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ARRET N°
du 25 juillet 2023
N° RG 22/01169 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FF7O
[Z]
[K]
c/
S.A.R.L. VISTA AUTOMOBILES
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS -C.G. L.-
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL GUYOT – DE CAMPOS
Me Vincent NICOLAS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 25 JUILLET 2023
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
Madame [O] [K] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
S.A.R.L. VISTA AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C.G. L
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffère lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 11 avril 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2023 prorogé au 4 juillet 2023 puis au 25 juillet 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [Z] a signé avec la société Vista Automobile distributeur Kia le 24 novembre 2017, un document intitulé «’bon de commande ou demande de location de véhicule neuf numéro C0000055234’»’ portant sur un véhicule neuf,’ de démonstration’3000 km’ de marque Kia, modèle Optima PHEV ultimate avec date extrême de livraison le 31 décembre 2017 d’une valeur de 48.365 euros.
Ce document prévoit dans les conditions de règlement que le véhicule fera l’objet d’une location avec option d’achat et dans «’observation’» que la location avec option d’achat se fera sur une durée de 24 mois et jusqu’à 100 000 km avec des échéances mensuelles de 650euros.
Il prévoit encore des «’ conditions de reprise d’un véhicule d’occasion constituant paiement partiel du véhicule commandé’» soit d’une voiture Kia Optima mise en circulation pour la première fois le 13 septembre 2016 affichant au compteur 44 000 km immatriculé EF 665 ED pour un montant de 40.827,73euros.
Les conditions générales du contrat prévoient en son article 1a) que le document signé constitue’:
-soit un contrat de vente si le client déclare qu’il se porte acquéreur du véhicule
-soit un contrat de mandat qui autorise le concessionnaire à effectuer les démarches préalables à la livraison du véhicule demandé si le client choisit la location d’achat ou le crédit bail.
Le 25 novembre 2017, les époux [Z] souscrivaient électroniquement dans les locaux de la Sarl Vista Automobile un contrat de location avec option d’achat (LOA) pour un véhicule Optima avec Kia finance, département de la SA Compagnie générale de locations d’équipements (CGL), prévoyant le paiement d’un prix de 48.365 euros payable par 72 mois mensualités.
Le 21 décembre 2017 M.[Z] a pris possession du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] et portant numéro VIN KNAGV41DBH5004126 en signant le procès verbal de livraison.
Le 29 décembre 2017 il a signé un certificat de cession à la Sarl Vista Automobile de son ancien véhicule KIA immatriculé [Immatriculation 8].
Le 29 décembre 2017, la société Vista automobiles lui a remis une facture établie par le concessionnaire au nom de la CGL, organisme de financement, faisant état de la reprise de son ancien véhicule (40827 euros), ainsi que de la durée de location de 24 mois, «’LOA 650 euros/ mois pour 24 mois jusqu’au 100.000 km’» et un certificat d’immatriculation du véhicule à son nom
Le 30 décembre 2019, soit à l’issue des 24 mois de location (LOA), les époux [Z], sans lever l’option d’achat, ont restitué le véhicule loué à la société Vista automobile et un certificat de cession du véhicule [Immatriculation 7] a été signé par M.[Z] et la Sarl Vista Automobile en qualité respectivement d’ancien et de nouveau propriétaire.
La cession a été enregistrée le 30 décembre 2019 auprès de la préfecture des Ardennes entre la société CGL et Vista Automobile
Fin janvier 2020, les époux [Z] étaient destinataires de deux courriers émanant de la société CGL dénonçant un incident de paiement correspondant au loyer du mois de janvier 2020 qui n’avait pu être prélevé.
Le 13 mars 2020, la société Vista informait les époux [Z] qu’elle reprenait le véhicule pour une somme de 23.000 euros TTC, mais que la concession ne prenant pas en charge le solde du financement, il leur incombait de régulariser la situation auprès de l’organisme de crédit en payant le capital restant du et les mensualités convenues.
En avril 2020, les époux [Z] qui ont fait opposition aux prélèvements de la société CGL ont été inscrits au fichier des incidents de paiements de la Banque de France.
Par courriers recommandés en date des 13 mai et 12 juin 2020, les époux [Z] mettaient en demeure la société Vista automobiles de solder le litige et le contrat de financement correspondant afin d’obtenir de la société CGL la levée du fichage à la Banque de France au titre des incidents de paiement.
