Signature Électronique : attention aux conditions d’archivage

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Signature Électronique : attention aux conditions d’archivage
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En matière de contrats signés électroniquement, un SMS suivi de la signature électronique d’un document emporte présomption simple de fiabilité. Toutefois, attention à prouver que les conditions d’archivage électronique desdits contrats répondent également aux exigences légales.

En la cause, il est établi que le procédé mis en oeuvre par la SA Banque du Groupe Casino est suffisamment fiable pour considérer que le client a signé l’offre électronique de crédit référencée n° 6022537. La banque n’a toutefois pas rapporter la preuve que l’offre de crédit éléctronique dont elle se prévaut a été établie et a été conservée dans des conditions de nature à garantir son intégrité.

“Le Signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis automatiquement par le service Protect&Sign par sms au numéro de téléphone [XXXXXXXX04]. Le service Protect&Sign a vérifié l’égalité entre le code saisi par l’utilisateur et le code transmis’ (article 2.2.3). Ce numéro de téléphone est celui qui figure dans la ‘fiche de dialogue’ et son attribution certaine au client est confirmée par la facture de téléphonie du 23 mars 2016, qui figure au nombre des justificatifs communiqués par l’intimé.

D’autres justificatifs sont au demeurant produits, consistant en une copie de la pièce nationale d’identité, en des bulletins de paie (sur la période du 1er janvier 2016 au 29 février 2016), en un relevé d’identité bancaire, tous au nom du client et qui constituent autant d’éléments externes de nature à conforter que l’intimé est bien l’auteur de la signature électronique.

Néanmoins, il est relevé une quasi-simultanéité entre, d’une part, la signature de la transaction et, d’autre part, celle reportée dans la ‘fiche de dialogue’. Un lien est donc établi entre la signature électronique du client et ce document qui non seulement fait partie intégrante des documennts contractuels numérotés mais comporte bien la référence du dossier (n° 6022537) également mentionnée sur l’offre de crédit renouvelable.

Pour rappel, aux termes de l’article 1316-1 du code civil, l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. C’est en considération de chacune de ces deux conditions, tenant à l’identification de l’auteur de l’acte et aux garanties de l’intégrité de cet acte, que le premier juge a motivé le rejet de la demande de la SA Banque du Groupe Casino.

La question de l’identification de l’auteur de l’acte passe par celle de la signature électronique, puisque telle est la forme qu’a pris en l’espèce la conclusion de l’offre de crédit renouvelable litigieuse d’après la SA Banque du Groupe Casino.

L’article 1316-4 du code civil dispose que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Le procédé d’identification doit donc permettre, d’une part, d’identifier l’auteur de la signature et, d’autre part, d’établir que le consentement exprimé se rattache à tel contrat précisément.

La fiabilité du procédé d’identification est présumée lorsque, comme le prévoit l’article 1316-4 du code civil, la signature électronique est créée, l’identité du signataire est assurée et l’intégrité de l’acte est garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’article 2 du décret n° 2011-272 du 30 mars 2001 prévoit ainsi que le procédé doit mettre en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et la vérification de cette signature doit reposer sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.

En l’espèce, la SA Banque du Groupe Casino ne prétend pas avoir mis en oeuvre une telle signature électronique sécurisée et elle ne justifie d’ailleurs pas de l’utilisation d’un certificat électronique qualifié. La cour observe à cet égard que la mention, dans le ‘fichier de preuve’, que ‘la transaction a été effectuée suivant le niveau d’assurances défini dans la politique de signature et de gestion de preuve identifiée par l’OID [Numéro identifiant 5]” ne permet pas, à défaut de tout autre élément, de conclure que l’opération ainsi désignée par un numéro d’identification unique (OID) correspond à la certification de signatures électroniques sécurisées. La signature électronique est donc simple en l’espèce, ce qui a pour conséquence de priver l’appelante de la présomption de fiabilité et de lui imposer de rapporter la preuve de la fiabilité du procédé d’identification qu’elle a mis en oeuvre.

A noter qu’il n’existe aucune exigence de tirage papier d’un fichier disposant d’un ‘sceau d’horodatage’ dispensé par un prestataire spécialisé (…)’ puisqu’elle n’est imposée par aucune disposition législative ni réglementaire, nationale ni communautaire, applicable à la date de l’acceptation de l’offre litigieuse.

Résumé de l’affaire : Une offre de contrat de crédit émise par la SA Banque du Groupe Casino a été signée électroniquement au nom de M. [O] [L], avec un découvert maximum de 6 000 euros. Des déblocages ont eu lieu sur plusieurs comptes. Le 28 juin 2018, la banque a mis M. [L] en demeure de régulariser des échéances impayées de 515,29 euros sous huit jours, sous peine de déchéance du terme. Cette déchéance a été notifiée le 27 août 2018, et la banque a assigné M. [L] en paiement devant le tribunal d’instance du Mans le 4 février 2019. Le tribunal a débouté la banque de ses demandes par un jugement du 26 avril 2019. La banque a interjeté appel le 11 juin 2019, et M. [L], n’ayant pas constitué avocat, a été signifié de la déclaration d’appel. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2024. La SA Banque du Groupe Casino demande à la cour d’infirmer le jugement, de déclarer ses demandes recevables et fondées, et de condamner M. [L] à lui verser 6 772,64 euros, ainsi que des frais.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 septembre 2024
Cour d’appel d’Angers
RG n°
19/01172
COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

JC/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/01172 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQQ7

jugement du 26 Avril 2019

Tribunal d’Instance du MANS

n° d’inscription au RG de première instance

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A. BANQUE DU GROUPE CASINO

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2019297 et par Me Emmanuelle BLANGY, avocat plaidant au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur [O] [L]

[Adresse 9]

[Localité 8]

N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Avril 2024 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : arrêt par défaut

Prononcé publiquement le 17 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Une offre de contrat de crédit utilisable par fractions émise par la SA Banque du Groupe Casino a été signée électroniquement au nom de M. [O] [L], qui prévoyait un découvert maximum autorisé de 6 000 euros.

Le crédit comportait un compte principal n° [XXXXXXXXXX01] et des déblocages ont eu lieu sur des comptes n° [XXXXXXXXXX02] et n° [XXXXXXXXXX03].

Le 28 juin 2018, la SA Banque Groupe Casino a mis M. [L] en demeure de régulariser des échéances impayées pour une somme de 515,29 euros sous huit jours, à peine de déchéance du terme.

Cette déchéance du terme a finalement été notifiée par une lettre du 27 août 2018, puis la SA Banque du Groupe Casino a fait assigner M. [L] en paiement devant le tribunal d’instance du Mans par un acte d’huissier du 4 février 2019.

Par un jugement du 26 avril 2019, réputé contradictoire, le tribunal d’instance du Mans a débouté la SA Banque du Groupe Casino de l’ensemble de ses demandes.

Par une déclaration du 11 juin 2019, la SA Banque du Groupe Casino a interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en toutes ces dispositions et intimant M. [L].

M. [L] n’ayant pas constitué avocat, la SA Banque du Groupe Casino lui a fait signifier la déclaration d’appel par un acte du 8 octobre 2019 (déposé à l’étude) ainsi que ses conclusions par un acte du 7 octobre 2019 (déposé à l’étude). De ce fait et en application de l’article 473, alinéa 1, du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 9 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA Banque du Groupe Casino demande à la cour :

– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,

– de la dire et juger recevable et bien fondée,

– de condamner M. [L] à lui verser la somme de 6 772,64 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 11,94 % par an, jusqu’à parfait règlement,

– de le condamner également à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

– sur la signature électronique :

Pour débouter la SA Banque du Groupe Casino de sa demande, le premier juge a retenu qu’elle ne pouvait pas se prévaloir d’une signature électronique sécurisée dont la fiabilité est présumée. Il a ensuite considéré qu’elle ne rapportait pas la preuve de la signature de l’offre de crédit par M. [L], faute pour le ‘fichier de preuve’ de contenir aucune vérification de l’identité réelle du client, ni celle de la teneur du contrat allégué en l’absence d’un tirage papier d’un fichier disposant d’un ‘sceau d’horodatage’ dispensé par un prestataire spécialisé permettant de garantir l’existence d’un fichier à une date donnée et son absence de modification au bit près depuis cette date.

La SA Banque du Groupe Casino affirme au contraire rapporter la preuve de toutes les conditions requises par l’article 1367 du code civil en matière de signature électronique à partir du fichier de preuve identifié par Open Trust, prestataire de services de certification électronique, et de l’enveloppe de preuve, signée et horodatée électroniquement par Open Trust. Elle relève notamment que l’identité entre le code transmis par sms à M. [L] et celui qui a été saisi a été vérifiée par le service Protect&Sign. Elle affirme qu’en conséquence, elle rapporte la preuve de l’identification du signataire, du lien entre ce signataire et l’acte de signature, ainsi que celle de la conservation des documents dans un système d’archivage électronique qui respecte les spécifications de la norme Afnor relative à la conception et l’exploitation des systèmes d’archivage électronique.

Sur ce,

L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 6 avril 2016, les dispositions applicables sont celles issues du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et du décret n° 2011-272 du 30 mars 2001, outre celle de la directive n° 1999/93 du 13 décembre 1999.

