Signature électronique : 9 octobre 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 23/00164

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Signature électronique : 9 octobre 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 23/00164
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JG/CS

Numéro 23/3299

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 9 octobre 2023

Dossier : N° RG 23/00164 – N° Portalis DBVV-V-B7H-INOM

Nature affaire :

Autres demandes relatives à un bail d’habitation ou à un bail professionnel

Affaire :

E.U.R.L. SMG

C/

[S] [R]

[P] [U]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 9 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 26 septembre 2023, devant :

Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,

Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

E.U.R.L. SMG exerçant sous l’enseigne l’EGOISTE agissant poursuites et diligences de ses représentants lagaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau

Assistée de Me Nicolas DALMAYRAC, avocat au barreau de Toulouse

INTIMES :

Monsieur [S] [R]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [P] [U]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau

Assistés de Me Eric DECLETY, avocat au barreau de Bayonne

sur appel de la décision

en date du 12 DECEMBRE 2022

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE

Exposé du litige :

Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne statuant dans un litige opposant la SARL SMG, locataire, à Madame [P] [U] et [S] [R], bailleurs, a :

– Homologué le rapport de l’expert,

– Fixé à la somme de 252.000 euros le montant de l’indemnité d’éviction due par Monsieur et Madame [S] [R] à la SARL SMG,

– Pris acte de ce que Monsieur et Madame [S] [R] acceptent de régler la somme de 225000 euros,

– en tant que de besoin les a condamné au paiement de cette somme,

– Fixé à la somme de 40632 euros + TVA le montant de l’indemnité d’occupation entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2021,

– Fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à la libération des lieux à 1533,33 euros + TVA,

en tant que de besoin condamné la SARL SMG au paiement des sommes de 40632 euros + TVA au titre de l’indemnité d’occupation entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2021 sous déduction de la somme de 22.653 euros HT payée par la SARL SMG sur cette période soit un solde de 17.979 euros HT, ( 21.574,80 euros TTC ), et de 1.533,33 euros + TVA, soit 1.840 euros TTC au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2022, sous déduction des sommes versées à ce titre à 3 compter du 1 janvier 2022,

– Ordonné la compensation entre le montant de l’indemnité d’éviction et le montant de l’indemnité d’occupation, à due concurrence,

– Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné chacune des parties à la moitié des dépens y compris le coût de l’expertise ordonnée en référé.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 16 janvier 2023, la société SMG a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er août 2023, la société SMG demande à la cour, de :

– lui donner acte de ce qu’elle se désiste de l’appel interjeté le 16 janvier 2023 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 12 décembre 2022 (RG N° 21/01611)

– homologuer le protocole d’accord sous signature électronique signé par les Époux [R] et la société SMG les 10 et 11 juillet afin de lui conférer force exécutoire,

– juger que les honoraires, frais et dépens exposés par chacune des parties dans le cadre de la procédure du tribunal judiciaire de Bayonne et devant la Cour d’appel de Toulouse resteront à la charge de chacune des parties, mis à part les honoraires et frais de l’expert judiciaire [H] qui seront, dans les termes et conditions dudit protocole, partagés par moitié entre les parties.

Dans leurs dernières conclusions au fond notifiées le 3 août 2023, Monsieur [S] [R] et Madame [P] [U] demandent à la cour de :

Vu les articles 1565 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu le protocole d’accord transactionnel signé entre les époux [Y] et la société SMG, parties à l’instance, les 10 et 11 juillet 2023,

– homologuer en toutes ses dispositions le protocole d’accord transactionnel signé entre eux et la société SMG et donner force exécutoire à ce protocole d’accord transactionnel des 10 et 11 juillet 2023,

– prendre acte du désistement par la société SMG de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Bayonne du 12 décembre 2022,

– prendre acte de ce que les époux [Y] acceptent purement et simplement ce désistement de la procédure d’appel de la part de la société SMG et se désistent de l’incident d’irrecevabilité formé devant le Conseiller de la mise en état,

– prendre acte de ce que chacune des parties garde à sa charge exclusive les honoraires, frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel, mis à part les honoraires et frais de l’expert judiciaire [H] partagés en deux entre les parties à l’instance.

MOTIFS

L’article 384 du code de procédure civile dispose que, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

En l’espèce, l’acte signé par les époux [R] le 10 juillet 2023 et la société SMG le 11 juillet 2023, intitulé « protocole d’accord transactionnel », par lequel les parties sont convenues de mettre un terme au présent litige en se consentant des concessions réciproques, est une transaction au sens des articles 2044 et 2052 du code civil.

Les parties demandent que le protocole d’accord transactionnel soit homologué.

Il y a lieu de faire droit à leur demande d’homologation et de donner force exécutoire à cet acte, tel qu’il est annexé aux conclusions des parties et déposé au greffe.

Cependant, il n’y a pas lieu de constater de désistement d’appel ou d’incident des parties dès lors que la cour homologue la transaction, ce qui a pour effet d’entraîner l’extinction de l’instance accessoirement à l’action.

Les dépens sont réglés conformément à l’accord des parties.

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles 384, 400 à 405 du code de procédure civile et les articles 2044 et suivants du code civil,

Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties le 10 et 11 juillet 2023 mettant fin au litige et lui confère force exécutoire,

Constate par voie de conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que les dépens seront réglés conformément à l’accord des parties.

Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

 


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