Par actes d’huissier des 28 décembre 2020 et 28 janvier 2021, Monsieur [Y] [Z] et son épouse Madame [O] [K] ont fait assigner la société Vista automobiles et la société CGL devant le tribunal judiciaire de Reims, à titre principal aux fins de réparation de leurs préjudices financiers par la première société sur le fondement de la responsabilité contractuelle à hauteur de 40.791,96euros, à titre subsidiaire aux fins de nullité du contrat de location avec option d’achat passé avec la seconde société pour défaut d’information et vices du consentement, à titre infiniment subsidiaire aux fins de caducité du contrat de location avec option d’achat suite à la restitution acceptée du véhicule, et en tout état de cause aux fins d’indemnisation de leur entier préjudice et de mainlevée de leur inscription au F.I.C.P.
Par jugement en date du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Reims a débouté Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [K] épouse [Z] de l’intégralité de leurs demandes et condamné à payer à la SARL Vista automobiles la somme de 1.500 euros à titre des frais irrépétibles.
Le tribunal a retenu que seul M. [Z] avait signé le bon de commande du 24 novembre 2017 avec la société Vista automobiles, que l’offre de contrat de location avec option d’achat émise par CGL a été acceptée et signée électroniquement le 25 novembre 2017 par chacun des époux [Z] désignés comme locataire et co-locataire, et que cette offre contenait bien les conditions dont se prévalaient les sociétés soit ‘:
-48.365 euros TTC, durée 72 mois
Montant des loyers (périodicité mensuelle)
49 à 1,244% du prix d’achat sans assurance et à 1,344% avec assurance
23 à 1,834%M du prix d’achat sans assurance et à 1,934% avec assurance
Il a jugé qu’en acceptant cette offre, les époux [Z] ont reconnu avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l’offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance et des prestations et que dans la mesure où les époux [Z] n’apportent pas d’élément suffisamment probant pour démontrer le lien contractuel entre Madame [Z] et la société Vista automobiles s’agissant du bon de commande du 24/11/2017 qu’elle n’a pas signé et qui devait être suivi de la conclusion définitive du contrat de crédit ou location , rien n’établissait leur droit à se prévaloir des conditions indiquées sur celui-ci pour invoquer une erreur ou une tromperie dans les conditions de l’offre d’achat du véhicule qu’ils ont acquis; que les conditions contractuelles dont se prévalent les demandeurs apparaissent d’autant plus incertaines et confuses que la société Vista automobiles a émis deux factures au profit de la société CGL à quelques jours d’intervalle, portant sur des véhicules différents destinés à des locataires distincts (une fois monsieur [Z] seul, une autre monsieur et madame [Z] en co-location).
Par déclaration en date du 1er juin 2022, Monsieur Monsieur [Y] [Z] et Mme [B] [Z] ont interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Reims.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 17 mars 2023, Monsieur [Y] [Z] et son épouse Madame [O] [Z], appelants, demandent à la cour, aux visas des articles 1104, 1112-1, 1130, 1132, 1133, 1137, 1138, 1186 et 1217 du Code civil dans leur rédaction postérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ainsi que des articles L 121-1 et L 121-2 du Code de la consommation, de’:
Infirmer le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Reims (RG 21/00336) en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal’:
Condamner la société Vista automobiles à payer à Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [K] épouse [Z] la somme globale de 45.237,73 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021, afin de leur permettre de solder le financement litigieux et obtenir la levée de l’inscription dont ils font l’objet au fichier des incidents de paiement de la Banque de France
A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité du contrat de location avec option d’achat conclu entre Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [K] épouse [Z] et la société compagnie générale de location d’équipements (CGL),
En conséquence,
Condamner la société compagnie générale de location d’équipements (CGL) à payer Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [K] épouse [Z] la somme de 15.600,04 euros TTC en remboursement des loyers versés au 31 décembre 2019.
Condamner la société Vista automobiles à garantir la société compagnie générale de location d’équipements (CGL) des condamnations prises au bénéfice de Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [K] épouse [Z],
Condamner la société Vista automobiles à garantir les époux [Z] des éventuelles condamnations prises au bénéfice de société compagnie générale de location d’équipements (CGL) au titre des indemnités d’utilisation réclamées,
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la caducité du contrat de location avec option d’achat conclu entre Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [K] épouse [Z] et la société compagnie générale de location d’équipements (CGL) à effet du 30 décembre 2019, date de restitution du véhicule et de transfert de propriété du véhicule au bénéfice de la société Vista automobiles,
En tout état de cause,
Condamner solidairement la société Vista automobiles et la société CGL à payer Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [K] épouse [Z] la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Ordonner à la société compagnie générale de location d’équipements (CGL) de faire procéder auprès de la Banque de France à la mainlevée de l’inscription au FICP de Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [K] épouse [Z], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Condamner solidairement la société Vista automobiles et la société compagnie générale de location d’équipements (CGL) à payer à Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [K] épouse [Z] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamner solidairement la société Vista automobiles et la société compagnie générale de location d’équipements (CGL) aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les concluants estiment avoir été victime d’une pratique commerciale abusive et trompeuse mise en place et institutionnalisée par la Sarl Vista Automobile au préjudice de nombreux clients qui en attestent comme en atteste également M. [J], salarié de Vista automobiles, alors qu’une enquête du service de la consommation et répression des fraudes est actuellement en cours.
