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N° RG 19/04880 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MPIC
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 25 juin 2019
RG : 2017j00004
[F]
C/
SAS LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 22 Juin 2023
APPELANT :
M. [U] [F]
né le 31 Décembre 1945 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie PREGUIMBEAU, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE :
SAS LOCAM agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Juillet 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Avril 2023
Date de mise à disposition : 22 Juin 2023
Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Patricia GONZALEZ, présidente
– Marianne LA-MESTA, conseillère
– Aurore JULLIEN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 février 2016, M. [U] [F], exploitant une activité de café restaurant journaux sous l’enseigne « Renault », aurait conclu avec la société Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») deux contrats de location portant sur deux standards téléphonique, dont un accompagné de 3 postes, fournis par la société Agence Premium, moyennant le paiement, pour le premier contrat, de 21 loyers trimestriels de 680,40 euros TTC, et, pour le second, de 21 loyers trimestriels de 784,80 euros TTC.
Par courriers recommandés du 27 septembre 2016 délivrés les 29 et 30 septembre 2016, la société Locam a mis en demeure M. [F] de lui régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l’exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.
Par acte d’huissier du 24 novembre 2016, la société Locam a assigné M. [F] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux d’obtenir le règlement de la somme principale de 35.164,44 euros.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
– rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [F],
– s’est déclaré compétent,
– constaté que M. [F], commerçant exploitant une activité de café restaurant journaux sous le numéro RCS 721 971 612, est bien le locataire désigné aux contrats,
– rejeté l’ensemble des moyens fondés sur l’erreur d’identité du locataire, et a déclaré les demandes y afférentes infondées,
– déclaré les demandes afférentes au dysfonctionnement de l’installation irrecevables,
– condamné M. [F] à payer à la société Locam la somme de 35.164,44 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à date des mises en demeure du 27 septembre 2019,
– condamné M. [F] à payer à la société Locam la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les dépens sont à la charge de M. [F],
– rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [F] a interjeté appel par acte du 10 juillet 2019.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 mai 2020 fondées sur les articles 1130 et suivants du code civil et l’article 700 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour de :
– juger recevable son appel à l’encontre du jugement déféré,
– réformer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il :
– a constaté qu’il est bien locataire désigné aux contrats,
– a rejeté l’ensemble des moyens fondés sur l’erreur d’identité du locataire et déclaré les demandes y afférente infondées,
– a déclaré les demandes afférentes au dysfonctionnement de l’installation irrecevables,
– l’a condamné à payer à la société Locam la somme de 35.164,44 euros y incluse la clause pénale de 10% outre intérêts au taux légal à date des mises en demeure du 27 septembre 2019,
– l’a condamné à payer à la société Locam la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– a dit que les dépens sont à sa charge,
– l’a débouté du surplus de ses demandes (soit de voir constater l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de justice par jugement du tribunal de commerce de Périgueux le 2 août 2018 concernant la société Auto Nord 24 dont le numéro de RCS correspond aux pièces produites par le demandeur ; de voir rejeter les demandes présentées contre lui en qualité de commerçant immatriculé au RCS de Périgueux sous le numéro 721 971 612 comme mal fondées ; de voir débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; de voir lui donner acte qu’il tient à disposition de qui de droit le matériel que M. [G] a déposé à l’entreprise ; de voir condamner la société Locam à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens),
statuant de nouveau,
– rejeter les demandes présentées contre lui en qualité de commerçant immatriculé au RCS de Périgueux sous le numéro 721 971 612 comme mal fondée et inviter la société Locam à se pourvoir contre la société Auto Nord 24 si elle s’y estime fondée,
– prononcer la nullité du contrat de location invoqué par la société Locam en raison du vice de consentement que constitue son erreur et le dol subi,
en toute hypothèse, débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
– rejeter toutes fins et conclusions contraires et toutes demandes reconventionnelles,
– condamner la société Locam à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 janvier 2020 fondées sur les articles 1231-2, 1231-5 et 1343-5 du code civil et l’article 14 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :
– dire non fondé l’appel de M. [F],
– confirmer le jugement entrepris,
– le débouter de toutes ses demandes,
– condamner M. [F] à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– le condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 décembre 2020, les débats étant fixés au 5 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel diligenté par M. [F]
À l’appui de sa position, M. [F] fait valoir :
– la réalisation de la commande de matériel téléphonique pour la société Auto Nord, le fournisseur ayant indiqué une mauvaise adresse
– la mention du numéro Siret de la société Auto Nord sur le contrat avec le tampon de la société
– le caractère trompeur du contrat Locam car l’exemplaire remis est erroné et le nom de l’appelant a remplacé celui du [Localité 1] alors que l’adresse du locataire est celle de la société Auto Nord pour laquelle l’appelant a signé en tant que gérant
– la signature électronique du contrat avec Locam comporte l’adresse de la société Auto Nord et le bon de livraison reprend également l’adresse de cette société
– le respect par la société Auto Nord de ses obligations, et l’existence de dysfonctionnements du matériel comme le montrent les attestations puisque les appels étaient dirigés au restaurant et non répartis entre les différentes entreprises
– l’absence de responsabilité de l’appelant quant à l’absence de déclaration de la créance de la société Locam dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Auto Nord.
Pour sa part, la société Locam fait valoir :
– l’engagement personnel de l’appelant sur le contrat à savoir l’indication du nom « [U] [F] » avec indication du RCS de l’activité qu’il exerce à titre personnel et non du RCS de la société Auto Nord
– la possibilité que l’exemplaire donné par l’appelant puisse avoir été tamponné après
– l’indication des nom et prénom de l’appelant sur les procès-verbaux de livraison
– l’inopposabilité à la société Locam de l’implantation d’un des standards dans la société Auto Nord, cette dernière société ayant été placée en liquidation judiciaire, l’intimée n’ayant pas reçu de courrier lui demandant de déclarer sa créance, l’appelant devant déclarer l’intégralité des créanciers et ne l’ayant pas fait pour la société Locam au titre de cette société
– l’absence de preuve de toute man’uvre dolosive lors de la conclusion du contrat
– l’impossibilité de justifier un arrêt unilatéral du contrat avec le fournisseur pour obtenir la caducité du contrat de location financière puisque la résolution du contrat de fourniture n’a aucunement été prononcée, aucun manquement n’ayant fait l’objet d’une décision juridictionnelle
– l’inopposabilité à la société Locam de l’engagement particulier pris par le fournisseur envers M. [F], et le rappel que ce dernier devait faire le nécessaire dans la procédure collective de ce dernier.
Sur ce,
L’article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1116 du code civil dans sa version applicable au litige, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté et qu’en outre, le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
S’agissant du bénéficiaire du contrat de fourniture et de location financière, les pièces versées aux débats montrent que le locataire était désigné comme étant M. [U] [F] avec indication du numéro de RCS 721971612, qui renvoi à un fonds de commerce en restauration, dans le cadre d’une activité exercée en nom propre par l’appelant.
L’appelant ne saurait prétendre que la société Auto Nord était bénéficiaire du contrat d’autant plus que son numéro de RCS, 448 790 824, n’est pas mentionné, le seul fait que les deux entreprises soient domiciliées à la même adresse étant indifférent.
Les indications claires du contrat de location financière, à savoir la désignation du bailleur, du fournisseur, mais aussi du locataire ne permettent aucun doute quant à la désignation des parties et par suite leurs obligations contractuelles.
Le recours à l’adresse mail de la société Auto Nord dans le cadre de la signature électronique ne suffit pas à changer la qualité du locataire dans le cadre du contrat financier.
Dès lors, il convient de confirmer la décision des premiers juges en ce qu’elle a désigné M. [F] comme locataire, dans le cadre de l’exercice de son activité de restauration à titre individuel.
S’agissant du dysfonctionnement des produits mis à disposition, M. [F] entend faire valoir que l’installation mise en ‘uvre ne permettait pas une répartition des appels téléphoniques entre le garage et le restaurant.
Toutefois, il est relevé que M. [F] n’a pas appelé en la cause le fournisseur du matériel ou pour le moins son liquidateur judiciaire, et n’a, à aucun moment, fait constater judiciairement le dysfonctionnement du matériel ou obtenu la résolution du contrat le liant au fournisseur.
Faute d’avoir appelé en la cause le fournisseur, à savoir la société Agence Premium, M. [F] ne peut prétendre obtenir la résolution du contrat de fourniture et en tirer des conséquences sur le contrat le liant à la société Locam.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’intégralité des moyens de M. [F] concernant le dysfonctionnement du matériel mis à disposition.
Par conséquent, la décision déférée sera également confirmée concernant les condamnations pécuniaires mises à la charge de l’appelant au profit de la société Locam.
Sur les demandes accessoires
M. [F] échouant en ses prétentions, il sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas d’accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée à ce titre sera ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel
Confirme dans son intégralité la décision déférée,
Y ajoutant
Condamne M. [U] [F] à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Déboute la SAS Locam de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE