Signature électronique : 24 octobre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 22/02314

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Signature électronique : 24 octobre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 22/02314
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/02314 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2LB

Minute n° 23/00237

[K] [Z]

C/

[N]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 04 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00219

COUR D’APPEL DE METZ

1èRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023

APPELANT :

Monsieur [I] [K] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [I] [N]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Non représenté

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 15 Juin 2023 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 24 Octobre 2023.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Par défaut

Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 25 février 2021, M. [I] [K] [Z] a fait assigner M. [I] [N] devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de solliciter, au terme de ses dernières conclusions :

– la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2020 au titre d’une reconnaissance de dette établie le 25 novembre 2019

– sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts

– sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En réponse, selon ses dernières conclusions, M. [N] a conclu au rejet des prétentions formées par M. [K] [Z] et a sollicité la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a:

– débouté M. [K] [Z] de sa demande tendant à voir condamner M. [N] à lui verser 30.000 euros avec intérêts légaux à compter du 31 mai 2020

– débouté M. [K] [Z] de sa demande tendant à voir condamner M. [N] à lui verser 5.000 euros de dommages-intérêts

– condamné M. [K] [Z] aux dépens ;

– condamné M. [K] [Z] à verser à M. [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– débouté M. [K] [Z] de sa demande sur ce même fondement

– a rappelé que le jugement était exécutoire par provision.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 29 septembre 2022, M. [K] [Z] a interjeté appel de cette décision aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de 30.000 euros, de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts, de sa demande formée au titre de l’article 700 et en ce qu’il l’a condamné sur ce même fondement ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 27 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [K] [Z] demande à la cour de:

– infirmer le jugement du 4 juillet 2022 en toutes ses dispositions notamment :

* en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à voir condamner M. [N] à lui payer la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2020 outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

* en ce qu’il l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer à M. [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

– condamner M. [N] à lui payer :

* la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2020;

* la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts ;

En tout état de cause,

– déclarer M. [N] irrecevable et subsidiairement malfondé en ses demandes ;

– condamner M. [N] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’intimé n’a pas constitué avocat. M. [K] [Z] l’a fait assigner et lui a fait signifier sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions et pièces par acte d’huissier du 20 janvier 2023. Cet acte lui a été remis par dépôt à l’étude d’huissier.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 juin 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes formées par M. [K] [Z]

L’article 1376 du code civil dispose que «l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toute lettres et en chiffres (…)».

Si la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.

En l’espèce, M. [K] [Z] produit un document dactylographié, comportant en haut à gauche le nom de M. [N] et son adresse, puis la mention «objet: reconnaissance de dette».

Il est ensuite mentionné:

«Je soussigné, [N] [I], né le 7 novembre 1950 à [Localité 7] Algérie, résidant au [Adresse 4], reconnais avoir reçu de M. [I] [K] [Z], né le 18 mars 1968, à [Localité 9] Algérie, demeurant à ce jour au [Adresse 1], la somme de 30.000 euros (TRENTE MILLE EUROS) en espèces et cela courant du mois de juin 2019.

Moi, Monsieur [N] certifie sur l’honneur avoir reçu cette somme de 30.000 euros – Trente mille euros en main propre de la part de Monsieur [K] [Z].

Je m’engage expressément à lui rembourser cette somme en une ou plusieurs parties sur une durée d’un an c’est-à-dire au plus tard le 31/05/2020.

Pour faire valoir ce que de droit.

Fait à [Localité 8], le 25 novembre 2019».

Le document comporte ensuite deux signatures, l’une sous la mention «signature M. [N]», l’autre «signature M. [K] [Z]», puis, un tampon de la mairie de [Localité 8] avec l’indication vu pour légalisation de la signature de M. [I] [N], [Localité 8] le 25 novembre 2019 suivi du tampon avec Mariane de la mairie de [Localité 8] et d’une signature sous l’indication « le maire ». Il est apposé dans les mêmes formes et mêmes termes un tampon pour la légalisation de la signature de M. [I] [K] [Z] suivi de la même signature pour le maire de [Localité 8] avec la même date.

Il y a lieu de considérer que l’apposition du tampon « pour légalisation de signature » et du tampon de la mairie suivis de la signature d’un employé de la mairie de [Localité 8] attestent que M. [N] est bien le signataire et le scripteur de cette reconnaissance de dette pour la somme de 30.000 euros. Etant observé que la somme est bien écrite en chiffres et en lettres.

Ce document doit donc être considéré comme la preuve que M. [N] se reconnaît débiteur envers M. [K] [Z] de la somme de 30.000 euros.

Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a considéré que ce document n’était qu’un commencement de preuve par écrit de la reconnaissance de dettes invoquée par M. [K] [Z] et non corroboré par d’autres éléments de preuve et en ce qu’il a débouté M. [K] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 30.000 euros.

Il convient de constater que, contrairement à ses engagements, M. [N] n’avait pas réglé cette somme de 30.000 euros à M. [K] [Z] au 31 mai 2020, et la lettre de mise en demeure de régler ce montant adressée par le conseil de l’appelant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 23 septembre 2020 distribuée le 15 octobre 2020 est restée infructueuse.

L’article 1231-6 du code civil dispose que «les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte».

L’intimé n’ayant pas respecté ses obligations, il sera condamné à payer à M. [K] [Z] la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit à compter du 15 octobre 2020, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

Cet article précise dans son alinéa 2 que «le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire».

En l’espèce, M. [K] [Z] ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité des liens amicaux le liant à l’intimé. Il ne rapporte donc pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de son obligation.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau, M. [N] qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance.

Au regard de l’équité, selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [N] sera condamné à payer à M. [K] [Z] la somme de 1.500 euros et sera débouté de sa demande formée sur ce même fondement.

L’intimé qui succombe également en appel sera condamné aux dépens.

L’équité commande de condamner M. [N] à payer à M. [K] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement du 4 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Thionville uniquement en ce qu’il a débouté M. [I] [K] [Z] de sa demande tendant à voir condamner M. [I] [N] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts;

L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,

Condamne M. [I] [N] à payer à M. [I] [K] [Z] la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020;

Condamne M. [I] [N] aux dépens de première instance ;

Condamne M. [I] [N] à payer à M. [I] [K] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance;

Déboute M. [I] [N] de sa demande formée sur ce même fondement;

Y ajoutant,

Condamne M. [I] [N] aux dépens de l’appel;

Condamne M. [I] [N] à payer à M. [I] [K] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

Le Greffier La Présidente de Chambre

 


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