Ils reprochent à la Sarl Vista Automobile d’avoir manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté dans la négociation de l’ensemble contractuel composé de la cession pour reprise de leur ancien véhicule et de la location du nouveau véhicule avec option d’achat, de ne pas les avoir informés, en leur qualité de consommateurs, des conditions de cette opération globale de financement et au contraire de leur avoir menti tant oralement lors de la conclusion électronique du contrat de location avec option d’achat dont ils n’ont reçu copie, que lors de l’émission du bon de commande et de la facture du 29 décembre 2017, en leur indiquant que le financement du véhicule serait assuré par la reprise de l’ancien véhicule ainsi que par une location avec option d’achat de 24 mois qui prendrait fin par la remise du véhicule.
Ils précisent qu’ils n’ont été destinataires que de la facture susmentionnée du 29 décembre 2017 qui indique cette durée de 24 mois, alors que la société Vista automobiles a adressé une seconde facture le 21 décembre 2017 à la société CGL ne mentionnant pas la durée de location avec option d’achat alors que ces deux factures portent sur le même véhicule (n°VIN identique), qu’ils n’ont conclu qu’une seule opération et que le véhicule visé par le contrat de location signé électroniquement le 25 novembre 2017 est celui commandé la veille, qu’il n’était pas convenu que les conditions de financement changent, qu’ils ont d’ailleurs remis leur ancien véhicule en décembre 2017 lors de la reprise du nouveau véhicule ont honoré les 24 mensualités et ont remis à l’échéance convenue de décembre 2019 le véhicule au concessionnaire qui l’a accepté sans réserve et a signé le certificat de cession à son profit’; qu’ils pouvaient légitimement penser qu’en contrepartie de la mise à disposition d’un véhicule d’une valeur de 48.365 euros, ils ne verseraient que 24 mensualités de 650 euros puisqu’une reprise de leur ancien véhicule (évaluation 40 827) était intégrée à cette opération contractuelle globale, que l’absence de réaction par la société Vista automobiles lors de la restitution du véhicule le 30 décembre 2019 constitue la preuve que cette dernière avait bien présenté la durée de location comme étant de 24 mois que ce n’est qu’ensuite qu’ils ont appris qu’ils étaient engagés sur 72 mois avec des mensualités de plus en plus importantes (650 euros du 1er au 49 ème mois- 935 du 50ème au 72ème mois) et que le concessionnaire ne leur offrait que 23 000 euros pour la reprise de leur véhicule qu’il leur avait déjà cédé ce qui les obligeaient au paiement d’un solde de 20 000 euros après 24 mois sans plus disposer d’aucun véhicule.
Ils considèrent que s’ils avaient été informés de la durée et de la portée de leur engagement, au stade de la conclusion du contrat, ils auraient évidemment refusé de céder leur ancien véhicule dans le cadre d’une reprise d’un montant de 40.827,73 euros au profit de la société Vista automobiles que de même ils n’ont pas été informés de la poursuite de leur contrat de location après la remise de leur véhicule en novembre 2019 et entendent engager à titre principal la responsabilité de la Sarl Vista Automobile pour réclamer réparation d’un préjudice financier qu’ils fixent à la somme de 45.237,73euros correspondant au montant sollicité par la société CGL suite à la résiliation du contrat de location avec option d’achat outre un préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2022, la SARL Vista automobiles, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1130 du code civil, de’confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur et Madame [Z] de toutes autres demandes, fins et prétentions contraires, et les condamner au paiement d’une somme de 2.000euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre au paiement des entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Vincent Nicolas, Avocat aux offres de droit.
La SARL Vista automobiles soutient que le bon de commande ne régit pas les relations entre monsieur et madame [Z] et la société CGL mais seulement de M.[Z], que les factures émises correspondent à deux véhicules distincts, que les clients avaient connaissance de la durée du contrat de financement fixée à 72 mois, dont une copie leur a été remise, avec formulaire de rétractation, conformément à l’article 2.3 des conditions générales de vente, et qu’ils ne rapportent pas la preuve que le contrat a été signé sans discernement’; que dans tous les cas ils pouvaient choisir de mettre un terme ou non à ce contrat aux termes des 24 mois qu’ils estiment avoir été convenus avec le concessionnaire qui a accepté de reprendre le véhicule à cette échéance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée en date du 3 novembre 2022, la compagnie générale de location d’équipements, intimée, demande à la cour de’:
1)Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel et la demande principale formée par les époux [Z] contre la société Vista automobiles.
