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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 25 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18397 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ2S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2021 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 21/01334
APPELANTE
La société CARREFOUR BANQUE, société anonyme à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 313 811 515 02140
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [F] [B]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (94)
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– DÉFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Carrefour Banque a émis une offre de crédit renouvelable d’un montant maximal de 1 700 euros remboursable en 36 mensualités de 69 euros chacune, au taux d’intérêts contractuel de 18,96 % l’an révisable dont elle affirme qu’elle a été acceptée par Mme [F] [B] selon signature électronique du 3 mai 2018.
Mme [B] s’est montrée défaillante dans le remboursement des échéances du crédit malgré mise en demeure délivrée le 4 janvier 2020.
Saisi le 1er mars 2021 par la société Carrefour Banque d’une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [B] au paiement de la somme restant due au titre du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, par un jugement réputé contradictoire rendu le 11 mai 2021 auquel il convient de se reporter, a déclaré l’action recevable, débouté la société Carrefour Banque de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Après avoir constaté la recevabilité de l’action au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal a relevé que le prêteur ne produisait pas d’exemplaire de la signature de l’emprunteuse, ni copie de sa pièce d’identité, ni un relevé d’identité bancaire de sorte qu’il n’était pas possible de s’assurer de l’identité du signataire du contrat dans le respect des articles 1366 et 1367 du code civil.
Par une déclaration adressée par voie électronique le 21 octobre 2021, la société Carrefour Banque a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 20 janvier 2022, l’appelante demande à la cour :
– d’annuler le jugement et à tout le moins, de l’infirmer en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de la société Carrefour Banque et l’a condamnée aux dépens,
– statuant à nouveau, de constater que la déchéance du terme a été prononcée et à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 12 mars 2020 au vu des impayés,
– en tout état de cause, de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 12 824,40 euros en remboursement du crédit avec intérêts au taux contractuel de 18,96 % l’an sur la somme de 11 881,12 euros à compter du 13 mars 2020 et au taux légal pour le surplus,
– à titre subsidiaire, de la condamner à lui payer la somme de 10 679,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019 sur le fondement de la répétition de l’indu,
– en tout état de cause, de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que le premier juge a soulevé d’office, en l’absence de comparution de l’emprunteur, une contestation de signature au seul vu de ce que l’offre de crédit avait fait l’objet d’une signature électronique alors que celui-ci ne peut soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d’application des dispositions du code de la consommation. Il ajoute que la Cour de cassation est venue préciser les contours de l’office du juge en indiquant que si le juge peut soulever d’office un moyen, encore faut-il que les éléments soumis à son analyse le laissent supposer, et alors qu’il incombe à la partie adverse d’alléguer les faits à même de caractériser ledit moyen. Elle estime que le juge ne pouvait d’initiative faire application de l’article 287 du code civil en l’absence de contestation et que le jugement encourt l’annulation et à tout le moins l’infirmation.
A titre subsidiaire, elle indique faire la preuve de l’obligation sur laquelle elle se fonde, produire l’ensemble des éléments relatifs au contrat électronique souscrit par Mme [B], que la remise en cause de la signature électronique est infondée, et qu’il existe à tout le moins un commencement de preuve par écrit corroboré au regard des ordres de paiement donnés. Elle rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu’il s’agit d’une preuve présumée. Elle indique verser aux débats comme en première instance le fichier de preuve retraçant l’évolution chronologique du process de signature électronique, la convention de preuve et le guide Open Trust attestant que Mme [B] est bien la signataire du contrat.
Elle ajoute communiquer différentes pièces venant corroborer l’identité du signataire à savoir copie de la pièce d’identité et du justificatif de domicile, la fiche de paie et le RIB de Mme [B].
Elle estime qu’au vu des ordres de paiements effectués, ordres de prélèvements et paiements par chèques affectés au remboursement du crédit, qui sont constitutifs de commencements de preuve par écrit, corroborés par les autres éléments de preuve versés aux débats, à savoir offre de crédit, historique de compte, relevé de compte adressé au débiteur, absence de contestation du débiteur nonobstant la signification à personne, mais aussi les éléments d’identification communiqués par Mme [B] lors de l’opération que la preuve de l’obligation est rapportée.
Si la cour devait estimer que la preuve du contrat de prêt n’est pas rapportée, elle serait fondée à solliciter la somme de 10 679,89 euros en restitution d’une somme perçue indûment (cumul des financements – règlements reçus : 12 105,28 – 1 425,39) sur le fondement de l’article 1302 du code civil.
Régulièrement assignée par acte d’huissier délivré à étude le 8 décembre 2021, l’intimée n’a pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte remis à domicile le 26 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023 et l’affaire appelée à l’audience du 12 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Le contrat litigieux dont se prévaut la société Carrefour Banque date du 3 mai 2018 de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a appliqué les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ainsi que les dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la demande d’annulation du jugement
L’appelante soutient que si le juge peut soulever d’office tout moyen résultant de l’application des dispositions du code de la consommation comme l’y autorisent les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d’application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n’est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l’offre de crédit.
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le premier juge a constaté l’absence de comparution ou de représentation de la défenderesse et a visé les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Considérant que les documents produits par la société Carrefour Banque au soutien de sa demande en paiement ne permettaient pas de s’assurer que la signature électronique avait été recueillie dans les conditions fixées aux articles 1366 et 1367 du code civil qui renvoient à un décret en Conseil d’Etat, le premier juge a rejeté les demandes en l’absence de preuve suffisante que Mme [B] était bien la signature de l’offre de crédit.
Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d’office une vérification de signature dans les termes de l’article 287 du code de procédure civile alors qu’il entre dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C’est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.
Le moyen tendant à l’annulation du jugement est donc infondé.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au contrat, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de Mme [B] dotée d’un bordereau de rétractation acceptée électroniquement, les conditions générales de vente, une convention de preuve et un dossier de recueil de signature électronique établi par la société DocuSign pour Open Trust outre le guide juridique 2014 de la preuve électronique Protect et Sign établi par la société Open Trust, certificateur de signature électronique, la fiche explicative, la fiche de dialogue (ressources et charges) accompagnée d’une copie du passeport de Mme [B], d’une attestation EDF, d’un bulletin de paie et de son RIB, la notice d’informations relative à l’assurance, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l’autorisation de prélèvement, le courrier annuel de renouvellement du contrat pour 2019, l’historique du prêt et un décompte de créance.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en ‘uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société DocuSign pour Opentrust, prestataire de service de certification électronique.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction référencée Q0GENO-SOA3-51132495921100-20180503132057-R8HHD8NKD8SQY571 réalisée via le service Protect et Sign, Mme [B] a apposé sa signature électronique le 3 mai 2018 à compter de 13 heures 21 et 32 secondes sur l’offre de crédit, que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et Mme [B] identifiée par son adresse électronique. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste d’une utilisation du capital à compter du 2 novembre 2018 et des prélèvements effectués sur le compte ou des achats effectués au moyen de la carte de paiement revenus impayés à compter du 11 juillet 2019.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Carrefour Banque. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
La recevabilité de l’action admise par le premier juge n’est pas contestée. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Outre les pièces communiquées aux débats pour fonder sa demande de paiement, l’appelante justifie de l’envoi à Mme [B] le 3 janvier 2020 d’un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous 8 jours de la somme de 1 815,36 euros au titre des échéances impayées, sous peine de voir rendre exigible l’intégralité des sommes restant dues et de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Un courrier recommandé avec avis de réception adressé à l’emprunteuse le 2 mars 2020 la met en demeure de régler la somme de 12 824,40 euros en indiquant qu’à défaut de règlement sous huitaine, des poursuites seront engagées.
C’est donc de manière légitime que la société Carrefour Banque se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l’appelante s’établit de la façon suivante :
– échéances impayées : 2 998,31 euros
– capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 8 882,81 euros
soit la somme totale de 11 881,12 euros.
Il convient de condamner Mme [B] au paiement de cette somme. Si l’appelante sollicite l’application d’un taux contractuel de 18,96 % l’an à compter du 13 mars 2020, le courrier de renouvellement du contrat adressé le 24 janvier 2019 à Mme [B] mentionne que le taux révisable en vigueur au 21 janvier 2019 est de 21,19 % jusqu’à 3 000 euros, de 12,48 % l’an de 3 000 à 6 000 euros et de 5,95 % l’an au-delà de 6 000 euros. Il sera donc appliqué un taux de 5,95 % l’an à compter du 13 mars 2020.
L’appelante sollicite en outre la somme de 943,28 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Selon l’article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme.
La somme demandée excède 8 % du capital restant dû et doit être réduite compte tenu de son caractère excessif au regard des taux d’intérêts pratiqué par le prêteur et de la réalité du préjudice subi. Il convient de la réduire à 1 euro, somme à laquelle est condamnée Mme [B] avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Carrefour Banque aux dépens de première instance doit être infirmé et Mme [B] doit être condamnée aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Carrefour Banque conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Il convient de rejeter le surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu la société Carrefour Banque en son action ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [F] [B] à payer à la société Carrefour Banque la somme de 11 881,12 euros augmentée des intérêts conventionnels au taux de 5,95 % l’an à compter du 13 mars 2020 outre la somme de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette même date ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Mme [F] [B] aux dépens de première instance et la société Carrefour Banque aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente