancaire, que la société effectuait fréquemment des virements à destination de ses fournisseurs à l’étranger et que la seule mention du prénom de la préposée [H] au lieu de [P], en présence de la signature du président de la société au bas de la télécopie, n’est pas de nature à faire douter de son authenticité.
Il doit être ajouté que la société Territoire Redskins :
– en dépit de la demande exempte d’ambiguïté faite par le conseil de la banque ( intitulée ‘itérative sommation de communiquer le 16 juin 2020″) , ne produit pas aux débats la plainte pénale qu’elle affirme avoir portée à la suite des faits, ni n’explique les modalités de l’intervention de tiers en ses locaux se faisant passer pour des préposés de la banque, ce qui est seulement évoqué dans un courrier de son conseil du 28 juin 2019, de sorte que le déroulement de faits qui aurait conduit à l’établissement d’un ordre falsifié n’est pas circonstancié,
– ne produit aucune demande de remboursement de la somme objet du virement du 12 juin 2015 avant la mise en demeure de son conseil du 28 juin 2019, l’assignation délivrée devant le tribunal de commerce de 17 juillet 2019 et avant d’avoir antérieurement formulé une demande en ce sens, improprement, au médiateur de la consommation près de la banque le 30 juillet 2019, ce défaut de réclamation portant sur le débit par virement de la somme de 467 414 euros ne pouvant s’expliquer par la volonté de la société cliente faisant l’objet d’une procédure collective de préserver ses bonnes relations avec la banque,
– s’est contentée, à la suite des faits, de solliciter de la banque l’accès à l’enregistrement d’un contre appel qu’HSBC a passé, selon ses termes, ‘le 12 juin 2015 entre 16h30 et 17 h vers notre service comptable’ en expliquant que ‘cet enregistrement doit nous permettre d’apprécier mieux la nature de la responsabilité de chacun des membres de notre personnel’, ce qui a donné lieu à la prévision d’une réunion dont les suites sont inconues,
– ne s’explique pas sur la suite donnée à l’enquête de police autrement qu’en faisant valoir qu’elle aurait été clôturée à raison de la disparition des fonds des livres de la banque réceptionnaire de Hong-Kong alors que, au contraire, un courriel de service de police, qui constatait déjà la disparition des fonds lui a exposé, le 5 août 2015 qu’il n’a pas été donné ‘suite à des recherches complémentaires dans votre société car nous avons été saisi de plusieurs affaires similaires pour lesquels des rapprochements techniques sont en cours afin de les lier éventuellement. Je reviens vers vous dès que j’ai un nouvel élément’, sans que la suite donnée à ce courriel ne soit explicitée.
Il s’y ajoute que la convention liant les parties dispose que le Client « se déclare conscient des risques inhérents à ce/ces modes opératoires.
La Banque, qui aura régulièrement exécuté des ordres/interventions reçus par télécopie de quelque lieu ou poste d’émission que ce soit et dûment revêtus d’une signature ayant une apparence conforme au spécimen déposé par le Client [‘] sera valablement libérée par l’exécution de ces ordres/instructions.’
Il résulte de tout ce qui précède qu’en possession de l’ordre de virement évoqué ci-dessus, la société HSBC montre qu’il n’est pas établi que l’ordre de virement n’est pas autorisé, de sorte qu’elle n’est pas tenue à une obligation de remboursement en vertu des dispositions rapportées ci-dessus.
La banque n’est pas plus tenue à restituer des sommes dès lors que ce qui précède montre qu’en sa qualité de dépositaire des fonds au sens de l’article 1937 du code civil, elle s’en est régulièrement défaite, sans faute de sa part, en exécutant l’ordre de virement reçu.
C’est à juste titre que la société HSBC fait valoir que la société Territoire Redskins ne peut utilement se prévaloir d’un défaut de respect des obligations de la banque imposées par les articles L 561-5 à L 561-22 du code monétaire et financier dès lors que ces obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que les personnes débitées de virements ne peuvent l’invoquer.
La société Territoire Redskins ne peut non plus utilement se plaindre soit d’un défaut de contre appel soit d’un contre appel adressé à une personne non habilitée alors que la disposition de la convention liant les parties est stipulée en la faveur de la banque puisque cet article 3 prévoit que la banque ‘se réserve le droit de différer l’exécution d’un ordre’ auquel cas ‘elle pourra, si elle le souhaite, effectuer un contrôle au moyen d’un contre-appel ou autrement et demander que l’ordre soit à nouveau formulé’ étant ajouté que, selon l’intimée elle-même, un contre appel a été effectué le 12 juin 2015 entre 16h30 et 17 h.
Enfin, la mauvaise foi imputée à la société HSBC dans l’exécution du contrat, improprement fondée sur les articles 1103 et 1194 du code civil applicables aux obligations souscrites postérieurement au 1er octobre 2016, n’est pas autrement alléguée que par des fautes qui ne lui sont pas utilement imputables comme examiné ci-dessus.
L’intimée doit donc être déboutée de toutes ses demandes faute de démontrer l’obligation de remboursement ou une faute de la société HSBC.
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la forclusion de l’action de la société Territoire Redskins, de condamner l’intimée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société HSBC la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir opposée par la société HSBC Continental Europe tirée de la forclusion ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
DÉBOUTE Maître [D] [I] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Territoire Redskins et la Selaral AJRS prise en la personne de Maître [L] [U] ès qualités d’administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Territoire Redskins de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE Maître [D] [I] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Territoire Redskins à payer à la société HSBC Continental Europe somme de
5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [D] [I] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Territoire Redskins aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT