Site clefs en main : le piège de la durée
Site clefs en main : le piège de la durée

Les contrats de livraison de site internet clefs en main stipulent le plus souvent une durée d’engagement de plusieurs années, en sortir de façon anticipée est particulièrement difficile.

Dans cette nouvelle affaire, un client a exposé sans succès qu’il a été victime d’une technique de vente agressive qui consistait à superposer deux contrats, l’un de vente d’une prestation de conception de site internet et l’autre, de cession de créance entre le prestataire et la société de location financière et que ce montage a pour seul but d’éviter toute réclamation ultérieure de la part du client.

Aux termes de l »article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.’

A noter que la juridiction a également eu l’opportunité de préciser que  le manquement du prestataire à son obligation de conseil n’est pas sanctionné par l’anéantissement du contrat.

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REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 27 JANVIER 2022

N° RG 20/02212 –��N° Portalis DBV2-V-B7E-IQIL

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2016J03029

TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 21 Février 2020

APPELANTES :

S.A.S. FUTUR DIGITAL

[…]

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

représentée par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE et assistée par Me Jérémie PONTONNIER de l’AARPI PONTONNIER BANQ ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Fazimah BUCKSUN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

S.A.S. LOCAM

[…]

42000 SAINT B

représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Monsieur A-B X

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté et assisté par Me Christele DUBOC-THOMAS de la SELARL PARTHEMIS ENTREPRISE, avocat au barreau du HAVRE

S.A.S. FUTUR DIGITAL

[…] représentée et assistée par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Fazimah BUCKSUN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Novembre 2021 sans opposition des avocats devant Madame PROIX, Conseillère placée, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame FOUCHER-GROS, Présidente

Madame PROIX, Conseillère

M. URBANO, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DEVELET, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 18 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 27 Janvier 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.

*

* *

Monsieur X exerce la profession d’artisan d’art et technicien de pianos. Le 21 novembre 2012 il a confié à la société Futur Digital un contrat de licence d’exploitation de site internet comprenant la création du site, la gestion du nom de domaine, l’adresse e-mail, l’hébergement, les référencements sur les principaux moteurs de recherche, un module de statistiques et une rubrique intitulée ‘autres’. Le contrat était prévu pour quarante huit mois moyennant une mensualité TTC de 131,56 €.

Le paragraphe 1 des conditions générales de vente prévoit que ‘ le client reconnait à Futur Dgital la possibilité de céder les droits du présent contrat au profit d’un cessionnaire et il accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire. Le client ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. Le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis.

Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat sont notamment, et sans que cette liste soit limitative, les suivantes: (…)

LOCAM (….)’.

Le même jour, M. X a confié à la société Futur Digital, sa promotion dans les annuaires ‘Pages jaunes’.

La société Futur Digital a cédé les droits du contrat de licence à la société Locam le 28 novembre 2011.

A compter du mois de novembre 2014, après avoir déjà versé 24 loyers correspondant à la somme de 3.036 euros, Monsieur A B X a finalement fait opposition aux prélèvements mensuels.

Le 6 janvier 2015, la société Locam a adressé une mise en demeure à Monsieur A B X de régler le paiement sous 48 heures des deux échéances rejetées, faute de quoi le contrat se trouverait résilié.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2015, la société Locam a résilié le contrat en invoquant la clause résolutoire pour défaut de paiement et a réclamé le paiement des loyers impayés, le solde des loyers à échoir et la clause pénale de 10%.

Par acte introductif d’instance du 8 avril 2016, Monsieur A B X a assigné la société Futur Digital et la société Locam aux fins de voir à titre principal, prononcer la résolution du contrat sur le fondement du dol, de l’absence de cause et d’objet du contrat.

Par jugement contradictoire du 21 février 2020, le Tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a :

-reçu Monsieur A B X en ses demandes, les a déclaré partiellement fondées ;

-prononcé la nullité du contrat en date du 21 novembre 2012, sur le fondement du dol;

-prononcé la résolution de la cession des droits opérés au titre de ce contrat entre la société Futur Digital et la société Locam ;

-condamné in solidum les sociétés Futur Digital et Locam à verser Monsieur A B X une indemnité de 3.036,00 euros, correspondant aux échéances indûment prélevées ;

-ordonné à la société Futur Digital et à la société Locam de restituer le nom de domaine «X-pianos.com» à Monsieur A B X ;

-rejeté la demande en dommages et intérêts formulée par Monsieur A B X ;

-dit n’y avoir lieu à publication du présent jugement ;

-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

-débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;

-condamné la société Futur Digital et société Locam, in solidum aux entiers dépens, ceux visés à l’article 700 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 92,04 euros ;

-condamné chacune des sociétés Futur Digital et Locam à verser à Monsieur A B X la somme de 700,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS Futur Digital a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 juillet 2020 (RG 20/02212).

La SAS Locam a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 septembre 2020 (RG 20/02806).

Par ordonnance du 18 novembre 2021 du conseiller de la mise en état, les affaires ont été jointes sous le numéro unique 20/2212.

Vu les conclusions du 11 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de la SAS Locam – Location Automobiles Matériels qui demande à la Cour de:

-dire bien fondé l’appel de la société Locam ;

-réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande dommages et intérêts de l’intimé ;

-condamner Monsieur A B X à régler à la société Locam la somme de 3.484,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 mars 2015 ;

-débouter Monsieur A B X de toutes ses demandes ;

-le condamner à régler à la société Locam une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamner Monsieur A B X en tous les dépens d’instance et d’appel.

Vu les conclusions du 17 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de la SAS Futur Digital qui demande à la Cour de:

-infirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre du 21 février 2020 ;

-constater l’exécution du contrat par la société Futur Digital ;

-constater l’absence de dol ;

-constater que le contrat est valablement causé ;

-constater que le contrat n’est pas dépourvu d’objet ;

En conséquence, la société demande à la Cour de :

-débouter Monsieur A B X de l’ensemble de ses prétentions ;

-condamner Monsieur A B X à porter et payer la somme de 5.000 euros à titre indemnitaire au regard de son extrême mauvaise foi et de l’inexécution de ses obligations contractuelles ;

-condamner Monsieur A B X à porter et payer à la société Futur Digital la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

-condamner Monsieur A B X aux entiers dépens.

Vu les conclusions du 27 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de Monsieur A B X qui demande à la Cour de:

-confirmer le jugement entrepris ;

-débouter les appelantes de leurs demandes formées en cause d’appel ;

En conséquence,

-condamner les appelantes à verser à Monsieur A B X in solidum la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamner les mêmes aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le contrat de licence du 21 novembre 2012 :

Monsieur X expose qu’il a été victime d’une technique de vente agressive qui consiste à superposer deux contrats, l’un de vente d’une prestation de conception de site internet et l’autre, de cession de créance entre le prestataire et la société de location financière et que ce montage a pour seul but d’éviter toute réclamation ultérieure de la part du client.

Sur le dol :

Monsieur X soutient qu’il a été victime d’un dol en ce que :

*il a été démarché par une conseillère qui a passé plusieurs heures dans son atelier et à tenu un discours commercial très différent de la réalité du contrat ;

*cette conseillère a prétendu que la société Futur digital était partenaire des Pages jaunes et qu’en adhérant au contrat digital, il profiterait de tarifs préférentiels, ce qui s’est avéré faux ;

*il pensait avoir signé un contrat lui permettant de réaliser et de disposer d’un site faisant vivre la promotion de son activité, site qu’il pourrait ensuite faire évoluer à sa guise, alors que la propriété ne lui en est jamais transférée et qu’il ne peut en disposer pendant les quatre années de paiement des échéances ;

*ce n’est pas lui qui a écrit à la main la durée de 48 mois du contrat, il n’a rien écrit de sa main qui lui aurait fait prendre connaissance des dispositions particulières du contrat ;

*les autorisations de prélèvement ont été soumises à sa signature sans avoir été complétées sur les informations le concernant et celles du bénéficiaire ;

*la réalisation de la cession de créance ne lui a pas été donnée, et en tout cas pas dans la forme requise par l’article 1690 du code civil ;

*il n’aurait pas donné son consentement s’il avait compris qu’aucune de ses réclamations ne seraient prises en compte et qu’il ne ferait que payer un site désastreux dont il ne serait jamais propriétaire.

La société Futur Digital répond que :

*Monsieur X a apposé son tampon humide à trois endroits du contrat dont une fois à côté de la mention manuscrite sur la durée de 48 mois, il a écrit ses noms, prénoms et qualité et a signé à deux endroits. C’est également lui qui a écrit la date et le lieu du contrat. Il a signé et apposé son tampon humide sur le document relatif au choix du modèle, sur le mandat de prélèvement, et sur le bon de commande Page Jaunes ;

*il a eu connaissance des conditions générales qui prévoient la cession des droits ;

*il a signé le 28 novembre 2012 le procès verbal de conformité du site ;

*aucune preuve d’une intention dolosive n’est rapportée.

La société Locam répond que :

*Monsieur Y a eu connaissance des conditions particulières et générales du contrat ;

*il n’a émis aucune réclamation à la réception des factures jusqu’au mois de février 2014 qui reproduisent les exactes conditions financières figurant sur le contrat de licence ;

*il ne rapporte pas la preuve d’un dol.

Ceci étant exposé :

Aux termes de l »article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.’

En premier lieu, Monsieur X ne produit aucun élément de nature a justifier qu’il lui a été annoncé qu’il bénéficierait de tarifs préférentiels pour sa promotion dans les annuaires ‘Pages jaunes’.

En deuxième lieu, il ne démontre pas davantage qu’il lui a été annoncé que la propriété du site lui serait transférée.

En troisième lieu, M. X a signé le contrat du 21 novembre 2012 alors que figurait sur la page même où il a apposé sa signature et son timbre humide à trois reprises la mention ‘Le CLIENT accepte toutes les conditions générales et particulières dont il a pris connaissance préalablement à la signature du présent contrat’ ; il ne peut ainsi contester avoir eu connaissance de ces clauses contractuelles incluses dans les conditions générales et particulières. La clause qui stipule que ‘Le client reconnaît à FUTUR DIGITAL la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d’un cessionnaire et il accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire. Le client ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord’, et désigne clairement la S.A.S. Locam comme possible cessionnaire est dépourvue de toute ambiguïté. Les conditions générales du contrat énoncent également de façon non équivoque que la responsabilité du cessionnaire ne peut être recherchée au regard de la qualité du site, de fonctionnalité et de l’adéquation avec ses besoins. C’est vainement que Monsieur X allègue une dissimulation quant aux conditions auxquelles il a contracté.

De même, la durée de 48 mois figure dans le paragraphe de la première page du contrat en face de laquelle M. X a apposé son timbre humide. Dès lors, l’ajout manuscrit de cette durée par la conseillère sur la fiche technique ne démontre aucune volonté de dissimulation.

En quatrième lieu, M. X a signé les autorisations de prélèvement sans qu’elles aient été complétées. Cette signature ‘en blanc’ ne lui a pas été dissimulée et compte tenu de la clause de cession, il savait que le bénéficiaire pouvait être le cessionnaire des droits.

En cinquième lieu, dès lors que la clause de cession prévoit que le client en sera informé par tout moyen, Monsieur X ne peut utilement se prévaloir de ce que la cession des droits ne lui a pas été signifiée, ou même qu’il n’en a pas été informé lors de sa réalisation, pour démontrer l’existence d’une manoeuvre frauduleuse.

En sixième lieu, le 3 décembre 2012, la société Futur Digital a adressé un courriel à Monsieur X ainsi rédigé ‘Nous faisons suite à notre entretien téléphonique du 3 décembre 2012.

Comme convenu, vous trouverez ci-contre l’adresse du site internet que nous vous avons réalisé et que nous venons de vous présenter : www.X-pianos.com

Votre dossier passe maintenant à notre service Webmarketing pour démarrer le travail de référencement (…)’

Monsieur X a répondu le même jour : ‘Bonjour, très bien pour les mots clés, merci de vérifier que cela fonctionne car si on tape piano le havre je suis en 10 ème place’…

Merci de revoir le visuel, voici la plaquette et mon logo.’

Si cette correspondance postérieure au certificat de conformité signé de M. X et datée du 28 novembre 2012 est de nature a contredire le contenu de ce certificat, il ne pourrait en être tiré de conséquences que sur l’obligation de délivrance. Mais il ne ressort pas de cette correspondance que le consentement de M. X a été vicié par des manoeuvres lorsqu’il a signé le contrat de licence, le 21 novembre précédent.

Il résulte de tout ceci que la preuve du dol n’est pas rapportée.

Sur le défaut d’objet :

Monsieur X soutient que le contrat est dépourvu d’objet car la fiche technique est dépourvue du moindre détail circonstancié.

La société Futur Digital répond que M. X a validé les projets qui lui étaient soumis et a attendu deux années avant de critiquer sa prestation.

La société Locam soutient que le détail écrit dans la convention du site Web n’est pas une condition de validité de celle-ci .

Ceci étant exposé :

Il résulte des disposition de l’article 1129 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 que l’obligation doit avoir pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.

L’objet du contrat du 21 novembre 2012 est désigné comme suit :

‘-création du site conformément à la fiche technique,

-gestion du nom de domaine,

-adresse e-mail,

-hébergement,

-référencements sur les principaux moteurs de recherche,

-module de statistiques

-autres’

Aux termes de l’article 2.3 des conditions générales du contrat ‘Le client et FUTUR DIGITAL ont régularisé une fiche technique définissant les caractéristiques graphiques et techniques du site internet, et les délais et modalités de mise en ligne.’

La fiche technique prévoit l’intitulé du nom de domaine, les options et le contenu a

fournir au prestataire. C’est ainsi, que M. X n’a pris aucune des options proposées mais qu’il a demandé que le contenu à lui fournir contiennent un logo, un texte numérique, une plaquette et des photos.

Mais surtout, il est constant entre les parties qu’un site a été mis en ligne. Il ressort des photos d’écran produites par M. X que ce site présentait des photos, un logo, un texte numérique. Ainsi, c’est vainement que M. X soutient la nullité du contrat pour défaut d’objet.

Sur le défaut de cause :

Monsieur X soutient que le contrat est dépourvu de cause dès lors que le montage juridique a pour effet de décharger le cessionnaire, la société Locam de toute responsabilité à l’égard du client ; que ces clauses sont abusives selon l’article R132-1-5 ° du code de la consommation et entraine la nullité du contrat.

La société Futur Digital répond qu’il ne peut être soutenu que le fait que la créance ait été cédée à la société Locam priverait la convention de cause compte tenu du fait que cette cession ne décharge pas la société Futur Digital de ses obligations contractuelles et de sa responsabilité.

La société Locam soutient que le dispositif régentant les clauses abusives qu’invoque M. X n’a pas vocation à s’appliquer à des professionnels, commerçants comme en l’espèce ; que la clause de non recours stipulée à l’égard de la société Locam correspond à la nature purement financière de son intervention et qu’elle a pour contrepartie le mandat d’agir contre la société Futur Digital, fournisseur du site.

Ceci étant exposé :

Aux termes de l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 janvier 2016 : ‘L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet’.

Les dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives ne s’appliquent pas aux contrats souscrits par un professionnel pour les besoins de son activité.

La cause s’apprécie au moment de la formation du contrat et celle de l’engagement souscrit par M. X résidait dans l’obligation contractuelle de la société Futur Digital de lui livrer un site internet dédié à l’exercice de son activité professionnelle, laquelle constituait une contrepartie réelle.

Il en résulte que M. X ne peut se prévaloir utilement du défaut de cause.

Sur les clauses contraires aux dispositions de l’article L442-6-1 et 2° du code de commerce:

Monsieur X soutient que le montage juridique du contrat, incluant la cession des droits et les clauses exonérant le cessionnaire de responsabilité sont contraires aux dispositions de l’article L442-6 1 2° du code de commerce.

La société Futur Digital répond que le non respect des dispositions de cet article n’est pas sanctionné par la nullité du contrat ; que M. X n’a pas, pendant une durée de deux années, souhaité résilié le contrat.

La société Locam soutient que la cour d’appel de Paris a une compétence exclusive pour statuer sur l’application de l’article L442-6 ; que de plus, elle relève en matière de pratique restrictive de concurrence du seul code monétaire et financier et non du code de commerce.

Ceci étant exposé :

Le tribunal de commerce du Havre a tranché le litige sans évoquer le fondement de l’article L442-6-I 2° ancien. Par application de l’article D 442-3 dudit code, le pouvoir de trancher les différends sur le fondement de ces dispositions appartient à des juridictions spécialement désignées à l’annexe 4-2-1 et le tribunal de commerce de terre et mer du Havre n’aurait pas été compétent pour statuer. En tout état de cause, seule la cour de Paris est compétente pour statuer en appel sur les demandes présentées sur ce fondement.

En conséquence, la présente cour ne peut examiner ce moyen.

Sur l’inexécution ou la mauvaise exécution de la prestation vendue :

Monsieur X soutient que le contenu du site tenait sur huit G, lesquelles se composaient toutes uniquement de la même photo d’un piano à queue et d’un matériel du logo rogné de l’enseigne A B X ; que la prestation proposée sur la fiche technique est standardisée et dépourvue de la moindre caractéristique personnalisée ; que dans ses conditions la société Futur Digital ne peut soutenir qu’elle a rempli son obligation de conseil et encore moins de délivrance conforme. Monsieur X soutient que le procès verbal de conformité lui a été soumis le jour du contrat pour une signature ‘en blanc’ et a été par la suite daté du 28 novembre 2012.

La société Futur Digital répond que la totalité des prestations commandées ont été réalisées. Elle conteste que le procès verbal de conformité ait été signé en blanc le jour du contrat. Elle soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce du Havre, les conditions générales prévoient l’intégration et la modification de contenus par le client, et prévoient en leur article 5 que la société Futur Digital assure la maintenance du site ; que pendant deux années de mise en service, Monsieur X n’a émis aucun commentaire sur le travail réalisé et n’a sollicité aucune modification.

Ceci étant exposé :

En premier lieu, le manquement du vendeur à l’obligation de conseil n’est pas sanctionné par l’anéantissement du contrat.

En deuxième lieu, il est exact que la correspondance du 3 décembre 2012 contredit le contenu du procès verbal de conformité qui énonce que le client accepte le site internet et les prestations sans restriction ni réserve. Mais force est de constater que la société Futur Digital a créé un site conformément à la fiche technique, géré un nom de domaine, créé une adresse email, pourvu à l’hébergement du site. Si Monsieur X critique aujourd’hui le caractère standard de la fiche, il ne justifie d’aucune réclamation ou observation adressée à Futur Digital après son mail du 3 décembre 2012 et jusqu’à son acte introductif d’instance du 8 avril 2016, y compris lorsqu’il a cessé les paiements.

Ainsi, à compter du mois de décembre 2012 et jusqu’au mois de novembre 2014, il a fait usage du site tel que celui-ci avait été mis en ligne. Contrairement à ce qu’il soutient, le contenu n’en était pas figé, les conditions générales prévoyant à l’article 3 paragraphe 3 que le client est responsable de la ligne éditoriale de son site. Ainsi que le souligne la société Futur Digital, Monsieur X a demandé le 3 décembre 2012 des modifications. Il ne justifie pas que sa demande n’ait pas été suivie d’effet.

Ainsi, Monsieur X Z n’a pas rapporté la preuve de la non conformité à la commande du site qui lui a été livré.

Il résulte de tout ceci que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a, déclaré les demandes de M. X partiellement fondées, prononcé la nullité du contrat du 21 novembre 2012, prononcé la résolution de la cession des droits opérés au titre de ce contrat entre la société Futur Digital et la société Locam, condamné in solidum les sociétés Futur Digital et Locam à verser Monsieur A B X une indemnité de 3.036,00 euros, correspondant aux échéances indûment prélevées.

Monsieur X sera débouté de ses demandes en annulation du contrat du 21 novembre 2012, résolution de la cession de droit et demande en paiement au titre des échéances prélevées.

Sur la créance de la société Locam :

Il est prévu aux conditions générales du contrat que celui-ci est résilié de plein droit par le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de non paiement à terme d’une seule échéance, et que suite à cette résiliation, le client devra restituer le site internet et verser au cessionnaire une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10%, sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation.

Par lettre de mise en demeure du 6 janvier 2015, la société Locam a mis en demeure M. X de verser deux échéances impayées et l’a informé qu’à défaut de paiement la résiliation du contrat serait prononcée. Par lettre recommandée du 9 mars 2015, la société Locam a résilié le contrat et mis M X en demeure de lui verser les sommes suivantes :

-montant des échéances impayées : 528 €,

-indemnité de 10% sur ces échéances :52,80 €,

-montant des échéances restant à courir : 2640 €,

-indemnité de 10% sur ces échéances : 264 €,

Total: 3 484,80 €.

La créance de la société Locam est ainsi justifiée et M. X sera condamné à ce paiement outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2015.

Sur la restitution du nom de domaine:

Monsieur X avait demandé au tribunal d’ordonner la restitution du nom de domaine. La société Futur Digital explique dans ses conclusions que c’est par erreur que le tribunal a ordonné la restitution du nom de domaine à Monsieur X, dès lors que ce nom n’a jamais cessé de lui appartenir. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et il sera dit que M. X est seul propriétaire du nom de domaine.

Sur la demande indemnitaire de la société Futur Digital :

Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 : ‘Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part’.

En premier lieu, la société Futur Digital qui a cédé les droits du contrat de licence, ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’inexécution par M. X de son obligation de paiement. Bien qu’elle vise les dispositions précitées, elle fait état de la mauvaise foi de M. X qui a porté à son encontre des accusations mensongères et infondées.

La société Futur Digital ne relève aucune accusation en particulier et rien ne vient justifier que Monsieur X ait tenu des propos qui ont excédé ceux dont il est fait raisonnablement usage dans le cadre d’un litige.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel ;

Infirme le jugement du 21 février 2020 du tribunal de commerce en ce qu’il a :

-déclaré partiellement fondées les demandes de M. X ;

-prononcé la nullité du contrat en date du 21 novembre 2012, sur le fondement du dol;

-prononcé la résolution de la cession des droits opérés au titre de ce contrat entre la société Futur Digital et la société Locam ;

-condamné in solidum les sociétés Futur Digital et Locam à verser à Monsieur A B X une indemnité de 3.036,00 euros, correspondant aux échéances indûment prélevées ;

-ordonné à la société Futur Digital et à la société Locam de restituer le nom de domaine «X-pianos.com» à Monsieur A B X ;

-condamné la société Futur Digital et société Locam, in solidum aux entiers dépens, ceux visés à l’article 700 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 92,04 euros ;

-condamné chacune des sociétés Futur Digital et Locam à verser à Monsieur A B X la somme de 700,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau ;

Déboute M. X de ses demandes ;

Condamne M. X à payer à la société Locam la somme de 3 484,80 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2015.

Dit que M. X est seul propriétaire du nom de domaine.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne M. X aux dépens de première instance et en cause d’appel ;

Condamne M. X à payer à la société Locam et la société Futur Digital, chacune la somme de 2000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.

LA GREFFIERE

LA PRESIDENTE


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