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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 25 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19719 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVAY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 septembre 2021 – Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE – RG n° 11-21-000127
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société apr actions simplifiée agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
INTIMÉ
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6] (94)
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– DÉFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 6 février 2019, la société Sogefinancement a consenti à M. [N] [G] un prêt personnel Expresso portant sur la somme de 28 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 391,16 euros chacune au taux nominal conventionnel de 4,65 % l’an.
La société Sogefinancement a mis en demeure M. [G] de s’acquitter des échéances impayées et s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 5 janvier 2021 par la société Sogefinancement d’une demande tendant principalement à la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, par un jugement réputé contradictoire rendu le 23 septembre 2021 auquel il convient de se reporter, a :
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement,
– écarté l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
– condamné M. [G] à payer à la société Sogefinancement la somme de 18 401,33 euros sans intérêt,
– débouté la société Sogefinancement de sa demande liée à l’indemnité de résiliation,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [G] aux dépens.
Le premier juge a considéré que le prêteur n’établissait pas avoir contrôlé la solvabilité de l’emprunteur de sorte qu’il devait être déchu de son droit aux intérêts. Il a écarté l’application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier afin de garantir l’effectivité de cette sanction.
Par une déclaration électronique enregistrée le 12 novembre 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 5 janvier 2022, l’appelante demande à la cour :
– de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
– d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et rejeté la condamnation à une indemnité de résiliation,
– de condamner M. [G] à lui payer la somme de 23 410,11 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 mars 2020 outre une somme de 2 272,97 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
– de condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’appelante soutient avoir bien contrôlé la solvabilité de l’emprunteur et indique communiquer aux débats la fiche de dialogue remplie par l’emprunteur, trois bulletins de salaire précédant la date de l’offre outre le résultat d’interrogation fichier des incident de remboursement des crédits aux particuliers daté du 7 février 2019, soit avant le déblocage des fonds du 14 février 2019. Elle ajoute que l’emprunteur disposait de revenus suffisants pour honorer les mensualités du prêt, à savoir des revenus mensuels de 1 926 euros et surtout aucune charge de logement puisque M. [G] indiquait être hébergé à titre gratuit par sa mère, une attestation d’hébergement de cette dernière étant produite.
Elle estime sa créance fondée en son principe outre l’application d’une indemnité de résiliation telle que prévue à l’article L. 312-39 du code de la consommation.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à M. [G] suivant acte d’huissier remis le 29 décembre 2021 à étude. M. [G] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience le 12 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le contrat ayant été conclu le 6 février 2019, c’est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
L’action a été engagée le 5 janvier 2021, soit dans les deux années ayant suivi la date de conclusion du contrat, de sorte qu’il convient de recevoir la société Sogefinancement en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque, le tribunal a reproché au prêteur une absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Dès lors que le contrat a été conclu à distance, les dispositions de l’article L. 312-17 du code de la consommation imposent d’établir une fiche d’informations distincte de la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12, signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Les éléments figurant dans cette fiche sont corroborés par une liste de pièces justificatives définie à l’article D. 312-8 du même code, à savoir un justificatif du domicile de l’emprunteur, un justificatif de revenus de l’emprunteur et un justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Selon l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Selon l’article L. 341-3 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
La société Sogefinancement produit le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers du 7 février 2019 soit avant déblocage des fonds intervenu au 14 février 2019 et faisant état de l’absence de toute mention ainsi que la fiche de dialogue validée M. [G] qui mentionne des ressources mensuelles de 1 926 euros et une mensualité de crédit de 339 euros. Le prêteur produit également les éléments remis par M. [G] au moment de la souscription du crédit à savoir une copie de sa carte nationale d’identité, une attestation d’hébergement chez sa mère avec copie d’une quittance de loyer et trois bulletins de salaire d’octobre à décembre 2018.
Il en résulte que la société Sogefinancement justifie avoir vérifié avec un nombre suffisant d’informations la solvabilité de l’emprunteur de sorte qu’elle n’encourait pas la déchéance du droit aux intérêts. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement
À l’appui de sa demande, l’appelante produit aux débats l’offre de contrat dotée d’un bordereau de rétractation, le fichier de recueil de signature électronique établi par la société Idemia, la fiche de dialogue (ressources et charges), les pièces d’identité et de solvabilité remises par l’emprunteur, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la notice d’information relative à l’assurance et la synthèse des garanties des contrats d’assurance, le résultat de la consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, le tableau d’amortissement du prêt, un historique du compte et un décompte de créance.
L’appelante justifie de l’envoi à M. [G] le 14 février 2020 d’un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous 15 jours de la somme de 1 659,01 euros au titre des impayés sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Un courrier recommandé avec avis de réception adressé le 12 mars 2020 à M. [G] le met en demeure de régler la somme totale de 31 430,75 euros et prend acte de la déchéance du terme du contrat.
C’est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l’appelante s’établit de la façon suivante :
– échéances impayées : 1 906,65 euros,
– capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 27 222,95 euros,
– intérêts de retard arrêtés au 12 mars 2020 : 17,05 euros,
soit la somme totale de 29 146,65 euros dont il convient de déduire la somme totale de 8 400,94 euros versée par M. [K] selon le décompte établi le 30 juin 2021 par l’huissier mandaté.
M. [G] est en conséquence condamné au paiement de la somme de 20 745,71 euros somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,65 % l’an à compter du 13 mars 2020 sur la somme de 20 728,66 euros.
L’appelante sollicite en outre la somme de 2 272,97 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Selon l’article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme.
La somme demandée excède 8 % du capital restant dû et doit être réduite compte tenu de son caractère excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient de la réduire à la somme de 200 euros, somme à laquelle est condamné M. [G] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’application des dispositions des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier puisque la sanction de déchéance du droit aux intérêts n’est pas prononcée.
M. [G] qui succombe supportera les dépens de première instance. Rien ne justifie en revanche qu’il supporte les dépens d’appel. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Reçoit la société Sogefinancement en son action ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [N] [G] à payer à la société Sogefinancementune somme de 20 745,71 euros somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,65 % l’an à compter du 13 mars 2020 sur la somme de 20 728,66 euros outre une somme de 200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [G] aux dépens de première instance avec distraction au profit de Maître Sophie Müh et dit que la société Sogefinancement conservera la charge des dépens d’appel.
La greffière La présidente