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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 25 MAI 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16429 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK7F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 avril 2021 – Juge des contentieux de la protection de MEAUX – RG n° 20/03753
APPELANTE
La BANQUE CIC EST, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 754 800 712 03230
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
Madame [Z] [U] [G]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (77)
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– DÉFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 décembre 2017, Mme [Z] [U] [G] a signé avec la société banque Crédit Industriel et Commercial Est (la banque CIC Est) une convention d’ouverture de compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01].
Le 17 janvier 2018, la banque CIC Est a émis une offre de crédit personnel n° 300873380100021286103 d’un montant en capital de 4 000 euros remboursable en 48 mensualités de 93,67 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,50 %, le TAEG s’élevant à 4,86 %, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par Mme [U] [G] selon signature électronique du 17 janvier 2018.
Le 20 février 2018, la banque CIC Est a émis une offre de crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable n° 300873380100021286104 d’un montant en capital maximal de 10 000 euros utilisable par fractions, le montant des échéances étant fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie dont elle affirme qu’elle a été acceptée par Mme [U] [G] selon signature électronique du 20 février 2018.
Ce crédit a donné lieu aux déblocages suivants :
– 5 500 euros le 28 février 2018 enregistré sous le numéro de sous-compte n° 212861 05, remboursable en 60 mensualités de 108,52 euros au taux débiteur de 5,50 %,
– 1 500 euros le 7 mars 2018 enregistré sous le numéro de sous-compte n° 212861 06, remboursable en 60 mensualités de 29,60 euros au taux débiteur de 5,50 %,
– 1 500 euros le 12 mars 2018 enregistré sous le numéro de sous-compte n° 212861 07, remboursable également en 60 mensualités de 29,60 euros au taux débiteur de 5,50 %,
– 1 500 euros le 24 mars 2018 enregistré sous le numéro de sous-compte n° 212861 08, remboursable en 60 mensualités de 29,60 euros au taux débiteur de 5,50 %,
– 1 500 euros le 11 janvier 2019 enregistré sous le numéro de sous-compte n° 212861 11, remboursable en 60 mensualités de 40 euros au taux débiteur de 5,40 %,
– 1 585 euros le 11 octobre 2019 enregistré sous le numéro de sous-compte n° 212861 13, remboursable en 60 mensualités de 31,35 euros au taux débiteur de 5,60 %.
Le compte étant resté débiteur et plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la banque CIC Est a prononcé la clôture du compte et a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de chacun de ces crédits.
Par acte du 3 novembre 2020, la banque CIC Est a fait assigner Mme [U] [G] devant le tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde du compte bancaire et des prêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2021, a débouté la banque CIC Est de toutes ses demandes en paiement contre Mme [U] [G] et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré en présence de contrats signés par voie électronique, que la banque devait fournir un document permettant à la juridiction de s’assurer de la fiabilité du procédé utilisé et qu’il n’était produit aucun historique complet du compte bancaire, celui produit commençant le 2 juillet 2019.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 septembre 2021, la banque CIC Est a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 20 octobre 2021, la banque CIC Est demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner Mme [U] [G] à lui payer les sommes de :
– 7 392,01 euros au titre du solde débiteur de son compte de dépôt n° 212861 01, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2020,
– 2 478,07 euros au titre du prêt de 4 000 euros n° 212861 03, outre intérêts au taux contractuel de 4,5 % sur le capital compris dans cette somme, soit 2 199,38 euros à compter du 12 octobre 2020, date de l’arrêté du compte,
– 4 201,76 euros au titre du déblocage de 5 500 euros du crédit renouvelable (crédit n° 212861 05), outre intérêts à 5,5 % sur le capital compris dans cette somme, soit 3 697,59 euros à compter du 12 octobre 2020, date de l’arrêté du compte,
– 1 172,65 euros au titre du déblocage de 1 500 euros du crédit renouvelable (crédit n° 212861 06), outre intérêts à 5,5 % sur le capital compris dans cette somme, soit 1 032,08 euros à compter du 12 octobre 2020, date de l’arrêté du compte,
– 1 172,65 euros au titre du déblocage de 1 500 euros du crédit renouvelable (crédit n° 212861 07), outre intérêts à 5,5 % sur le capital compris dans cette somme, soit 1 032,08 euros à compter du 12 octobre 2020, date de l’arrêté du compte,
– 1 172,65 euros au titre du déblocage de 1 500 euros du crédit renouvelable (crédit n° 212861 08), outre intérêts à 5,5 % sur le capital compris dans cette somme, soit 1 032,08 euros à compter du 12 octobre 2020, date de l’arrêté du compte,
– 1 464,94 euros au titre du déblocage de 1 500 euros du crédit renouvelable (crédit n° 212861 11), outre intérêts à 5.4 % sur le capital compris dans cette somme, soit 1 283,67 euros à compter du 12 octobre 2020, date de l’arrêté du compte,
– 1 752,10 euros au titre du déblocage de 1 585 euros du crédit renouvelable (crédit n° 212861 13), outre intérêts à 5,6 % sur le capital compris dans cette somme, soit 1 540,53 euros à compter du 12 octobre 2020, date de l’arrêté du compte,
– 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d’appel.
