Signature électronique : 8 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/16152

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Signature électronique : 8 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/16152
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 1

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16152 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKJH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/05288

APPELANTS

Monsieur [K] [B] né le 09 octobre 1972 à [Localité 6] (75)

[Adresse 7]

[Localité 2]

Madame [O] [W] née le 11 janvier 1977 à [Localité 4] (72)

[Adresse 7]

[Localité 2]

tous deux représentés par Me Séverine GUYOT de la SCP LYONNET DU MOUTIER – VANCHET-LAHANQUE – GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0190

INTIMÉE

Madame [R] [P] épouse [V] [U] née le 26 novembre 1959 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 juin 2023 , en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Claude CRETON, président de chambre

Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, conseillère

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère

Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue 23 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE faisant fonction de président de chambre pour le président empêché et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

******

Faisant valoir qu’un accord sur la chose et sur le prix a été conclu avec Mme [V]-[U] en vue de la vente par celle-ci d’un appartement constituant le lot n° 105 d’un immeuble en copropriété situé à [Adresse 7], M. [B] et Mme [W] l’ont assignée aux fins de constater la réalisation de la vente.

Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté cette demande.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’il résulte des courriels échangés entre les parties que si M. [B] et Mme [W], après avoir informé Mme [V]-[U] de leur intention d’acquérir le bien litigieux, ont accepté l’offre au prix de 170 000 euros que celle-ci leur avait adressée, plusieurs questions restaient en suspens puisque, d’une part Mme [V]-[U] considérait que le lot n° 104 devait être vendu en sus, ce qui rendait incertain l’objet de la vente bien que cette question ne se posait pas puisque M. [B] et Mme [W] étaient déjà propriétaires de ce lot, d’autre part ces derniers avaient souhaité obtenir des précisions sur la nature des droits de l’occupant du lot n° 105.

M. [B] et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement.

Ils demandent à la cour de constater la perfection de la vente.

Ils font valoir que Mme [V]-[U] ayant proposé de leur vendre le lot n° 105, occupé par un locataire qui réglait un loyer mensuel de 590,80 euros, au prix de 170 000 euros, ils ont accepté cette offre, ce qui a entraîné la conclusion de la vente dès lors qu’il y avait accord sur la chose et sur le prix. Ils indiquent que ces échanges ont été faits par courriels et qu’au besoin la cour pourra ordonner la comparution personnelle des parties et déférer à Mme [V]-[U], si elle conteste être l’auteur des courriers électroniques échangés entre les parties, le serment supplétoire.

Ils réclament en outre la condamnation de Mme [V]-[U] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [V]-[U] conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile sur le fondement duquel elle réclame la somme de 5 000 euros.

Elle fait d’abord valoir que dans le dispositif de leurs conclusions, M. [B] et Mme [W] demandent à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, puis de ‘dire et juger parfaite la vente…’. Elle soutient que, par cette formulation, ils n’ont pas sollicité l’infirmation ou l’annulation du jugement, de sorte que la cour ne pourra que confirmer le jugement et ajoute que la formulation ‘dire et juger’ ne constitue pas une prétention saisissant la cour.

Elle fait encore valoir que le simple envoi de courriers électroniques ne permet pas de s’assurer qu’elle en est l’auteur puisque n’importe qui peut utiliser le compte d’une tierce personne s’il dispose de ses identifiants de connexion et qu’en tout état de cause les messages adressés à M. [B] et Mme [W] sont dépourvus de signature électronique.

Elle prétend ensuite que l’acceptation de son offre de vente par M. [B] et Mme [W] était soumise à une condition puisqu’ils ont précisé dans leur courriel du 6 mars 2018, en réponse à cette offre, que ‘Notre banque doit nous donner un accord définitif rapidement’, de sorte que leur acceptation était subordonnée à cet accord de la banque. Elle explique que M. [B] et Mme [W] lui ont ensuite proposé de reporter la conclusion de la vente aux mêmes conditions à l’issue d’un délai de trois ans afin de permettre à Mme [V]-[U] de continuer à percevoir les loyers jusqu’au terme de cette période, ce qui établit que la vente n’était pas encore conclue.

Elle soutient également que son offre de vente portait à la fois sur le lot n° 105 et sur le lot n° 104 mais qu’il est apparu qu’elle a cru ensuite que ce dernier lot, provenant d’une succession, ne lui avait pas été attribué lors du partage et était resté indivis et que ce n’est qu’au cours de l’instance devant le tribunal que le statut de ce lot a été connu.

Mme [V]-[U] fait enfin valoir que, comme l’a admis le tribunal, lors des pourparlers M. [B] et Mme [W] l’ont interrogée sur la nature des droits de l’occupant du lot n° 105, de sorte qu’on ne peut considérer que leur acceptation à l’offre de vente était pure et simple.

SUR CE :

Attendu que dans le dispositif de leurs conclusions, M. [B] et Mme [W] demandent la réformation du jugement ; qu’il ne peut être soutenu que cette formulation ne constitue pas une demande d’infirmation ; que l’utilisation de la formule ‘dire et juger’ pour demander à la cour de constater la perfection de la vente litigieuse constitue une prétention sur laquelle elle doit statuer ;

Attendu que les renseignements contenus dans les courriels reçus par M. [B] et Mme [W] à partir de l’adresse de Mme [V]-[U] suffisent à établir que celle-ci en est bien l’auteur ;

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que par courriel du 16 février 2018, M. [B] et Mme [W] ont pris contact avec Mme [V]-[U] pour lui proposer d’acheter le studio dont elle est propriétaire et qui est voisin de leur appartement ; qu’après avoir invité M. [B] et Mme [W] à prendre contact avec le locataire de cet appartement afin de s’assurer qu’il leur convenait ‘en terme de surface (23 m²)’ et répondu à leur demande portant sur le montant du loyer dans le but de l’établissement par leur banque d’un plan de financement, elle leur a écrit pour leur rappeler son ‘offre ; 170 000 € net pour moi’ pour le lot n° 105 correspondant à l’appartement et le lot n° 104 correspondant à une entrée commune aux lots n° 105 (l’appartement litigieux) et 106 (l’appartement de M. [B] et Mme [W] ); que pour constituer une offre de vente, cette déclaration doit manifester la volonté ferme de Mme [V]-[U] d’être liée en cas d’acceptation ; que malgré l’emploi du terme ‘offre’, aucun élément ne permet d’établir la volonté ferme de Mme [V]-[U] de s’engager, celle-ci ayant seulement indiqué à M. [B] et Mme [W] un prix de vente pour leur permettre d’établir avec leur banque un plan de financement ; qu’il en résulte que la déclaration d’acceptation de cette proposition, qui n’avait pas la valeur d’une offre, n’a pas entraîné la formation de la vente ;

PAR CES MOTIFS : statuant publiquement

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;

Condamne M. [B] et Mme [W] aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, par Maître Denoulet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de Président,

 


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