Dire que dans l’hypothèse d’une condamnation de la société Vista automobiles à régler la somme de 45.237,73euros, cette somme devra être versée entre les mains de la compagnie générale de location d’équipements, propriétaire du véhicule.
En tant que de besoin condamner la société Vista automobiles à payer la somme de 45.237,73 euros TTC à la compagnie générale de location d’équipements.
2)Sur les demandes formées par les époux [Z] contre la compagnie générale de location d’équipements :
Débouter les époux [Z] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location avec option d’achat et tendant à voir condamner la compagnie générale de location d’équipements à leur rembourser la somme de 15 600,04 euros.
Subsidiairement, si la cour condamne la compagnie générale de location d’équipements à rembourser aux époux [Z] la somme de 15 600,04euros,
Condamner les époux [Z] à payer à la compagnie générale de location d’équipements une somme de 15 600,04 euros à titre d’indemnité d’utilisation du véhicule pour la période courant de sa mise à disposition jusqu’au 30 décembre 2019 et ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.
Débouter les époux [Z] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat de location avec option d’achat au 30 décembre 2019.
Débouter les époux [Z] de leur demande tendant à voir condamner la compagnie générale de location d’équipements à leur régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Débouter les époux [Z] de leur demande tendant à voir ordonner à la compagnie générale de location d’équipements de procéder à leur radiation du fichier FICP.
Débouter les époux [Z] de leur demande tendant à voir condamner la compagnie générale de location d’équipements à leur régler une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du CPC.
Débouter les époux [Z] de leur demande tendant à voir condamner la compagnie générale de location d’équipements aux dépens de l’instance.
Condamner les époux [Z] à régler à la compagnie générale de location d’équipements la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de l’instance avec faculté de recouvrement au profit de Maître Pascal GUILLAUME, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La SA Compagnie générale de location d’équipements explique que la société Vista automobiles lui a facturé le véhicule 48 365 euros, selon facture 2017000266 du 21 décembre 2017 et qu’elle a procédé au paiement le 22 décembre’; que les conditions posées au bon de commande souscrit par M.[Z] qui ne vaut pas contrat de location avec option d’achat et qu’elle n’a pas signé, excluent qu’en sa qualité d’établissement financier et en application de la règle de l’effet relatif des contrats, elles puissent lui être opposées. Elle souligne que les époux [Z] qui étaient déjà souscripteurs d’un contrat du même genre concernant leur précédent véhicule, savaient que le bon de commande ne valait pas contrat de LOA.
Elle ajoute en outre que selon l’article 24 du contrat de location avec option d’achat conclu avec les époux [Z], la société Vista automobiles est mandataire de ces derniers auprès de la société CGL et non l’inverse et que dès lors, la CGL ne saurait être impactée par d’éventuelles atteintes au consentement des époux [Z], qui relèvent de la responsabilité du concessionnaire.
Elle estime en conséquence que seul le contrat de location avec option d’achat que les époux [Z] ne peuvent pas prétendre ne pas posséder puisqu’ils l’ont signé électroniquement conformément à la législation européenne fait loi entre les époux [Z] et elle même; qu’ils ont valablement signé le contrat moyennant un prix de 48 385 euros avec paiement de 49 loyers mensuels de 650 euros, puis de 23 loyers mensuels de 935,57 euros et enfin le cas échéant d’une option d’achat de 7 733,56 euros, l’ensemble leur ayant été confirmé par lettre du 22 décembre 2017, à réception de laquelle ils n’ont soulevé aucune protestation. Les époux [Z] ne pouvaient pas raisonnablement penser qu’en contrepartie de la mise à disposition d’un véhicule d’une valeur de 48 385 euros, ils n’auraient à payer que 24 mensualités de 650 euros sans qu’aucune option d’achat ne soit stipulée aux documents contractuels.
Elle en déduit que Monsieur et Madame [Z] ne peuvent justifier d’aucune atteinte à leur consentement imputable à la CGL.
Par ailleurs, même si la cour considérait comme légitime la demande principale formée contre Vista automobiles, les époux [Z] ne pourraient percevoir la somme de 45 237,73euros dès lors que le véhicule objet d’un contrat de LOA appartient à la CGL, ne lui a pas été restitué, et qu’ils restent débiteurs de sommes dues au titre de l’arriéré échu et de la résiliation de ce contrat.
Quant aux demandes subsidiaires poursuivant la nullité du contrat pour défaut d’information et vice du consentement, la concluante affirme que les époux [Z] avaient à leur disposition tous les documents contractuels nécessaires concernant leur engagement. Ils réclament le remboursement de 24 loyers réglés, or les loyers ont bien eu pour contrepartie la mise à disposition du véhicule, ils ne peuvent donc en obtenir le remboursement. En cas de condamnation, la CGL demande le versement de la même somme à titre d’indemnité d’utilisation du véhicule, invoquant ainsi la compensation des créances.
Concernant la caducité du contrat au 30 décembre 2019, date de restitution du véhicule, la demande est illégitime dès lors que les époux [Z] ne pouvaient mettre un terme anticipé au contrat de leur propre initiative. Ils ne peuvent invoquer la caducité en raison de la perte d’un de ses éléments essentiels dès lors que ce sont eux qui l’ont provoquée. Ils ont remis le véhicule à Vista automobiles pour cession en méconnaissance des droits de la CGL qui en était le propriétaire, n’en étant eux même que locataires.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Vista automobiles pour manquement à son obligation de bonne foi dans la négociation de l’ensemble contractuel
Sur le fondement de l’article 1104 du code civil, d’ordre public, les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi et donc de manière loyale et sincère.
Plus spécifiquement les articles l121-1 et 2 du code de la consommation reprennent cette obligation dans le cadre des dispositions protectrices d’ordre public des consommateurs en interdisant des pratiques déloyales qui altèrent ou sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l’égard d’un bien ou d’un service notamment lorsqu’elles reposent sur des allégations indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur quant à la nature ou le procédé de la vente.
Dans ce cadre il y a faute de la part d’un professionnel engageant sa responsabilité lorsqu’il ne donne pas à son contractant profane de manière claire et non équivoque, toutes les informations dont il dispose au moment de l’engagement de ce dernier dans un nouveau contrat devant venir en remplacement d’un précédent contrat les liant alors que la nouvelle situation contractuelle contient des engagements disproportionnés à ceux qui l’engageaient précédemment.
Dans ce cas la partie envers laquelle cet engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment refuser d’exécuter, peut suspendre l’exécution de sa propre obligation ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, lorsque M.[Z] se présente devant la Sarl Vista Automobile, il entend selon le bon de commande qu’il a signé le 24 novembre 2017, acheter un véhicule à la Sarl Vista Automobile dans les conditions suivantes’:
Echange de son véhicule KIA mis en circulation le 13 septembre 2016 et ayant 44 000 km au compteur contre un autre véhicule KIA neuf Optima 2.0 G PHEV 4P Ultimate (en observation voiture de démonstration 3000 km) d’une valeur de 48 365 euros.
Les parties conviennent que le nouveau véhicule sera livré le 31 décembre 2017 qu’il fera l’objet d’une location avec option d’achat et sera financé ainsi’:
-LOA 650 euros pour 24 mois
-reprise de l’ancien véhicule’: 40 827 euros.
Le contrat précise qu’il constitue un contrat de mandat qui autorise le concessionnaire à effectuer les démarches préalables à la livraison du véhicule demandé si le client choisit la location avec option d’achat, que la validité du présent bon de commande est subordonnée à la conclusion définitive du contrat de location avec option d’achat, qu’en cas de conclusion d’un contrat de location avec option d’achat l’acquéreur pourra restituer le véhicule au distributeur à l’échéance prévue ou l’acquérir en levant l’option d’achat.
Le lendemain, alors qu’aucun autre bon de commande n’est produit au dossier et que l’offre visée au contrat qu’ils vont signer est du 24 novembre 2017, M.[Z], avec sa concubine, Mme [K], vont signer un contrat de location de location avec option d’achat portant sur un véhicule de tourisme neuf KIA Optima 2.0 de la même valeur de 48 365 euros qui y est visée.
Ils ont pris possession de ce véhicule et produisent une facture du 29 décembre 2017 émise par la Sarl Vista Automobile concessionnaire KIA, au bénéfice de l’organisme de financement CGL, désignant M.[Z] [Y] en qualité de locataire et portant sur un véhicule de démonstration KIA Optima HEV 2.0 de 2016 au km 2735 d’un montant de 48 365 euros payée par une reprise de son véhicule KIA Optima SW de 44 000 km au prix de 40 827 euros et un engagement de location de 24 mois pour 650 euros.
Les mensualités ont été régulièrement honorées et 24 mois plus tard soit en décembre 2019 M.[Z] a déposé le véhicule auprès du concessionnaire qui l’a accepté sans réserve.
Néanmoins les 29 janvier et 27 février 2020, l’organisme de financement lui a adressé ainsi qu’à Mme [K], des courriers par lesquels il leur reprochait l’arrêt du paiement de leurs mensualités de 650 euros, leur réclamaient le montant des mensualités impayées et les informaient des conséquences d’un défaut de paiement des mensualités jusqu’à l’échéance contractuelle convenue de 72 mois.
Ils entendent engager la responsabilité de la Sarl Vista Automobile concessionnaire KIA et vendeur du véhicule, estiment avoir été victimes de man’uvres dolosives et pratiques commerciales trompeuses de la part de cette société au moment de la conclusion de leur contrat en ce que celle-ci leur a fait souscrire un contrat pour une durée de 72 mois alors que le bon de commande et l’intention des parties a toujours été de ne les engager que pendant 24 mois.
Ils précisent que le comportement de la Sarl Vista Automobile relève d’une particulière mauvaise foi dans la mesure où l’opération de restitution à l’échéance des 24 mois leur avait été clairement exposée.
La cour constate alors que si M.[Z] a signé seul le bon de commande du 24 novembre 2017, il n’a pas signé par la suite seul, d’offre de location d’achat répondant aux conditions convenues et que si une facture du 29 décembre 2017 a été émise à son nom seul et reprenant la durée de 24 mois, le concessionnaire ne dispose pas d’un document de prise de possession d’un véhicule par M.[Z] ou de facturation de ce véhicule à l’organisme de financement qui n’a émis qu’un seul avis de paiement de 47 715 euros pour un véhicule de tourisme Optima 2.0.
Par ailleurs dès le lendemain soit le 25 novembre 2017, M.[Z], a avec son épouse, Mme [K], signé une offre de LOA qui répond exactement aux conditions de la commande de la veille quant à la valeur du véhicule (48 365 euros TTC), quant au modèle Optima 2.0 .
Et la facture numéro 2017000266 du 21 décembre 2017 émise par le concessionnaire lors de la prise de ce véhicule qui complète l’offre de location avec option d’achat du 25 novembre 2017, atteste qu’elle répond aux caractéristiques du bon de commande signé par M.[Z] le 24 novembre 2017 en ce qu’il s’agit également d’un véhicule hybride rechargeable de couleur noire et au même prix de 48 365 euros.
Il peut être précisé qu’en application de l’arrêté du 9 février 2009, un véhicule de démonstration est un véhicule neuf affecté pour une durée de 3 mois minimum et un an maximum uniquement à la démonstration.
En outre, la facture précitée du 21 décembre 2017 fait référence au même numéro de dossier (901- 54534) que la facture du 29 décembre 2017 supposée émise pour un autre véhicule réceptionné par M.[Z], si ce n’est une légère différence en ce que sur celle du 21 décembre apparaissent deux O entre ces deux nombres (90154534 pour 9010054534), et le numéro VIN (KNAGV41DBH5004126) comme le genre VP sont les mêmes.
Retenant ces dates rapprochées de conclusion du contrat, et les éléments précités outre l’absence de tout élément démontrant que la facture du 27 décembre 2021 pourrait correspondre à un autre véhicule qui aurait été remis à M.[Z] il faut en déduire que la LOA signée le 25 novembre 2017 par M.[Z] avec sa compagne, répondait à la commande qu’il avait passé seul la veille et qu’un seul véhicule a été vendu par le concessionnaire.
La cour ne peut dès lors suivre le tribunal lorsqu’il développe que l’offre de location avec option d’achat versée au débat ne correspond pas au véhicule concerné par la bon de commande ou que l’émission de deux factures par la Sarl Vista Automobile au profit de SA Compagnie générale de location d’équipements à quelques jours d’intervalle montrent qu’il s’agit de véhicules différents destinés à des locataires différents.
Il s’agit du même véhicule qui a été commandé par M.[Z] et qui lui a été loué avec option d’achat avec son épouse le lendemain.
La société Vista automobiles qui se réfère aux développements du tribunal que la cour vient d’écarter, soutient curieusement dans le même temps qu’elle a dans tous les cas agi dans le respect des dispositions contractuelles du bon de commande puisqu’aux termes des 24 mois de LOA et conformément aux engagements respectifs stipulés sur le bon de commande, elle a opéré une reprise du véhicule.
En effet le 30 décembre 2019 elle a signé un certificat de cession en qualité de nouveau propriétaire du véhicule.
Mais ce document ne comporte aucune réserve de paiement à venir, ne fixe pas le prix de reprise, n’informe pas le locataire que cette cession aura d’autres conséquences que son obligation à restitution au concessionnaire du véhicule et ce n’est que le 13 mars 2020 soit plus de deux mois après avoir acquis le véhicule que la Sarl Vista Automobile leur propose un prix de 23 000 euros en les invitant à solder le capital restant du auprès de la société CGL.
Or dès le mois de janvier 2020, l’organisme de financement qui constate que les locataires n’honorent plus les mensualités de remboursement les relances, les menaces de résiliation du contrat de location avec option d’achat et d’obligation de paiement du capital restant dû.
Il en ressort que la Sarl Vista Automobile ne peut sans mauvaise foi prétendre ce jour qu’elle a respecté le bon de commande en acceptant de reprendre le véhicule après 24 mois.
La Sarl Vista Automobile soutient alors qu’elle n’était pas tenue à cette reprise et que les acquéreurs étaient engagés sur 72 mois par la signature électronique du 25 novembre 2017 portée sur l’offre d’achat avec option d”achat.
La valeur probante de ce document ne fait pas débat’en ce que les défendeurs ne contestent pas avoir signé électroniquement un contrat de location avec offre d’achat d’un véhicule KIA Optima pour un prix de 48 365 euros.
En revanche, ils entendent engager la responsabilité du concessionnaire qui ne leur a pas donné de manière claire et non équivoque, toutes les informations dont il disposait au moment de leur engagement et notamment qu’ils ne s’engageaient pas sur 24 mois mais sur 72 mois contrairement à ce qui était prévu au bon de commande, qu’à l’échéance de 24 mois s’ils entendaient mettre un terme au contrat, ils devaient régler le capital restant dû à l’organisme prêteur, que lui même pourrait leur faire une offre de reprise en décembre 2019 mais à ses propres conditions qui pouvaient conduire à diviser par deux le prix du véhicule après deux ans et leur faire supporter encore 20 000 euros après la remise du véhicule, soit à des conditions bien plus défavorables que celles qu’il venait de leur faire en novembre 2017.
En effet dans la mesure où la commande précisait le mode de financement du véhicule, il appartenait au vendeur dans le cadre de son obligation de renseignement de bonne foi d’alerter les acquéreurs sur les modifications essentielles qui y apparaissaient et qui les obligeaient à poursuivre le contrat pendant 72 mois sauf à se soumettre aux conditions de rachat du concessionnaire dont il faut rappeler qu’elles n’ont été fixées qu’après la remise du véhicule et qu’il faut constater qu’elles ne sont pas justifiées par l’état du véhicule à défaut d’ expertise de celui-ci.
Or, la cour observe que la Sarl Vista Automobile n’apporte pas la preuve qu’elle a rempli cette obligation, ne donne pas de précision sur les conditions dans lesquelles ont été récoltées les signatures, ne soutient pas qu’un salarié a lu le document avec les acquéreurs les a rendus attentifs et de quelle manière à la durée de leur engagement, à l’augmentation significative du montant des échéances en cours d’exécution du contrat qui n’apparaît pas sur le contrat qu’ils ont signé le 25 novembre, pas plus qu’elle n’apparaît sur la facture qui leur a été remise le 21 décembre 2017′; la Sarl Vista Automobile ne soutient pas que le déroulement des opérations développé par Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [K] épouse [Z] est erroné ( appel téléphonique d’une dame [H] pour passer rapidement la signature électronique du document de financement avec Kia Finance avec l’assurance qu’il s’agissait du même contrat que celui signé manuscritement la veille au sein de la concession) ne conteste pas l’attestation de son ancien salarié confirmant son engagement auprès des clients de solder le financement après 24 mois auprès de la société CGL.
La Sarl Vista Automobile développe que dans l’hypothèse où un client décidait de conserver le véhicule au delà de 24 mois prévus, ce qui reste une option puisque la LOA est construite avec un palier de 72 mois il est normal que les loyers postérieurs sont dus.
Mais en l’espèce Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [K] épouse [Z] pensaient être liés pour 24 mois et ont remis ce véhicule à cette échéance sans réserve de la Sarl Vista Automobile qui les a donc privés de son utilisation tout en les contraignant à continuer à payer les loyers ou le capital restant du leur a imposé un prix de cession et ne leur a donc laissé aucun choix raisonnable.
Aussi, il apparaît que les man’uvres dolosives du concessionnaire pour conclure le contrat aux conditions précitées lui ont permis de conclure une opération à l’issue de laquelle il a acquis de l’organisme financier un véhicule dans un état impeccable selon l’attestation de son salarié, pour la moitié de sa valeur d’achat après 24 mois d’utilisation, et en laissant à la charge des locataires l’obligation de poursuivre le financement de ce véhicule pendant 4 années supplémentaires.
