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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2023
N° 2023/ 251
N° RG 21/12716
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAVG
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[K] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE en date du 10 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00331.
APPELANTE
S.A. CREDIT LYONNAIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [K] [B]
demeurant [Adresse 1]
signification à étude de la DA le 12/10/2021,
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable acceptée le 13 avril 2018, le CREDIT LYONNAIS a accordé à Monsieur [B] un prêt d’un montant de 15.000 euros portant intérêt de 4.019%, remboursable en 54 mensualités d’un montant de 312,63 euros.
Monsieur [B] ayant cessé de faire face à ses obligations à compter du 16 octobre 2018, le CREDIT LYONNAIS, après tentatives de démarches amiables, lui a communiqué un courrier de mise en demeure le 13 décembre 2018 resté sans effet. L’appelante a ainsi prononcé la déchéance du terme le 21 juin 2019 après l’envoi d’une mise en demeure le 28 mars 2019.
Suivant exploit d’huissier en date du 16 janvier 2020, le CREDIT LYONNAIS a fait citer devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE Monsieur [B] à l’effet d’obtenir le prononcé de la résolution du contrat et la condamnation du requis à lui payer la somme de 15.540,76 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel, outre la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des dépens.
Par jugement en date du 10 mai 2021, le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE a débouté le CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes faute de justifier de la signature et de la teneur du contrat allégué, et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 27 août 2021, le CREDIT LYONNAIS a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d’infirmer le jugement et de condamner Monsieur [B] à lui payer les sommes de 15.540,76 euros assortie des intérêts calculés au taux conventionnel au titre de son prêt et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de son recours, le CREDIT LYONNAIS fait valoir qu’il a utilisé un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature, identifiant le signataire, avec l’acte auquel la signature s’attache.
Monsieur [B], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Qu’aux termes de l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ;
Qu’en vertu de l’article 1367 du même Code, lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ;
Que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Que le jugement entrepris a considéré que l’appelante n’avait versé aux débats qu’un tirage papier du contrat allégué sans que soit produite une attestation émanant du prestataire de service de confiance garantissant la date et l’intégrité du fichier dont est issu ce tirage ;
Qu’il convient de constater que l’appelante produit l’attestation de preuve de L’Infrastructure de Confiance IDEMIA attestant de la signature électronique du contrat litigieux par l’intimé et que ce document justifie de l’authenticité de la signature de Monsieur [B] et de la chaîne de délivrance par le prestataire de service de gestion de preuve, de sorte qu’il est établi que le contrat de prêt a été signé le 03 mai 2018 à 18 heures et 54 minutes ;
Qu’en outre, l’historique de compte produit aux débats par l’appelante permet d’observer que Monsieur [B] a réglé quatre mensualités de 312,63 euros, d’où il résulte qu’il a non seulement profité de la somme prêtée par l’organisme de crédit, mais il avait également commencé à en rembourser une partie ;
Qu’il y a donc lieu de considérer que Monsieur [B] est bien débiteur de l’appelante au titre de l’offre préalable acceptée le 13 avril 2018, contrairement à ce qu’a considéré le jugement entrepris ;
Attendu qu’en application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et qu’en application de l’article 1217 de même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Que conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que si un contrat de prêt de somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’appelante a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2018 mis en demeure l’intimé de régulariser les échéances impayées dans les 8 jours à compter de la réception de la lettre, en précisant qu’à défaut serait prononcée la déchéance du terme ;
Que cette mise en demeure s’étant révélée infructueuse, l’appelante a, par lettre recommandée en date du 21 juin 2019, prononcé la déchéance du terme après l’envoi d’une mise en demeure le 28 mars 2019, et réclamé le paiement des échéances impayées, du capital restant dû et de l’indemnité légale à la déchéance du terme, soit la somme de 15.540,76 euros ;
Que l’appelante ayant régulièrement prononcé la déchéance du terme, il y a donc lieu d’infirmer dans sa totalité le jugement rendu le 10 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE et de condamner Monsieur [B] à payer à l’appelante la somme de 15.540,76 euros assortie des intérêts calculés au taux conventionnel au titre de son prêt ;
Attendu qu’il sera alloué au CREDIT LYONNAIS, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [B], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME en sa totalité le jugement rendu le 10 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [B] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 15.540,76 euros assortie des intérêts calculés au taux conventionnel au titre de son prêt ;
CONDAMNE Monsieur [B] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT