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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
GM/KV
Rôle N° RG 22/15551 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLXO
[R] [S]
C/
S.A.S.U. MANUFACTURE D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE [Localité 2] (M AEC)
Copie exécutoire délivrée
le : 21/09/23
à :
– Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
– Me Nicolas DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR le 21/09/23 à :
– Monsieur [R] [S]
– S.A.S.U. MANUFACTURE D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE [Localité 2] (M AEC)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 31 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F21/00135.
APPELANT
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Livia GARIDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. MANUFACTURE D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE [Localité 2] (M AEC) prise en la personne de son Président de la société GROUPE [Localité 2] représentée par M. [J] [X], domicilié en cette qualité audit siège – 14/02/23 : assignation délivrée à personne morale, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et Me Cyprien PIALOUX de la société FLICHY GRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er juin 2015, la société MAEC et la société Zentec- dont M.[R] [S] est le gérant – ont conclu un contrat de prestation de services .
M. [R] [S] , par l’intermédiaire de la société Zentec, a effectué alors des tâches pour le compte de la société MAEC entre 1er juin 2015 et le 3 juin 2021.
Par courrier du 3 juin 2021, M. [R] [S] a indiqué à la société MAEC qu’il prenait acte de la rupture de son contrat de travail, considérant qu’il avait travaillé comme salarié dans le cadre d’un contrat de travail et non pas dans le cadre d’un contrat de prestation de services .
Le 10 juin 2021, M. [R] [S] a saisi la juridiction prud’homale pour demander qu’il se reconnaissance compétent, juge que sa prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 31 octobre 2022, le conseil de prud’hommes d’Arles :
-s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Tarascon,
-a renvoyé les parties a mieux se pourvoir,
-a réservé les dépens.
Le 23 novembre 2022, M. [R] [S] a interjeté appel du jugement dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Son appel est ainsi rédigé :’ il est demandé la réformation du jugement sur compétence rendu par le conseil des prud’homme d’Arles en ce qu’il :
– s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Tarascon,
– a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
– a réservé les dépens.
Il s’agit d’un appel sur la compétence sur le fondement des articles 83 à 85 du code de Procédure civile. La motivation complémentaire de la déclaration d’appel suivant les dispositions de l’article 85 du code de Procédure civile, se trouve dans les conclusions jointes à la présente.
Par ordonnance du 6 février 2023 rendue en application des articles 83 à 85 du code de Procédure civile, la présidente a autorisé l’appelant à assigner à jour fixe l’intimée à l’audience du 30 mai 2023 à 9 h00.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2023, M. [R] [S] demande à la cour de :
-juger l’appel sur compétence interjeté recevable et bien fondé,
-juger compétent le présidente de chambre qui l’a autorisé à assigner à jour fixe conformément à la délégation qu’elle tient du Premier Président de la cour,
-rejeter la demande de caducité de sa déclaration d’appel,
-infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Tarascon, en ce qu’il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a réservé les dépens,
-réformer intégralement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau:
à titre principal :
– juger la juridiction prud’homale compétente pour statuer sur les demandes de M.[R] [S] en ce qu’elles portent sur un contrat de travail,
-juger que le contrat de « prestation de services » liant M.[R] [S] et la société MAEC doit être requalifié en un contrat de travail,
-juger recevable et bien-fondé l’action immédiatement portée devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes d’Arles (article L.1411-1) au constat de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M.[R] [S] parmi ses demandes,
-rejeter les demandes de la société MAEC au titre de l’incompétence de la juridiction prud’homale,
sur le fond :
– juger en conséquence que M.[R] [S] est salarié de la société MAEC depuis le mois de juin 2015,
-constater que la juridiction prud’homale est donc matériellement compétente pour statuer sur les prétentions de M.[R] [S],
-fixer le salaire mensuel moyen de M.[R] [S] à la somme de 9.166,67 euros sans intégration des heures supplémentaires et à la somme de 10 040,53 euros avec intégration des heures supplémentaires non rémunérées,
– juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M.[R] [S] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
– condamner en conséquence la société MAEC à verser à payer à M. [R] [S] :
-88 172 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 60.243,18 euros au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, ou subsidiairement, dans l’hypothèse où il n’était pas fait droit à sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, à la somme de 55 000,02 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
– 6 mois de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à 60 243,18 euros bruts ou subsidiairement, dans l’hypothèse où il n’était pas fait droit à sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 55 000,02 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
– l’indemnité compensatrice de congés-payés afférentes correspondant à 6024 ,31 euros ou, alternativement à 5500 euros,
en tout état de cause :
– constater que la société MAEC a manqué à son obligation tenant au respect des durées maximales de travail et des temps de repos à l’égard de M.[R] [S],
– condamner en conséquence la société MAEC à verser à M.[R] [S] :
-15 000 euros nets de dommages et intérêts,
-108 217,82 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées
-1082,17 euros bruts d’indemnité compensatrice de conges payés afférente,
– 38 862,92 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos du fait du dépassement
du contingent annuel,
– 55 000,02 euros nets d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
– 31 731 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés-payés et alternativement, en cas de prise en compte des heures supplémentaires effectuées, à la somme de 34 755 € bruts au titre de l’indemnité’ compensatrice de congés-payés,
– 4874,04 euros nets correspondant à la réparation du préjudice lié à l’absence de cotisations
aux régimes de prévoyance et de mutuelle d’entreprise,
– 15.000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
– 61 968,24 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice lié à l’absence de cotisation auprès des organismes de retraite des salariés (minimum contributif),
– les frais d’expédition pour la restitution du matériel professionnel mis à sa disposition, à hauteur de 19,40 euros TTC,
– condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la remise à M.[R] [S] par la société MAEC de ses documents de fin de contrat de travail (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte et bulletins de salaire des 3 dernières années), astreinte que le conseil de prud’hommes d’Arles se réservera le droit de liquider,
-condamner la société MAEC à verser à M.[R] [S] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile,
– condamner la société MAEC aux entiers dépens,
– ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de Procédure civile,
– débouter la société MAEC de l’ensemble de ses demandes y compris reconventionnelles, fins et conclusions.
Sur la procédure et sur le moyen tenant à la prétendue caducité de sa déclaration d’appel, l’appelant fait valoir que cette dernière n’encourt aucune caducité. Il avait bien adressé au Premier Président sa requête en autorisation d’assigner à jour fixe et non pas seulement à la cour d’appel au président de la chambre sociale. De plus, conformément à l’ordonnance organisant la répartition dans les chambres et les services de la cour, la présidente de la chambre 4-5 était compétente pour statuer sur sa requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe l’employeur.
Sur le fond et sur l’infirmation du jugement en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré matériellement incompétent, le salarié fait valoir qu’au contraire, ce dernier était bien compétent. En effet, nonobstant la signature d’un contrat de prestation de service avec la société MAEC, c’est bien un contrat de travail qui liait les parties dans la réalité.
Plus précisément et à l’appui de sa demande de reconnaissance d’un contrat de travail, le salarié fait valoir les éléments de fait suivants :
-impossibilité d’avoir d’autre client que la société MAEC : clause d’exclusivité contractuelle -mise à disposition d’un bureau dans les locaux de la société employeur,
-obligation d’utiliser le matériel informatique de l’employeur ,
-obligation de faire appel au service informatique de la société MAEC et de respecter toutes les procédures informatiques MAEC
-remboursement de tous les frais exposés par M.[R] [S],
– obligation de se présenter, s’identifier comme MAEC et non pas Zentec
-contrôle de son activité par des supérieurs hiérarchiques :
-remontrances de la hiérarchie,
-intégration totale à la collectivité des salariés,
-obligation de participer à des réunions, séminaires,
-organisation imposée par la hiérarchie
-rémunération identique annuelle versée chaque mois avec un montant forfaitaire ‘
Sur la régularité de la procédure et sur la « saisine directe » sans préalable de conciliation, l’appelant affirme que dès lors que des demandes parmi d’autres portent sur une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes en saisine directe est parfaitement compétent.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, M. [R] [S] soutient qu’il se prévaut de graves manquement de l’employeur. Ce dernier n’ a pas réglé le salaire pendant plusieurs mois consécutifs et ne lui a pas non plus remboursé ses frais professionnels. Il ajoute avoir été contraint d’absorber une charge de travail supplémentaire et de réaliser des heures supplémentaires qui ne lui ont pas toutes été réglées.
Grâce au « contrat de prestation de services » déguisant la relation salariée liant les parties, l’intimée s’est dispensée de respecter quelque obligation que ce soit concernant les durées maximales de travail. M.[R] [S] qui n’a pas été déclaré auprès des organismes sociaux comme salarié et n’a pas bénéficié de son affiliation auprès de ces organismes. Il a perdu des doits à la retraite.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, la société MAEC demande à la cour de :
un limine litis de :
-juger que l’appelant ne démontre pas avoir saisi, conformément aux dispositions applicables, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe la société MAEC,
– déclarer caduque la déclaration d’appel établie par M.[R] [S] le 23 novembre 2022 à l’encontre du jugement,
– juger que les demandes formées par M.[R] [S] en cause d’appel sont irrecevables.
si la cour venait à juger recevable l’appel, il est demandé de :
– confirmer le jugement en ce que le conseil :
‘ s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M.[R] [S], au profit du tribunal de commerce de Tarascon,
‘ a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
– infirmer le jugement en ce que le conseil :
‘ a réservé les dépens,
‘ a débouté la société MAEC de ses demandes reconventionnelles tendant à :
condamné M.[R] [S] à lui verser les sommes de 55 000 euros à titre de dommages-intérêts pour Procédure abusive et déloyale et de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile
-ordonner à M.[R] [S] de restituer le matériel informatique et les supports commerciaux qu’il a conservés.
en conséquence et statuant à nouveau :
1) à titre principal :
– juger qu’aucun contrat de travail n’a été conclu entre M.[R] [S] et la société MAEC;
– se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de M.[R] [S], à charge pour ce dernier de saisir le cas échéant le tribunal de commerce de Cahors ;
– débouter M.[R] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
2) à titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour venait à s’estimer compétente pour statuer sur les demandes de M.[R] [S], elle renverrait la présente affaire devant le conseil de prud’hommes d’Arles pour qu’il soit statué sur le fond, en application de l’article 86 du code de Procédure civile.
3) à titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour venait à s’estimer compétente pour statuer sur les demandes de M.[R] [S], et si elle estimait de bonne justice d’évoquer le fond de l’affaire afin d’en donner une solution définitive, en application de l’article 88 du code de Procédure civile :
– juger que la prise d’acte du prétendu contrat de travail de M.[R] [S] aux torts de la société MAEC est infondée ;
– débouter M.[R] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
4) à titre très infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour venait à juger que la prise d’acte de la rupture du prétendu contrat de travail de M.[R] [S] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse de :
-ramener les demandes de condamnations de M.[R] [S] à de bien plus justes proportions ,
-débouter M.[R] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
5) en tout état de cause et à titre reconventionnel :
– condamner M.[R] [S] à verser à la société MAEC la somme de 55 000 euros à titre de dommages-intérêts pour Procédure abusive et déloyale ,
– condamner M.[R] [S] à verser à la société MAEC la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile ,
– ordonner à M.[R] [S] (en tant que représentant de ZENTEC) de restituer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir de l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le matériel informatique (ordinateur portable PC et accessoires) et les supports commerciaux de MAEC,
– condamner M.[R] [S] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites éventuelles.
Sur la procédure et sur le moyen tenant à la caducité de la déclaration d’appel, la société MAEC fait valoir qu’en cas d’appel contre un jugement qui statue sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Elle ajoute que l’appelant n’a pas respecté ce délai, n’ayant pas saisi le premier président lui-même de sa demande d’autorisation.
Elle fait aussi valoir, toujours sur la caducité de la déclaration d’appel, que la déclaration d’appel ne répond pas aux exigences de l’article 84 du code de Procédure civile, s’agissant d’un acte distinct, qui ne vaut pas saisine du premier président.
MOTIFS
Sur la procédure
1-Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 84 du code de Procédure civile dispose :Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une Procédure avec représentation obligatoire.En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Selon ce texte, l’appelant disposait d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement non seulement pour saisir la cour de son appel mais également pour saisir le premier président d’une demande d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Or, contrairement à ce que l’intimée soutient , l’appelant avait bien adressé sa requête en autorisation d’assigner à jour fixe au premier président de la cour d’appel lui -même ainsi qu’également au président de chambre délégué et ce dans le délai de quinze jours. En effet, la requête mentionne qu’elle est adressée à :’Monsieur le Premier Président de la cour et par délégation au président de chambre’.
La compétence du président de chambre délégué pour connaître des procédures à jour fixe résulte de l’ordonnance du 29 août 2022 du premier président de la cour d’appel d’Aix-En-Provence.
De plus, alors que le jugement a été notifié à l’appelant le 14 novembre 2022, celui-ci a bien formé son appel moins de 15 jours après cette notification, soit le 23 novembre 2022.
En conséquence, les motifs invoqués par l’intimée ne permettent pas de retenir la caducité de la déclaration d’appel ou l’irrecevabilité des demandes de l’appelant.
La cour rejette les demandes l’intimée tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel et tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de l’appelant.
Sur la compétence du conseil de prud’hommes
1-Sur le contrat de travail et sur la compétence du conseil de prud’hommes
L’article L1411-1 du code du travail dispose :’Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.’
Le conseil de prud’hommes est compétent si l’ensemble des faits imputés au salarié se rattache par un lien direct à l’exécution de son contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes est également compétent pour déterminer la véritable nature de la relation de travail.
En l’espèce, la cour est donc bien compétente pour apprécier s’il existe un contrat de travail au delà de la qualification de contrat de prestation de services retenue par les parties.
Ensuite, la cour ne pourra retenir la compétence de la juridiction prud’homale que s’il est démontré que les parties on été liées par un contrat de travail.
Trois conditions doivent ainsi être réunies pour caractériser l’existence d’un contrat de travail :
– la réalisation d’une prestation de travail ,
– le fait pour le salarié d’être sous la subordination d’un employeur ,
-l’existence d’une rémunération.
Il est de principe que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service.
Enfin, il résulte de l’article L 8221-6 du code du travail qu’il existe une présomption de non-salariat pour les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés réalisant des prestations pour le compte d’un donneur d’ordre.
En l’espèce, M. [R] [S] ne conteste pas qu’il existe une présomption de non-salariat le concernant dans ses relations avec la société MAEC, dés lors qu’il était dirigeant d’une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarascon.
Cette présomption de non-salariat est toutefois une présomption simple et dès lors qu’il peut être constaté une situation de subordination juridique permanente , le contrat de travail sera caractérisé.
En effet, l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnel.
Il revient à M. [R] [S], qui revendique la qualité de salarié et qui est soumis à une présomption de non-salariat, de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail en l’absence de tout contrat de travail écrit.
S’agissant tout d’abord de la condition liée à la prestation de travail réalisée par l’appelant pour le compte de la société MAEC, l’existence de celle-ci n’est pas contestée.