En conséquence, infirmant le tribunal judiciaire la cour retient que la Sarl Vista Automobile a, par des pratiques déloyales, altéré de manière substantielle le comportement économique de Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [K] épouse [Z] en usant d’allégations indications ou présentations fausses et de nature à les induire en erreur quant à la nature et au procédé de la reprise de leur ancien véhicule et la conclusion d’un nouveau contrat.
Elle a manqué à ses obligations et doit répondre des conséquences de sa faute.
Sur le préjudice de la Sarl Vista Automobile
La cour considère que si Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [K] épouse [Z] avaient été informés de la durée et de la portée de leur engagement, au stade de la conclusion du contrat, ils auraient refusé de céder leur ancien véhicule dans le cadre d’une reprise d’un montant de 40.827,73 euros au profit de la société Vista automobiles, et de même, ils n’auraient pas restitué le véhicule à l’échéance des 24 mois en sachant qu’ils restaient redevables de plus de la moitié sans garder la disposition du véhicule.
Ainsi, le préjudice financier de Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [K] épouse [Z] se fixe au montant restant dû à l’organisme de financement après la reprise de leur véhicule par la Sarl Vista Automobile soit selon décompte de l’organisme de financement qui ne fait pas débat, au moment de la résiliation de leur contrat de location avec option d’achat le 23 novembre 2021, la somme de 45 237,73 euros.
Ce montant leur est réclamé par SA Compagnie générale de location d’équipements devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville Mézières dans une instance introduite le 19 janvier 2022 qui a fait l’objet d’un retrait du rôle dans l’attente de l’issue de la présente procédure.
Aucun autre décompte n’est produit ce jour infirmant les prétentions de SA Compagnie générale de location d’équipements et démontrant que la Sarl Vista Automobile lui a réglé le prix du véhicule cédé.
Aussi, la cour retiendra que ce montant restant dû par les locataires à la société de location constitue leur préjudice financier.
Afin de permettre la main levée de leur inscription au FICP et dans la mesure où ces montants sont dus à SA Compagnie générale de location d’équipements, la cour fait droit aux prétentions de celle-ci et condamne la Sarl Vista Automobile à lui payer directement ce montant et y rajoute une astreinte contraignant à s’exécuter dans un délai de 1mois courant à compter de ce jour sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par ailleurs, la cour ordonne à SA Compagnie générale de location d’équipements, dans un délai de 15 jours suivant le paiement, de procéder à la désinscription de Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [K] épouse [Z] du fichier des incidents de paiement sous la même astreinte.
Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [K] épouse [Z] réclament par ailleurs un montant de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
Les pratiques commerciales utilisées par la Sarl Vista Automobile et son inertie pendant des années ont occasionné à Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [K] épouse [Z] des tracas liés à l’existence de leur dette et à leur inscription au fichier des incidents de paiement avec les conséquences bancaires qui en découlent de sorte qu’il sera fait droit à leur prétention à hauteur des montants réclamés.
En revanche la preuve d’une faute de l’organisme financier qui a réceptionné une facture de vente d’un véhicule en a payé le prix et s’est limité à réclamer l’exécution d’un contrat de location avec option d’achat n’est pas établie de sorte qu’aucune condamnation à réparation ne sera prononcée à son encontre.
Il lui incombera, sous l’astreinte précisée plus haut, de faire procéder auprès de la banque de France à la main levée de l’inscription de la Sarl Vista Automobile au fichier des impayés dès réception du montant de 45 234,73 euros dans le délai de 15 jours suivant le paiement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire du 12 mai 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant nouveau et ajoutant,
Condamne la Sarl Vista Automobile à payer à SA Compagnie générale de location d’équipements pour le compte de Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [K] épouse [Z] et en règlement des sommes restant dues au titre du contrat de location avec option d’achat du 25 novembre 2017, la somme de 45 237,73 euros dans un délai de 1 mois sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l’expiration du délai accordé.
Condamne la Sarl Vista Automobile à payer à Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [K] épouse [Z], chacun la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ordonne à la SA Compagnie générale de location d’équipements de procéder à la désinscription de Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [K] épouse [Z] du fichier des incidents de paiement auprès de la banque de France dans le délai de 15 jours suivant la réception du paiement sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l’expiration du délai accordé.
Condamne la Sarl Vista Automobile à payer à Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [K] épouse [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
Condamne la Sarl Vista Automobile aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente de chambre