Signature électronique : 7 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/11649

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Signature électronique : 7 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/11649
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2023

N° 2023/ 249

N° RG 21/11649

N° Portalis DBVB-V-B7F-BH44W

S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT

C/

[V] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Corinne SANTIAGO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire, pôle de proximité de MANOSQUE en date du 07 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-000085.

APPELANTE

S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT

prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Corinne SANTIAGO, membre de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIME

Monsieur [V] [E]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

assignation de la DA par PVRI le 04/08/2021

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2023.

ARRÊT

Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon offre de contrat de prêt conclu en date du 25 mai 2018, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [E] un prêt personnel d’un montant de 11.000 euros en principal, au taux annuel effectif global fixe de 4.60% remboursable en 60 mensualités de 203,08 euros (hors assurance facultative).

Monsieur [E] ayant cessé de faire face à ses obligations à compter du 30 janvier 2019, la BANQUE POSTALE, après diverses relances amiables, lui a communiqué un courrier de mise en demeure le 07 août 2019 resté sans effet. L’appelante a ainsi prononcé la déchéance du terme et l’exigibilité du solde débiteur, soit 10.775,18 euros, par courrier recommandé du 19 septembre 2019, courrier avisé mais pas réclamé.

Suivant exploit d’huissier en date du 20 juillet 2020, la BANQUE POSTALE a fait citer Monsieur [E] devant le Tribunal de Proximité de MANOSQUE aux fins de le voir condamné au paiement du capital restant dû, de la pénalité légale prévue à l’article D.312-16 du Code de la consommation, des échéances impayées ainsi qu’aux entiers dépens, outre indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 07 décembre 2020, le Tribunal de Proximité de MANOSQUE a rejeté les demandes formées par la BANQUE POSTALE à l’encontre de Monsieur [E], faute de justifier d’une signature électronique sécurisée vérifiée par un prestataire de certification électronique, et l’a condamnée aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 29 juillet 2021, la BANQUE POSTALE a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement et de condamner Monsieur [E] à lui payer les sommes de 10.769,85 euros portant intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2019, ou à défaut à compter de l’assignation, et ce jusqu’à parfait paiement, et de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’appui de son recours, la BANQUE POSTALE fait valoir que si le contrat de prêt ne contient pas la signature graphique de Monsieur [E], cela ne permet pas d’en déduire qu’il n’a pas conclu le contrat de prêt électronique, que la société DOCUSIGN, prestataire de service de certification électronique, atteste du consentement du signataire ayant apposé sa signature, que l’offre de crédit est en tout point conforme, que la banque n’a aucunement manqué à ses obligations et que l’indemnité sollicitée ne présente aucun caractère excessif.

Monsieur [E], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;

Qu’aux termes de l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ;

Qu’en vertu de l’article 1367 du même Code, lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ;

Que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;

Qu’il résulte des dispositions de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;

Que le jugement entrepris a considéré que l’appelante n’avait pas apporté la preuve que la signature électronique attribuée à Monsieur [E] constituait une signature électronique sécurisée vérifiée par un prestataire de certification électronique ;

Qu’il convient de constater que l’appelante produit l’attestation de preuve de la société DOCUSIGN attestant de la signature électronique du contrat litigieux par l’intimé et que ce document justifie de l’authenticité de la signature de Monsieur [E] et de la chaîne de délivrance par le prestataire de service de gestion de preuve, de sorte qu’il est établi que le contrat de prêt a été signé le 25 mai 2018 à 10 heures et 01 minutes ;

Qu’en outre, l’historique de compte produit aux débats par l’appelante permet d’observer que Monsieur [E] a réglé ses mensualités jusqu’au 30 janvier 2019, d’où il résulte qu’il a non seulement profité de la somme prêtée par l’organisme de crédit, mais il avait également commencé à en rembourser une partie ;

Qu’il y a donc lieu de considérer que Monsieur [E] est bien débiteur de l’appelante au titre du contrat de prêt conclu le 25 mai 2018, contrairement à ce qu’a considéré le jugement entrepris ;

Attendu qu’en application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et qu’en application de l’article 1217 de même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;

Que conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant

dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;

Que si un contrat de prêt de somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;

Qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’appelante a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 août 2019 mis en demeure l’intimé de régulariser les échéances impayées dans les 15 jours à compter de la réception de la lettre, en précisant qu’à défaut serait prononcée la déchéance du terme ;

Que cette mise en demeure s’étant révélée infructueuse, l’appelante a, par lettre recommandée en date du 19 septembre 2019, prononcé la déchéance du terme et réclamé le paiement des échéances impayées, du capital restant dû et de l’indemnité légale à la déchéance du terme, soit la somme de 10.769,85 euros ;

Que l’appelante ayant régulièrement prononcé la déchéance du terme, il y a donc lieu d’infirmer dans sa totalité le jugement rendu le 07 décembre 2020 par le Tribunal de Proximité de MANOSQUE et de condamner Monsieur [E] à payer à l’appelante la somme de 10.769,85 euros portant intérêts de retard au taux conventionnel à compter de la mise en demeure de 19 septembre 2019 et ce jusqu’à parfait paiement ;

Attendu qu’il sera alloué à la BANQUE POSTALE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [E], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

INFIRME en sa totalité le jugement rendu le 07 décembre 2020 par le Tribunal de Proximité de MANOSQUE ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [E] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 10.769,85 euros portant intérêts de retard au taux conventionnel à compter de la mise en demeure de 19 septembre 2019 et ce jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE Monsieur [E] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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