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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 30 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10506 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Meaux – RG n° 20/03564
APPELANTE
Madame [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
née le 18 Juillet 1971 à [Localité 6]
représentée par Me Thomas LEBLANC, avocat au barreau de PARIS, toque K116
INTIME
Monsieur [O] [M]
EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE EDITIONS CONSEIL entreprise individuelleimmatriculée au RCS PARIS sous le n°345.268.015
[Adresse 3]
[Localité 2]
né le 13 Janvier 1969 à [Localité 5] ISRAEL
N° SIRET : 345 26 8 0 15 ( PARIS)
représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par M.Maxime MARTINEZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Mme [L] [N] exerce la profession de sophro-analyste à [Localité 4]. M. [O] [M] exerce en son nom personnel sous l’enseigne « Éditions Conseil » et exerce plusieurs activités telles que l’édition, le conseil en communication ou le commerce de gros. Éditions Conseil est chargée par le groupe Entreprendre [P] Presse d’organiser la prospection afin de trouver des annonceurs pour ses magazines.
Suivant bon de commande du 31 juillet 2018, Mme [N] a conclu avec Éditions Conseil un contrat ayant notamment pour objet une campagne publicitaire au sein des magazines « Santé Revue » et « Médecine Douce », moyennant le montant de 6.000 euros TTC payable en douze chèques de 500 euros chacun, outre les frais techniques de 500 euros.
Mme [N], estimant avoir été victime d’un dol et reprochant à M. [M] de nombreuses inexécutions contractuelles, a fait opposition à l’encaissement du septième chèque et des suivants.
Par lettre du 16 avril 2019, Éditions Conseil l’a mise en demeure de lever cette opposition sous huitaine. Par lettre du 30 avril 2019, Mme [N] a détaillé les griefs formés à l’encontre de son cocontractant.
Suivant acte du 13 juin 2019, Editions Conseil a fait assigner Mme [L] [N] en paiement devant le président du tribunal de grande instance de Meaux statuant en référé.
Par ordonnance du 31 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de Meaux a ordonné la main levée de l’opposition formée par Mme [N] au paiement des six chèques restants.
Suivant exploit du 15 juillet 2020, M. [O] [M] exerçant en son nom personnel sous l’enseigne « Éditions Conseil » a fait assigner Mme [L] [N] en paiement devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :
condamné Mme [N] à payer à M. [O] [M] exerçant en son nom personnel sous l’enseigne « Éditions Conseil » les sommes de :
* 3.000 euros à titre principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019,
* 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [O] [M] exerçant en son personnel sous l’enseigne « Éditions Conseil » de ses autres demandes,
condamné Mme [L] [N] aux dépens de l’instance.
Mme [L] [N] a formé appel du jugement par déclaration du 3 juin 2021 enregistrée le 9 juin 2021.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2022, Mme [L] [N] demande à la cour, au visa des articles 1130, 1131, 1137, 1139, 1240 et 1352-6 du code civil, 9 et 200 et suivants du code de procédure civile, et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme :
de juger que M. [O] [M], exerçant en son nom personnel sous l’enseigne Éditions Conseil, a commis des man’uvres dolosives lors de la conclusion du contrat avec Mme [N] ;
de juger que le consentement de Madame [L] [N] a été surpris par dol ;
En conséquence :
de déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par Mme [L] [N] ;
d’infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Meaux en date du 4 mai 2021 en ce qu’il a :
o condamné Mme [N] [L] à payer à M. [M] [O] exerçant en son nom personnel sous l’enseigne « Éditions Conseil », les sommes de : 3.000 euros à titre principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019, et 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, o condamné Madame [N] [L] aux dépens de l’instance. ;
Statuant à nouveau :
