Signature électronique : 21 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/08880

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Signature électronique : 21 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/08880
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 6]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Chambre 4-1

N° RG 22/08880 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTIH

Ordonnance n° 2023/M063

APPELANT

Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 4]

représenté par M. [P] [J] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

S.A.R.L. CNPP ENTREPRISE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège, demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Louis RICHARD, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Ghislaine POIRINE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,

Monsieur [M] [T], embauché en qualité de responsable régional le 12 février 2007 par la SARL CNPP ENTREPRISE, a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à partir du 5 mars 2019 et a été licencié pour inaptitude le 26 décembre 2019.

Ayant contesté le bien fondé de son licenciement, Monsieur [M] [T] a saisi la juridiction prud’homale le 25 mai 2020 de demandes en paiement d’indemnités de rupture.

Par jugement du 25 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté Monsieur [M] [T] de l’ensemble de ses demandes, a débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles et a dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties.

Monsieur [M] [T], représenté par Maître [R] [I], a formé une déclaration d’appel par RPVA le 21 juin 2022.

Un avis d’avoir à signifier (article 902 du code de procédure civile) a été adressé par le greffe de la Cour, par RPVA le 18 juillet 2022, à Maître [R] [I].

Monsieur [P] [J], défenseur syndical, a informé le greffe de la Cour, par lettre recommandée réceptionnée le 28 juillet 2022, qu’il se constituait aux intérêts de Monsieur [M] [T] et a transmis, par le même courrier, ses conclusions d’appelant et ses pièces.

Maître [A] [O] s’est constitué au nom de la SARL CNPP ENTREPRISE le 29 juillet 2022.

L’appelant a transmis au greffe de la Cour, par courriel du 14 août 2021, l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions et pièces, à la requête de Monsieur [M] [T], à la SARL CNPP ENTREPRISE le 29 juillet 2022.

La SARL CNPP ENTREPRISE a saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions d’incident du 24 février 2023, d’une demande de voir prononcer la caducité de l’appel formé le 21 juin 2022 par Monsieur [T].

L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 3 avril 2023 et renvoyée à l’audience d’incident du 5 juin 2023 à 9 heures.

La SARL CNPP ENTREPRISE demande au conseiller de la mise en état, par conclusions sur incident n° 4 notifiées le 25 mai 2023, de :

PRONONCER la nullité de l’acte d’huissier du 29 juillet 2022 et des éléments qu’il contient

o DIRE ces actes nuls sans effet sur l’instance d’appel

o En conséquence, déclarer l’appel caduc

En tout état de cause,

PRONONCER l’inopposabilité à la Cour et aux parties régulièrement constituées de l’acte d’huissier du 29 juillet 2022 et des éléments qu’il contient ;

CONSTATER que Monsieur [T] n’a pas conclu au soutien de l’appel dans le délai et les formes prescrits ;

DÉCLARER irrecevable et infondé Monsieur [T] tant en ses nouveaux moyens qu’en l’ensemble de ses demandes,

PRONONCER la caducité de l’appel formé le 21 juin 2022 par Monsieur [T] contre le jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Marseille ;

DÉBOUTER Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER Monsieur [T] à payer à la SARL CNPP ENTREPRISE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE [Localité 8], Avocats associés, aux offres de droit.

Monsieur [M] [T], représentée par Monsieur [P] [J], défenseur syndical, demande au conseiller de la mise en état, par conclusions déposées au greffe de la Cour le 11 mai 2023, de :

A TITRE PRINCIPAL

1. S’agissant du défaut de signature des avocats de la SARL CNPP dans leurs conclusions dont celles aux fins de saisine du conseiller de la mise en état

CONSTATER l’absence de signature sur les conclusions communiquées au défenseur syndical, sans que le vice puisse être couvert ultérieurement ou par des conclusions ultérieures s’agissant en particulier des conclusions initiales du 24 février 2023 aux fins de saisine du conseiller de la mise en état en recherche d’un incident en caducité

JUGER que les conclusions de la SARL CNPP du 24 février 2023, du 28 mars 2023 puis du 9 mai 2023 seront toutes irrecevables

JUGER en conséquence que l’incident du 24 février 2023 en recherche de caducité sera également tout simplement irrecevable

DÉBOUTER la SARL CNPP Entreprise de toutes ses demandes sur incident

2. S’agissant dans tous les cas de diverses discussions de la SARL CNPP dont celles

–> Sur la désignation du conseil de l’appelant entre Monsieur [J] ou Maître [I]

–> Sur la validité et de l’antériorité ou non de la constitution de Maîtres [O] et [W] sur la signification du 29 juillet 2022

–> Sur l’élection de domicile au seuil du domicile personnel de l’appelant, et celle aussi qui devrait se faire sur le domicile personnel d’un défenseur

Constater que tout ou partie de ces discussions ne sont pas des discussions sur des actes de procédure de la compétence matérielle du conseiller de la mise en état

Juger que le conseiller de la mise en état est incompétent matériellement sur les demandes elles-mêmes et en conséquence il est incompétent sur la nullité liée de la signification du 29 juillet 2022 à intervenir du fait de ces discussions premières

A TITRE SUBSIDIAIRE

Constater que l’erreur matérielle initiale sur la désignation de son siège social par l’intimée elle-même dans l’acte introductif de l’incident pendant, constitue une irrecevabilité substantielle de forme et de fond non susceptible d’être couverte par les dernières conclusions du 3 mai 2023

Et juger que : la demande incidente en recherche de caducité est nulle OU si la nullité ne devait pas être prononcée JUGER que la demande incidente en recherche de caducité est irrecevable, la SARL CNPP dans tout les cas déboutée de toutes ses demandes

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

1. JUGER que Maître [R] [I] n’est plus le conseil en cause d’appel de Monsieur [M] [T] depuis le 28 juillet 2022 au moins.

–> OU si le conseiller de la mise en état devait juger que Maître [R] [I] serait toujours le seul conseil de Monsieur [T] ainsi que le demande la SARL CNPP,

JUGER par un relevé d’office d’ordre public par le conseiller lui-même, à intervenir qu’il y ait constitution ou non d’un défenseur syndical que, puisque Maître [I] serait encore l’avocat de Monsieur [M] [T], et puisque toutes les écritures d’incident de la SARL CNPP n’ont jamais été communiquées à Maître [R] [I] elles seront toutes irrecevables, la SARL CNPP étant déboutée en conséquence de toutes ses demandes incidentes en recherche de caducité du 24 février 2023

–> OU si l’irrecevabilité des conclusions initiales d’incident du 24 février 2023 et l’irrecevabilité de tout l’incident lui-même ne devaient pas être prononcées, DIRE au titre de ses pouvoirs de conseiller de la mise en état, que Maître [I] devra donc être appelé devant le conseiller de la mise en état

2. JUGER que Maître [O] et Maître [W] ne se sont pas régulièrement constitués sur le conseil de l’appelant qui n’était plus Maître [R] [I] dès ce 28 juillet 2022 et ils ne se sont pas constitués régulièrement avant qu’intervienne la signification du 29 juillet 2022, en sorte que rien n’avait à être signifié sur eux par l’appelant, et en sorte dans tous les cas que l’appelant n’avait pas à réitérer ce qui fût signifié le 29 juillet 2022, l’article 911 du CPC n’organisant pas la réitération lorsque l’avocat de l’intimée se constitue APRES que la signification ait bien été délivrée

3. JUGER que Monsieur [J] s’est bien régulièrement constitué sur le greffe de la Cour d’appel et il s’est bien régulièrement constitué sur l’intimée dans les formes de l’article 911 du CPC, ceci en l’absence de constitution d’avocat par l’intimée, et JUGER qu’aucun des actes pris sous sa défense syndicale sera déclaré nul, irrecevable ou inopposable

4. JUGER que la signification du 29 juillet 2022 sur la SARL CNPP Entreprise elle-même était parfaite dans l’absence de constitution régulière des avocats, elle ne sera pas annulée et elle sera parfaitement opposable à la SARL CNPP ENTREPRISE

5. JUGER que tout ce que portait la signification du 29 juillet 2022, dont les conclusions établies par le défenseur syndical Monsieur [J] et communiquées dans le délai de trois du CPC à l’intimée, sa constitution, le bordereau de communication de pièces et les pièces y afférentes dont à nouveau sa constitution, et aussi l’élection de domicile qui a donc été fixée par voies de conclusions signifiées au seuil du domicile de l’appelant lui-même, sont parfaites et elles ne seront pas annulées ni déclarées irrecevables

6. JUGER que les conclusions d’appelant de Monsieur [M] [T] ont bien été régulièrement signifiées à l’intimée dans les trois mois du CPC,

7. JUGER que l’élection de domicile pour les actes de procédures en cause d’appel au seuil du domicile personnel de l’appelant lui-même est licite et parfaitement opposable,

8. JUGER que la domiciliation en cause d’appel ne sera pas fixée au seuil du domicile personnel du défenseur syndical lui-même

9. JUGER que la prétendue constitution du 28 août 2022 est affectée de plusieurs vices substantiels qui la rendent nulle, OU à défaut de nullité JUGER qu’elle est non opposable, s’agissant de l’erreur de forme et de fonds de l’intimée sur l’écriture du nom du défenseur syndical, s’agissant aussi de sa domiciliation exacte, et s’agissant enfin de l’indication de domiciliation cette fois du siège social de l’intimée elle-même en tout ou en partie.

10. JUGER que les demandes et les écritures incidentes de la SARL CNPP Entreprise seront irrecevables par défaut de constitution régulière de Maîtres [O] et [W] sur le domicile régulièrement élu de l’appelant

11. CONSTATER que tous les actes de procédure de la SARL CNPP entreprise pris sur le domicile personnel de Monsieur [J] ont été faits sur un domicile tiers extérieur à l’appel dont il s’agit, et en conséquence JUGER qu’ils seront tous irrecevables OU, s’ils ne sont pas irrecevables, JUGER qu’ils ne seront pas opposables à Monsieur [M] [T]

12. JUGER que les conclusions principales de l’intimée n’ayant pas été communiquées avant le 29 octobre 2022 dans le délai des trois mois de l’article 909 du CPC elles sont irrecevables

13. JUGER que l’irrecevabilité des conclusions au principal de la SARL CNPP avant le 29 octobre 2022 emportera l’irrecevabilité des conclusions incidentes du 24 février 2023

14. JUGER qu’il n’y aura pas caducité de l’appel

15. JUGER que la SARL CNPP entreprise est absente en cause d’appel,

16. DÉBOUTER la SARL CNPP Entreprise de toutes ses demandes sur incident

DANS TOUS LES CAS

1. JUGER que la caducité de l’appel n’interviendra pas

2. JUGER que la SARL CNPP Entreprise sera déboutée de toutes ses demandes incidentes

3. RECEVOIR les demandes reconventionnelles sur incident de Monsieur [M] [T] devant le conseiller de la mise en état, et y faire droit

4. CONSTATER que les demandes reconventionnelles sur incident de Monsieur [M] [T] qui tendent à faire déclarer irrecevables à plusieurs reprises les pièces et conclusions de la SARL CNPP au principal et sur l’incident du 24 février 2023 sont parfaitement fondées en droit et en fait

5. CONSTATER que les demandes reconventionnelles de Monsieur [M] [T] sur l’absence tout simplement en cause d’appel, de la SARL CNPP Entreprise sont fondées et elles relèvent bien de la compétence matérielle du conseiller de la mise en état

6. JUGER que seront irrecevables les conclusions de la SARL CNPP sur le principal en cause d’appel discuté par Monsieur [M] [T] selon sa déclaration d’appel du 21 juin 2022, et il en sera aussi ainsi pour les conclusions incidentes de la SARL CNPP.

7. RENDRE une ordonnance de clôture au principal fixant une date pour audience de jugement, telle ordonnance de clôture déclarant en conséquence l’irrecevabilité des pièces et conclusions au principal de la SARL CNPP Entreprise en cause d’appel

8. CONDAMNER la SARL CNPP Entreprise à devoir payer à Monsieur [M] [T]

– 3500 euros de dommages et intérêts pour incident de procédure abusif

– 2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive

– 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC lequel n’est pas destiné uniquement à couvrir des frais d’avocat

– Et condamner la SARL CNPP Entreprise aux entiers dépens.

