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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08892 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUHP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2023 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023000196
APPELANTE
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le n° 310 880 315 Ayant son siège social au [Adresse 4]
représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 310 880 315
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
INTIMEE
S.A.S. CHICKEN’ RUN
Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 882.803.844
Ayant son siège [Adresse 3],
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIRET : 882 803 844
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LEVAILLANT, Conseiller
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signée Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2021, la société Chicken’s Run a mandaté la société Viatelease à effet de conclure avec tout établissement financier aux conditions générales et particulières convenues entre elles un contrat de location longue durée de matériel de communication.
La société Locam Location Automobiles Materiels (Locam) est intervenue aux présentes en qualité de bailleur cessionnaire en signant le contrat de location le 30 novembre 2021.
Le contrat de location a été conclu le 25 novembre 2021 pour une durée de 63 mois pour un matériel fourni et installé par la société Paritel. Le montant du loyer trimestriel était fixé à la somme de 571,92 euros ht soit 686,30 euros ttc, outre le montant d’une assurance d’un montant de 36,99 euros, portant le total trimestriel à 723,29 euros ttc.
La société Chicken’s Run a réceptionné le matériel sans réserve, ainsi qu’il résulte de l’attestation du bon de livraison et des procès-verbaux de bon fonctionnement en date du 25 novembre 2021.
La société Locam a réglé la facture le 30 novembre 2021.
La société Chicken’s Run n’ayant réglé aucune échéance de loyer, le 31 mai 2022, la société Locam a mis en demeure le locataire de régler les loyers en lui précisant qu’à défaut de ce faire, le courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
Faute de régularisation la résolution a été prononcée.
Par acte d’huissier du 23 décembre 2022 la société Locam a fait assigner la société Chicken’s Run selon les articles 656 et 658 du code de procédure civile.
La société Chicken’s Run ne s’est pas présentée.
Selon jugement rendu en date du 10 mai 2023 le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Romans. Il a condamné la société Locam aux dépens.
La société Locam a interjeté appel. La déclaration d’appel a été enregistrée le 26 mai 2023.
Le 5 juin 2023 la société Locam a formé une requête devant la cour d’appel de Paris afin de pouvoir assigner à jour fixe et par ordonnance rendue le 7 juin 2023, le président de la chambre 5-10 l’a autorisée à faire assigner la société Chicken’s Run à l’audience du 7 septembre 2023 à 9h 30.
Par conclusions signifiées le 13 juillet 2023 la société Locam demande à la Cour de :
vu la clause attributive de juridiction
vu l’article 48 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats
– Juger la société Locam recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
– Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 10.05.2023, en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Romans,
– Juger que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaitre du présent litige
En conséquence :
– Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour qu’il soit statuer sur le fond
– Condamner la société Chicken’s Run au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– Condamner la société Chicken’s Run aux entiers dépens de la présente instance.
La société Chicken’s Run n’a pas constitué avocat.
Elle a été destinataire de l’assignation à jour fixe par acte extrajudiciaire du 19 juillet 2023. Un avis de passage a été laissé au siège social de la société.
SUR CE, LA COUR,
La société Locam reproche au tribunal de s’être déclaré d’office incompétent sur le fondement de l’article 472 code de procédure civile, en estimant que les conditions générales n’avaient pas été signées par la société locataire et que la police relative à la clause d’attribution de compétence était rédigée en caractères de petite taille de sorte qu’elle n’était pas spécifiée de façon très apparente comme l’exige l’article 48 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle produit le certificat de signature électronique de la société Chicken’s Run qui a donné mandat à la société Viatelase et que le contrat prévoit en son article 20 que les litiges seront soumis au tribunal de commerce de Paris, qu’il s’agit du dernier article des conditions générales de sorte qu’il n’est pas noyé au milieu des autres clauses et qu’il est suffisamment apparent au sens de l’article 48 du Code de procédure civile.
Ceci étant exposé,
Aux termes du mandat souscrit, la société Chicken’s Run prenait connaissance des conditions générales et spéciales du contrat de location, elle était informée de ce que la société Viatelase pouvait céder le contrat de location au tiers cessionnaire de son choix et le contrat stipulait que le client donnait son accord à cette substitution éventuelle.
La société Locam est intervenue en qualité de bailleur cessionnaire le 1er décembre 2021. Elle justifie de la facture acquittée du matériel en date du 3 décembre 2021.
La société Locam produit le mandat donné par la société Chicken’s Run à la société Viatelease et le certificat de signature électronique de la société Chicken’s Run en date du 26 octobre 2021, qui mentionne le bailleur cessionnaire. La preuve est ainsi rapportée de la signature du document par la société locataire. (Pièce 2)
Selon l’article 48 du code de procédure civile, la clause d’attribution de compétence doit être spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, le contrat prévoit au titre des conditions générales, en son article 20, que les litiges seront soumis au tribunal de commerce de Paris.
La lecture du document laisse apparaître que les caractères sont identiques pour l’ensemble des clauses du contrat, la clause attributive de compétence se situe dans les conditions générales, sous le titre : ‘ Attribution de juridiction’ en caractères et gras et en majuscules, de sorte qu’elle n’est ni dissimulée, ni rédigée en caractères peu lisibles.
Il convient dès lors de réformer la décision et déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaitre du présent litige.
En conséquence, l’affaire est renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris pour qu’il soit statué sur le fond.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens.
Il paraît équitable de laisser à la charge de la société Locam les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans
JUGE que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaitre du présent litige
En conséquence :
RENVOIE l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour qu’il soit statué sur le fond
REJETTE la demande de la société Locam au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Chicken’s Run aux entiers dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL