Signature électronique : 26 octobre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/04013

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Signature électronique : 26 octobre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/04013
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 26 OCTOBRE 2023

N° 2023/

MS/KV

Rôle N° RG 21/04013 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEDK

[T] [E] [C]

C/

S.A.S. GOLF INTERNATIONAL DE PONT ROYAL

Copie exécutoire délivrée

le : 26/10/23

à :

– Me Ahmet COSKUN, avocat au barreau de DIJON

– Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 24 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00218.

APPELANTE

Madame [T] [E] [C], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Ahmet COSKUN, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE

S.A.S. GOLF INTERNATIONAL DE PONT ROYAL, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023, prorogé au 26 octobre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [T] [E] [C] a été engagée par la société Golf International de Pont Royal en qualité d’hôtesse d’accueil, vendeuse boutique, à compter du 2 avril 2016. Elle a été recrutée d’abord sous contrat à durée déterminée pour la saison d’été puis sous contrat à durée indéterminée, dans le cadre d’un contrat unique d’insertion d’employée polyvalente, hôtesse d’accueil, vendeuse boutique.

La société Golf International de Pont Royal emploie 21 salariés et applique la convention collective nationale du golf.

Madame [T] [E] [C] percevait une rémunération brute moyenne mensuelle de 1.500 euros ( 1.900 € en dernier lieu) pour 35 heures hebdomadaires incluant les dimanches, les jours fériés faisant l’objet d’une récupération.

A compter du 10 mars 2018, elle s’est trouvée placée en arrêt de maladie. Cet arrêt a été prolongé plusieurs fois jusqu’au 8 août 2018.Au terme de deux visites de reprise, le 2 juillet 2018 et le 9 août 2018, Madame [T] [E] [C] a été déclarée inapte à son poste avec dispense de reclassement.

Le 17 août 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 27 août 2018, puis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 août 2018, elle a été licenciée pour inaptitude physique.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 mai 2018, par l’intermédiaire de son conseil,Mme [E] [C] a mis en demeure son employeur de procéder à la déclaration de son accident du travail survenu selon elle le 9 mars 2018, à l’occasion de la réception d’un colis ( lombalgies).Le 25 septembre 2018, la société Golf International de Pont Royal a procédé à cette déclaration.

Par décision du 22 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de reconnaître le caractére professionnel de cet accident. Le recours formé contre cette décision par Mme[E] [C] a été rejeté par décision implicite de la commission de recours amiable.

Le 17 avril 2019, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Le 29 août 2019, Mme [E] [C] a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes portant sur l’exécution du contrat de travail notamment en paiement d’heures supplémentaires, d’un rappel de salaire au titre de sa reclassification, tendant à la remise sous astreinte des bulletins de paie et du certificat de travail rectifiés, au versement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,pour défaut de reconnaissance d’un statut conforme aux missions remplies, et pour défaut/retard de déclaration de l’accident du travail.

Sur la rupture du contrat de travail, elle réclamait des dommages et intérêts pour licenciement nul, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, subsidiairement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, un reliquat d’indemnité spéciale de licenciement, des dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel et pour absence de notification préalable des motifs qui empêchent le reclassement outre une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 24 février 2021, le conseil de Prud’hommes d’Arles, a :

– condamné la société Golf International de Pont Royal à payer à Mme [E] [C] 2.593,95 € bruts, outre 259,40 € bruts de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires,

– sursis à statuer sur « les demandes de Madame [E] [C] [T] concernant la problématique de la qualification de l’arrêt maladie tant que le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille ne s’est pas prononcé »,

– débouté Mme [E] [C] de l’intégralité de ses autres demandes.

Mme [E] [C] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2021, Mme [E] [C] demande à la cour de:

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné son employeur à lui payer les sommes de 2.593,95 € bruts et 259,40 € bruts de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires,

– l’infirmer pour le surplus :

dire et juger qu’elle devait être classée :

* de juin 2016 à décembre 2016 Responsable Boutique Adjointe du Groupe IV

* de janvier 2017 à août 2018, Gestionnaire Boutique, Communication et Marketing au niveau V en qualité d’Agent de maîtrise,

Condamner en conséquence la société Golf International de Pont Royal à:

* lui régler 579,76 € bruts de rappels de salaires, et 57,98 € bruts de congés payés afférents, pour la période de janvier 2017 à avril 2017 par application du niveau V de la convention collective

* rectifier les bulletins de paie et le certificat de travail sous astreinte de 50€ par jour de retard

*lui régler 3.882,84 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, défaut de reconnaissance d’un statut conforme aux missions remplies

Condamner la société Golf International de Pont Royal à régler 3.882,84 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, liée à la surcharge de travail et aux conditions de travail déplorables

Condamner la société Golf International de Pont Royal à régler1.961,42 € à titre de dommages et intérêts pour défaut/retard de déclaration de l’accident du travail.

A titre principal :

Dire et juger le licenciement nul

Condamner en conséquence la société Golf International de Pont Royal à lui payer 11.768,52€ nets à titre de dommages et intérêts

A titre subsidiaire :

Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamner en conséquence la société Golf International de Pont Royal à lui payer 11.768,52€ nets à titre de dommages et intérêts

A titre infiniment subsidiaire :

Dire et juger le licenciement irrégulier

Condamner en conséquence la société Golf International de Pont Royal à régler à Mme [E] [C] 11.768,52€ nets à titre de dommages et intérêts

En tout état de cause,

Condamner en conséquence la société Golf International de Pont Royal à lui régler:

– 3.800 € bruts, outre 380€ de congés payés afférents, à titre d’indemnité compensatrice depréavis

– 1.386,29 € nets à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement

– 11.768,52 € nets, correspondant à 6 mois de dommages et intérêts en réparation du préjudice

résultant du défaut de consultation des délégués du personnel et de l’absence de notification

préalable des motifs qui empêchent le reclassement

Condamner en conséquence la société Golf International de Pont Royal à régler 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.

Sur la demande de sursis à statuer:

L’appelante fait grief au jugement d’avoir partiellement sursis à statuer, sans énoncer les chefs de jugement concernés, tout se prononçant sur le défaut de consultation des délégués du personnel comme cause d’irrégularité du licenciement.

Elle rappelle que la décision à venir sur la faute inexcusable de l’employeur dans la procédure toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille est sans influence sur la présente instance prud’homale et que surseoir à statuer retarderait à l’excès la procédure, la demande de l’employeur s’avérant dilatoire.

Sur l’exécution du contrat de travail:

L’appelante soutient que, bien qu’ayant été recrutée sous contrat unique d’insertion, elle avait dès son embauche en 2016 une grande responsabilité à l’instar d’un Responsable de Boutique du groupe IV au sens des dipositions de la convention collective alors qu’elle était classée dans le groupe I qu’ensuite, à compter de janvier 2017 jusqu’à août 2018, après avoir parfait sa formation, elle était devenue une Gestionnaire Boutique, Communication et Marketing au niveau V de la convention collective, statut Agent de maîtrise.

Elle allègue l’accomplissement d’heures supplémentaires non réglées ni récupérées intégralement rendues nécessaires par ses tâches, observant que le contrat ne prévoit pas la récupération de ces heures en repos et qu’en vertu du principe de faveur posé à l’article L2244-1 du code du travail, elle seule peut décider ou non de les récupérer . Elle fait valoir que l’employeur ne produit aucun élément contredisant les horaires qu’elle décrit, se contentant de critiquer le décompte en la forme, alors qu’il ne pouvait ignorer sa charge de travail.

Elle déplore une absence de prise en compte par l’employeur de l’importance des responsabilités confiées. Epuisée moralement et physiquement elle explique avoir sollicité un départ amiable courant févreir 2018 et soutient que ‘c’est sans surprise’ qu’elle a été victime d’un accident du travail le 9 mars 2018 en réceptionnant la collection d’été de vêtements. La rupture conventionnelle a échoué en raison des manquements de l’employeur.

Elle critique la suppression d’une prime trimestrielle d’objectifs et le retrait de responsabilités et reproche à l’employeur de ne pas avoir déclaré en temps voulu son accident du travail, en contestant la matérialité même.

Sur la rupture du contrat de travail:

A titre principal, elle demande d’annuler licenciement et subsidiairement de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse par défaut de consultation des délégués du personnel et défaut d’information des motifs que s’opposent au reclassement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2021 , la société Golf International de Pont Royal, demande de:

Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de à l’issue de la procédure pendante par-devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille concernant la décision rendue par la CPAM le 22.11.2018 concernant la demande relative au reliquat d’indemnité de licenciement et celle relative à l’indemnité compensatrice de préavis.

Le réformer en ce qu’il a condamné la Sté GIPR au paiement de la somme de 2593,95 €bruts au titre des heures supplémentaires et 259,40 €bruts ) titre d’indemnité compensatrice de préavis sur heures supplémentaires.

Débouter l’appelante de sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 1961.42 € à titre de dommages-intérêts pour défaut/ retard de déclaration de l’accident du travail.

La débouter de sa demande en cause d’appel de condamnation de la société GIPR au paiement de la somme de 11.768.52 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La débouter de sa demande de condamnation de la société GIPR au paiement de la somme de 1961.42 € à titre de dommages-intérêts pour défaut/ retard de déclaration de l’accident du travail

Elle réclame enfin la condamnation de Mme [E] [C] au paiement de la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande de sursis à statuer

L’intimée soutient que toute l’argumentation de Mme [E] [C], tant sur l’exécution que sur la rupture du contrat de travail, repose sur la qualification d’accident du travail de son arrêt du 10 mars 2018 en sorte que la demande n’a aucun caractère dilatoire, étant précisé que le dossier est prêt à être jugé par le tribunal judiciaire de Marseille.

Sur l’exécution du contrat de travail

Elle fait valoir que les bulletins de salaire montrent que Mme [E] [C] a été entièrement remplie de ses droits à heures supplémentaires, que le principe de compensation en repos de ces heures est prévu par le contrat de travail et que toutes les heures ont été récupérées.

Elle soutient que les fonctions de Mme [E] [C] ont toujours été celles d’une employée du groupe I selon la classification de la convention collective, que le dipôme obtenu par la salariée ne lui permet pas de prétendre à un statut d’agent de maîtrise, que celle-ci n’a jamais émis aucune revendication, que son action fait suite au refus de la société d’accepter une rupture conventionnelle.

Elle prétend que la rémunération de Mme [E] [C], si elle était en dernier lieu d’un montant supérieur au minima conventionnel et correspondait à un salarié du groupe 5, n’emporte pas pour autant sa classification dans ce groupe.

Elle explique en effet avoir recruté Mme [E] [C] sous contrat unique d’insertion car elle ne parvenait pas à s’insérer professionnellement, avait produit un curriculum vitae avantageux, et avait d’ailleurs fait valoir lors du bilan de parcours du 20 septembre 2016 que son objectif professionnel « en plus de l’accueil» se limitait à « développer les aspects commerciaux et communication de l’entreprise.

Elle critique la portée probatoire des pièces produites par la salariée observant qu’il s’agit de pièces dactylographiées, constituées de captures d’écran commentées par Mme[E] [C] de manière partiale.

Elle souligne que la salariée ne subit aucun préjudice coinsécutif aux manquements qu’elle allègue.

S’agissant de la déclaration d’accident du travail, la société intimée soutient que ‘ ce n’est que le 02.08.2018, que le conseil de Mme[E] [C] a transmis à celui de la société Golf International de Pont Royal un certificat médical initial prétendument établi le 10.03.2018 « demandé par la patiente le 18.06.2018 »soit 3 mois après les faits et postérieurement à la lettre de son conseil du 30.05.2018 et que ce n’est que le 25.09.2018 que Mme [E] [C] va enfin adresser une déclaration d’accident du travail conforme en vue de voir qualifier l’arrêt de travail du 10.03.2018 en accident du travail.’