Monsieur [M] [T] présente également des demandes principales au fond.

Les parties ont été entendues en leurs observations à l’audience d’incident du 5 juin 2023 et ont été avisées que la décision serait rendue le 21 juillet 2023.

SUR CE :

Sur la saisine du conseiller de la mise en état :

Monsieur [M] [T] soutient en premier lieu que les conclusions initiales du 24 février 2023 et les suivantes de la SARL CNPP ENTREPRISE, ayant saisi le conseiller de la mise en état d’un incident, ne portent pas la signature manuscrite des avocats de la société et qu’un “vague tampon ou un simple en-tête” ne saurait remplacer une telle signature ; que les règles de validité de la signature électronique ne peuvent pas lui être opposées dès lors que Monsieur [J], défenseur syndical, n’a pas eu accès au logiciel RPVA ; que les conclusions d’incident de la SARL CNPP ENTREPRISE sont toutes irrecevables et que l’incident lui-même du 24 février 2023 est irrecevable.

A titre subsidiaire, Monsieur [T] invoque que l’erreur matérielle sur le siège social de l’intimée, dans l’acte introductif de l’incident, constitue une irrecevabilité substantielle de forme et de fond non susceptible d’être couverte par les dernières conclusions du 3 mai 2023 de l’intimée et qu’il en résulte que la demande incidente est nulle ou irrecevable, la société CNPP devant dans tous les cas être déboutée de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [T] soutient que les écritures incidentes de la SARL CNPP ENTREPRISE sont irrecevables par défaut de constitution régulière de Maîtres [O] et [W] “sur” le domicile régulièrement élu du défenseur syndical qui n’a jamais été son domicile personnel et enfin, irrecevables parce que les conclusions principales de l’intimée n’ont pas été communiquées avant le 29 octobre 2022, dans le délai de trois mois de l’article 909 du code de procédure civile.

La SARL CNPP ENTREPRISE réplique que les conclusions sont notifiées et remises par voie électronique, dans les conditions des articles 930-1, 748-1 et suivants du code de procédure civile et de l’arrêté du 30 mars 2010 ; que les actes de procédure sont signés de manière électronique ; qu’au surplus, la Cour de cassation considère que l’absence de signature de conclusions (en l’espèce, au format papier) est une irrégularité de forme, ce qui oblige à soulever cette nullité avant toute défense au fond et à justifier d’un grief ; que force est de constater que ce moyen est invoqué après plusieurs jeux de conclusions échangés entre les parties, de sorte qu’il est totalement inopérant et manifestement irrecevable.

La SARL CNPP ENTREPRISE fait valoir que Monsieur [T] tente de se prévaloir du caractère erroné du siège social de la SARL CNPP à la Ciotat visé dans ses conclusions sans en tirer aucune conséquence juridique valable; que ce moyen est inopérant puisque les conclusions et acte de signification initiés par Monsieur [J] mentionnent bien l’adresse du siège social “[Adresse 12]” ou son établissement secondaire des Milles ; que cette adresse du siège social est confirmée par l’extrait Kbis de la CNPP ENTREPRISE produit par Monsieur [J] en pièce 17 ; qu’aucun grief de ce chef ne peut être retenu alors et surtout que cette mention peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture tel que le rappelle l’article 961 du code de procédure civile.

La SARL CNPP ENTREPRISE soutient que, à supposer que le mandat ait été valablement donné par Monsieur [T] à Monsieur [J], il n’est toutefois pas opposable à la partie intimée régulièrement constituée et à la constitution de Maître [I] et que ses conclusions sont recevables.

*

I- Les conclusions d’incident de la SARL CNPP ENTREPRISE ont été déposées au greffe de la Cour par communication RPVA. L’identification réalisée lors de la transmission électronique vaut signature des conclusions, en sorte que le conseiller de la mise en état est régulièrement saisi de l’incident.

