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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 22 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/11666 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAOA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX RG n° 18/00594
APPELANTE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alice CORBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 19 mai 2023 et prorogé au 09 juin 2023 puis au 22 septembre 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la Cipav) d’un jugement rendu le 21 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux , dans un litige l’opposant à M. [T] [F].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 28 mai 2018, M. [F] a formé opposition à la contrainte du 16 avril 2018 qui lui a été signifiée par huissier de justice le 18 mai 2018 à la demande de la Cipav pour le recouvrement d’une somme totale de 5.803,31 euros représentant des cotisations provisionnelles d’un montant de 5.356 euros et des majorations de retard de 447,31 euros dues pour l’année 2015.
Le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, par jugement du 21 octobre 2019 a :
– annulé la contrainte en date du 16 avril 2018 signifiée par huissier de justice le 18 mai 2018 à M. [F] à la demande de la Cipav pour le recouvrement d’une somme totale de 5 803,31 euros représentant des cotisations provisionnelles d’un montant de 5 356 euros et des majorations de retard de 447,31 euros dues pour l’année 2015,
– débouté M. [F] de sa demande de condamnation en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que la Cipav conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu’il n’était pas possible de déterminer si la signature apposée sous la forme d’une image numérisée ou photocopiée sur la contrainte l’avait bien été par le directeur de la Cipav.
Le jugement lui ayant été notifié par lettre datée du 13 novembre 2019, la Cipav en a interjeté appel le 26 novembre 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, la Cipav demande à la cour de :
– valider la contrainte du 16 avril 2018 en son entier montant, délivrée à M. [F] pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 à hauteur de 5 803,31 euros représentant les cotisations à hauteur de 5 356 euros et les majorations de retard à hauteur de 447,31 euros
En tant que de besoin,
– dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires,
– débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner M. [F] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager,
– condamner M. [F] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, M. [F] demande à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la contrainte datée du 16 avril 2018 qui lui a été signifiée le 18 mai 2018,
Y ajoutant
– condamner la Cipav à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 17 mars 23 pour l’exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la validité de la contrainte
1.1 Sur la signature de la contrainte
Il convient de constater que la signature de la contrainte n’est pas une signature électronique au sens de l’article 1316-4 du code civil et dès lors l’article L.212-3 du code des relations entre le public et l’administration dont se prévaut le cotisant n’est pas applicable au litige. En effet, il s’agit d’une signature numérisée. Or, l’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte. Dès lors que le cotisant ne conteste pas que M. [N] était le directeur de la Cipav au 16 avril 2018, il n’y a pas lieu de contester la nullité de la contrainte de ce fait.
1.2 Sur la régularisation des cotisations du régime de retraite complémentaire
Le cotisant fait valoir que la contrainte qu’il lui a été délivrée ne peut valoir titre exécutoire et doit être annulée dès lors que le calcul des cotisations qu’elle expose n’est pas conforme aux textes applicables, notamment au motif que la caisse n’a pas régularisé les appels provisoires de cotisations appelées à titre provisoire au vu de son revenu réel. Il indique que la caisse ne conteste pas cet état de fait, et que cette seule constatation doit conduire la cour a à annuler la contrainte.
La caisse répond que la prise en compte des revenus réels du cotisant n’aurait pas eu pour conséquence la modification du montant des cotisations de retraite, compte tenu du fait que le revenu pris en compte pour le calcul des cotisations provisionnelles et celui qui aurait du être pris en compte pour le calcul des cotisations définitives renvoient à la même classe de cotisations.
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations, qui dispose :
« Les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés.
Lorsque le revenu d’activité est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du dernier revenu d’activité connu ou sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
L’article 3 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, dispose :
« La cotisation du régime d’assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale. Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l’article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base. »
Il n’est pas contesté par la caisse que le second de ces textes s’applique au régime d’assurance vieillesse complémentaire qu’elle administre. Or, il résulte de la combinaison des textes susvisés que les cotisations de ses assurés sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l’objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d’une régularisation.
La caisse affirme a contrario de ces textes que « le régime de retraite complémentaire ne fait pas l’objet d’une régularisation des cotisations au regard des revenus effectifs des adhérents en année N ».
La mise en demeure du 17 janvier 2018 et la contrainte émise le 16 avril 2018 concernent les cotisations provisionnelles du régime de base et de retraite complémentaire pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, qui n’ont pas fait l’objet de régularisations, alors que la caisse a été destinataire du montant des revenus définitifs du cotisant. Mais la caisse soutient, sans que ce point ne soit contesté par le cotisant, que la prise en compte des revenus définitifs de l’année 2015 n’aurait pas entraîné une baisse du montant des cotisations, les montants pris en compte dans chacun des calculs renvoyant à la même classe de cotisations prévus par le règlement de la Cipav. En conséquence, l’argument du cotisant est sans emport sur le montant des cotisations dont il est redevable.
Dès lors, il convient de débouter M. [T] [F] de son opposition et de confirmer la contrainte du 16 avril 2018 qui lui a été délivrée par la Cipav.
La décision du premier juge sera infirmée.
2. Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
M. [T] [F], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens et sera condamné à payer à la Cipav la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Meaux du 21 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [T] [F]
VALIDE la contrainte n°C32018004951, émise par la Cipav le 16 avril 2018 et signifiée le 18 mai 2018 à M. [T] [F] pour la somme de 5 803, 31 euros correspondants aux cotisations et majorations de retard du 1er janvier au 31 décembre 2015,
CONDAMNE, par voie de conséquence, M. [T] [F] à payer à la Cipav la somme de 5 803, 31 euros,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [F] à payer à la Cipav la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE M. [T] [F] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
La greffière La présidente