Signature électronique : 22 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/10063

·

·

Signature électronique : 22 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/10063
Ce point juridique est utile ?

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 22 MAI 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10063 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYJN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020042438

APPELANTE

S.A. LA POSTE

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017

INTIMEE

Madame [Z] [K]

exerçant sous l’enseigne ‘ROYAL MULTISERVICES’

[Adresse 7]

[Localité 5]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS,

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL,

Monsieur Jacques LE VAILLANT

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

– reputé contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

La société anonyme La Poste a pour activité la distribution du courrier ainsi que la prestation d’autres services dont la distribution de documents publicitaires. Madame [Z] [K] exerce une activité d’auto-école en Guadeloupe.

Le 5 avril 2019, Madame [K] a souscrit un devis pour une campagne publicitaire consistant en une distribution d’imprimés publicitaires pour la période du 2 avril au 3 juin 2019 pour un montant total de 8 226,24 euros. Un bon de commande a été régularisé le même jour par signature électronique pour un montant total de 8 226,34 euros HT soit 8 925,58 euros TTC.

Entre mai et juillet 2019, trois factures d’un montant total de 8 925,57 euros TTC ont été émises. En l’absence de paiement, le 25 mai 2020, le conseil de La Poste a mis en demeure Madame [K] de régler sous huitaine la somme de 8 925,57 euros, en vain.

Par acte d’huissier de justice en date du 3 août 2020, la société La Poste a fait assigner Madame [Z] [K] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :

– dit les demandes de la Sa La Poste recevables mais mal fondées ;

– déboute la Sa La Poste de l’ensemble de ses demandes ;

– condamne la Sa La Poste aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.

Par déclaration du 28 mai 2021, la société La Poste a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 14 juin 2021, la société La Poste demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les dispositions de l’article 1367 du code civil,

– dire la Sa La Poste recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 Février 2021 (RG 2020042438),

l’y recevant,

– infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

– condamner Madame [Z] [K] exerçant sous l’enseigne “Royal Multiservices” à payer et porter à la société La Poste les sommes de :

8 925,57 euros à titre principal avec intérêt de retard égal au taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture,

120,00 euros (40 euros x 3) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L 441-10 du code de commerce,

1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

5 000 à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamner Madame [Z] [K] exerçant sous l’enseigne “Royal Multiservices” aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Philippe Jean-Pimor, avocat aux offres de droit.

Par exploit du 20 juillet 2021, la déclaration d’appel et les conclusions d’appel de la société La Poste ont été signifiées à Madame [Z] [K] qui n’a pas constitué avocat.

SUR CE,

Sur la demande en paiement

Mme [K] a utilisé une signature électronique pour signer le devis établi par La Poste.

Pour rejeter la demande en paiement de La Poste, le tribunal a estimé, qu’en l’absence de certificat de fiabilité du procédé mis en ‘uvre, la signature du bon de commande ne pouvait pas être présumée.

Aux termes de ses conclusions, la société La Poste soutient, au visa des articles 1103, 1104, 1367 du code civil, 26 et 29 du Règlement U.E. du 23 Juillet 2014, auquel renvoie le décret n° 2017-1416 du 28 Septembre 2017, que les signatures figurant sur le bon de commande sont régulières au sens de l’article 1367 du code civil aux motifs qu’elle rapporte la preuve permettant d’identifier la signature de sa cocontractante et en conséquence, de justifier l’existence d’un lien contractuel.

Ceci étant exposé, l’article 1367 du code civil dispose, que la signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ; la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Le décret du 28 septembre 2017, précise que la fiabilité repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 du décret.

En l’espèce, l’appelante verse aux débats un document « docapost » intitulé « fichier de preuve » qui porte la mention de la date de début de transaction du 5 avril 2019 à 14 heures 17 et la date de clôture du 5 avril 2019 à 14 heures 21. Il précise que le fournisseur est La Poste et le nom du signataire [K] [Z] avec avec son mail [Courriel 8] et son identifiant de signature n° 1130604847. Le numéro de certificat de signature est donné pour la période allant du 28 novembre 2016 au 28 novembre 2019.

Il mentionne le tiers certificateur : Docappost Bpo, du tiers horodateur : Docapost Horadatage, du tiers archiveur : CDC Arkhinea et les autorités de certification : Certinomis

SA .

Ainsi l’appelant justifie de la signature électronique de Mme [K] sur le bon de commande.

Le jugement entrepris sera dès lors infirmé et Mme [K] sera condamnée au paiement de la somme de 8 925,57 euros, outre intérêts de retard égal au taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage.

La société La Poste ne justifie pas des relances amiables qu’elle invoque. Le récépissé de la lettre de mise en demeure envoyée le 25 mai 2020 produit pas l’appelante mentionne que l’adresse du destinataire est inconnue. Or, force est de constater que cette lettre a été envoyée à une adresse erronée à savoir le [Adresse 1] à [Localité 5] alors qu’il ressort de l’ensemble des documents contractuels que l’adresse de Mme [K] est : [Adresse 2], l’extrait K bis de Mme [K] mentionnant l’adresse : [Adresse 6] à [Localité 5], de sorte que le point de départ des intérêts ne peut être fixé qu’à compter de l’acte introductif d’instance du 3 août 2020, et non à compter de chaque facture ni de la date de la mise en demeure

Mme [K] sera également condamnée à payer à la société Poste la somme de 120 euros (40 euros x 3 factures) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L 441-10 du code de commerce.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La société La Poste ne justifiant d’aucune relance amiable ni d’une mise en demeure adressée à la bonne adresse ne rapporte pas la preuve que Mme [K] ait fait preuve d’une résistance abusive. Elle sera déboutée de sa demande.

Mme [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à l’intimée une indemnité de procédure de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Madame [Z] [K] à payer à la société La Poste la somme de 8 925,57 euros outre intérêts de retard égal au taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, à compter du 3 août 2020 ;

CONDAMNE Madame [Z] [K] à payer à la société La Poste la somme de 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

DÉBOUTE la société La Poste de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Madame [Z] [K] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Philippe Jean-Pimor, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Z] [K] à payer à la société La Poste la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x