Il n’est pas contesté que les conclusions sur incident communiquées par le conseil de la SARL CNPP ENTREPRISE à Monsieur [P] [J], défenseur syndical représentant Monsieur [M] [T], ne portent pas la signature des avocats de la société (pièces 19, 20 et 21 versées par l’appelant).

Toutefois, l’omission de la signature de l’avocat postulant de la SARL CNPP ENTREPRISE dans les conclusions d’incident constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité desdites conclusions que dans le cas où elle a causé un grief à l’autre partie.

Monsieur [M] [T] n’invoque aucun grief et ne verse aucun élément susceptible de justifier d’un grief qui serait résulté de l’irrégularité de forme dénoncée.

Les conclusions d’incident communiquées par le conseil de la SARL CNPP ENTREPRISE à Monsieur [P] [J] permettent parfaitement d’identifier leur rédacteur, portant en première page, outre le logo, le nom du cabinet d’avocats, l’adresse, les numéros de téléphone et de fax, de même qu’il est précisé que les conclusions sont établies « POUR CNPP ENTREPRISE’

DEMANDERESSE A L’INCIDENT – INTIMÉE

Ayant pour avocat postulant :

Maître Romain CHERFILS, Avocat à la Cour d'[Localité 8], Associé de la SELARL LEXAVOUE [Localité 8] ayant son siège [Adresse 1]

Ayant pour avocat plaidant :

Maître [F] [W] – FIDERE Avocats – [Adresse 2] (France) ».

En conséquence, il convient de rejeter le moyen soulevé par Monsieur [M] [T] quant à l’irrégularité des conclusions qui lui ont été communiquées par le conseil de la SARL CNPP ENTREPRISE au motif de l’omission de la signature de l’avocat postulant.

II- Alors que les conclusions d’incident de la SARL CNPP ENTREPRISE en date des 24 février 2023 et 28 mars 2023 portaient mention d’une adresse du siège social à la Ciotat, la société requérante a toutefois régularisé dans ses dernières conclusions communiquées le 3 mai 2023 l’adresse de son siège social, sise [Adresse 13], correspondant bien à l’adresse du siège social de la société inscrite au Kbis communiqué en pièce 17 par l’appelant.

En conséquence, cette fin de non-recevoir a été régularisée avant l’audience d’incident, conformément aux dispositions de l’article 961 du code de procédure civile. Il y a lieu de rejeter le moyen soulevé par Monsieur [M] [T] quant à l’irrégularité des conclusions d’incident de la SARL CNPP ENTREPRISE au titre d’une erreur dans le siège social de la société intimée.

III- Alors que Monsieur [M] [T] a, dans le cadre de sa déclaration d’appel formée par RPVA le 21 juin 2022, constitué Maître [R] [I], il a avisé le greffe de la Cour, par lettre recommandée réceptionnée le 28 juillet 2022, qu’il mandatait Monsieur [P] [J], défenseur syndical, pour le représenter dans le cadre de la procédure d’appel.

Un avis avait été adressé par le greffe le 18 juillet 2022 à Maître [R] [I] d’avoir à procéder par voie de signification de la déclaration d’appel, en conformité avec l’article 902 du code de procédure civile.

Maître Romain CHERFILS s’est constitué le 29 juillet 2022, par RPVA, au nom de la SARL CNPP ENTREPRISE.

Par message RPVA du 24 août 2022, le greffe informait Maître [R] [I] et le conseil de l’intimée que “M. [P] [J], défenseur syndical, s’est constitué pour M. [T] le 28 juillet 2022” suite à un précédent message du 29 juillet 2022 du greffe informant Maître [R] [I] du refus de son message du 29 juillet 2022 au motif qu’il n’était pas constitué dans le dossier et à un message du 22 août 2022 de Maître [R] [I] s’étonnant du refus de son message du 29 juillet 2022. Il convient de constater qu’aucune adresse du représentatnt syndical n’était donnée dans ce message du greffe du 24 août 2022.

Monsieur [M] [T] soutient avoir informé, par courriel du 26 juillet 2022, la SARL CNPP ENTREPRISE qu’il n’était plus représenté par Maître [I], que sa défense serait assurée par un défenseur syndical et que l’élection de domicile de ce dernier était fixée à son domicile.