Le litige soulevé par le premie juge en l’absence de M. [L] impose de bien distinguer la question de la force probante du contrat électronique, d’une part, celle de la signature électronique, d’autre part.

Aux termes de l’article 1316-1 du code civil, l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. C’est en considération de chacune de ces deux conditions, tenant à l’identification de l’auteur de l’acte et aux garanties de l’intégrité de cet acte, que le premier juge a motivé le rejet de la demande de la SA Banque du Groupe Casino.

La question de l’identification de l’auteur de l’acte passe par celle de la signature électronique, puisque telle est la forme qu’a pris en l’espèce la conclusion de l’offre de crédit renouvelable litigieuse d’après la SA Banque du Groupe Casino. L’article 1316-4 du code civil dispose que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Le procédé d’identification doit donc permettre, d’une part, d’identifier l’auteur de la signature et, d’autre part, d’établir que le consentement exprimé se rattache à tel contrat précisément.

La fiabilité du procédé d’identification est présumée lorsque, comme le prévoit l’article 1316-4 du code civil, la signature électronique est créée, l’identité du signataire est assurée et l’intégrité de l’acte est garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’article 2 du décret n° 2011-272 du 30 mars 2001 prévoit ainsi que le procédé doit mettre en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et la vérification de cette signature doit reposer sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié. En l’espèce, la SA Banque du Groupe Casino ne prétend pas avoir mis en oeuvre une telle signature électronique sécurisée et elle ne justifie d’ailleurs pas de l’utilisation d’un certificat électronique qualifié. La cour observe à cet égard que la mention, dans le ‘fichier de preuve’, que ‘la transaction a été effectuée suivant le niveau d’assurances défini dans la politique de signature et de gestion de preuve identifiée par l’OID [Numéro identifiant 5]” ne permet pas, à défaut de tout autre élément, de conclure que l’opération ainsi désignée par un numéro d’identification unique (OID) correspond à la certification de signatures électroniques sécurisées. La signature électronique est donc simple en l’espèce, ce qui a pour conséquence de priver l’appelante de la présomption de fiabilité et de lui imposer de rapporter la preuve de la fiabilité du procédé d’identification qu’elle a mis en oeuvre.

A cette fin, la SA Banque du Groupe Casino s’en remet à une ‘enveloppe de preuve’ contenant un ‘fichier de preuve’ créé par Open Trust, marque commerciale de la SA Keynectis et se présentant comme un prestataire de service de certification électronique. Ce ‘fichier de preuve’ a pour objet de retracer chronologiquement toutes les étapes de la signature électronique à distance, par l’intermédiaire d’une plate-forme de service Protect&Sign et pour un client dénommé [R].

Une première question consiste à savoir si le procédé présente la fiabilité nécessaire pour s’assurer que M. [L] est bien lui-même l’auteur de la signature électronique, comme l’atteste le prestataire de services de certification électronique dans le ‘fichier de preuve’ (article 2.2.1). Il ressort de ce dernier que ‘le Signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis automatiquement par le service Protect&Sign par sms au numéro de téléphone [XXXXXXXX04]. Le service Protect&Sign a vérifié l’égalité entre le code saisi par l’utilisateur et le code transmis’ (article 2.2.3). Ce numéro de téléphone est celui qui figure dans la ‘fiche de dialogue’ et son attribution certaine à M. [L] est confirmée par la facture de téléphonie du 23 mars 2016, qui figure au nombre des justificatifs communiqués par l’intimé. D’autres justificatifs sont au demeurant produits, consistant en une copie de la pièce nationale d’identité, en des bulletins de paie (sur la période du 1er janvier 2016 au 29 février 2016), en un relevé d’identité bancaire, tous au nom de M. [L] et qui constituent autant d’éléments externes de nature à conforter que l’intimé est bien l’auteur de la signature électronique.

La seconde question consiste à savoir si le procédé présente une fiabilité suffisante pour rattacher la signature électronique de M. [L] à l’offre de crédit. Les pièces contractuelles sont composées de plusieurs documents numérotés en quinze pages, comprenant une ‘fiche de dialogue’ (page 1), une fiche d”informations précontractuelles européennes normalisées’ (pages 2 et 3), une fiche relative aux ‘intérmédiaires en opérations de banque et services de paiement’ (page 4), l’offre préalable de crédit (pages 5 à 7), la fiche d’informations et la notice d’assurance (pages 10 à 13) et un ‘contrat cadre de services de paiement’ (page 15), les pages 8 et 9 n’étant pas versées aux débats. L’encart de signature de l’offre de crédit (page 7) comporte uniquement, s’agissant de l’emprunteur, une mention dactylographiée ‘contrat signé électroniquement’, sans aucune précision quant à la date de la signature ou à la référence de la transaction. De son côté, le ‘fichier de preuve’ mentionne certes une référence de transaction n° 1 ([Numéro identifiant 6]) mais il ne contient aucune référence à l’offre de crédit, le document soumis à la signature de M. [L] (article 2.2.3) puis signé par celui-ci (article 2.2.1) étant simplement désigné sous l’intitulé ‘contract : contract.pdf (détails)’ avec un lien hypertexte qu’il n’est pas possible d’exploiter. Néanmoins, il est relevé une quasi-simultanéité entre, d’une part, la signature de la transaction n°1, le 6 avril 2016 à 10:45:16 (article 2.2.4), et, d’autre part, celle reportée dans la ‘fiche de dialogue’, le 6 avril 2016 à 10:45:15. Un lien est donc établi entre la signature électronique de M. [L] et ce document qui non seulement fait partie intégrante des documennts contractuels numérotés mais comporte bien la référence du dossier (n° 6022537) également mentionnée sur l’offre de crédit renouvelable.

Il est donc établi, à ce stade, que le procédé mis en oeuvre par la SA Banque du Groupe Casino est suffisamment fiable pour considérer que M. [L] a signé l’offre électronique de crédit référencée n° 6022537. Mais il reste encore nécessaire à l’appelante de rapporter la preuve que l’offre de crédit éléctronique dont elle se prévaut a été établie et a été conservée dans des conditions de nature à garantir son intégrité, à défaut de quoi celle-ci ne pourrait pas constituer une preuve parfaite du contrat et de son contenu.

La cour ne rejoint pas l’exigence du premier juge d’un ‘(…) tirage papier d’un fichier disposant d’un ‘sceau d’horodatage’ dispensé par un prestataire spécialisé (…)’ puisqu’elle n’est imposée par aucune disposition législative ni réglementaire, nationale ni communautaire, applicable à la date de l’acceptation de l’offre litigieuse. Pour autant, l’appelante entend satisfaire la preuve qui lui incombe en se fondant exclusivement sur une ‘attestation de copie conforme des documents’ de la directrice générale de la Banque du Groupe Casino, rédigée en ces termes :

‘notre groupe bancaire utilise un système d’archivage électronique de documents respectant les spécifications de la norme NF Z 42-013 relative à la conception et à l’exploitation des systèmes d’archivage électronique élaborée par l’Afnor (cf. dernier audit établi par un Consultant Indépendant, Expert en Gestion et Archivage Electronique de Documents, ci annexé) et visant à créer un état de l’art en matière d’archivage électronique.

L’utilisation de cette norme permet de garantir, par la mise en oeuvre de procédés techniques et organisationnels, l’intégrité et la fidélité des documents archivés sous forme électronique. L’image numérique ainsi produit est fidèle au document original. Le caractère fidèle de cette image est assuré tout au long du processus de dématérialisation et d’archivage, ce qui lui confère force probante.

En conséquence, les documents produits en pièces jointes constituent la copie de l’image du document d’origine numérisée et archivée selon les spécifications de ladite norme.

De surcroît, et conformément à l’article 1316-2 du code civil, la convention de preuve de nos conditions générales de banque en vigueur et acceptée par le client prévoit que l’exemplaire numérisé de la banque a la même force probante que l’exemplaire original’. 

Cependant, au-delà même du fait qu’elle émane de l’appelante elle-même, que l’audit auquel il est renvoyé n’est pas fourni et qu’aucune convention de preuve ni conditions générales de banque ne sont produites, cette attestation ne concerne pas les conditions d’élaboration ni de conservation des contrats électroniques mais la production des copies de documents dématérialisés et archivés. Elle n’est d’ailleurs pas datée et, bien qu’elle vise ‘(…) les documents produits en pièces jointes (…)’, la généralité de ses termes comme l’absence de toute référence à l’offre de crédit considérée amènent à cette conclusion qu’elle est une attestation-type, non circonstanciée aux faits de l’espèce.

La SA Banque du Groupe Casino ne rapporte donc pas la preuve, à partir de cette seule attestation, que le contrat électronique a été établi et a été conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité. En conséquence de quoi, l’une des conditions de l’article 1316-1 précité n’étant pas satisfaite, il ne peut pas être considéré que la pièce n° 3 constitue une preuve parfaite de l’offre de crédit souscrite par M. [L]. Et l’appelante, qui n’a pas saisi la cour de moyens tendant à tirer les conséquences de la force probante imparfaite de la pièce qu’elle a produite, sera donc déboutée de ses demandes dirigées contre M. [L], le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions.

– sur les demandes accessoires :

La SA Banque du Groupe Casino, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

Déboute la SA Banque du Groupe Casino de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Banque du Groupe Casino aux dépens d’appel ;

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

S. TAILLEBOIS C. CORBEL


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