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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20203 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWIW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 juin 2021 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 11-21-002207
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 2] 1993 en GAMBIE
Chez M. [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– DÉFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable indiquée comme acceptée électroniquement le 12 février 2019, la société Sogefinancement a consenti à M. [I] [Y] un crédit personnel Expresso d’un montant en capital de 29 971 euros remboursable au taux nominal de 5,75 % en 84 mensualités de 471,41 euros avec assurance.
À la suite d’impayés, la société Sogefinancement s’est, le 25 août 2020, prévalue de la déchéance du terme et a, le 21 décembre 2020, mis en demeure M. [Y] de régler le solde du crédit.
Saisi le 12 février 2021 par la société Sogefinancement d’une demande tendant principalement à la condamnation au paiement de M. [Y] à la somme de 29 765,25 euros, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 8 juin 2021 auquel il convient de se reporter, a débouté la société Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le tribunal, sur le fondement de l’article 1366 du code civil et du décret du 30 mars 2001, a relevé que la société Sogefinancement ne justifiait pas l’identité du signataire inscrite sur le certificat PSCE, de sorte que la fiabilité du procédé de signature électronique n’était pas démontrée.
Par déclaration du 19 novembre 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 21 février 2022, l’appelante demande à la cour :
– d’annuler le jugement, à tout le moins, de l’infirmer en toutes ses dispositions,
– de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 25 août 2020,
– en tout état de cause, de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 31 997,51 euros en remboursement du crédit avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % l’an sur la somme de 29 706,08 euros à compter du 26 août 2020 et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit,
– à titre subsidiaire, de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 26 635,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019 sur le fondement de la répétition de l’indu,
– en tout état de cause, de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d’office une contestation de signature non soulevée par l’emprunteur défaillant, sur la seule base de ce que l’offre de crédit avait fait l’objet d’une signature électronique et alors qu’il ressort que des prélèvements ont été opérés et que le débiteur n’a formé aucune contestation. Elle ajoute que le fichier de preuve a été produit et qu’il ne s’agit pas d’un moyen tiré du code de la consommation et requiert ainsi l’annulation du jugement.
Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions de l’article 1367 du code civil et qu’il s’agit d’ailleurs d’une preuve présumée. Elle indique qu’en l’absence de contestation, elle n’a pas à produire de pièce complémentaire visant à établir la fiabilité de la signature et précise que l’ensemble des documents produits permettent de justifier de l’identité de l’emprunteur.
À défaut, elle indique que ces pièces constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats, notamment les ordres de paiements, l’offre de crédit, le tableau d’amortissement ou encore l’historique du compte.
Elle estime que sa créance est bien fondée à hauteur de 31 997,51 euros et indique que si la cour devait estimer que la preuve du contrat de prêt n’était pas rapportée, elle serait bien fondée à solliciter la condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 26 635,26 euros en restitution d’une somme perçue indûment correspondant au capital versé.
Régulièrement assigné par acte d’huissier délivré le 19 janvier 2022 conformément à l’article 659 du code de procédure civile, l’intimé n’a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées sous les mêmes formes le 1er mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le contrat ayant été signé le 12 février 2019, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ainsi que les dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la demande d’annulation du jugement
L’appelante soutient que si le juge peut soulever d’office tout moyen résultant de l’application des dispositions du code de la consommation comme l’y autorisent les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d’application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n’est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l’offre de crédit.
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le premier juge a constaté l’absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. Il a mis d’office dans le débat les questions de forclusion, nullité et déchéance du droit aux intérêts.
Le premier juge a estimé que la société Sogefinancement ne justifiait pas d’une signature électronique certifiée du contrat, qu’elle ne produisait pas de document officiel d’identité et n’apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d’un contrat avec M. [Y].
Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d’office une vérification de signature dans les termes de l’article 287 du code de procédure civile alors qu’il entre dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C’est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.
Le moyen tendant à l’annulation du jugement est donc infondé.
Sur la preuve de l’existence du contrat de crédit
L’appelante admet que l’offre de prêt qu’elle a consenti à M. [Y] est une offre de prêt électronique qui ne comporte pas de signature graphique de l’emprunteur.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit Expresso établie au nom de M. [Y] comportant un bordereau de rétractation acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique, la chronologie de la transaction, le courrier de la société Idemia explicitant le process de certification de la signature électronique, l’attestation de signature électronique, la fiche de dialogue (revenus et charges), la copie des bulletins de salaire des mois de novembre, décembre 2018 et janvier 2019, la synthèse des garanties des contrats d’assurance et la notice d’informations relative à l’assurance, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers effectuée le 12 février 2019, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du prêt et un décompte de créance.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en ‘uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société Idemia, prestataire de service de certification électronique pour le compte de Signature électronique de la Société Générale.
Ce document extrinsèque retrace chronologiquement l’historique du parcours de la signature électronique avec la date et l’heure correspondant à chacune des opérations.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 83e30364-0f5a-47d1-9cc6-58587b0d4797, M. [Y] a apposé sa signature électronique le 12 février 2019 à compter de 13h59 sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, la synthèse des garanties des contrats d’assurance et la demande d’adhésion à l’assurance, que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [Y] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’appelante produit en outre un courrier du 23 septembre 2020 de l’organisme Idemia, inscrit dans la liste nationale de confiance du 11 décembre 2018, attestant que la protection des données personnelles utilisées dans la signature électronique était conforme aux bonnes pratiques de sécurité recommandées notamment par l’ANSSI et la CNIL.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [Y] le 21 février 2019, puis du prélèvement sans contestation de sept échéances de mars à septembre 2019 par prélèvements non contestés sur le compte bancaire de M. [Y] avec des échéances demeurées impayées à compter d’octobre 2019. De surcroît, M. [Y] n’a émis aucune réserve lors de la réception des deux mises en demeure.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Sogefinancement. Partant le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort de l’historique du compte et du tableau d’amortissement que le premier incident de paiement non régularisé remonte à l’échéance du 20 octobre 2019.
En introduisant son action par acte du 12 février 2021, soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la société Sogefinancement doit être déclarée recevable en son action.
Sur la demande en paiement
À l’appui de sa demande, l’appelante se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 25 août 2020. Elle produit une lettre recommandée de mise en demeure préalable du 3 août 2020 exigeant le règlement sous quinze jours de la somme de 5 022,73 euros, sous peine de déchéance du terme du contrat, une lettre recommandée en date du 21 décembre 2020 de mise en demeure par huissier du règlement du solde du contrat sous quarante-huit heures.
Au vu des pièces produites, elle justifie avoir respecté ses obligations précontractuelles et n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.
C’est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de l’exigibilité des sommes dues.
À la déchéance du terme, sa créance s’établit ainsi :
– onze mensualités échues impayées : 5 185,51 euros
– capital restant dû au 3 août 2020 : 24 520,87 euros
– intérêts de retard : 58,87
soit un total de 29 765,25 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,75 % sur la somme de 29 706,38 euros, à compter du 21 décembre 2020, date de la mise en demeure.
Le contrat prévoit en outre à la charge de l’emprunteur une indemnité d’exigibilité anticipée de 8 % du capital restant dû qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Il apparaît en l’espèce que la banque n’est que partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a utilisé une assiette inexacte pour sa fixation et en ce qu’elle apparaît excessive. Il convient d’y faire droit dans la seule limite de la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [Y] doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que la société Sogefinancement n’avait pas produit toutes les pièces et que l’intimé, non comparant, n’a émis aucun moyen visant au débouté des demandes. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande en paiement ;
Condamne M. [I] [Y] à payer à la société Sogefinancement 29 815,25 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,75 % sur la somme de 29 706,38 euros, à compter du 21 décembre 2020, date de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [I] [Y] aux dépens de première instance et la société Sogefinancement aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente