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20 années après la conclusion de CDD d’usage, l’action en requalification en CDI est toujours ouverte aux comédiens de Sitcoms.
Les séries « le Miel et les Abeilles », « Les années fac » et « Premiers baisers » continuent à être exploitées principalement en télévision sur des chaînes câblées et de la TNT. La série « Le Miel et les Abeilles » a également fait l’objet d’exploitations sous forme de DVD. Une actrice de la série le Miel et les Abeilles a obtenu la requalification de sa collaboration en CDI. Cette dernière avait interprété le rôle d’Aristide dans 108 épisodes de la série « le Miel et les Abeilles » , 62 épisodes de la série « Premiers baisers » , puis 124 épisodes de la série «Les années fac ».
Aux termes des articles L1242-2 et D1242-1 du code du travail en leur version applicable à l’espèce, l’audiovisuel et la production cinématographique font partie des secteurs pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. La convention collective applicable prévoit en son article 3.2 le recours à des contrats de travail à durée déterminée d’usage pour les artistes-interprètes et en son article 3.3 la possibilité d’engager un artiste-interprète pour une seule journée. La détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.
L’emploi qu’occupait le comédien était lié à l’activité normale de l’entreprise, les contrats journaliers signés avaient pour objet, non pas« l’exécution d’une tâche précise et temporaire » visée à l’article L. 1242-2 du Code du travail, mais l’interprétation d’un rôle déterminé dans plusieurs séries et s’était tenu à la disposition permanente du groupe AB. L’actrice a incarné quatre ans durant un personnage notable au fil de trois séries successives. S’agissant de production de sitcoms, l’imprévisibilité peut être relativisée, l’employeur n’établissant pas qu’il n’avait pas la maîtrise du scénario, du casting et de l’organisation du tournage des différents épisodes de ces séries.
Facteur important, les CDD d’usage stipulaient que tout comédien amené à participer régulièrement aux tournages de la série, s’engageait à informer le producteur des propositions qui lui seraient faites par un tiers et à ‘obtenir l’accord écrit du producteur avant d’accepter toute proposition, s’engageant par ailleurs à ne pas interpréter de rôle similaire dans une oeuvre audiovisuelle concurrente et à ne participer à aucune production ou publicité qui ne serait pas destinée à tout public. Le comédien s’interdisait de participer à des activités comportant des risques importants susceptibles de le rendre indisponible.
Enfin, il n’était pas autorisé à apporter des modifications à son physique sans l’accord préalable et écrit du producteur. Ces obligations particulièrement contraignantes maintenaient le comédien tout à la fois à la disposition de son employeur et dans la précarité.
Concernant l’action en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, qui a un caractère salarial, l’action quinquennale était prescrite. Sur la prescription de l’action en paiement de la rémunération complémentaire, dès lors que le contrat d’enregistrement conclu par un artiste prévoit une cession de droits rémunérés par des redevances calculées sur les ventes des enregistrements non liés à la présence de l’artiste et ne présentant pas le caractère de salaire en application de l’article 7121-8 du code du travail, l’action en paiement de cette rémunération complémentaire n’était pas soumise à la prescription de l’article L3245-1 du code du travail, mais à celle de l’article 2224 du code civil.
Si l’article 2224 du code civil précité prévoit une prescription quinquennale et non plus trentenaire, il résulte, tant de l’article 2222 du code civil que de l’article 26-II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de ladite loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. A quelques jours près, l’action en paiement de rémunérations complémentaires n’était donc pas prescrite au moment de l’introduction de l’instance. Télécharger la décision