Le 1er juin 2015, les parties ont conclu un contrat intitulé « contrat de prestation de services » . Ce contrat de prestation de services prévoyait que la société à responsabilité limitée unipersonnelle Zentec,gérée par M. [R] [S], devait ‘apporter son expertise pour développer les ventes de business development’ à la société MAEC. Il stipulait qu’il prendrait effet le 1er juin 2015 et qu’il était conclu pour une durée minimale d’une année à défaut de dénonciation.
En outre, toujours concernant l’existence de cette prestation de travail, la société MAEC reconnaît elle-même, dans ses écritures, que la réalisation de certaines de ses tâches nécessitait ‘un savoir faire spécifique et une expertise technique qui justifie’ ce qui explique qu’elle ait ‘eu recours à un prestatataire extérieur, la société Zentec’.
Les parties s’accordent à dire que le contrat a duré 6 années et ce jusqu’au courriel du 3 juin 2021 par lequel le salarié a notifié à l’employeur la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
S’agissant ensuite du critère de la rémunération, l’appelant soutient qu’il a toujours perçu une rémunération identique quelle que soit la prestation de travail fournie, laquelle correspond au cours des 12 derniers mois à 110 000 euros par an, soit 7500 euros par mois, outre deux primes de 10 000 euros versées en début et en milieu d’année.
Les dires de l’appelant sur ce point sont confortés par les factures communiquées, établies au nom de la société Zentec et qui ont été adressées à la société MAEC, qui laissent apparaître des montants mensuels constants nets de 9000 euros, sur une période d’une année soit entre avril 2020 et mars 2021.
Il importe peu de savoir que l’appelant était rémunéré par le biais d’un système de facturation et ce sans émission de bulletins de salaires dés lors que, justement, M. [R] [S] soutient que, nonobstant le contrat de prestation de services conclu, il s’agissait bien d’un contrat de travail qui le liait à la société MAEC avec le versement de salaires.
La société MAEC reconnaît qu’elle a bien régulièrement versé une rémunération à la société Zentec (société unipersonnelle dont M. [R] [S] est le gérant) pendant la durée du supposé contrat de prestation de services, par le biais d’un ‘système de paiement à réception de la facture’.
M. [R] [S] communique aux débats les comptes de résultat de la société unipersonnelle Zentec lesquels font apparaître des chiffres d’affaires net semblables en 2019 et 2020 (111 666 euros et 112 500 euros).
Par ailleurs, M. [R] [S] démontre que des frais professionnels étaient pris en charge par la société MAEC. Il produit en effet des factures adressées à la société MAEC concernant des indemnités kilométriques et ses frais de téléphonie, de péage, d’hôtels, de restaurants, train, avions, taxis, parkings, métros.
Le salarié démontre donc l’existence d’une rémunération régulière versée par la société MAEC.
Les critères relatifs à la rémunération et à la prestation de travail étant réunies, il y a lieu ensuite de rechercher si le salarié avait un lien de subordination juridique avec la société MAEC.
En particulier, M. [R] [S] doit établir le lien de subordination juridique avec la société MAEC lien se caractérisant par les trois éléments suivants :
– le pouvoir de donner des instructions ,
– le pouvoir d’en contrôler l’exécution ,
– le pouvoir de sanctionner le non-respect des instructions données.
Le salarié fait valoir qu’il était intégré dans un service organisé. Or, il produit les éléments de preuve suivants :
-un courier du 23 juillet 2015 du service informatique de la société MAEC lui demandant de ne pas se mettre en réseau avec son poste personnel et lui indiquant qu’il va lui préparer un poste informatique,
-différents courriers échangés avec le service informatique en cas de besoin d’assistance,
-le répertoire des numéros de lignes MAEC, groupe [Localité 2], laissant apparaître ses noms et prénoms ainsi que sa ligne téléphonique privée et sa ligne interne, comme pour tous les autres salariés répertoriés,
-son adresse coudriers sous le nom de la société MAEC : « [Courriel 3]’
-une carte de visite à son nom se référent à la société MAEC,
-un courrier qui lui a été adressé le 11 décembre 2015 par le directeur des ventes de la société MAEC lui faisant observer que sa signature électronique qui se réfère à sa société Zentec fait désordre en ces termes : ‘ ta signature fait désordre’,
En conclusion, le salarié a bien été intégré, sur certains aspects, à un service organisé par la société MAEC.
