Signature électronique : 20 juin 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 21/02193

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Signature électronique : 20 juin 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 21/02193
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ARRÊT N°

CS/FA

COUR D’APPEL DE BESANÇON

– 172 501 116 00013 –

ARRÊT DU 20 JUIN 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 18 avril 2023

N° de rôle : N° RG 21/02193 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EORG

S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE PROXIMITE DE DOLE en date du 04 novembre 2021 [RG N° 11-21-0046]

Code affaire : 53A Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat

S.N.C. BMW FINANCE C/ [T] [Z]

PARTIES EN CAUSE :

S.N.C. BMW FINANCE

Sise [Adresse 2]

RCS de Versailles N° 343 606 448

Représentée par Me Sandrine ARNAUD de la SELARL ARNAUD – LEXAVOUE BESANCON, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Eric CAPRIOLI de la SELARL CAPRIOLI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

APPELANTE

ET :

Monsieur [T] [Z]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4]

de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Michel MIGNOT de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BELFORT

INTIMÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre

ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller et Monsieur Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur.

L’affaire, plaidée à l’audience du 18 avril 2023 a été mise en délibéré au 20 juin 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

* * * * * * *

Faits, procédure et prétentions des parties

Selon offre préalable acceptée le 7 février 2019, la SNC BMW Finance a consenti à M. [T] [Z] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Mini F54 pour un montant de 31 692,90 euros moyennant trente-six mensualités d’un montant de 371,66 euros avec une option d’achat d’un montant égal à 67,10 % du prix comptant TTC du véhicule.

La société BMW Finance, faisant valoir une première mise en demeure de régler les échéances impayées d’un montant total de 2 809,73 euros datée du 17 janvier 2020 puis une seconde datée du 19 mars suivant opérant notification de la résiliation du contrat et visant une somme à payer d’un montant de 30 948,92 euros a, par assignation délivrée à domicile le 11 février 2021, demandé au juge des contentieux de la protection de Dole :

– à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de condamner M. [Z] à lui verser la somme de 10 756,91 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 ;

– à titre subsidiaire, de le condamner à lui verser la même somme après avoir prononcé la résiliation du contrat ;

– en tout état de cause, d’ordonner la restitution du véhicule et de condamner M. [Z] à lui verser la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Après un renvoi de l’affaire destiné à permettre aux parties de présenter leurs observations sur les moyens relevés d’office par le juge à savoir la production d’un décompte lisible et l’éventuelle forclusion, la justification de la remise d’une notice d’assurance, la justification de la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN), la fiabilité de la signature électronique, la justification de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) préalablement à la conclusion du contrat ainsi que la transmission du bordereau de livraison, le tribunal a, par jugement du 4 novembre 2021, rejeté toutes les demandes tel que sollicité par M. [Z] et condamné la société BMW Finance aux dépens.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :

– que l’historique de compte produit par la banque ne fait pas apparaître la date de déblocage des fonds et ne permet donc pas de s’assurer du respect du délai de rétractation, ni de déterminer le premier incident de paiement non régularisé, ni d’établir quelles échéances ont été réglées ainsi que le montant de la créance ;

– que la banque ne justifie pas d’une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 dont la fiabilité est présumée de sorte qu’il lui appartient de prouver qu’elle a utilisé un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache ;

– que faute de justifier de la signature et de la teneur du contrat, il appartient au prêteur de prouver l’existence de ce contrat conformément à l’article 1341 devenu 1359 du code civil, alors même que l’impossibilité de lire le décompte ne permet pas de justifier d’un commencement d’exécution de celui-ci.

Par déclaration du 14 décembre 2021, la société BMW Finance a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, selon ses premières et dernières conclusions transmises le 14 mars 2022, elle conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau de :

– condamner M. [Z] à lui payer la somme de 10 756,91 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 et jusqu’au parfait paiement, avec capitalisation des intérêts ;

– le déclarer irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;

– le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Elle fait valoir :

– qu’elle produit les éléments établissant la fiabilité du procédé de signature électronique, l’identité du signataire ainsi que le lien entre la signature et l’acte au sens de l’article 1367, alinéa 2, du code civil ;

– qu’au surplus, il n’est formé aucune dénégation de signature au sens de l’article 287 du code de procédure civile ;

– que le contrat électronique signé avec M. [Z] est donc valable ;

– qu’elle établit au surplus l’exécution dudit contrat par la livraison du véhicule et le paiement ;

– que sa créance est sérieuse et exigible.