de débouter M. [O] [M], exerçant en son nom personnel sous l’enseigne Éditions Conseil, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
d’annuler le contrat conclu entre M. [O] [M], exerçant en son nom personnel sous l’enseigne Éditions Conseil, et Mme [L] [N] le 31 juillet 2018 ;
de condamner M. [O] [M], exerçant en son nom personnel sous l’enseigne Éditions Conseil, à payer à Madame [L] [N] la somme de 6.052,67 euros au titre des restitutions consécutives à l’annulation du contrat ;
de condamner M. [O] [M], exerçant en son nom personnel sous l’enseigne Éditions Conseil, à payer à Mme [L] [N] les intérêts légaux, depuis le 31 juillet 2018, sur la somme de 3.000 euros ;
de condamner M. [O] [M], exerçant en son nom personnel sous l’enseigne Éditions Conseil, à verser à Mme [L] [N] la somme de 2.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2022, M. [O] [M] exerçant en son nom personnel sous l’enseigne « Éditions Conseil » demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil, L.221-28 du code de la consommation, 1240 et 1343-2 du code civil :
de débouter Mme [L] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
de faire droit à l’appel incident de M. [O] [M] exerçant sous l’enseigne Éditions Conseil,
de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux en date du 4 mai 2021,
de l’infirmer en ce qu’il a débouté M. [O] [M] exerçant sous l’enseigne Éditions Conseil de ses demandes de dommages et intérêts formulées à l’encontre de Mme [N],
En conséquence,
de condamner Mme [L] [N] à payer à M. [O] [M] exerçant sous l’enseigne Éditions Conseil la somme de 3.000 euros ainsi qu’au paiement des intérêts depuis le 16 avril 2019,
de dire que les intérêts échus pour une année entière produiront eux même intérêts,
de condamner Mme [L] [N] à payer M. [O] [M] exerçant sous l’enseigne Éditions Conseil la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
de condamner Mme [L] [N] à payer M. [O] [M] exerçant sous l’enseigne Éditions Conseil la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et notamment l’atteinte à son image et sa réputation,
de condamner Mme [L] [N] à payer M. [O] [M] exerçant sous l’enseigne Éditions Conseil la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance et d’appel.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 16 février 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de nullité du contrat du 31 juillet 2018
Mme [N] soutient que son consentement a été surpris par les man’uvres dolosives de M. [O] [M]. Elle fait valoir que M. [M] a intentionnellement dissimulé des informations déterminantes et lui a indiqué que si elle n’était pas satisfaite de ses services elle serait remboursée, ce qui n’a pas été le cas. Elle souligne en outre ne pas avoir été la seule victime des man’uvres d’Éditions Conseil, de nombreux thérapeutes ayant été trompés lors de la conclusion de contrats strictement identiques au sien. Éditions Conseil est chargée par le groupe Entreprendre [P] Presse, dont [J] [P] est le président ‘ condamné pour contrefaçon par imitation de la marque [J] [K] -, d’organiser la prospection afin de trouver des annonceurs pour leurs magazines. Elle ajoute que le bon de commande ne correspondait pas à l’offre proposée oralement par le commercial.
L’intimé indique que Éditions Conseil est lié par un contrat de régie avec le Groupe Entreprendre [P] Presse et que la mention « Régie [P] Presse » sur le bon de commande empêchait toute confusion avec les Éditions [J] [K]. Elle indique enfin qu’il ne lui a pas été dit que le prix était hors taxes et qu’il fallait donc rajouter la TVA.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, dans sa version en vigueur au moment de la conclusions du contrat :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
Il résulte des déclarations des parties que le contrat liant Mme [N] et « Éditions Conseil » a été conclu à distance, le commercial ‘ M. [R] [W] ‘ contactant l’appelante par téléphone avant de lui adresser le bon de commande et les conditions générales de vente par courriel pour signature électronique.
Le bon de commande daté du 31 juillet 2018 signé de façon électronique par Mme [L] [N] prévoit que « Mme [N] (‘) déclare acheter une campagne publicitaire dans le(s) magazine(s) du Groupe [P] Presse comme suit (‘)
Santé Revue format de l’insertion ¿
Médecine Douce format de l’insertion 1/6 »
La colonne « Nombre de parution » n’est pas renseignée. La colonne suivante contient les mentions « Remise commerciale en euros » dans laquelle figurent les cases « Bouclage » et « Volume », la case bouclage étant cochée. Dans cette même colonne, en face du magazine « Santé Revue » figure la mention « 80 % » et en face de « Médecine douce » figure la mention « Offerts ». Compte-tenu du coût de la prestation mentionné ci-après, ces mentions ne sont pas dénuées d’ambiguïté, d’autant plus pour un profane en matière d’édition comme l’est Mme [N]. Nulle explication n’est donnée sur le bon de commande sur la signification exacte de ces mentions et leurs conséquences.
Le montant total à payer et ses modalités sont ensuite détaillés : 5.000 euros HT soit 6.000 euros TTC, « Nombre de règlement : 12 + 1 CB », « Dates d’encaissement : 26/09/18 26/09/19 », « Montant de l’échéance : 500 ». Les « frais techniques » sont indiqués dans une case séparée, à hauteur de 500 euros.
Un encart « Observations » est ainsi renseigné :
« 12 Chèques à envoyer dès réalisation de la maquette
SI NON SATISFAIT CAMPAGNE R OFFERTS
500 CV OFFERTS ».
En haut à gauche du bon de commande figure le logo en rouge et noir avec la mention, en caractères de taille différente :
« Editions
Conseil
Régie
[P] Presse ».
À côté de ce logo et formant toute la partie supérieure du bon de commande figurent en vignettes en couleurs les couvertures de huit magazines : Entreprendre, Féminin Santé, Médecine douce, L’essentiel de la psycho, Santé Revue, Déco, L’auto, Argent et Patrimoine.
Enfin, en bas à gauche du bon de commande il est précisé « Pour toute correspondance : EDITIONS CONSEIL (Régie [P] Presse) » suivi de l’adresse, numéros de téléphone et courriel.
L’examen de ce bon de commande tel que décrit ci-dessus laisse apparaître de prime abord un visuel de nature à créer une confusion dans l’esprit du cocontractant auquel ont été exposés téléphoniquement les avantages de la campagne publicitaire dans divers magazines, avant un envoi par courriel ; l’utilisation du nom commercial « Editions Conseil [P] Presse », le mot « Régie » étant simplement indiqué en caractères bien inférieurs dans le logo, renvoie le grand public à la société « Editions [J] [K] » qui bénéficie d’une renommée incontestable dans le domaine de l’édition, et ce même si le prénom « [J] » n’y figure plus. Le tribunal de grande instance de Paris a en effet, dans un jugement rendu le 6 février 2008 opposant la société Editions [J] [K] à M. [J] [P] et à la société Groupe Entreprendre, dit notamment qu’en déposant la marque française « [J] [P] » M. [J] [P] avait commis un acte de contrefaçon par imitation de la marque « [J] [K] » et lui a fait interdiction ainsi qu’à la société Groupe Entreprendre d’utiliser la dénomination « [J] [P] » seule ou accompagnée des signes Entreprendre, Presse ou Editions.
Mais surtout, les vignettes accolées au logo sur toute la largeur du bon de commande entretiennent un quiproquo sur la diffusion et l’audience réelles des magazines dont il est fait la promotion : ces magazines effectivement édités par le « Groupe [P] Presse » comme indiqué ressemblent à s’y méprendre pour certains à d’autres revues similaires à grande audience, notamment « Santé magazine » (versus Santé Revue pour le Groupe [P] Presse).
D’autre part, Mme [N] indique que le commercial lui a exposé téléphoniquement qu’à défaut d’être satisfaite de la campagne, elle serait remboursée. Or la mention « SI NON SATISFAIT CAMPAGNE R OFFERTS » est ambiguë et a fait croire à Mme [N] lorsqu’elle a reçu le bon de commande qu’elle a signé électroniquement que son engagement était sans risque puisqu’elle pouvait aisément faire une réclamation et obtenir remboursement, ce qui n’a pas été le cas, seule une nouvelle campagne publicitaire pouvant être offerte. La promesse de 500 cartes de visite offertes n’a manifestement pas été tenue non plus. Par ailleurs, le règlement mensuel par le biais de douze chèques a induit Mme [N] en erreur sur la périodicité de l’insertion publicitaire, lui laissant croire que la campagne publicitaire perdurerait pendant un an alors qu’en réalité une seule insertion a été formalisée.
Pour asseoir la description des circonstances de la conclusion du contrat, Mme [N] verse aux débats de nombreux témoignages et bons de commande de thérapeutes ayant contracté de la même façon par l’intermédiaire du commercial M. [W] avec Editions Conseil pour des parutions publicitaires dans les mêmes magazines que l’appelante, ou encore dans « L’essentiel de la psycho » ou « Féminin santé ». Tous décrivent l’insistance du commercial, la confusion entretenue avec les Editions « [J] [K] » ou certains magazines à forte notoriété tel que « Santé Magazine » et la promesse orale de retombées pécuniaires importantes. Les clients déçus indiquent tous n’avoir eu aucun client supplémentaire en lien avec les publicités parues.
Ainsi, il résulte de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat que c’est par des man’uvres jouant sur l’ambiguïté des termes de l’offre publicitaire faite à Mme [N] que celle-ci a été conduite à contracter. Ces man’uvres ont en effet été déterminantes de son consentement sans lesquelles elle n’aurait pas retourné ce bon de commande équivoque en plusieurs de ses mentions, notamment s’agissant de l’éditeur, de la diffusion et de l’audience réelles des magazines, de la périodicité de la publication, ou de la garantie de remboursement.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et le contrat conclu entre M. [O] [M] exerçant sous l’enseigne Editions Conseil et Mme [L] [N] le 31 juillet 2018 annulé. L’intimé sera par conséquent condamné à payer à l’appelante la somme de 6.052,67 euros au titre des restitutions consécutives à l’annulation du contrat.
En revanche, la demande de Mme [N] visant à obtenir le paiement des intérêts légaux sur la somme de 3.000 euros depuis le 31 juillet 2018 sera rejetée. En effet, il résulte de la combinaison des articles 1231-6, 1344 et 1344-1 nouveaux du code civil que les intérêts au taux légal ne sont dus qu’au jour de la sommation de payer ou d’un acte équivalent s’il en ressort une interpellation suffisante. En conséquence, les intérêts au taux légal de la somme dont le remboursement a été ordonné en conséquence de l’annulation du contrat en application duquel elle avait été versée ont pour point de départ le jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer. Il ressort des énonciations du jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux que Mme [N] a sollicité l’annulation du contrat au plus tard à la date de l’audience du 2 mars 2021. L’intimé sera donc condamné à payer à Mme [L] [N] les intérêts légaux sur la somme de 3.000 euros à compter du 2 mars 2021.
La demande principale en annulation du contrat formée par Mme [N] ayant prospéré, les demandes de M. [O] [M] exerçant sous l’enseigne Editions Conseil doivent être toutes rejetées, celui-ci ne justifiant d’aucune faute de la part de l’appelante justifiant réparation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [O] [M] exerçant sous l’enseigne Editions Conseil succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. L’intimé sera en conséquence condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il n’est pas inéquitable de condamner l’intimé à payer à Mme [N] la somme de 2.100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE le contrat conclu entre M. [O] [M] exerçant sous l’enseigne Editions Conseil et Mme [L] [N] le 31 juillet 2018 ;
CONDAMNE en conséquence M. [O] [M] exerçant sous l’enseigne Editions Conseil à payer à Mme [L] [N] la somme de 6.052,67 euros au titre des restitutions consécutives à l’annulation du contrat ;
CONDAMNE M. [O] [M] exerçant sous l’enseigne Editions Conseil à payer à Mme [L] [N] les intérêts légaux sur la somme de 3.000 euros à compter du 2 mars 2021 ;
DEBOUTE M. [O] [M] exerçant sous l’enseigne Editions Conseil de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [O] [M] exerçant sous l’enseigne Editions Conseil aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [O] [M] exerçant sous l’enseigne Editions Conseil à payer à Mme [L] [N] la somme de 2.100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT