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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 26 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02774 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FC3S
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/00035, en date du 22 août 2022,
APPELANTE :
la S.A. DIAC,
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 702 002 221 dont le siège est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Kévin DUPRAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (54) domicilié [Adresse 5]
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne par acte de Me [O] [X], commissaire de justice à [Localité 6], en date du 26 janvier 2023
Madame [E] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 6] et décédée en 2018, dont le dernier domicile connu est [Adresse 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Octobre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 23 mai 2015, la SA DIAC a consenti à M. [C] [Y] et Mme [E] [Y] (ci-après les époux [Y]) un contrat de prêt d’un montant de 18 890 euros remboursable sur une durée de 60 mois au taux de 4,07 % l’an, afin de financer l’achat d’un véhicule de marque Peugeot modèle 208.
Une attestation de livraison et réception du véhicule a été signée par M. [C] [Y] le 4 juin 2015.
Mme [E] [Y] est décédée le [Date décès 3] 2018.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 8 mars 2019, la SA DIAC a mis les époux [Y] en demeure de s’acquitter des échéances impayées à hauteur de 811,83 euros dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par ordonnance en date du 17 mai 2019, le juge de l’exécution a autorisé la saisie-appréhension du véhicule financé. Suivant procès-verbal de détournement dressé le 20 septembre 2019, l’huissier de justice mandaté aux fins d’exécution a indiqué qu’il ne pouvait procéder à la saisie au regard de la recevabilité de M. [C] [Y] à la procédure de surendettement.
Le 28 août 2019, M. [C] [Y] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement et la SA DIAC a reçu la notification par courrier du 8 novembre 2019 d’un projet de réaménagement de ses dettes permettant de conserver son bien immobilier, auquel le débiteur n’a pas donné son accord.
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Par actes d’huissier en date du 31 décembre 2020, la SA DIAC a fait assigner les époux [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy afin de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme au principal de 7 514,79 euros.
Le juge a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion de l’action, du caractère insuffisant de l’évaluation préalable de la solvabilité des emprunteurs et de l’information précontractuelle, ainsi que du non respect du corps huit.
Les époux [Y] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés en première instance.
Par jugement en date du 22 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
– déclaré la SA DIAC recevable en ses demandes,
– prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA DIAC concernant le contrat du 23 mai 2015,
– condamné solidairement les époux [Y] à payer à la SA DIAC, en deniers ou quittance, la somme de 1 081,26 euros,
– dit que cette somme ne portera pas intérêts,
– débouté la SA DIAC de sa demande au titre de la clause pénale,
– rappelé que selon l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité au bénéfice de la procédure du traitement du surendettement des particuliers prononcée par la commission de surendettement entraîne suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires,
– rappelé que selon l’article L. 722-3 du code de la consommation, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
– rappelé que selon le même article, cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans,
– rappelé que selon l’article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquelles les mesures de surendettement adoptées par la commission ou imposées par décision judiciaire sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures,
– condamné in solidum les époux [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût des actes d’huissier des 5 juin 2019 et 20 septembre 2019, outre les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
– condamné in solidum les époux [Y] à payer à la SA DIAC la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
– rejeté les prétentions pour le surplus.
Pour déchoir le prêteur du droit aux intérêts, le juge a retenu que ‘ la circonstance que le contrat signé électroniquement comporte une phrase pré-imprimée et pré cochée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ne peut suffire à justifier la remise effective de cette fiche lors de la conclusion du contrat, de surcroît passé par forme électronique. ‘
-o0o-
Le 12 décembre 2022, la SA DIAC a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il :
– a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et a condamné solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 1 081,26 euros,
– a dit que cette somme ne portera pas intérêts,
– l’a déboutée de sa demande au titre de la clause pénale,
– a rejeté les prétentions pour le surplus.
Par courrier du 26 janvier 2023, le commissaire de justice chargé de signifier la déclaration d’appel a informé la SA DIAC du décès de Mme [Y] depuis 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées à M. [C] [Y] le 29 mars 2023 et transmises le 10 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA DIAC, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L. 311-23, L. 311-24 et L. 311-30 du code de la consommation :
– d’infirmer le jugement du 22 août 2022 en ce qu’il :
* a prononcé la déchéance totale de son droit aux intérêts contractuels,
* a condamné solidairement les époux [Y] à lui payer, en deniers et quittance, la somme de 1 081,26 euros,
* a dit que cette somme ne portera pas intérêts,
* l’a déboutée de sa demande au titre de la clause pénale,
* a rejeté les prétentions pour le surplus,
Statuant à nouveau,
– de condamner M. [C] [Y] à lui payer la somme de 7 514,19 euros comprenant les échéances impayées, les indemnités sur les échéances impayées, le montant du capital restant dû à la déchéance du terme ainsi que l’indemnité de 8 % sur celui-ci et les intérêts de retard au taux du contrat,
– de condamner M. [C] [Y] à payer les intérêts de retard au taux contractuel sur la somme principale de 5 189,18 euros à compter du 3 décembre 2020, date du décompte produit,
– de condamner M. [C] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SA DIAC fait valoir en substance :
– que le juge aurait dû soumettre à la contradiction son moyen de pur droit soulevé d’office et l’interroger afin de recueillir ses observations ;
– que les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique mentionnent expressément dans le point 5 intitulé ‘protocole de signature’ que le client doit prendre connaissance de la fiche d’information normalisée avant de pouvoir procéder à la signature ; qu’il n’existe aucune phase préimprimée ou précochée ; que pour passer à la lecture des conditions générales, il faut avoir pris connaissance de la fiche d’information normalisée et que l’édition du contrat et sa mise en forme n’intervient qu’à l’issue de la prise de connaissance de l’intégralité des documents ; que le déroulement du process de la signature électronique des dossiers en situation réelle a été constaté par huissier ; que les époux [Y] ont nécessairement expressément accepté le contrat après avoir pris connaissance de la FIPEN et avoir validé cette étape ;
– que les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique indiquent que le contrat est signé de manière électronique mais en présence des parties, ce qui confirme le lien entre la signature et l’acte auquel elle s’attache ; que le fichier de preuve décrit les étapes du contrat supposant l’identification du client par un SMS sur le numéro de téléphone indiqué et l’accès à l’écran de signature après la prise de connaissance de l’ensemble des documents ; que la signature du client valide la connaissance de toute la liasse contractuelle ;
– que l’indemnité de 8% prévue au contrat est exigible conformément aux dispositions des articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
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M. [C] [Y], régulièrement assigné le 26 janvier 2023 par acte de commissaire de justice remis à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts et la remise de la FIPEN
L’article L. 311-8 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dispose que ‘ le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.’
En effet, l’article L. 311-6 dudit code dans sa version issue de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 énonce que ‘ préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. ‘
Par suite, l’article R. 311-6 dudit code prévoit que ‘ l’offre préalable prévue à l’article L. 311-8 comporte les indications figurant dans celui de modèles types annexés au présent code qui correspond à l’opération de crédit proposée. ‘
En l’espèce, la SA DIAC produit une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) qui contient une rubrique sur les principales caractéristiques du crédit, ainsi que sur le coût du crédit et sur le droit de rétractation et de remboursement anticipé.
Il est constant que cette FIPEN n’est pas paraphée ni signée par M. [C] [Y].
Par ailleurs, l’offre de crédit signée électroniquement par M. [C] [Y] contient une mention selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la FIPEN ainsi que des conditions générales d’utilisation du service de signature électronique, de même que l’information de l’envoi sur son adresse email de l’exemplaire signé du contrat comportant le bordereau de rétractation, avec la possibilité de demander au vendeur une copie papier du contrat, tel que figurant au dessus de sa signature électronique.
En outre, le document comporte une case cochée selon laquelle l’emprunteur reconnaît que la FIPEN lui a été remise.
Or, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par cette directive.
Elle précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant.
Il incombe en conséquence à la SA DIAC de rapporter la preuve, en sus de la clause prévue au contrat, qu’elle a satisfait aux obligations d’information que lui impose le code de la consommation.
Or, le prêteur a produit la liasse du dossier de financement (21 pages) comportant un exemplaire de la FIPEN (pages 1 et 2), une fiche d’information sur l’offre d’achat et sur les assurances, (pages 3 à 6), outre la fiche de dialogue et les pièces justificatives (page 7 et 8), les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique (pages 9 et 10), ainsi que l’offre de crédit comportant les conditions générales du contrat (pages 11 à 17), le mandat de prélèvement SEPA, la synthèse de l’offre et l’acceptation par voie électronique le 23 mai 2015 (pages 18 à 21).
De même, la SA DIAC se prévaut d’un constat dressé par ministère d’huissier le 19 juillet 2019 portant sur les conditions réelles de signature électronique d’un contrat par un client en concession, rappelant que si ce dernier choisit la signature électronique à la concession, il doit valider toutes les étapes correspondant à chaque document de la liasse avant de valider les conditions particulières et générales du contrat de même que la synthèse de l’offre.
Par ailleurs, le constat indique que pour la signature, l’emprunteur reçoit un SMS sur son portable personnel et est invité à renseigner le code envoyé avant de signer électroniquement, et la SA DIAC produit la synthèse du fichier de preuve de la transaction avec M. [C] [Y] et une attestation de Keynectis, prestataire de service de gestion de preuve, de ce que le fichier a été retourné avec la signature créée par M. [C] [Y] à l’aide du dispositif sécurisé de création de signature.
Aussi, le prêteur corrobore la clause type figurant au contrat de crédit signé par M. [C] [Y] d’un élément de preuve pertinent caractérisant la remise de la FIPEN à l’emprunteur.
Dans ces conditions, il en résulte que la SA DIAC justifie avoir fourni à M. [C] [Y] les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts pour manquement de la SA DIAC à son obligation d’information précontractuelle.
Sur le montant de la créance
L’article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dispose que, ‘ en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. ‘
En outre, l’article D. 311-6 dudit code prévoit que ‘ lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. ‘
Il convient de préciser au préalable que dans la mesure où la SA DIAC sollicite le remboursement du capital restant dû, elle ne peut solliciter en outre une indemnité de 8% des échéances échues impayées selon les termes du contrat.
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt affecté, de l’historique des mouvements du compte, du décompte arrêté au 3 décembre 2020 ainsi que du courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 8 mars 2019, que M. [C] [Y] est redevable de la somme de 6 577,75 euros détaillée comme suit :
– échéances impayées au 10 mars 2019 : 907,26 euros,
– capital restant dû au 16 mars 2019 : 5 189,18 euros,
– intérêts de retard arrêtés au 16 mars 2019 : 481,31 euros.
En outre, la SA DIAC ne justifie pas d’une mise en demeure de payer les sommes exigibles résultant de la déchéance du terme, de sorte que le point de départ des intérêts sera fixé à la date de l’assignation de M. [C] [Y].
Aussi, M. [C] [Y] sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 6 577,75 euros augmentée des intérêts au taux de 4,07% sur la somme de 5 189,18 euros à compter du 31 décembre 2020, et au taux légal pour le surplus, tel que résultant du dispositif des conclusions de l’appelant.
Par ailleurs, la SA DIAC sollicite au titre du prêt consenti le 23 mai 2015 le paiement d’une indemnité calculée au taux maximal de 8% sur le capital restant dû, soit la somme de 415,13 euros.
Toutefois, le préjudice réellement subi par la SA DIAC du fait des impayés est partiellement compensé par le cours des intérêts au taux contractuel de 4,07 %.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le taux maximum de 8% retenu pour le calcul de l’indemnité conventionnelle est manifestement excessif, de sorte qu’il sera réduit à la somme de 100 euros, proportionnellement au préjudice subi par la SA DIAC.
Dès lors, M. [C] [Y] sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 100 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens (comprenant le coût des actes de saisie-appréhension du véhicule financé) et aux frais irrépétibles.
M. [C] [Y] succombant à hauteur de cour sera condamné aux dépens d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE M. [C] [Y] à payer à la SA DIAC la somme de 6 577,75 euros augmentée des intérêts au taux de 4,07% sur la somme de 5 189,18 euros à compter du 31 décembre 2020, et au taux légal pour le surplus,
CONDAMNE M. [C] [Y] à payer à la SA DIAC la somme de 100 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020, au titre de l’indemnité conventionnelle de 8%,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [Y] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.