M. [Z] a constitué avocat le 23 décembre 2021 mais n’a pas conclu.

Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril suivant et mise en délibéré au 20 juin 2023.

En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.

Motifs de la décision

– Sur la validité de la signature électronique des documents contractuels et sur la preuve du contrat,

En application des articles 1125 et suivants du code civil, la voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services et procéder à la conclusion d’un contrat.

Aux termes de l’article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.

Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

L’article 1174 du code précité dispose par ailleurs que lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369. Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.

Il résulte de ces dispositions que si l’existence d’une signature électronique constitue l’une des conditions de validité du contrat lorsque l’exigence d’un écrit conditionne cette validité, son absence peut être couverte par une exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, valant confirmation.

Par ailleurs, il incombe à la partie qui invoque l’existence d’un contrat d’en établir la réalité en application des dispositions susvisées, tandis qu’il appartient à la partie qui en conteste la validité ou l’existence de produire les éléments de nature à combattre la présomption réfragable de fiabilité susvisée.

Dès lors, alors même que la société BMW Finance produit les éléments attestant de la fiabilité de la signature électronique garantissant le lien entre la signature identifiant le signataire et l’acte auquel la signature s’attache, notamment la convention de preuve ainsi que le fichier de preuve du contrat, il résulte de l’accord de restitution amiable signé manuscritement par M. [Z] que celui-ci ne conteste pas l’existence de celui-ci.

Cette dernière pièce établit en outre, indépendamment du procès-verbal de livraison du véhicule signé électroniquement le 7 février 2019, le commencement d’exécution du contrat corroboré par le règlement des six premières mensualités intervenues entre le 7 février et le 7 juillet 2019.

– Sur la demande en paiement,

L’article L. 312-2 du code de la consommation assimile la location-vente et la location avec option d’achat à des opérations de crédit.

Aux termes des articles L. 312-19 et L. 312-20 du code précité, l’emprunteur peut se rétracter sans motif dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.

Enfin, en application de l’article L. 312-47 du code de la consommation applicable aux crédits affectés, tant que le prêteur ne l’a pas avisé de l’octroi du crédit, et tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n’est pas tenu d’accomplir son obligation de livraison ou de fourniture.

Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l’acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l’emprunteur par l’article L. 312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours.

Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.

Etant observé qu’il ne saurait être fait grief à la société BMW Finance de ne pas préciser la date de déblocage des fonds dans la mesure où un contrat de crédit bail est exclusif d’une telle opération, il résulte de l’examen des pièces contractuelles que le même jour, à savoir le 7 février 2019, ont été signés le contrat de location ainsi que le procès-verbal de livraison du véhicule objet de la facture n° A1FN008590 éditée à la même date par la SA Savy Franche-Comté à l’attention de la société BMW Finance, en exécution de la demande de livraison immédiate du véhicule apposée par M. [Z] en page 5 du contrat.

Dès lors, le délai de rétractation, en l’espèce de trois jours en application des dispositions suvisées, n’a pas été exercé par M. [Z].

Il en résulte l’absence de violation des dispositions du code de la consommation évoquées contradictoirement par le juge de première instance.

Etant observé que la résiliation du contrat d’un commun accord n’est pas contestée et que le véhicule concerné a fait l’objet d’une restitution amiable le 5 mai 2020, il résulte de l’historique du compte arrêté au 19 mars 2020 ainsi que du décompte des sommes impayées non daté produits par la société BMW Finance qu’elle justifie d’une créance d’un montant de 10 748,91 euros à l’égard de M. [Z], exclusion faite des ‘frais’ valorisés à 8 euros dont la nature et le quantum ne sont pas justifiés.

Le jugement dont appel sera donc infirmé et M. [Z] sera condamné à lui payer cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021, soit à la date de délivrance de l’assignation en première instance à défaut de preuve de délivrance antérieure d’une mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, tandis que la société BMW Finance sera déboutée du surplus de sa demande.

Par ces motifs,

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 4 novembre 2021 par le tribunal de proximité de Dole ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne M. [T] [Z] à payer à la SNC BMW Finance la somme de 10 748,91 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021 et jusqu’au parfait paiement ;

Déboute la SNC BMW Finance du surplus de sa demande ;

Autorise la capitalisation des intérêts ;

Condamne M. [T] [Z] aux dépens d’appel ;

Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SNC BMW Finance la somme de 500 euros.

Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président de chambre,

 


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