L’appelante soutient qu’elle démontre que Mme [U] [G] est bien la signataire du prêt par la production du tirage papier des deux « enveloppes électroniques » établies par DocuSign, incluant les signatures recueillies et une lettre de la banque CIC Est à l’attention de la cour, précisant que l’exemplaire électronique original des contrats est à sa disposition par tout moyen électronique à sa convenance (clé USB, courriel’), sachant que sa transmission par RPVA n’est pas matériellement possible.
Elle précise que si devant le tribunal elle n’avait produit les relevés de compte que pour les années 2019 et 2020, puisque les échéances avaient été normalement honorées jusqu’en novembre 2019 inclus, elle produit désormais les relevés de compte depuis le début de l’année 2018 et souligne que le premier déblocage de fonds au titre des prêts litigieux est du 25 janvier 2018 ainsi que l’ensemble des relevés mensuels de ce crédit renouvelable depuis le premier déblocage de fonds. Elle indique que les crédits ne sont pas forclos.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [U] [G] à qui tant la déclaration d’appel que les conclusions ont été signifiées par acte du 25 octobre 2021 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à des contrats datés des 20 décembre 2017, 17 janvier 2018 et 20 février 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur le solde débiteur du compte courant
La société banque CIC Est verse aux débats la convention d’ouverture de compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] signée manuscritement par Mme [U] [G] le 20 décembre 2017. Aucun montant de découvert autorisé n’est expressément mentionné.
Les relevés de comptes sont produits depuis la date d’ouverture du compte.
Il en résulte que la dernière position créditrice du compte date du 5 décembre 2019. En assignant le 3 novembre 2020, la banque CIC Est a agi dans les 2 ans et n’est donc pas forclose en son action.
Sur les sommes dues, il résulte des relevés de compte qu’à compter du 6 décembre 2019, le compte a été constamment à découvert mais dès le 21 janvier 2020, la banque a notifié à Mme [U] [G] sa volonté de clôturer le compte devenu débiteur de 6 823,78 euros à l’expiration d’un délai de 60 jours. Aucune autre mise en demeure ne porte sur ce compte.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la banque CIC Est de condamner Mme [U] [G] à lui payer au titre du solde débiteur de son compte de dépôt n° 212861 01, la somme de 7 392,01 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020, date de l’assignation.
Sur les contrats de prêt
1- la preuve de l’existence des contrats
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en ‘uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, les offres de crédits établies au nom de Mme [U] [G] qui comportent chacun la mention « Signé électroniquement le : [date du contrat] ‘Mme [U] [G] », et un document intitulé « enveloppe de preuve » établi par DocuSign qui indique qu’il permet d’attester de la signature électronique des documents de type « face à face CIC EST » mentionnant la date de signature et la référence (1VDSDSIGR-30087-20180117161540-N4EE7GXPQJ4VTC42 pour le contrat du 17 janvier 2018 et 1VDSDSIGR-30087-20180220091328-TCR2RFEPMCPSX904 pour le contrat du 20 février 2018) l’historique de compte courant sur lequel les sommes ont été versées et les mensualités prélevées.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la banque CIC Est. Partant le jugement doit être infirmé.
2- la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion lequel correspond au premier impayé non régularisé et en matière de crédit renouvelable au dépassement du montant autorisé.
En l’espèce, les mensualités ont été honorées jusqu’au 11 novembre 2019 inclus en ce qui concerne le crédit n° 212861 11 et jusqu’au 11 décembre 2019 inclus en ce qui concerne les autres crédits.
En assignant le 3 novembre 2020, la banque CIC Est a agi dans les 2 ans et n’est donc pas forclose en son action.
3- les sommes dues
S’agissant des sommes dues, il résulte de l’article L. 312-39 du code de la consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 (de l’article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Mme [U] [G] verse aux débats pour chaque contrat l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement, la notice d’assurance, et s’agissant du contrat personnel le tableau d’amortissement, et pour le contrat renouvelable, les lettres confirmant les utilisations. Elle verse également les mises en demeure avant déchéance du terme des 19 juin, et 29 juillet 2020 enjoignant à Mme [U] [G] de régler l’arriéré des crédits à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 31 août 2020 portant mise en demeure de payer le solde des crédits et les décomptes de créance.
Il en résulte qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes :
au titre du prêt de 4 000 euros n°212861 03 :
– 749,36 euros au titre des échéances impayées
– 1 524,36 euros au titre du capital restant dû
– 15,80 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 2 289,52 euros majorée des intérêts au taux de 4,50 % à compter du 31 août 2020 sur la seule somme de 2 273,72 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 175,95 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 30 euros et produire intérêts au taux légal à compter du même jour.
au titre du déblocage de 5 500 euros du crédit renouvelable (crédit n°212861 05) :
– 869,56 euros au titre des échéances impayées
– 2 984,15 euros au titre du capital restant dû
– 26,46 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 3 880,17 euros majorée des intérêts au taux de 5,50 % à compter du 31 août 2020 sur la seule somme de 3853,71 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 295,81 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 60 euros et produire intérêts au taux légal à compter du même jour.
au titre du déblocage de 1 500 euros du crédit renouvelable (crédit n°212861 06) :
– 237,08 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
– 838,59 euros au titre du capital restant dû
– 7,22 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 1 082,89 euros majorée des intérêts au taux de 5,50 % à compter du 31 août 2020 sur la seule somme de 1 075,67 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 82,57 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 15 euros et produire intérêts au taux légal à compter du même jour.
au titre du déblocage de 1 500 euros du crédit renouvelable (crédit n°212861 07) :
– 237,08 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
– 838,59 euros au titre du capital restant dû
– 7,22 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 1 082,89 euros majorée des intérêts au taux de 5,50 % à compter du 31 août 2020 sur la seule somme de 1 075,67 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 82,57 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 15 euros et produire intérêts au taux légal à compter du même jour.
au titre du déblocage de 1 500 euros du crédit renouvelable (crédit n°212861 08) :
– 237,08 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
– 838,59 euros au titre du capital restant dû
– 7,22 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 1 082,89 euros majorée des intérêts au taux de 5,50 % à compter du 31 août 2020 sur la seule somme de 1 075,67 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 82,57 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 15 euros et produire intérêts au taux légal à compter du même jour.
au titre du déblocage de 1 500 euros du crédit renouvelable (crédit n°212861 11) :
– 266,13 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
– 1 078,32 euros au titre du capital restant dû
– 8,96 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 1 353,41 euros majorée des intérêts au taux de 5,40 % à compter du 31 août 2020 sur la seule somme de 1 344,45 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 102,69 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 20 euros et produire intérêts au taux légal à compter du même jour.
au titre du déblocage de 1 585 euros du crédit renouvelable (crédit n°212861 13) :
– 251,08 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
– 1 357,43 euros au titre du capital restant dû
– 9,34 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 1 617,85 euros majorée des intérêts au taux de 5,60 % à compter du 31 août 2020 sur la seule somme de 1 608,51 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 123,24 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 30 euros et produire intérêts au taux légal à compter du même jour.
Sur les autres demandes
Mme [U] [G] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel mais il apparaît équitable de laisser supporter à la banque CIC Est la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société banque Crédit Industriel et Commercial Est de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société banque Crédit Industriel et Commercial Est recevable en ses demandes ;
Condamne Mme [Z] [U] [G] à payer à la société banque Crédit Industriel et Commercial Est :
au titre du solde débiteur de son compte de dépôt n°212861 01
la somme de 7 392,01 euros outre intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2020,
au titre du prêt de 4 000 euros n°212861 03
la somme de 2 289 ,52 euros majorée des intérêts au taux de 4,50 % à compter du 31 août 2020 sur la seule somme de 2 273,72 euros au titre du solde du prêt,
et celle de 30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 au titre de l’indemnité de résiliation,
au titre du déblocage de 5 500 euros du crédit renouvelable (crédit n°212861 05)
la somme de 3 880,17 euros majorée des intérêts au taux de 5,50 % à compter du 31 août 2020 sur la seule somme de 3853,71 euros au titre du solde de ce déblocage,
et celle de 60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 au titre de l’indemnité de résiliation,
au titre du déblocage de 1 500 euros du crédit renouvelable (crédit n°212861 06)
la somme de 1 082,89 euros majorée des intérêts au taux de 5,50 % à compter du 31 août 2020 sur la seule somme de 1 075,67 euros au titre du solde de ce déblocage,
et celle de 15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 au titre de l’indemnité de résiliation,
au titre du déblocage de 1 500 euros du crédit renouvelable (crédit n°212861 07)
la somme de 1 082,89 euros majorée des intérêts au taux de 5,50 % à compter du 31 août 2020 sur la seule somme de 1 075,67 euros au titre du solde de ce déblocage,
et celle de 15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 au titre de l’indemnité de résiliation,
au titre du déblocage de 1 500 euros du crédit renouvelable (crédit n°212861 08)
la somme de 1 082,89 euros majorée des intérêts au taux de 5,50 % à compter du 31 août 2020 sur la seule somme de 1 075,67 euros au titre du solde de ce déblocage,
et celle de 15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 au titre de l’indemnité de résiliation,
au titre du déblocage de 1 500 euros du crédit renouvelable (crédit n°212861 11)
la somme de 1 353,41 euros majorée des intérêts au taux de 5,40% à compter du 31 août 2020 sur la seule somme de 1 344,45 euros au titre du solde de ce déblocage,
et celle de 20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 au titre de l’indemnité de résiliation,
au titre du déblocage de 1 585 euros du crédit renouvelable (crédit n°212861 13)
la somme de 1 617,85 euros majorée des intérêts au taux de 5,60% à compter du 31 août 2020 sur la seule somme de 1 608,51 euros au titre du solde de ce déblocage,
et celle de 30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 au titre de l’indemnité de résiliation,
Condamne Mme [Z] [U] [G] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente