Signature électronique : 5 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/12515

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Signature électronique : 5 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/12515
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12515 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7SH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 janvier 2021 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 20/03082

APPELANTE

La société CARREFOUR BANQUE, société anonyme à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 313 811 515 02140

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [O] [F]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Carrefour banque a émis une offre de crédit personnel d’un montant en capital de 12 000 euros remboursable en 84 mensualités de 171,08 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,26 %, le TAEG s’élevant à 5,39 %, soit une mensualité avec assurance de 187,16 euros, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [O] [F] selon signature électronique du 1er mars 2018.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Carrefour banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 27 juillet 2020, la société Carrefour banque a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2021, l’a déboutée de toutes ses demandes en paiement contre M. [F] au titre du contrat de crédit du 1er mars 2018 comme de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.

Le premier juge a considéré en présence d’un contrat signé par voie électronique que la banque ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée, que le fichier de preuve produit ne contenait aucun élément de vérification de l’identité réelle de l’emprunteur, qu’aucune pièce d’identité ou tout autre document propre à établir l’identité de l’emprunteur n’était versée aux débats et que les quelques paiements effectués étaient insuffisants à prouver le consentement du prétendu emprunteur.

Il a débouté la banque de sa demande en considérant que la preuve de la signature du contrat n’était pas rapportée.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 2 juillet 2021, la société Carrefour banque a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 4 octobre 2021, la société Carrefour banque demande à la cour d’annuler le jugement et à tout le moins de l’infirmer et statuant à nouveau de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de la prononcer avec effets au 3 avril 2019, de condamner M. [F] à lui payer la somme de 12 936,61 euros en remboursement du crédit avec intérêts au taux contractuel de 5,26 % l’an sur la somme de 12 103,12 euros à compter du 3 avril 2019 et au taux légal pour le surplus, subsidiairement de le condamner à lui payer la somme de 11 260,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2018 sur le fondement de la répétition de l’indu et en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.

L’appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d’office une contestation de signature non soulevée par l’emprunteur défaillant, sur la seule base de ce que l’offre de crédit avait fait l’objet d’une signature électronique et alors qu’il ressort de l’historique que des règlements ont été opérés et que le débiteur n’a formé aucune contestation. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’un moyen tiré du code de la consommation et requiert ainsi l’annulation du jugement.

Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu’il s’agit d’ailleurs d’une preuve présumée. Elle indique qu’en l’absence de contestation, elle n’a pas à produire de pièce complémentaire visant à établir la fiabilité de la signature mais qu’elle communique aux débats les documents émis par la société Opentrust, opérateur de signature, constitutifs du dossier de preuve Protect & Sign à savoir l’attestation de signature électronique, la chronologie de la transaction, la convention et le guide explicitant le process de certification de la signature électronique.

A défaut, elle indique que ces pièces constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats, notamment les prélèvements opérés, l’absence de contestation de l’emprunteur et les documents de solvabilité et d’identité.

Elle estime que sa créance est bien fondée à hauteur de 12 936,61 euros et indique que si la cour devait estimer que la preuve du contrat de prêt n’est pas rapportée, elle serait bien fondée à solliciter la condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 11 260,01 euros en restitution d’une somme perçue indûment (somme versée 12 000 euros à déduire paiements effectués pour 739,99 euros).

Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [F] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 18 août 2021 remis à étude et les conclusions ont été signifiées par acte du 14 octobre 2021 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 1er mars 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur l’annulation du jugement

L’appelante soutient que si le juge peut soulever d’office tout moyen résultant de l’application des dispositions du code de la consommation comme l’y autorisent les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d’application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n’est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l’offre de crédit.

Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Selon l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, le premier juge a constaté l’absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.

Considérant qu’il n’était pas produit de pièces propres à justifier que M. [F] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la société Carrefour banque ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 et n’apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d’un contrat avec M. [F].

Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d’office une vérification de signature dans les termes de l’article 287 du code de procédure civile alors qu’il entre dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C’est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.

Le moyen tendant à l’annulation du jugement est donc infondé.

Sur la preuve de l’obligation

En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [F] acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une enveloppe de preuve concernant la signature électronique de la société OpenTrust marque commerciale de la société DocuSign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, la convention établie par la banque explicitant le process de certification de la signature électronique signée par M. [F] de manière électronique, le guide Open Trust concernant la preuve électronique Protect & Sign avec les attestations de conformité LSTI.

Elle produit également la fiche de dialogue (ressources et charges), la copie de la pièce d’identité de l’emprunteur, des bulletins de salaire des mois d’octobre, novembre et décembre 2017, l’avis d’imposition de 2016, la synthèse des garanties des contrats d’assurance et la notice d’information relative à l’assurance, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du prêt et un décompte de créance.

L’article 1366 du code civil dispose que : “L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité”.

L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que “lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État”.

L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en ‘uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue “une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement”.

En l’espèce, l’appelante produit aux débats le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société DocuSign prestataire de service de certification électronique pour le compte de la banque et les pièces susvisées.

Il en résulte suffisamment que dans le cadre du dossier Q0GEN2- SOA3- RECORD – 20180301181745- 2U3Z2VDRWJU9DZ35, M. [F] a apposé sa signature électronique le 1er mars 2018 à compter de 18h17:45 sur la convention de preuve, la fiche explicative, la FIPEN, l’offre de crédit, la fiche de dialogue, la synthèse des garanties des contrats d’assurance et le mandat de prélèvement SEPA sous la référence Q0GEN0-SOA3- 50944597809007-201803011817455-GXHJG9W8ECB98X73 que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [F] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.

L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [F] le 8 mars 2018, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 3 avril 2018 sans difficulté jusqu’au mois de juillet 2018 puis avec des rejets faute de provision et des échéances demeurées impayées malgré mise en demeure délivrée le 12 février 2019.

L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Carrefour banque. Partant le jugement doit être infirmé.

Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion

En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion à savoir le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est celui du 3 août 2018.

En introduisant son action par acte du 27 juillet 2020, soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la banque doit être déclarée recevable en son action.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Carrefour banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 12 février 2019 enjoignant à M. [F] de régler l’arriéré de 1 370 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 3 avril 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Carrefour banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

– 1 684,44 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

– 10 418,70 euros au titre du capital restant dû

soit un total de 12 103,14 euros majorée des intérêts au taux de 5,26 % à compter du 3 avril 2019.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 833,49 euros, apparaît excessive au regard du taux d’intérêts et doit être réduite à la somme de 105 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2019.

La cour condamne donc M. [F] à payer ces sommes à la société Carrefour banque.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné la société Carrefour banque aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [F] doit être condamné aux dépens de première instance.

En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors qu’il n’était pas présent ni représenté en première instance et que la société Carrefour banque n’avait pas produit toutes les pièces et notamment pas les justificatifs d’identité. La société Carrefour banque conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Carrefour banque de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Carrefour banque recevable en sa demande ;

Condamne M. [O] [F] à payer à la société Carrefour banque les sommes de 12 103,14 euros majorée des intérêts au taux de 5,26 % à compter du 3 avril 2019 au titre du solde du prêt et de 105 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2019 ;

Condamne M. [O] [F] aux dépens de première instance et la société Carrefour banque aux dépens d’appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

 


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