Sur la rupture du contrat de travail

Elle allègue l’absence de fait accidentel dans le cadre de l’activité professionnelle de Mme [E] [C] et explique que dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, Mme[E] [C] ‘ ne rapporte la preuve ni de la matérialité de l’accident ni de son caractère professionnel.’

Elle soutient que l’arrêt de travail à l’origine de la suspension du contrat de travail est un arrêt de maladie , que d’ailleurs l’inaptitude prononcée par la médecine du travail n’est pas d’origine professionnelle car elle intervient à la fin d’une suspension du contrat de travail pour cause de maladie ordinaire et non pour cause d’accident du travail.

Elle dément avoir manqué à son obligation de reclassement dés lors que le médecin du

travail l’en avait expressément dispensée et soutient avoir pleinement rempli ses obligations légales et réglementaires en matière de licenciement pour inaptitude.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail

Sur les heures supplémentaires

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge ne peut rejeter une demande en paiement d’heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande.

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées .

Le fait que le salarié n’ait pas formé de réclamation durant l’exécution du contrat de travail ne le prive pas de son droit au paiement des heures de travail accomplies ni n’exonère l’employeur de son obligation de prouver les horaires de travail du salarié.

En l’espèce, Mme [E] [C] a produit en pièce n° 5 (5-1 à 5-11) des plannings de travail, des décomptes comportant ses commentaires sur la nature des travaux ayant conduit à la réalisation des heures supplémentaires, de très nombreuses captures d’écran de son ordinateur pour illustrer les travaux accomplis.

En matière prud’homale la preuve est libre, il appartient à la juridiction d’apprécier la valeur probante des éléments qui lui sont produits. En l’occurence aucun élément objectif ne conduit à écarter les éléments produits par Mme [E] [C] qui prouvent la diversité et le volume des tâches accomplies et connues de son employeur. Sa fiche poste reprise ci-dessous ne fait que le confirmer.

De son côté, la société Golf International de Pont Royal n’apporte aucun justificatif des horaires de travail effectivement réalisés.

Dans ces conditions la cour retient l’existence d’heures supplémentaires.

S’agissant du nombre et du montant des heures supplémentaires accomplies, la salariée en page 9 et 10 de ses écritures en estime le nombre . La société Golf International de Pont Royal oppose vainement à sa demande les bulletins de paie dès lors que les mentions portées sur le bulletin de paie ne prouvent pas le paiement .

Par ailleurs, l’article 5.1.2 de la convention collective nationale du golf prévoit que la récupération des heures supplémentaires sous forme de repos doit être expressément demandée par le salarié. Or, en l’espèce, il n’est pas justifié de ce que cette modalité de paiement des heures supplémentaires a été demandée par la salariée.

En conséquence, la décision du conseil de prud’hommes sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande en paiement d’heures supplémentaires ainsi qu’à la demande subséquente en paiement des congés payés y afférents, soit 2.593,95 € bruts, outre 259,40 € bruts de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires.

Sur la demande de reclassification

La catégorie professionnelle dont relève un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées (Soc. 30juin 1988, Bull. V n°398) et l’appréciation des fonctions exercées s’effectue par rapport à la grille de classification fixée par la convention collective (Soc. 26 octobre 1999, Bull. V n°412),

Il incombe au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.

Déterminer la classification dont relève un salarié suppose l’analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments produits par les parties, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable.

Les mentions portées sur le bulletin de paie ou l’attribution d’un salaire nettement supérieur au salaire minimum correspondant à l’emploi exercé ou même les mentions du contrat de travail ne sont que des indices, non déterminants à eux seuls.

Selon la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998 – article 10.1:

Compte tenu des spécificités de la branche, le tableau ci-après constitue la nouvelle grille de classification des emplois qui se substitue à toute classification antérieure. Les entreprises disposent d’une année à compter de la date de parution au Journal officiel du présent avenant pour le mettre en application.

Ce tableau est divisé en 7 groupes fixant 7 degrés de compétences, de contenu d’activité, de responsabilité, d’autonomie et de formation. Pour chaque groupe, dans les colonnes ” Définition générale ” et ” Définitions complémentaires ” sont indiqués les critères de classement des emplois.

Une colonne ” Exemples de compétences acquises par diplôme ou expérience professionnelle ” peut aider à déterminer le niveau des connaissances acquises par formation ou par expérience professionnelle et la combinaison des savoirs et savoir-faire mis en oeuvre dans l’activité de travail et requises dans chaque groupe. Ce niveau n’entraîne pas l’affectation automatique dans ce groupe.

En effet pour effectuer le classement des salariés dans les différents groupes retenus il convient de s’attacher à l’emploi réellement occupé, au contenu de l’activité et aux degrés de responsabilité et d’autonomie conférés au salarié.

Les parties signataires de la présente convention conviennent de se réunir au moins une fois tous les 5 ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications professionnelles.

En cas de polyvalence des tâches, c’est-à-dire lorsque le salarié est conduit – du fait des structures de l’entreprise – à exercer de manière permanente des activités qui relèvent de qualifications correspondant à des groupes différents, le classement dans le groupe correspondant à l’activité la plus élevée est retenu.

Groupe I employés, ouvriers

Définition générale : éxécution de tâches prescrites n’exigeant pas d’adaptation à l’emploi.

Définition complémentaire : effectue des tâches dont les conditions d’exécution sont indiquées par un responsable.

Exemples de compétences (acquise par diplôme ou expérience professionnelle) : sans formation spécifique ou sans expérience professionnelle.

Groupe II employés, ouvriers

Définition générale : éxécution avec délégation de tâches prescrites exigeant une adaptation à l’emploi de courte durée.

Définition complémentaire : effectue sous le contrôle d’un responsable des tâches dont les conditions d’exécution peuvent comporter une part limitée d’initiative.

Exemples de compétences (acquise par diplôme ou expérience professionnelle) : CAP

BEP, CS jardinier de golf, CS mécanicien de golf ou expérience professionnelle équivalente.

Groupe III employés, ouvriers

Définition générale : éxécution avec délégation de tâches prescrites exigeant une formation préalable et une adaptation à l’emploi.

Définition complémentaire : effectue sous le contrôle d’un responsable des tâches dont les conditions d’exécution peuvent comporter une part d’initiative.

Exemples de compétences (acquise par diplôme ou expérience professionnelle) : compétences confirmées ou supérieures à celles du groupe II ou équivalentes.

Groupe IV techniciens

Définition générale : prise en charge d’un ensemble de tâches ou d’une fonction par délégation comportant une responsabilité technique : choix entre un nombre limité de modes d’exécution et de succession d’opérations ; possibilité d’emploi de moyens et de méthodes complexes.

Définition complémentaire : effectue sous le contrôle d’un responsable des tâches complexes avec l’initiative des conditions d’exécution, ce qui induit un contrôle discontinu de son activité et la nécessité de rendre compte dès la décision prise.

Exemples de compétences (acquise par diplôme ou expérience professionnelle) : Bac BTA, BEES golf 1er degré, Brevet professionnel JEPS, BT mécanicien, TH jardinier de golf spécialisé.

Groupe V techniciens, agents de maîtrise

Définition générale : responsable de mission chargé d’un ensemble de tâches ou d’une fonction par délégation : choix entre un nombre important de modes d’exécution et de succession d’opérations ; emploi de moyens et de méthodes complexes et nombreux.

Définition complémentaire : assure la responsabilité d’un service ou d’une mission et / ou l’organisation du travail d’une ou plusieurs personnes, ce qui induit un contrôle discontinu de son activité et l’obligation de rendre compte régulièrement à des périodes non déterminées ; bénéficie d’une autonomie technique définie et encadrée sous contrôle d’une autorité hiérarchique et / ou fonctionnelle.

Exemples de compétences (acquise par diplôme ou expérience professionnelle) : BTS, DUT, BEES golf 2e degré, DUT GEA golf, Diplôme d’Etat (DE) spécialisé perfectionnement sportif mention golf ou expérience professionnelle équivalente, certification d’intendant de terrain de golf.

Groupe VI cadres

Définition générale : direction d’un secteur d’activité sous le contrôle de la direction du golf ou direction de golf.

Définition complémentaire : assume la responsabilité de la réalisation des objectifs fixés par une autorité hiérarchique supérieure ; bénéficie d’une autonomie technique totale ; a un pouvoir de choix et de décision pour tout ce qui concerne la réalisation, le suivi et le contrôle des actions décidées par une autorité supérieure.

Exemples de compétences (acquise par diplôme ou expérience professionnelle) : Diplôme d’Etat supérieur (DES) spécialisé perfectionnement sportif mention golf, compétences confirmées ou supérieures à celles du groupe V ou équivalentes, certification d’intendant de terrain de golf.

En l’espèce, a son embauche et tout au long de la relation contractuelle, Mme [E] [C] a été classée dans la catégorie employés du Groupe I de la convention collective. Sa fiche de poste d’hôtesse d’accueil, vendeuse boutique était la suivante:

Accueil

– Accueil téléphonique, réception des clients, prise des réservations, renseignements divers

– Ventes des green fees et autres prestationsdu golf, des produits boutique

– Encaissements, tenue et clôture de caisse

Commercial

– Traitement des contacts du site internet informations générales, réservions, demandes d’hébergement, classement et suivi de toutes les demandes, à l’exception de celles concernant les cotisations annuelles qui devront être transferées directement au directeur du golf

– Traitement des demandes de réservations des tour operators TO et des autres professionnelsdu tourisme

– Traitement des demandes d’informations pour les guides de golf, catalogues, etc.

– Suivi des accords commerciaux avec les hôtels, le Golf Pass Provence, Pierre & Vacances, Moulin de Vernégues,les sites internet, et tout autre prestataire (Golf O Max, réseaux golfs partenaires NGF, etc.)

– Mise en place et gestion de la photothèque du golf

– Mise en place et suivi des accords interclubs peur les membres

– Traitement des commissions d’hébergement Pierre & Vacances

– Contrôle des offerts.

Gestion sportive

– Gestion des compétitions hebdomadaires : inscriptions, départs, cartes de score, recording résultats (dames, seniors, roll up, tests de classements, etc.)

– Assistance dans la gestion des groupes et des manhstationsimportantes

– Saisie des licences FFG

– Validation des cartes vertes

– Enregistrement des certificats médicaux

– Tenue des tableaux d’inscriptions et des résultats (affichage des fiches d’inscription et des résultats).

La Durance

– Tenue du club house (accueil, entretien, gestion sportive du 6 trous)

– Planning mensuel du personnel

– Vérification de la caisse

– Relations avec les Académies de golf (accueil des stagiaires, plannings des professeurs de golf)

– Bon fonctionnement du practice (machines àballes et ramassage)

– Suivi de la boutique (réapprovisionnement des produits, inventaire 3 fois par ans)

– Suivi du budget

La Boutique sous la responsabilité du responsable

– Accueil de la clientèle, conseil et vente des produite.

– Mise en place des articles., etiquetage des prix (codes barres), aménagement des vitrines.

– Réapprovisionnements réguliers du pro-shop, suivi des réassorts.

– Mise en place de la communication (affichage,site Internet. etc.).

– Organisation et mise en place des soldes et des promotions.

– Gestion des stocks avec inventaires théoriques permanents et inventaires physiques au30/06, 30/09et 31/12 de chaque année

– Bonne tenue générale desboutiques et des réserves, rangement, propreté.

Il est justement relevé que la simple lecture de la fiche de poste démontre que les responsabilités confiées Mme [E] [C] relèvent d’un niveau de classification bien plus élevé que celui du groupe I auquel elle a été rattachée.

Bien qu’étant placée sous la tutelle de M. [X] [M], en sa qualité de salariée sous contrat unique d’insertion, il découle tant de la fiche de poste ci-dessus reprise que de l’examen des nombreux messages électroniques, documents internes à l’entreprise produits par la salariée sur l’intégralité de la période contractuelle Mme [E] [C], notamment:

– concernant la boutique, s’occupait du réapprovisionnement, contactait les fournisseurs, sélectionnait les articles et validait la commande, en sus de l’accueil et de la tenue de la boutique. Le 7 mars 2017, son directeur [N] [Y] sollicite son avis sur un nouveau produit . Courant juin 2017, elle gère les commandes et procède au démarchage pour une dotation en vue une compétition. Durant l’été 2017, elle est responsable du pro-shop et de sa communication. En octobre 2017, elle gère les commandes , les livraisons et traite la nouvelle collection.En l’absence de [X] [M] en avril 2017 elle s’occupe du retour des articles automne hiver de la marque Golfino, en étant identifié par un fournisseur comme responsable de la boutique,

– concernant la communication externe, alors que sa signature électronique est: « Chargée de communication ‘ Proshop ». Elle élaborait des contenus (5-5 5-6)en envoyant dès le mois de mai 2016 des newslettres, prenait en photo des articles afin d’en faire une diffusion sur les réseaux sociaux (4 novembre 2016, Swarowski.)( 5-2); en janvier 2017 rédigeait et envoyait deux newsletters pour les ventes privées et pour les soldes pour lesquelles elle réalisait une affiche utilisée en boutique ou pour informer les clients d’une opération commerciale à l’approche de Noël,gère a communication et les relations avec la presse dès le mois de mai 2016( Golf Magazine, Paris Match Gala),

– concernant le site Internet, ajoutée en mai 2016, en tant ‘qu’administrateur du site Internet,’elle a participé en fin d’année 2016 au paramétrage du logiciel NetGolf regroupant l’ensemble de l’activité golf, la réservation départ, la gestion des clients, la gestion du stock du pro-shop, les statistiques et les rapports d’activité…. ; qualifiée Responsable boutique – Communication a participé à la formation programmation (5-3),

-concernant la responsabilité de la Communication Interne, en juin 2017, elle gèrait les tableaux de service. Elle rédigeait des notes de service qu’elle envoyait en son nom. A compter de septembre 2017, elle élaborait et diffusait systématiquement les tableaux de service,( 5-4),

– concernant la responsabilité des Tour Operators & Réservations de groupes (Pièce n° 50) dès le mois d’août 2016, elle gèrait les relations avec les Tour Opérators: demande de documentaion et de tarifs, devis, réservation, points sur les dossiers et traitait les demandes des tours opérators ( 5-12).Le 6 avril 2017, elle gère un évènement au Chateau Lacoste à [Localité 2] et gère les demandes de réservation pour un groupe sur plusiers jours.

Le 1er mai 2017 elle échange avec un tour opérator anglophone au sujet de leur venue prochaine.

Les missions les plus significatives des responsabiltés assumées par Mme [E] [C] sont les partenariats commerciaux dont témoignent sa pièce 5-11. A titre d’exemple dès mai 2016, elle est en relation avec le groupe Pierre et Vacances , le Moulin de Vernègues, et échange sur les tarifs ainsi que les relations avec les sponsors. Un mail reçu de [S] [Z] le 4 janvier 2017 montre qu’elle est l’interlocutrice d’un client souhaitant travailler avec le golf en développant par des supports audiovisuels son attractivité. Le 23 septembre 2017 elle est l’interlocutrice d’une société suédoise Golfhätftet .

Ainsi, Mme [E] [C] justifie de la diversité et de l’importance de ses responsabilités et de l’autonomie dont elle bénéficiait pour remplir ses missions.

Le plan de formation qu’elle a suivi pour le renouvellemnt de son CUI en est l’illustration.

La rémunération perçue est un indice supplémentaire de sa sous-classification.

Mme [E] [C] est titulaire du baccalauréat et d’un master 2 de psychologie clinique. Elle a, d’après son curriculum vitae, notamment, une expérience de chef de projet lors de manifestations culturelles auprès de la DRAC de Bourgogne et une bonne connaissance de la langue anglaise.

Le 13 avril 2017, Pôle emploi a fait connaître son refus de renouvellement de son contrat unique d’insertion au motif qu’elle avait ‘ su acquérir les compétences et l’expérience autorisant sa remobilisation professionnelle’.

En conséquence, c’est justement que l’appelante prétend que dès son embauche, elle avait de manière permanente la responsabilité de la boutique ce qui correspond à un emploi de technicien du groupe IV et que par la suite, dès janvier 2017, elle a connu une augmentation de ses responsabilités en se voyant confier, de façon permanente, la communication et le marketing de l’entreprise de sorte qu’elle doit être classée au groupe V en qualité de responsable de mission chargé d’un ensemble tâches.

Le jugement sera infirmé de ce chef, et la société Golf International de Pont Royal sera condamnée à payer à Mme [E] [C] la somme de 579,76 € bruts à titre de rappels de salaires, outre 57,98 € bruts de congés payés afférents.

La cour ordonne la rectification des bulletins de paie sans qu’il y ait lieu à astreinte.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

par défaut de reconnaissance d’un statut conforme aux missions remplies

En application des dispositions combinées des articles L1221-1, L1222-1 du code du travail et 1134, devenu article 1103, du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la partie défaillante étant condamnée au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil.

Il est constant que les contrats aidés ont pour objectif de faire bénéficier d’une formation en contrepartie de laquelle l’employeur perçoit une aide financière de l’Etat. En l’espèce, les missions confiées à la salariée excèdent le cadre de son contrat unique d’insertion ce que l’employeur n’ignorait pas, excluant sa bonne foi.

Le préjudice provenant du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté contractuelle sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts , par voie d’infirmation du jugement.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale (pôle social du tribunal judiciaire) , la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.

Au cas d’espèce, il est soutenu en substance que l’importance et la diversité des fonctions confiées à Mme [E] [C] , la réalisation d’heures supplémentaires non réglées ou non récupérées intégralement, des sollicitations en dehors du temps de travail, ont entraîné une dégradation de l’état de santé de la salariée justifiée par une multitude d’arrêts de travail, de sorte qu’enl’absence d’une prise en compte de l’importance des responsabilités confiées, épuisée physiquement et psychologiquement, l’accident du travail est la conséquence de ces manquements.

Compte tenu de l’imbrication des demandes dont sont saisies les juridictions prud’homale et de sécurité sociale, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’attendre la décision du tribunal judiciaire de Marseille.

En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il ordonne qu’il soit partiellement sursis à statuer, par application de l’article 378 du code de procédure civile, sauf à en préciser la portée quant aux prétentions entrant dans le champ du sursis à statuer.

Sur les frais du procès

Au visa des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur les demandes d’indemnités formées par les parties, en application de l’article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,

Confirme le jugement en ce qu’il ordonne qu’il soit partiellement sursis à statuer jusqu’à décision définitive dans l’instance pendante entre les parties devant le tribunal judiciaire de Marseille, sauf à préciser que le sursis à statuer porte sur les demandes suivantes:

– dommages-intérêts pour défaut/retard de déclaration d’accident du travail,

– dommages et intérêts pour licenciement nul, dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement, de dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel et pour absence de notification préalable des motifs qui empêchent le reclassement,

Confirme le jugement en ce qu’il condamne la société Golf International de Pont Royal à payer à Mme [E] [C] 2.593,95 € bruts et 259,40 € bruts de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires,

L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Ordonne la reclassification de Mme [E] [C] en:

* employée du groupe IV de juin 2016 à décembre 2016,

*agent de maîtrise du groupe V de janvier 2017 à août 2018,

Condamne la société Golf International de Pont Royal à payer à Mme [E] [C] 579,76 € bruts de rappels de salaires, outre 57,98 € bruts de congés payés afférents, pour la période de janvier 2017 à avril 2017 par application du niveau V de la convention collective,

Ordonne la rectification des documents et la délivrance par la société Golf International de Pont Royal à Mme [E] [C] des bulletins de salaire correspondants,

Dit n’y avoir lieu à astreinte,

Condamne la société Golf International de Pont Royal à payer à Mme [E] [C] 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Réserve les dépens ainsi que les demandes d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que le sursis à statuer ne déssaisit pas le juge,

Dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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