Signature électronique : 25 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/16563

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Signature électronique : 25 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/16563
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 25 MAI 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16563 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELHS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 mars 2021 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 11-20-008361

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l’audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [V] [O]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (42)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 11 mars 2017, la société Sogefinancement a consenti à Mme [V] [O] un prêt personnel d’un montant de 11 200 euros remboursable en 48 mensualités de 245,29 euros chacune au taux d’intérêt contractuel de 2,47 % l’an.

Ce contrat de crédit a fait l’objet d’une signature électronique.

Des échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

Saisi le 17 août 2020 par la société Sogefinancement d’une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [O] au paiement de la somme restant due au titre du contrat, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 2 mars 2021 auquel il convient de se reporter, a débouté la société Sogefinancement de l’intégralité de ses demandes et la condamnée aux dépens de l’instance.

Le tribunal a relevé que la société Sogefinancement ne produisait aucun élément permettant de s’assurer de la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé à savoir le certificat de conformité établi par un organisme certificateur.

Par une déclaration adressée par voie électronique le 16 septembre 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 27 février 2023, l’appelante demande à la cour :

– d’annuler le jugement, à tout le moins de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,

– statuant à nouveau, de constater que la déchéance du terme du contrat a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit à effet au 23 avril 2019,

– de condamner Mme [O] à lui payer la somme 9 367,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,47 % l’an sur la somme de 8 679,10 euros à compter du 24 avril 2019 et au taux légal pour le surplus,

– à titre subsidiaire, de la condamner à lui verser la somme 7 953,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2017 sur le fondement de la répétition de l’indu,

– en tout état de cause, de la condamner à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que le premier juge a soulevé d’office, en l’absence de comparution de l’emprunteur, une contestation de signature au seul vu de ce que l’offre de crédit avait fait l’objet d’une signature électronique alors que celui-ci ne peut soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d’application des dispositions du code de la consommation. Elle ajoute que la Cour de cassation est venue préciser les contours de l’office du juge en indiquant que si le juge peut soulever d’office un moyen, encore faut-il que les éléments soumis à son analyse le laissent supposer, et alors qu’il incombe à la partie adverse d’alléguer les faits à même de caractériser ledit moyen. Elle estime que le juge ne pouvait d’initiative faire application de l’article 287 du code civil en l’absence de contestation et que le jugement encourt l’annulation et à tout le moins l’infirmation.

Elle indique faire la preuve de l’obligation sur laquelle elle se fonde, produire l’ensemble des éléments relatifs au contrat électronique souscrit par Mme [O] et qu’à titre subsidiaire, il existe un commencement de preuve par écrit corroboré au regard des ordres de paiement donnés. Elle rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu’il s’agit d’une preuve présumée, que lorsque la signature n’est pas contestée, la banque n’a pas à fournir d’éléments complémentaires visant à établir la « fiabilité » de la signature électronique, lesquels ne visent qu’à répondre à une contestation de signature.

Elle estime qu’il n’y a pas lieu de présumer d’une contestation de signature qui n’a pas été soulevée, qu’il n’y a pas lieu de procéder à une vérification de signature, ce alors que le contractant ne la dénie pas, et qu’il n’y a donc pas lieu pour la banque de produire des éléments à même de justifier de la fiabilité d’une signature électronique non contestée, de sorte que l’offre de crédit produite aux débats fait bien la preuve du contrat de crédit et de sa créance qui en résulte. Elle ajoute que Mme [O] a remboursé les échéances du crédit sans contester, a sollicité un avenant de réaménagement qu’elle a signé de façon manuscrite valant reconnaissance de dette et a réceptionné les mises en demeure qui lui ont été adressées, ce qui n’a provoqué aucune contestation. Elle estime sa demande en paiement bien fondée avec une déchéance du terme prononcée le 23 avril 2019.

Elle indique que si la cour devait estimer que la preuve du contrat de prêt n’est pas rapportée, elle serait bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [O] au paiement de la somme de 7 953,70 euros en restitution d’une somme perçue indûment (11 200 ‘ 3 246,30).

Régulièrement assignée par acte d’huissier délivré le 2 novembre 2021 selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, l’intimée n’a pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte délivré selon les mêmes formes le 14 janvier 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.

Le contrat litigieux dont se prévaut la société Sogefinancement a été validé le 11 mars 2017 de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ainsi que les dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats

Sur la demande d’annulation du jugement

L’appelante soutient que si le juge peut soulever d’office tout moyen résultant de l’application des dispositions du code de la consommation comme l’y autorisent les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d’application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n’est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l’offre de crédit.

Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Selon l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, le premier juge a constaté l’absence de comparution ou de représentation du défendeur et a visé les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.

Considérant que les documents produits par la société Sogefinancement au soutien de sa demande en paiement ne permettaient pas de s’assurer que la signature électronique avait été recueillie dans les conditions fixées aux articles 1366 et 1367 du code civil et au décret du 30 mars 2001 relatif à la signature électronique, le premier juge a rejeté les demandes en l’absence de preuve suffisante de l’obligation sur laquelle se fondait la demanderesse au litige.

Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d’office une vérification de signature dans les termes de l’article 287 du code de procédure civile alors qu’il entre dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C’est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.

Le moyen tendant à l’annulation du jugement est donc infondé.

Sur la preuve de l’obligation

En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au contrat, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de Mme [O] dotée d’un bordereau de rétractation acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique, la fiche de dialogue (ressources et charges) accompagnée d’une copie de la pièce d’identité de Mme [O] et de bulletins de salaire, la notice d’information relative à l’assurance, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau d’amortissement du crédit, l’historique du prêt et un décompte de créance.

Elle produit également un avenant de réaménagement validé de façon manuscrite le 1er mars 2018 par Mme [O] accompagné d’un nouveau tableau d’amortissement du crédit.

L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».

L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».

L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en ‘uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».

En l’espèce, l’appelante produit aux débats le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société Idemia, prestataire de service de certification électronique pour le compte de l’application de signature électronique utilisée par la société Sogefinancement.

Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 0113fec4-7efe-4f2f-8692-aedb4b9206fc, Mme [O] a apposé sa signature électronique le 11 mars 2017 entre 13 heures 18 et 15 heures 20 sur l’offre de crédit, que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et Mme [O] identifiée par un numéro rattaché à son adresse électronique. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.

L’historique de compte communiqué et le tableau d’amortissement attestent du déblocage des fonds au profit de Mme [O] le 20 mars 2017, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 22 avril 2017 par prélèvement sur le compte bancaire de Mme [O]. Les parties sont en outre convenues d’un réaménagement des modalités du crédit le 1er mars 2018, Mme [O] ayant apposé sa signature sur le document de manière manuscrite.

L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Sogefinancement. Partant le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion

En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

L’historique du compte fait apparaître que l’emprunteuse n’a pas honoré régulièrement les échéances du crédit à compter du mois de février 2018 et que le contrat a fait l’objet d’un avenant signé par elle le 1er mars 2018 prévoyant que le montant dû à cette date comprenant le capital, les intérêts et indemnités soit la somme de 9 341,46 euros porterait réaménagement avec des mensualités diminuées à 135,83 euros dont assurance sur une durée de 78 mois à compter du 10 mai 2018 jusqu’au 10 octobre 2024 sans modification des autres conditions du crédit.

Cet accord, qui porte sur l’intégralité des sommes dues à sa date, ne vise qu’à modifier les modalités de remboursement du crédit initial en réduisant les échéances du crédit et en allongeant la durée de remboursement sans modifier le montant du capital consenti, le taux d’intérêts ou les autres conditions contractuelles, de sorte que cet avenant constitue bien un réaménagement du contrat au sens du texte précité et alors qu’il est intervenu avant la déchéance du terme du contrat dont se prévaut la société Sogefinancement selon courrier du 27 mars 2019.

L’historique de compte atteste de ce que Mme [O] a rencontré des difficultés de paiement à compter du mois de septembre 2018. Elle a réglé depuis cette date jusqu’au mois d’avril 2019 la somme totale de 418,72 euros soit 3 échéances honorées de sorte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à l’échéance du 10 décembre 2018.

En introduisant son action par assignation du 17 août 2020, soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la société Sogefinancement doit être déclarée recevable en son action.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

L’appelante produit à l’appui de sa demande l’offre de contrat de crédit acceptée le 11 mars 2017 dotée d’un bordereau de rétractation, le fichier de preuve, l’avenant du 1er mars 2018, les deux tableaux d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue (ressources et charges), la notice relative à l’assurance et la synthèse des garanties des contrats d’assurance, le résultat de l’interrogation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l’historique de compte et un décompte de créance.

Elle justifie de l’envoi à Mme [O] le 27 mars 2019 d’un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous 15 jours de la somme de 589,21 euros au titre des échéances impayées, sous peine de voir rendre exigible l’intégralité des sommes restant dues et l’engagement de poursuites judiciaires. Un courrier recommandé avec avis de réception adressé à Mme [O] le 28 avril 2019 la met en demeure de régler la somme de 9 370,73 euros en capital, échéances impayées, intérêts et pénalité légale en indiquant qu’à défaut de règlement sous huitaine, des poursuites seront engagées.

C’est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l’appelante s’établit de la façon suivante :

– échéances impayées : 589,21 euros

– capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 7 999,95 euros

– intérêts de retard au 23 avril 2019 : 3,66 euros

soit la somme totale de 8 592,82 euros.

Il convient de condamner Mme [O] au paiement de cette somme augmentée des intérêts conventionnels au taux de 2,47 % l’an à compter du 24 avril 2019 sur la somme de 8 589,16 euros.

L’appelante sollicite en outre la somme de 685,03 euros au titre de l’indemnité de résiliation.

Selon l’article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme.

La somme demandée vient s’ajouter aux sommes d’ores et déjà capitalisées lors de la conclusion de l’avenant de réaménagement. Elle doit être réduite à la somme de 50 euros, somme à laquelle est condamnée Mme [O] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2019.

Mme [O] qui succombe supportera les dépens de première instance. En revanche, rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [V] [O] à payer à la société Sogefinancement la somme de 8 592,82 euros augmentée des intérêts conventionnels au taux de 2,47 % l’an à compter du 24 avril 2019 sur la somme de 8 589,16 euros outre la somme de 50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2019 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [V] [O] aux dépens de première instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil et dit que la société Sogefinancement conserve la charge des dépens d’appel.

La greffière La présidente

 


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