Signature électronique : 30 août 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 23/00048

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Signature électronique : 30 août 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 23/00048
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N° RG 23/00048 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LYHU

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ‘ A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 30 AOUT 2023

ENTRE :

DEMANDEUR suivant assignation du 21 mars 2023

Monsieur [M] [Y]

né le 05 mai 1947 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE

ET :

DEFENDERESSE

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – CG L prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE

DEBATS : A l’audience publique du 28 juin 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 30 AOUT 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

signée par Christophe COURTALON, premier président et par Caroline BERTOLO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 19/10/2018, M. [Y] a conclu auprès de la société CGL un contrat de location d’un véhicule Renault Captur, avec option d’achat, d’une durée de 48 mois.

Saisi par le bailleur le 25/10/2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Romans sur Isère a principalement , par jugement du 09/02/2023 :

– débouté M. [Y] de sa demande de reprise des relations contractuelles ;

– condamné M. [Y] à payer à la société CGL la somme de 8.098,16 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10/11/2021 ;

– dit qu’à compter de ce jour, et pour une durée de deux ans, la somme précitée ne portera aucun intérêt, et qu’elle ne portera ensuite intérêt qu’au seul taux légal sans majoration ;

– dit que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;

– condamné M. [Y] à restituer sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement le véhicule financé ;

– autorisé M. [Y] à s’acquitter du solde de sa dette en 24 versements égaux ;

– condamné M. [Y] aux dépens.

Par déclaration du 10/03/2023, M. [Y] a relevé appel de cette décision.

Par acte du 21/03/2023, il a assigné la société CGL en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré, faisant valoir dans ses conclusions n° 1 soutenues oralement à l’audience que :

– l’indemnité de résiliation manifestement excessive doit être réduite ;

– la valeur du véhicule doit être fixée à 13.667 euros ;

– la preuve de la signature électronique du contrat n’est pas rapportée ;

– il justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision;

– au vu de ses revenus (pension de retraite mensuelle de 1.979,66 euros), l’exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives.

Dans ses conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience, la société CGL, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :

– les dispositions contractuelles en vertu desquelles le solde est réclamé sont conformes aux dispositions du code de la consommation ;

– en raison des délais de paiement accordés, l’exécution de la décision n’occasionne pas de conséquences manifestement excessives, d’autant que M. [Y] n’a pas formé d’observations quant à l’exécution provisoire devant le premier juge.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile , ‘en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance’.

Sur l’existence de moyens sérieux de réformation

M. [Y] fait valoir que l’indemnité de résiliation réclamée peut être modérée au motif qu’elle s’analyse en une clause pénale. Toutefois, le principe même de la créance du bailleur n’est pas contestée, et si une minoration du montant des sommes dues par le locataire venait à être ordonnée par la cour, en tout état de cause, elle ne jouerait qu’à la marge.

Par ailleurs, la signature électronique du contrat est régulière, un certificat de signature personnelle ayant été émis par une société tierce, la société Idemia-Dictao, M. [Y] ayant été authentifié grâce à un mot de passe à usage unique envoyé par SMS sur son téléphone portable.

Le requérant ne justifie ainsi pas de moyens sérieux de réformation de la décision.

Sur le risque de conséquences manifestement excessives

M. [Y] n’a pas formé d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge et ne peut plus faire état d’éléments antérieurs au jugement.

Au demeurant, les plus larges délais de paiement ayant été accordés au requérant, le tout sans intérêts, M. [Y] est en mesure d’honorer le règlement du montant des condamnations, d’autant que si une saisie sur rémunération est pratiquée, un barème laissant un reste à vivre sera pratiqué.

La seconde condition fixée par le texte sus-rappelé n’étant pas non plus remplie, alors qu’il s’agit d’une exigence cumulative et non alternative, M. [Y] sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

Enfin, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe:

REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 09/02/2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Romans sur Isère ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [Y] aux dépens.

Le greffier, Le premier président,

C. BERTOLO C. COURTALON

 


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