Le courriel en question (pièce 3 versée par l’appelant) est un courriel adressé par Monsieur [M] [T] en personne, le 26 juillet 2022, au cabinet FIDERE (Maître [F] [W] étant constitué en première instance), à l’attention de “Maître [F] [W] et [E] [Y]”, en ces termes : « Dans le cadre de la notification de l’appel pour l’affaire citée en référence (Numéro RG : F 20/00713) par voie de commissaire de justice m’opposant à la société CNPP, je vous remercie de m’adresser les coordonnées postales de l’agence de la délégation Méditerranéenne.

Notez par ailleurs que je suis désormais représenté par un Défenseur Syndical et que tout élément devra être adressé directement à mon domicile : M. [T] clos [Adresse 14].

Bonne réception ».

Il ne résulte pas de ce courriel que Monsieur [T] ait fait connaître à son adversaire le nom du défenseur syndical le représentant, de même qu’il ne peut être déduit des termes de ce courriel que le défenseur syndical aurait élu domicile au domicile personnel de Monsieur [M] [T]. En effet, le simple fait qu’il soit demandé que “tout élément devra être directement adressé à mon domicile” ne signifie pas que le défenseur syndical, dont le nom n’est même pas précisé, aurait élu domicile au domicile personnel de Monsieur [T].

Si Monsieur [P] [J], défenseur syndical, s’est régulièrement constitué au nom de Monsieur [M] [T] par courrier réceptionné par le greffe de la Cour le 28 juillet 2022, faisant connaître “L’élection de domicile pour toute chose en lien avec l’affaire dont il s’agit : Chez Monsieur [M] [T], [Adresse 5]”, il lui appartenait toutefois d’adresser sa constitution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de la signifier à la partie intimée, afin qu’elle lui soit opposable.

À défaut d’opposabilité de la constitution de Monsieur [P] [J], défenseur syndical, à son adversaire, la constitution de Maître Romain CHERFILS le 29 juillet 2022, par RPVA est régulière, même si elle n’a pas été dénoncée au défenseur syndical avant le 30 août 2022. Il ne peut être reproché à l’intimée d’avoir notifié la constitution de son avocat à Monsieur [P] [J] à son adresse personnelle, telle qu’énoncée dans la liste des défenseurs syndicaux de la [Adresse 10], étant précisé que le courrier recommandé du 31 août 2022 n’a pas été réclamé par son destinataire (pièce 9 versée par l’intimée). En effet, il n’est pas établi que préalablement à cette date, Monsieur [P] [J] ait notifié sa constitution à son adversaire et sa domiciliation au domicile personnel de Monsieur [M] [T], notamment par l’acte de signfication du 29 juillet 2022, comme il sera vu ci-après.

Enfin, à supposer même que les conclusions au fond de l’intimée n’aient pas été notifiées dans les délais, cela ne lui interdit pas de déposer des conclusions sur incident.

En conséquence, les conclusions d’incident de la SARL CNPP ENTREPRISE sont recevables.

Il y a lieu de déclarer l’incident recevable en la forme.

Sur la nullité de l’acte d’huissier du 29 juillet 2022 :

Sur la compétence du conseiller de la mise en état

Monsieur [M] [T] soutient que le conseiller de la mise en état est incompétent matériellement pour statuer sur les demandes relatives à la validité de la désignation de son représentant syndical, à la validité de la constitution de Maîtres [O] et [W], antérieurement à la signification du 29 juillet 2022, et à la validité de l’élection de domicile du représentant syndical au domicile personnel de l’appelant ; qu’en conséquence, le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la nullité de la signification du 29 juillet 2022.

Il fait valoir que la SARL CNPP ENTREPRISE ne recherche pas une nullité sur le fondement du défaut éventuellement de l’une des mentions impératives tirées des articles 56 et 648 du code de procédure civile ; qu’en sorte que “la nullité de l’acte lui-même en son entier ou selon une nullité relative tenant à la nullité pour son propre compte de l’une des mentions de l’acte lui-même ou des pièces communiquées ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, mais de la seule appréciation du juge au fond.

La SARL CNPP ENTREPRISE ne répond pas sur ce moyen soulevé par l’appelant.

*

La demande de la SARL CNPP ENTREPRISE de voir prononcer la nullité de l’acte d’huissier du 29 juillet 2022 vient au soutien de la demande de déclaration de la caducité de l’appel formé par Monsieur [T], qui relève de la compétence du conseiller de la mise en état.

S’agissant des irrégularités de forme ou de fond de l’acte d’assignation de l’huissier de justice en date du 29 juillet 2022, il s’agit dans tous les cas d’une exception de procédure qui relève de la compétence du conseiller de la mise en état.

Sur l’irrégularité de forme et de fond de l’acte d’huissier du 29 juillet 2022

La SARL CNPP ENTREPRISE invoque tout d’abord que l’acte d’huissier en date du 29 juillet 2022, dont se prévaut Monsieur [M] [T], ne comporte pas les mentions suivantes :

-le nom du conseil ou défenseur syndical chez qui Monsieur [T] ait supposé avoir élu domicile pour les besoins de la procédure, étant souligné qu’en matière de représentation obligatoire, c’est la partie qui élit domicile chez son représentant à l’instance (avocat ou défenseur syndical) et non pas l’inverse, alors qu’en l’espèce, le défenseur syndical ne cesse d’affirmer qu’il est domicilié chez son client, Monsieur [T] ;

L’absence de cette mention dans une matière où la représentation est obligatoire est de nature à causer un grief à l’intimée, rendant impossible l’identification et la portée de cet acte en l’état des éléments contraires que la société dénonce, à savoir :

1- L’acte d’appel a été régularisé par un avocat en l’occurrence Maître [I] et sur lequel l’intimée s’est régulièrement constituée,

2- L’appelant a signifié la déclaration d’appel alors que l’intimée était constituée,

3- Les conclusions et pièces signifiées ne permettaient pas d’identifier le mandataire en charge de la rédaction de ces conclusions alors qu’un avocat était déjà constitué devant la cour.

Les erreurs contenues dans cet acte causent nécessairement un grief à l’intimée en ce qu’elles n’ont pas permis au concluant de considérer que Monsieur [T] avait changé de représentant devant la cour, et pour cause puisque ce changement de représentant ne pouvait qu’être précédé d’une constitution en lieu et place de Maître [I].

La SARL CNPP ENTREPRISE invoque également que les conclusions dénoncées par l’acte d’huissier sont entachées d’un défaut de capacité ou de pouvoir de la personne prétendant assurer la représentation en justice de Monsieur [T] et ce, faute de constitution formelle et préalable. En outre, cet acte a été délivré à la partie elle-même (la SARL CNPP ENTREPRISE) alors que celle-ci est pourvue d’un représentant ad litem en la personne de Maître [O] régulièrement constitué. L’acte a donc été signifié à une personne qui n’a pas la capacité ni le pouvoir de le recevoir puisqu’elle a donné mandat à cet effet à un avocat régulièrement constitué.

La SARL CNPP ENTREPRISE conclut donc qu’il est établi que l’acte d’huissier régularisé le 29 juillet 2022 à la requête de Monsieur [T] est entaché d’irrégularités de forme et de fond le privant de tout effet juridique sur l’instance en cours et qu’il appartient au conseiller de la mise en état de déclarer cet acte nul.

Monsieur [M] [T] réplique que :

-Maître [I] n’était plus son avocat depuis le 28 juillet 2022 et Monsieur [J] s’est parfaitement constitué comme défenseur syndical, dès le 28 juillet 2022, et suite au refus du greffe d’enregistrer la constitution, l’intimée savait qu’elle devait régulièrement se constituer sous condition de délai ;

-Maîtres [O] et [W] ne se sont jamais régulièrement constitués, n’ayant pas fait connaître leur constitution au domicile élu du défenseur syndical au seuil du domicile personnel de l’appelant, ce en dépit de la signification du 29 juillet 2022 fixant cette élection, le courrier adressé au domicile personnel du défenseur syndical le 28 août 2022 ne pouvant suppléer ;

-la signification de la déclaration d’appel et des conclusions n’avait pas à être signifiée au conseil de l’intimée puisqu’il n’était pas régulièrement constitué ; la prétendue constitution du 28 août 2022 du CNPP est inopposable en ce qu’elle a été adressée à titre personnel à Monsieur [J] ;

-la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été régulièrement communiquées à l’intimée par signification du 29 juillet 2022, avant la fin du délai de trois mois, alors que la société n’avait pas régulièrement constitué avocat dans le délai d’un mois ;

-le domicile élu du défenseur syndical est licite et opposable à l’intimée ;

-la SARL CNPP ENTREPRISE n’explique pas quels seraient le dommage et le préjudice subi de nature à justifier la nullité pour chacune des nullités poursuivies par l’intimée, en sorte que ces recherches de diverses nullités sont de toute façon substantiellement infondées et inopérantes.

***

Monsieur [M] [T] produit un acte établi par Maître [L] [U], huissier de justice, le 29 juillet 2022 « à la requête de Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 3]

élisant domicile en notre Etude

A : SARL CNPP ENTREPRISE immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le numéro 342 901 253 dont le siège social est [Adresse 12], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 7] » (signification à étude), étant signifiés :

« 1/ De la déclaration d’appel n° 22/07752 en date du 21 juin 2022, déposée au Greffe de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en date du 25 mai 2022, enregistrée sous le numéro 20/00713,

2/ De l’avis d’avoir à signifier rendu par le greffier de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 18 juillet 2022

3/ Des conclusions établies sur QUARANTE TROIS feuilles prises par le requérant dans le cadre de l’affaire pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 4-1, RG n° 22/08880

4/ Du bordereau de communication des pièces établies sur DEUX pages annexé aux conclusions susvisées

5/ Des pièces numérotées de 1 à 49 annexées aux conclusions susvisées »,

étant par ailleurs rappelé à la partie intimée les délais pour constituer avocat et pour conclure.

Tout d’abord, il ne peut être reproché à Monsieur [M] [T] d’avoir procédé par voie de signification de la déclaration d’appel directement à la personne morale de la SARL CNPP ENTREPRISE alors que Maître [A] [O] s’est constitué au nom de la société intimée le 29 juillet 2022 (à 15h33 selon message RPVA), sans qu’il ne soit démontré qu’il se serait constitué avant la signification et surtout, cette constitution ayant été adressée uniquement à Maître [I] et non régulèrement portée à la connaissance de Monsieur [P] [J]. La constitution de Maître Romain Cherfils est certes régulière, mais non opposable au défenseur syndical à la date du 29 juillet 2022.

Il ne résulte pas de l’acte d’huissier du 29 juillet 2022 que Monsieur [M] [T] ait informé son adversaire qu’il avait constitué et mandaté un représentant syndical, ni que ledit représentant syndical aurait élu domicile au domicile personnel de Monsieur [M] [T].

Alors que la représentation des parties est obligatoire devant la cour d’appel et en l’absence de notification de la constitution de Monsieur [P] [J], représentant syndical, par ce dernier ou par Monsieur [M] [T], le défaut de mention de la constitution du défenseur syndical, ayant seul la capacité de représenter Monsieur [T] devant la cour d’appel, dans l’acte de signification de la déclaration d’appel constitue une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile, affectant la validité de l’acte sans que la société intimée qui l’invoque ait à justifier d’un grief.

En conséquence, il y a lieu de constater la nullité de l’acte d’huissier du 29 juillet 2022.

A défaut de toute autre signification ou notification de la déclaration d’appel ainsi que des conclusions de l’appelant dans les délais des articles 902 et 908 du code de procédure civile, la déclaration d’appel de Monsieur [M] [T] est caduque.

Il convient de débouter Monsieur [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour résistance abusive, la société intimée ayant été reçue en son incident.

Monsieur [M] [T], partie succombante, est condamné aux dépens de l’incident, par application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité n’impose pas de faire application, en l’espèce, de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons la nullité de l’acte d’huissier de justice du 29 juillet 2022,

Disons que la déclaration d’appel de Monsieur [M] [T] est caduque,

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens de la présente procédure sur incident à la charge de Monsieur [M] [T].

Fait à [Localité 8], le 21 juillet 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

 


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