S’agissant des directives et instructions qui lui étaient données par la société MAEC , le salarié produit en particulier les éléments de preuve suivants :
-des couriers adressés par le service informatique lui donnant des directives à suivre au sujet de divers problèmes (courriers du 13 mars 2020 sur la réduction du nombre d’impressions, courriers de mise à jour du 11 février 2020 avec importante haute, courriers sur un test de connexion du 13 mars 2020 à effectuer sur l’ordinateur),
-un courriel du 11 décembre 2015 de la société MAEC lui demandant de régulariser sa signature en ces termes :’ ta signature fait désordre’,
-une attestation de M. [P], manager , lequel témoigne que l’appelant recevait des directives : ‘Il recevait des directives de M. [H], était tenu d’assister aux réunions, faisait les mêmes types de reporting et il était tenu de justifier de son indisponibilité en cas d’absence éventuelle’,
-une attestation de M. [K], ancien salarié (directeur commercial et co-directeur Visiosat) du groupe jusqu’en septembre 2018 : ‘[M] [H], l’a intégré comme responsable marketing ligne de produit (PLM) à temps plein. [R] participait aux réunions organisées, appliquait les directives de [M] et rendait compte de son activité’,
-des courriers adressés par M. [B] donnant des ordres à l’appelant (coudriers de 2020). L’un d’eux est rédigé ainsi : ‘« Pourriez-vous me transmettre vos commentaires et votre plan d’action pour atteindre 600 k€ de stock à fin décembre 2020 et réduire le stock mort. Merci »,
-des courriers de la société MAEC lui donnant des instructions (2015, 2016, 2020),
-des courriers de M. [B] , salarié de la société MAEC: « Dans le cadre du budget, afin de pouvoir estimer les CAPEX, la charge du BE et du bureau des méthodes pourriez-vous : -vérifier et compléter les cases en jaune,
-s’assurer que tous les projets majeurs 2020 sont bien identifiés
Merci pour votre retour ce vendredi »
Le salarié démontre donc qu’il recevait bien des directives de la société MAEC.
S’agissant du contrôle de l’exécution des directives, le salarié produit les éléments de preuve suivants :
-le contrat de prestation de services , lequel stipule : ‘M. [S] lui restituera au minimum tous les 30 jours sous forme de reporting, un état de l’avancée de sa mission et tiendra à la disposition de MAEC un document détaillant le temps passé et les actions effectuées ».
-l’attestation de Mme [D], assistante de direction :’ Monsieur [R] [S] travaillait en liaison très étroite avec le directeur général délégué de MAEC et sous la responsabilité de M. [Y] [L], alors directeur de la stratégie marketing et industrielle (DSMA) à qui il rapportait tout comme le faisaient l’ensemble des responsables de Ligne produit du Groupe ». Dans le cadre de mes propres fonctions, j’organisais avec l’assistante de Mr [Y] [L] des points réguliers à la demande de nos supérieurs, points généralement bimestriels appelés Revues de lignes de Produits. Ces revues étaient faites individuellement avec M. [R] [S] ainsi qu’avec chaque autre responsable de lignes de produits afin d’évaluer l’avancement des différents projets en cours et de statuer sur telle ou telle orientation stratégique sur leurs gammes respectives . L’ensemble des dépenses engagées par M. [R] [S] a toujours fait l’objet d’une validation écrite par sa hiérarchie sous forme de la signature de ses factures, Par ailleurs, d’un point de vue des ressources humaines, M. [R] [S] faisait l’objet d’un entretien annuel individuel avec son responsable M. [M] [H] au même titre que les autres PLM du Groupe , entretien au cours duquel une évaluation de ses compétences professionnelles (avoir, savoir faire et savoir être) ainsi qu’un bilan de ses objectifs pour l’année écoulée .De même, M. [R] [S] communiquait ses souhaits de pose de congés et ses demandes faisaient bien évidemment l’objet d’une validation par la Direction, comme c’était le cas pour les autres responsables de lignes de Produits du Groupe ».
-l’attestation de M. [A] [E], ingénieur : ‘Lorsque la fonction de PLM m’a été confirmée, j’ai intégré l’équipe des PLM comme [R] Nous avions les mêmes obligations : Définition des objectifs, reporting, participations aux réunions imposées par nos dirigeants. Nous étions également tenu au préalable de faire valider nos projets de déplacements par notre N+1 qui était [M] [H]». ,
-l’attestation de M. [G] [P], manager : ‘N’ayant rejoint le groupe [Localité 2] en tant que PLM en 2017, je pensais que M. [S] était salarié comme les autres PLM. Il recevait des directives de M. [H], était tenu d’assister aux réunions, faisait les mêmes types de reporting et il était tenu de justifier de son indisponibilité en cas d’absence éventuelle. Nous étions souvent à [Localité 2] dans le même hôtel car tous les deux nous n’habitons pas [Localité 2]. (…)
Nous avions chaque mois une réunion entre les PLM à laquelle M. [S] participait pour travailler sur les prévisions de ventes et nous devions réaliser une présentation à notre direction sur le suivi de l’activité de notre ligne de produits lors de cette réunion. Nous avions aussi des réunions régulières avec le directeur R&D afin de définir les priorités de développement de produits et alimenter son tableau de reporting. M.. [S] a toujours été tenu comme l’ensemble des PLM de suivre l’ensemble des procédures de la MAEC. ‘
-l’attestation de M. [C], ingénieur commercial pendant 3 ans à la MAEC :« M. [S] était présent à toutes nos réunions ou formations. Il avait la même tache que les autres PLM de la MAEC. Rien ne nous laissait à penser que M. [S] n’était pas salarié au même titre que les autres PLM. Nous étions en mesure de le joindre durant nos semaines de travail (quel que soit le jour). M. [S] est également venu en tournée commune dans l’Est de la France sur demande de la direction des ventes. ‘
-l’attestation de Monsieur [K] , ancien salarié ,directeur commercial et co-directeur Visiosat du groupe jusqu’en septembre 2018 expose lui aussi que :
« En 2011, j’ai utilisé les services de [R] [S] alors directeur de Zentec pour des
prestations de recherche et sélection de fournisseurs. Comme cela donnait satisfaction, nous avons continué à utiliser ses services pour Visiosat dans la division CED au sein de la MAEC. En 2015, [R] a été utilisé à plein temps pour Visiosat – CED, il a apporté ses clients de Zentec, mis sa société en sommeil et a été intégré à temps plein. Son responsable à ce moment, [M] [H], l’a intégré comme responsable Marketing Ligne de Produit (PLM) à temps plein. [R] participait aux réunions organisées, appliquait les directives de [M] et rendait compte de son activité. Son activité était principalement sur le terrain avec les commerciaux, avec les fournisseurs et à l’intérieur de MAEC pour mettre en musique les achats et le marketing des nouveaux produits. Depuis 2015 [R] est donc intégré à l’organisation de MAEC comme un banal salarié, rend des comptes et suit les directives, ce travail étant un travail à temps plein ».
-l’attestation de M. [H], ancien directeur général délégué de la société MAEC : ‘Concernant le dossier [R] [S] et la société MAEC, [Localité 2] ou j’étais DGD de 2016 à 2020. M.. P [S] : De demander (devait) validation avant d’engager des frais de déplacements. A participer (participait) régulièrement dans les réunions de suivi sur l’activité des lignes de produits auxquelles [R] était responsable afin de rendre compte’,
-un courier de M. [H] adressé à M. [S] :« Bonjour [R], Bien entendu je n’apprécie pas ce mail, d’une part du fait qu’il ne répond pas à ma demande et d’autre part du fait de sa forme. Donc je te demande d’adresser ce sujet car nous avons un impératif de stocks. Pour les points que tu as soulevés ci-dessous, adresse le sujet d’une manière structurée et formelle ‘ »,
– un courrier de M. [H] adressé à M. [S] « Bonjour [R], J’étais contacté vendredi soir par [F] [V] suite à une demande de RDV de ta part avec [J] [X]. Pour avoir un bon fonctionnement d’entreprise, je ne peux pas accepter une demande de RDV avec le PDG sans aucune concertation ni avec moi, ni avec [Y] [‘] En aucun cas j’accepte ce type de demande sans une discussion préalable ».
Le salarié verse suffisamment de pièces et éléments de preuve démontrant que la société MAEC contrôlait l’exécution de ses directives qu’elle lui donnait et qu’elle en sanctionnait les manquements.
Pour critiquer les attestations produites par M. [R] [S], la société MAEC fait valoir que certaines de ces personnes ont quitté le groupe et que, de plus, la plupart sont en contentieux contre le groupe, comme Mme [D], Messieurs [W] et [H].
Cependant, d’une part, si les témoins ont quitté le groupe, ils ont donc désormais une liberté de parole pleine et entière et peuvent donc témoigner sans pression.
D’autre part, si certains témoins sont en contentieux avec l’employeur, leurs témoignages sont fiables car corroborés par d’autres éléments de preuve communiqués par le salarié .
Il résulte de ce qui précède que les trois éléments constitutifs du contrat de travail sont réunis.
La cour déclare le conseil de prud’hommes compétent par voie d’infirmation du jugement
L’article 88 du code de Procédure civile dispose :Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
En l’espèce, il ne serait pas de bonne justice que la cour d’appel prive les parties d’un double degré de juridiction au regard notamment de ses enjeux financiers.
L’affaire sera en conséquence renvoyée devant le conseil de prud’hommes d’Arles.
3-Sur la régularité de la procédure suivie devant le conseil de prud’hommes
Aux termes de l’article L. 1451-1 du code du travail : ‘lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.’
Il résulte de ce texte, qui ne distingue pas selon que l’existence du contrat de travail serait ou non contestée ou selon la présence ou non d’autres demandes que celles liées à la qualification de la rupture du contrat, que cette saisine directe concerne la demande de qualification de la rupture mais également toutes celles qui sont articulées à l’occasion de cette saisine de la juridiction prud’homale.
En l’espèce, c’est à bon droit que l’affaire portant sur une demande visant à reconnaître l’existence d’un contrat de travail a été directement portée, sans le préalable de conciliation, devant le bureau de jugement dès lors que la saisine portait également sur une demande de qualification d’une prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse laquelle s’étendait à toute autre demande dérivant du contrat de travail.
La cour , ajoutant au jugement, juge recevable et bien-fondé l’action immédiatement portée devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes d’Arles au constat de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M.[R] [S] parmi ses demandes.
Sur les frais du procès
La société MAEC, qui est déboutée de la plupart de ses prétentions, sera condamnée au dépens de la présente procédure aonsi qu’à payer la somme de 3000 euros à M. [R] [S] à titre d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MAEC est déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
– rejette les demandes de la société MAEC tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel et irrecevables les demandes de M. [R] [S],
-infirme le jugement en ce qu’il déclare le conseil de prud’hommes incompétent,
statuant à nouveau,
-déclare le conseil de prud’hommes compétent pour juger l’affaire,
-juge recevable et bien-fondé l’action immédiatement portée devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes d’Arles au constat de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M.[R] [S] parmi ses demandes,
-renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes d’Arles,
-rejette la demande d’indemnité de procédure de la société MAEC,
-condamne la société MAEC à payer à M. [R] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile,
-condamne la société MAEC aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT