Signature électronique : 25 octobre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/02380

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Signature électronique : 25 octobre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/02380
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 OCTOBRE 2023

N° RG 22/02380

N° Portalis DBV3-V-B7G-VK5S

AFFAIRE :

[R] [V] épouse [X]

C/

S.A.S. [D]-[C] ET ASSOCIES La SAS [D]-[C] ET ASSOCIES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes

Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

N° Section : C

N° RG : F19/00215

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELEURL AXEL

Me Danielle ABITAN-BESSIS

Expédition numérique délivrée à Pôle emploi le 25/10/2023

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [R] [V] épouse [X]

née le 04 Janvier 1984 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne LELEU-ÉTÉ de la SELEURL AXEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B745 – Substitué par Me Alexandra DENOYER, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.S. [D]-[C] ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 750 98 8 3 70

Siège social : [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01 – Substitué par Me Stéphane MOREA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0105

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 septembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [V] a été engagée par la société Compagnie parisienne de conseil suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de copropriété.

La société Compagnie parisienne de conseil a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et Mme [V] a été licenciée pour motif économique.

La société [D] [C] et associés a repris la gestion des immeubles initialement gérés par la société Compagnie parisienne de conseil et a fait intervenir Mme [V] notamment sur la partie administrative et comptable des mandats.

Se prévalant de l’existence d’un contrat de travail avec la société [D] [C] et associés, le 20 février 2019 Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin d’obtenir la requalification de la prestation en un contrat de travail ainsi que la condamnation de la société [D] [C] et associés au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat.

Par jugement en date du 22 juin 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a confirmé l’inexistence d’un contrat de travail entre les parties, débouté Mme [V] de l’intégralité de ses demandes, débouté la société [D] [C] et associés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties devra supporter les dépens éventuels.

Le 26 juillet 2022, Mme [V] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par huissier de justice le 27 septembre 2022, Mme [V] demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de :

– juger que le contrat s’analyse en un contrat de travail, que le salaire mensuel brut doit être fixé à 1 868 euros par mois,

– par conséquent, condamner la société [D] [C] et associés à lui verser les sommes suivantes :

* 29 888 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 2 988,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 11 208 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,

* 700,5 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

* 5 604 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 560,40 euros au titre des congés payés afférents,

– juger que la rupture du contrat doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner la société [D] [C] et associés à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 736 euros,

– à titre subsidiaire, juger que la rupture du contrat doit être requalifiée en licenciement irrégulier,

en conséquence, condamner la société [D] [C] et associés à lui verser la somme de 1 868 euros,

– en tout état de cause, condamner la société [D] [C] et associés à lui verser des dommages et intérêts pour rupture abusive à hauteur de 4 000 euros,

– condamner la société [D] [C] et associés à la remise des bulletins de salaire et attestation Pôle emploi sous astreinte de 10 euros par jour et par document,

– juger que l’employeur devra justifier du versement des cotisations dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard,

– juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal sur les créances salariales à compter de la saisine du bureau de conciliation et à compter du jugement sur les créances indemnitaires,

– ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1153 du code civil,

– condamner la société [D] [C] et associés à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 500 euros.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, la société [D] [C] et associés demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Abitan-Bessis, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 12 septembre 2023.

MOTIVATION

Sur l’existence d’un contrat de travail et ses conséquences

Mme [V] indique qu’elle a fourni un travail relevant de l’exécution d’une mission salariée en continuant à exercer ses précédentes fonctions en qualité de gestionnaire. Elle soutient que la société lui donnait des directives et des instructions, avait le pouvoir de contrôler l’exécution de ses fonctions et qu’elle se voyait régulièrement réprimandée. Elle relève qu’elle agissait pour le compte de la société auprès des tiers et qu’elle travaillait de façon exclusive pour la société. Elle conclut qu’elle faisait partie d’un service organisé et qu’elle travaillait dans les locaux de la société avec les moyens matériels mis à sa disposition, qu’elle était intégrée à l’équipe vis-à-vis des tiers de la société. Elle considère qu’elle bénéficiait d’une certaine autonomie mais qu’elle n’était pas libre. Elle souligne qu’elle n’était pas indépendante et qu’aucun contrat de prestation de service n’a été conclu.

La société [D] [C] et associés fait valoir que l’appelante a souhaité exercer son activité professionnelle dans le cadre d’un partenariat tout en bénéficiant de ses allocations chômage puis dans le cadre d’une sous-traitance en tant qu’indépendante. Elle indique qu’un pacte d’associés a été envisagé entre les parties. Elle conclut à l’absence d’instructions précises de sa part ou de sanction, à l’absence de contrainte horaire et à une liberté importante pour organiser ses missions, sans lien de subordination. Elle souligne que Mme [V] ne travaillait pas dans ses locaux mais s’y présentait en cas de besoin et n’appartenait à aucun service organisé. Elle note que Mme [V] avait créé sa propre structure et souhaitait prendre part au capital de la société, qu’ainsi elle agissait en qualité d’associée et de co-gérante de fait sans lien de subordination et sans rémunération.

L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s’est exercée l’activité ; le contrat de travail se caractérise par l’existence d’un lien de subordination dont il résulte que l’activité est exercée sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.

C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.

Sur le pouvoir de donner des ordres et des directives

Il n’est pas contesté que Mme [V] travaillait en qualité de gestionnaire de copropriété pour la Compagnie parisienne de conseil et que la société [D] [C] et associés a repris la gestion des immeubles initialement gérés par cette dernière à compter de juin 2016.

Mme [V] verse aux débats différents procès-verbaux d’assemblées générales de copropriétaires montrant qu’elle a exercé régulièrement les missions de secrétaire de séance notamment les 8, 9, 16, 22, 30 mars 2017.

Elle produit, également, quatre attestations précises et concordantes de présidents de conseil syndical, M. [I], M. [S], Mme [T], Mme [J], indiquant qu’elle agissait comme leur gestionnaire d’immeuble, organisant l’assemblée générale des copropriétaires en 2016 ou en mars 2017, préparant un contrat de gestion de syndic, gérant les procédures de gestion et la reprise de la comptabilité, M. [S] et Mme [T] attestant, en outre, qu’ils avaient assisté avec elle à plusieurs réunions au sein du cabinet [D] [C] et que cette dernière était leur seule interlocutrice.

Elle verse, en outre, aux débats plusieurs échanges avec M. [D] [C] montrant que ce dernier lui adressait des directives pour ses différentes missions, lui proposant même un message de réponse à envoyer :

– le 19 septembre 2016 ‘envoie moi un message dès que tu auras l’accord écrit de l’administrateur pour les pouvoirs que je puisse m’organiser’,

– le 17 octobre 2016 ‘ce serait bien que tu réclames une copie du projet de compromis’,

– le 24 février 2017 : ‘message proposé : […]’.

Enfin, plusieurs échanges confirment que Mme [V] était conviée par le cabinet à des réunions.

Il se déduit des différentes pièces du dossier que Mme [V] exerçait régulièrement ses missions dans les locaux du cabinet, à l’exception des réunions liées à la tenue des assemblées générales, et que du matériel informatique lui était fourni.

Mme [V] justifie, en outre, qu’elle possédait une carte de visite au nom du cabinet, qu’elle disposait d’une adresse courriel et d’une signature électronique en qualité de : ‘administrateur de biens, cabinet [D] [C]’.

Par conséquent, la salariée démontre qu’elle devait régulièrement répondre aux ordres et directives du cabinet [D] [C] et associés.

Sur le pouvoir de contrôle

La salariée produit plusieurs échanges de SMS avec M. [D] [C] montrant le contrôle de ce dernier sur les éléments à produire en comptabilité pour la facturation des appels de fonds, la présence au bureau et le retard, confirmant que le cabinet [D] [C] exerçait un pouvoir de contrôle sur l’essentiel des missions de Mme [V] qui devait régulièrement rendre compte de ses agissements.

Sur le pouvoir de sanction

La salariée produit deux courriels de M. [D] [C] montrant que ce dernier la recadrait par écrit suite à l’envoi de mauvaises factures le 22 septembre 2017 ou après avoir déplacé un rendez-vous le 18 septembre 2017. Il s’en déduit que le cabinet [D] [C] et associés exerçait effectivement un pouvoir de sanction à l’encontre de Mme [V].

Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [V] rapporte la preuve d’un lien de subordination dont il résulte qu’elle a continué d’exercer son ancienne activité de gestionnaire sous l’autorité de son nouvel employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements, même si elle bénéficiait d’une certaine liberté dans l’exercice de sa mission.

Il convient donc de qualifier la relation contractuelle de Mme [V] à l’égard du cabinet [D] [C] et associés en contrat de travail à durée indéterminée à compter de juin 2016.

Sur la classification conventionnelle et le rappel de salaire

La salariée revendique une classification conventionnelle au niveau C1 avec le statut de cadre, rémunérée à hauteur de 1868 euros par mois.

L’employeur conteste cette classification, faisant valoir qu’un gestionnaire de copropriété peut bénéficier du statut agent de maîtrise AM1 ou AM2.

En cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, ce dernier doit établir la nature de l’emploi effectivement occupé et la qualification qu’il requiert.

La convention collective de l’immobilier applicable prévoit la classification suivante à laquelle sont appliqués des salaires minima :

AM1 :

‘Gère l’ensemble des tâches afférentes à plusieurs immeubles.

Repère les réparations et présente des propositions concrètes pour l’entretien des immeubles.

Tient une comptabilité spécialisée complète.

Prépare et suit les dossiers confiés par les responsables (PV, rapports, assure reporting de son activité).

Assure et supervise des opérations techniques, administratives ou de gestion’.

AM2 :

‘Analyse et gère le contrat de bail, assure la bonne exécution du mandat de gestion et les relations avec les locataires, établit les documents administratifs et financiers.

Collecte les données chiffrées auprès des différents services de l’entreprise et assure l’élaboration des documents de gestion.

Assiste aux rendez-vous avec les architectes ou techniciens, assiste aux expertises et assure le suivi administratif et financier des immeubles.

Assure la gestion des chantiers ou des opérations.

Assure la commercialisation des nouvelles opérations et la recommercialisation des biens existants pour le compte de sociétés immobilières et foncières’.

C1 :

‘Assure l’organisation des chantiers ou des opérations en amont.

Gère la commercialisation des nouvelles opérations et la recommercialisation des biens existants pour optimiser le patrimoine pour le compte de sociétés immobilières et foncières.

Gère et optimise un portefeuille immobilier de l’entreprise (valorisation et rentabilisation des actifs immobiliers).

Assure la gestion d’un patrimoine immobilier (assure la bonne exécution du mandat de gestion ou de syndic…).

Encadre une équipe et répartit le travail entre les salariés.

Assiste la direction dans l’organisation de son travail (réalise des notes de synthèse, rapports, courriers ; organise et assiste aux réunions).

Veille au respect du droit et apporte son expertise pour toute décision ayant des implications juridiques.

Gère la position de trésorerie de l’entreprise (gestion des flux, gestion des comptes…).

Apporte son expertise professionnelle’.

Au vu des développements qui précèdent, la salariée établit qu’elle occupait effectivement un emploi de gestionnaire de copropriété expérimenté avec une qualification C1 et un statut de cadre.

En l’absence de toute rémunération versée sur la période, Mme [V] est fondée à solliciter l’application du minimum conventionnel, soit une rémunération de 1868 euros par mois de juin 2016 à septembre 2017 inclus, pour un montant total de 29 888 euros, outre 2 988,8 euros au titre des congés payés afférents, sommes que le cabinet [D] [C] et associés sera condamné à lui payer.

Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.

Sur la rupture du contrat

Le contrat ayant été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la fin de la relation salariée s’analyse en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la salariée qui compte une ancienneté de plus d’un an et qui est âgée de 33 ans lors de la rupture du contrat de travail a droit à des dommages et intérêts compris entre un et deux mois de salaire brut.

La salariée ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture. La société [D] [C] et associés sera condamnée à lui payer la somme de 1 868 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis

En vertu des articles 32 et 34 de la convention collective applicable, la salariée qui justifie d’une ancienneté comprise entre 1 et 2 ans et du statut de cadre, a droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois d’un montant de 5 604 euros, outre 560,4 euros au titre des congés payés afférents. La société [D] [C] et associés doit donc être condamnée à payer ces sommes à Mme [V].

Sur l’indemnité légale de licenciement

En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, la salariée justifiant de plus de huit mois d’ancienneté a droit à une indemnité de licenciement d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté qu’il convient de fixer à la somme de 700,5 euros, montant non contesté par la société intimée. La société [D] [C] et associés doit donc être condamnée à payer cette somme à Mme [V].

Il convient d’ordonner la remise par la société [D] [C] et associés à Mme [V] des bulletins de paie et de l’attestation pôle emploi conformes à la présente décision, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.

Il n’y a pas lieu d’exiger de l’employeur de justifier du versement des cotisations sous astreinte.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points sauf en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande d’astreinte et de sa demande de justification du versement des cotisations sous astreinte.

Sur le travail dissimulé

Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En l’espèce, l’emploi de la salariée ayant été masqué par le recours à un contrat de sous-traitance, la dissimulation est établie. La société [D] [C] et associés sera condamnée à payer à Mme [V] une somme de 11 208 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.

Sur les circonstances brutales et vexatoires de la rupture

La salariée ne caractérise pas les circonstances brutales et vexatoires invoquées dans la rupture de son contrat de travail même si les relations de travail ont pris fin rapidement. Elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail

En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société [D] [C] et associés aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de trois mois d’indemnités.

Sur le cours des intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société [D] [C] et associés succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle devra, également, régler à Mme [V] une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [R] [V] de ses demandes d’astreinte et de justification du versement des cotisations sous astreinte et de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Requalifie le contrat de Mme [R] [V] avec la société [D] [C] et associés en contrat à durée indéterminée à compter de juin 2016,

Condamne la société [D] [C] et associés à payer à Mme [R] [V] les sommes suivantes:

29 888 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2016 à septembre 2017 inclus,

2 988,8 euros au titre des congés payés afférents,

1 868 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

700,5 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

5 604 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

560,4 euros au titre des congés payés afférents

11 208 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.

Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,

Ordonne le remboursement par la société [D] [C] et associés à l’organisme Pôle Emploi concerné des indemnités de chômage versées à Mme [R] [V] dans la limite de trois mois d’indemnités,

Ordonne la remise par la société [D] [C] et associés à Mme [R] [V] des bulletins de salaire et attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,

Condamne la société [D] [C] et associés aux dépens de première instance et d’appel,

Condamne la société [D] [C] et associés à payer Mme [R] [V] une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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